Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 274/05
Arrêt du 21 mars 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Piguet
Parties
V.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 24 décembre 2004)
Faits:
A.
V.________, née en 1960, travaillait en qualité de secrétaire de division pour le compte de la société X.________ SA. A la suite d'un mouvement d'antéflexion du tronc, la prénommée a ressenti une douleur au niveau des vertèbres lombaires qui s'est rapidement propagée au membre inférieur gauche. Son médecin traitant, le docteur P.________, l'a mise en arrêt de travail à compter du 23 août 1999. Au cours des mois de décembre 1999 et mars 2000, elle a tenté de reprendre son activité professionnelle à 50 %, toutefois sans succès.
V.________ a présenté, le 5 juin 2000, une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). Après avoir recueilli l'avis des différents médecins qu'elle avait consultés, l'office AI a confié au docteur H.________, spécialiste en neurologie, le soin de procéder à une expertise (rapport du 3 septembre 2001), dont il a complété les résultats par un examen clinique bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) réalisé par le Service médical régional de l'AI (SMR; rapport du 14 mai 2003). Se fondant sur les conclusions des deux rapports précités, l'office AI a, par décision du 26 septembre 2003, confirmée sur opposition le 29 juillet 2004, nié le droit de l'assurée à une rente, au motif qu'elle disposait d'une capacité de travail entière dans son activité habituelle de secrétaire ainsi que dans toute autre activité adaptée à son état de santé.
B.
Par jugement du 24 décembre 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 29 juillet 2004.
C.
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut au renvoi de la cause aux premiers juges.
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement le degré d'invalidité à la base de cette prestation.
1.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit éventuel à une rente de l'assurance-invalidité, laquelle prendrait naissance au plus tôt le 1er août 2000 (art. 29 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
1.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif (pour la procédure administrative: art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
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a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
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a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
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a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. Par ailleurs, il peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb et cc).
2.
Les premiers juges ont considéré que les rapports du docteur H.________ et des médecins du SMR remplissaient toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumettait la valeur probante de tels documents. Il n'y avait dès lors pas lieu d'en remettre en cause les conclusions, d'autant plus qu'elles n'étaient pas infirmées par les critiques soulevées par le docteur P.________ à leur encontre.
V.________ estime que les premiers juges ont écarté, sans en examiner le fond, les critiques émises par le docteur P.________ pour le seul motif qu'elles émanaient de son médecin traitant.
3.
A l'appui de son jugement, la juridiction cantonale a indiqué que l'avis du médecin traitant devait, « conformément à la jurisprudence, céder le pas à celui des spécialistes mandatés par l'assurance, respectivement les médecins du SMR ».
3.1 S'il est vrai que d'après la jurisprudence, il convient de faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit d'apprécier la valeur probante d'un rapport médical émanant d'un médecin traitant, il n'en demeure pas moins que le seul et unique élément déterminant pour la valeur probante d'une pièce médicale reste le contenu de celle-ci, et non son origine. Dans tous les cas, il appartient à l'administration, puis au juge en cas de recours, d'examiner objectivement si le rapport d'un médecin traitant est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal ou par l'assurance, puis d'expliquer ensuite les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une autre.
En écartant la prise de position du 3 septembre 2004 du docteur P.________ sur la base de critères de nature essentiellement formelle, les premiers juges ont violé le principe de la libre appréciation des preuves et fait preuve d'un schématisme qui procède d'une interprétation erronée de la jurisprudence développée à l'ATF 125 V 351.
3.2 Certes, les premiers juges ont indiqué que le point de vue du docteur P.________ n'infirmait pas les avis circonstanciés du docteur H.________ et des médecins du SMR. Cette motivation, pour autant qu'elle puisse être qualifiée ainsi, est insuffisante au regard des conditions posées par la jurisprudence en la matière (ATF 126 I 102 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a et les références respectives). Elle ne permet en effet pas aux destinataires du jugement cantonal de le comprendre et de l'attaquer utilement, ni à la Cour de céans d'exercer son contrôle. Il appartenait en l'espèce à la juridiction cantonale de réfuter, serait-ce de manière sommaire, l'argumentation développée dans la prise de position du docteur P.________, si elle estimait qu'elle ne suffisait pas à admettre les conclusions de la recourante.
Même s'il convient de constater le défaut de motivation du jugement entrepris, il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une violation du droit d'être entendu dont la gravité justifierait l'annulation du jugement entrepris, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Dans la mesure où la recourante peut faire examiner dans le cadre du présent recours ses objections et où le Tribunal fédéral des assurances dispose d'un plein pouvoir d'examen, il convient d'admettre que la violation du droit d'être entendu a été réparée en instance fédérale (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).
4.
4.1 En l'espèce, V.________ souffre depuis le mois d'août 1999 de lombosciatalgies gauches chroniques persistantes compliquées d'une polyallergie médicamenteuse.
Un scanner lombaire réalisé le 26 août 1999 a mis en évidence l'existence d'une hernie discale extra-foraminale L4-L5 gauche. D'après le professeur F.________, spécialiste en neurochirugie, cette hernie, qualifiée de tout-à-fait mineure, ne permettait pas d'expliquer le tableau clinique présenté par la recourante; à cet égard, il était d'avis qu'elle ne jouait aucun rôle dans la symptomatologie et admettait son incapacité à poser un diagnostic étiologique précis (rapport du 27 août 1999). Des examens effectués auprès des docteurs G.________ et R.________, spécialistes en neurologie (rapports des 10 et 26 novembre 1999), et I.________, spécialiste en traumatologie (rapport du 29 décembre 1999), n'ont pas non plus permis de cerner la problématique de la recourante.
A l'issue de l'expertise qu'il a effectuée pour le compte de l'office AI, le docteur H.________ n'a relevé qu'une seule anomalie objectivable sur le plan neurologique, à savoir une aréflexie achilléenne gauche. Compte tenu du reste du tableau clinique et du résultat des examens paracliniques (IRM lombaire, électroneuromyographie), l'origine de cette anomalie demeurait indéterminée. Néanmoins, l'expert était d'avis qu'elle était sans relation avec les douleurs présentées par la recourante. Sur un plan strictement neurologique, il n'existait ainsi aucune pathologie significative susceptible d'entraîner une limitation de la capacité de travail. Compte tenu toutefois de la nature atypique de la douleur, il préconisait la mise en oeuvre d'une expertise rhumatologique et, éventuellement, psychiatrique (rapport du 3 septembre 2001).
Dans leur rapport du 14 mai 2003, les docteurs S.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et A.________, spécialiste en psychiatrie, médecins rattachés au SMR, ont relevé la discordance entre les plaintes majeures annoncées par la recourante et les constatations objectives cliniques et radiologiques. La recourante présentait indéniablement de discrets troubles de la statique vertébrale et des limitations significatives de la mobilité du rachis lombaire. Le testing musculaire révélait quant à lui des déficits majeurs, lesquels étaient contredits par d'autres observations telles que l'absence d'amyotrophie. Le SMR a également constaté l'existence d'une hyporéflexie achilléenne et rotulienne gauche inexpliquée. L'électroneuromyographie réalisée par le docteur H.________ permettait néanmoins d'exclure l'hypothèse d'une souffrance radiculaire significative du membre inférieur gauche. Malgré une certaine fragilité biomécanique au niveau lombaire, le SMR a conclu en l'occurrence à un syndrome d'amplification des plaintes. Il a par ailleurs précisé que la symptomatologie douloureuse ne s'inscrivait pas dans un contexte perturbé et ne relevait d'aucune pathologie psychiatrique. Compte tenu de la seule pathologie lombaire
objective, la recourante possédait une capacité de travail complète dans une activité qui permettait l'alternance horaire des positions assise et debout, et évitait le soulèvement régulier de charges excédant 8 kilos, le port régulier de charges excédant 15 kilos et le travail en porte-à-faux statique du tronc. L'activité professionnelle exercée jusqu'alors par l'assuré était qualifiée d'appropriée.
4.2 De l'ensemble de la documentation médicale précitée, il ressort que les différents spécialistes consultés ne sont pas parvenus à mettre en évidence une atteinte objectivable à la santé qui revête une certaine importance et soit susceptible de justifier une incapacité de travail. La hernie discale extra-foraminale L4-L5 gauche n'expliquait pas, d'après ces médecins, l'ensemble de la symptomatologie douloureuse présentée par la recourante.
Les prises de position du docteur P.________ des 3 septembre 2004 (relative à l'expertise du docteur H.________) et 11 avril 2005 (relative à l'expertise du SMR) ne justifient pas que l'on remette en question le bien-fondé des conclusions retenues par le docteur H.________ et les médecins du SMR. Certes le médecin traitant de la recourante fait-il mention d'observations cliniques divergentes par rapport à celles des docteurs S.________ et A.________. Il ne s'agit là toutefois que d'affirmations qui ne sont étayées par aucune donnée clinique précise. Pour l'essentiel, le docteur P.________ se contente de faire remarquer la discordance entre les plaintes exprimées par la recourante et les conclusions auxquelles sont parvenus le docteur H.________ et les médecins du SMR, sans fournir toutefois d'explications sur l'origine des douleurs de sa patiente.
Or, compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome douloureux sans pathogenèse claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (arrêt W. du 9 octobre 2001, I 382/00, consid. 2b; à propos des troubles somatoformes douloureux: ATF 131 V 49 et les références; voir également VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références [arrêt P. du 31 janvier 2000, I 138/98]; à propos de la fibromyalgie: arrêt S. du 8 février 2006, I 336/04, prévu pour la publication dans le Recueil officiel).
En l'occurrence, ni l'existence d'un substrat organique permettant d'expliquer l'ensemble des plaintes de la recourante, ni la présence de troubles psychiques avérés ayant valeur de maladie (ou d'indices justifiant la mise en oeuvre d'investigations supplémentaires sur cette question) n'a été rendu vraisemblable.
4.3 C'est dès lors à juste titre que la capacité résiduelle de travail de la recourante a été appréciée sur la seule base des affections lombaires objectivées, lesquelles n'empêchent toutefois pas l'assurée d'exercer à plein temps une activité adaptée, dont celle de secrétaire.
Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
5.
La recourante, qui succombe dans ses conclusions, ne saurait prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 mars 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: