Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.216/2001/svc

Arrêt du 21 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Féraud, Fonjallaz,
greffier Zimmermann.

A.________, recourant, représenté par Me Vincent Solari, avocat, rue Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Devaud, case postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France - B 122240 DAP

(recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 31 octobre 2001)

Faits:
A.
Le 28 décembre 2000, le Procureur général de la Cour d'appel de Paris a adressé au Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour la France, ainsi que sur l'accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996, entré en vigueur le 1er mai 2000. La demande, datée du 22 décembre 2000, était présentée pour les besoins de la procédure conduite par les Juges d'instruction Philippe Courroye et Isabelle Prevost-Desprez à l'encontre des ressortissants français G.________, A.________, S.________ , M.________, E.________, F.________, O.________, Z.________, U.________ et R.________. Ces personnes sont poursuivies notamment pour blanchiment, fraude fiscale, recel, trafic d'influence et commerce illicite d'armes et complicité dans la commission de ces délits. Selon l'exposé des faits joint à la demande, A.________ contrôlerait avec F.________ les sociétés X.________ et B.________, actives dans le commerce d'armes provenant d'Europe de l'Est et destinées à
l'Afrique, notamment l'Angola, le Cameroun et le Congo. Il est reproché à A.________ et à F.________ d'avoir, par l'entremise de X.________ et de B.________, vendu du matériel militaire (soit des blindés, des armes d'infanterie, des pièces d'artillerie et des munitions), pour un montant total de 463'000'000 USD, à l'Angola, sans disposer de l'autorisation ministérielle nécessaire pour cette activité, ni procédé à la tenue des registres prévus à cet effet. Ces agissements tomberaient sous le coup de l'art. 24 du décret-loi du 18 avril 1939 et de l'art. 16 du décret du 6 mai 1995. En outre, A.________ et F.________ sont soupçonnés d'avoir détourné, à des fins personnelles, des montants de 78'400'000 USD et 68'700'000 USD au détriment de X.________ et de B.________. Ces faits constitueraient des abus de biens sociaux et des abus de confiance. Une partie des sommes détournées aurait servi au financement de campagnes électorales, constituant des abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de trafic d'influence et de recel. X.________ et B.________ n'auraient pas produit de déclaration fiscale depuis 1995, alors qu'elles avaient exercé une activité lucrative importante. Enfin, A.________ et F.________ auraient, sous le couvert de
X.________ et de B.________, blanchi le produit des délits commis. Quant à R.________, il est poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de trafic d'influence et de complicité de trafic d'armes illicites, notamment pour avoir reçu, sur un compte bancaire ouvert auprès de la banque N.________ à Genève, des fonds provenant de A.________ et de F.________. La demande tendait à l'identification des comptes détenus ou contrôlés par R.________ ou les sociétés W.________ et K.________ à Genève, à la remise de la documentation relative à ces comptes, ainsi qu'à un compte ouvert auprès de N.________. La
demande tendait aussi à l'audition des personnes gérant ces comptes. A la demande était joint le texte des dispositions applicables du droit pénal français et du Code général des impôts.

Le 26 décembre 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève a ouvert la procédure d'entraide, désignée sous la rubrique CP/414/2000, en rendant une décision d'entrée en matière au sens de l'art. 80e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), valant également comme ordonnance de perquisition et de saisie au sens des art. 178 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP gen. Le Juge d'instruction a considéré qu'à première vue, les faits relatés dans la demande pourraient être assimilés, en droit suisse, à des faux dans les titres, abus de confiance et infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre, du 13 décembre 1996 (LFMG; RS 514.51) et ne constitueraient pas un délit fiscal.
B.
En décembre 2000 et en janvier 2001, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a communiqué au Procureur général du canton de Genève des communications au sens de l'art. 10
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 10 Blocage des avoirs - 1 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68
1    L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68
1bis    L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c.
2    Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis.
LBA, concernant F.________ et B.________.

Sur la base de ces informations, le Procureur général a ouvert une information pénale confiée au Juge d'instruction chargé de la procédure CP/414/2000. Dans le cadre de cette procédure, désignée sous la rubrique P/16972/2000, le Juge d'instruction a ordonné la saisie de plusieurs comptes bancaires.
C.
Le Juge Courroye a complété la demande du 22 décembre 2000 les 2, 4 et 17 janvier 2001. Le complément du 2 janvier 2001 tendait à l'identification de tous les comptes détenus ou contrôlés par R.________, F.________, A.________, B.________, X.________, ainsi que par des tiers, à la remise de la documentation relative à ces comptes, au blocage de ceux-ci, à la transmission de tous les renseignements utiles permettant d'établir le cheminement des fonds, ainsi qu'à l'audition des gérants de ces comptes. Le complément du 4 janvier 2001 portait sur l'extension des mesures requises à tout le territoire suisse. Le complément du 17 janvier portait sur l'extension des mesures requises aux comptes détenus ou contrôlés par les prévenus et par des tiers.

Le 13 mars 2001, le Juge d'instruction a rendu une décision d'entrée en matière, portant sur la saisie, pour le besoin de la procédure d'entraide CP/414/2000, de la documentation relative aux comptes détenus ou dominés par A.________, saisie dans le cadre de la procédure P/16972/2000.

Le 5 juin 2001, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture partielle de la procédure d'entraide. Après avoir considéré que la demande complémentaire du 17 janvier 2001 était suffisamment motivée et que les faits pourraient être assimilés, en droit suisse, au blanchiment d'argent, à l'abus de confiance, à la gestion déloyale, au recel et à l'infraction à l'art. 33
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LFMG, le Juge d'instruction a rappelé le principe de la spécialité et ordonné la transmission de l'intégralité de la documentation relative aux comptes suivants:

auprès de la banque LL.________ à Genève:
1) , dont A.________ et son épouse sont les titulaires;
2) , dont A.________ et son épouse sont les titulaires;
3) , dont A.________ est le titulaire;
4) , dont la société MM.________ est la titulaire et A.________ l'ayant droit;
5) , dont la société OO.________ est la titulaire et A.________ l'ayant droit;

auprès de la banque II.________ à Genève:
6) , dont A.________ est le titulaire;
7) , dont A.________ est le titulaire;

auprès de la banque PP.________ à Genève:
8) , dont A.________ est le titulaire.

Contre les décisions des 13 mars et 5 juin 2001, A.________ a recouru auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève. Le 31 octobre 2001, celle-ci a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il portait sur la remise des comptes nos4 et 5, et l'a rejeté pour le surplus. La Chambre d'accusation a confirmé les décisions attaquées, en précisant toutefois que le dispositif de la décision du 5 juin 2001 devait être complété par le rappel du principe de la spécialité.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande préalablement de pouvoir prendre connaissance de la demande du 22 décembre 2000 et de son complément du 2 janvier 2001 et de se déterminer à leur propos. A titre principal, il conclut à l'annulation de la décision du 31 octobre 2001 et au rejet de la demande d'entraide. Il se plaint d'un déni de justice formel, de la violation du droit d'être entendu, de la règle de la double incrimination et des principes de la proportionnalité et de la spécialité.

La Chambre d'accusation, le Juge d'instruction et l'Office fédéral se réfèrent à la décision attaquée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'entraide entre la République française et la Confédération est régie par la CEEJ et l'Accord complémentaire. Les dispositions de ces instruments internationaux l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence l'EIMP et l'OEIMP. Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque cette loi est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités): Est réservée l'exigence du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.2 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant et la saisie de comptes bancaires (cf. art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP).
1.3 Au regard de l'art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP, le recourant a qualité pour agir contre la décision confirmant la transmission de la documentation relative aux comptes dont il est le titulaire (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités), soit les comptes nos1, 2, 3, 6, 7 et 8. En revanche, il n'a pas qualité pour agir s'agissant des comptes nos4 et 5, dont il n'est que l'ayant droit (ATF 123 II 153 consid. 2b p. 156/157; 122 II 130 consid. 2b p. 132/133). A cet égard, le recourant se prévaut de la jurisprudence selon laquelle a exceptionnellement qualité pour agir l'ayant droit de la personne morale lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd p. 157/158). Il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). Celle-ci est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt 1A.10/2000, précité,
consid. 2.). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c).
1.3.1 Devant la Chambre d'accusation, le recourant a produit une attestation émanant du registre du commerce d'Amsterdam, datée du 5 juillet 2001, indiquant que MM.________ a été dissoute le 9 octobre 2000, sans en tirer toutefois les conclusions procédurales que la Chambre d'accusation n'a pas prises en compte. Quoi qu'il en soit, ce document n'est pas, au regard de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, de nature à admettre la qualité pour agir du recourant s'agissant du compte n° 4. En effet, la date de dissolution de MM.________ est très proche de celle de l'ouverture de la procédure pénale en France. En outre, l'acte de dissolution ne contient aucune indication permettant de déterminer le sort des avoirs de la société; en particulier, ils ne démontrent pas que A.________ aurait été habilité à disposer effectivement du compte n° 4.
1.3.2 A l'appui du recours de droit administratif, le recourant soutient que la société OO.________ n'apparaîtrait plus sur les registres du Royaume-Uni. Cette affirmation, corroborée par aucun document officiel, ne permet pas de reconnaître au recourant la qualité pour agir s'agissant du compte n° 5. Il paraît étrange, au demeurant, que l'ayant droit économique du compte ne sache pas ce qu'il est advenu de la personne morale titulaire de celui-ci.
1.4 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP; art. 114
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid., 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64
consid. 5c p. 88, et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257 consid. 3d p. 266; 112 Ib 576 consid. 3 p. 585).
2.
Le recourant reproche au Juge d'instruction, puis à la Chambre d'accusation, de ne pas lui avoir donné l'occasion de prendre connaissance des demandes antérieures à celle du 17 janvier 2001. Il y voit une violation de son droit d'être entendu.
2.1 Dans les domaines, comme la coopération judiciaire en matière pénale, relevant de la juridiction administrative fédérale, le recours de droit administratif permet aussi de soulever le grief de la violation des droits constitutionnels, en relation avec l'application du droit fédéral (ATF 124 II 132 consid. 2a p. 137, et les arrêts cités).
2.2 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Cela inclut le droit du particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V 130 consid. 2 p. 130-132; cf., pour la jurisprudence relative à l'art. 4a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16, et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (cf. ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227); a contrario, la consultation de pièces superflues peut être refusée (arrêt 1A.149/1999 du 9 septembre 1999, consid. 4b).
2.3 Le recourant est intervenu dans la procédure le 15 mars 2001. Il a demandé à pouvoir consulter le dossier. Le 16 mars 2001, le Juge d'instruction lui a remis la demande complémentaire du 17 janvier 2001, dont certains passages concernant des tiers avaient été masqués. Le recourant ne prétend pas avoir demandé au Juge d'instruction la consultation des demandes antérieures. Ce n'est que dans la procédure de recours cantonale qu'il s'est plaint de ce défaut. Cela étant, comme le relève la Chambre d'accusation la consultation des demandes antérieures à celle du 17 janvier 2001 était en l'espèce superflue. La demande du 22 décembre 2000 a été complétée les 2, 4 et 17 janvier 2001. Elle tendait à l'identification des comptes détenus ou contrôlés par R.________. Les demandes complémentaires se rapportant au même état de fait, portaient sur l'extension de la mission confiée aux autorités suisses, soit à raison des comptes visés (demandes des 2 et 17 janvier 2001), soit à raison de l'aire de recherche (le territoire du canton de Genève, selon la demande originaire; tout le territoire suisse, selon la demande du 4 janvier 2001). Comme l'a relevé la Chambre d'accusation, la demande du 17 janvier 2001 a repris intégralement l'exposé des
faits de la demande originaire, tout en précisant le champ des investigations demandées. En disposant de la demande du 17 janvier 2001 qui le concernait spécifiquement, le recourant a eu accès à toutes les données dont disposait le Juge d'instruction, quant aux tenants et aboutissants de la procédure ouverte en France. L'autorité cantonale pouvait dès lors tenir pour superflue la remise des demandes antérieures, qui n'auraient rien appris au recourant qu'il ne savait déjà.

Le grief doit ainsi être écarté. Les conclusions préalables du recours ont perdu leur objet.
3.
Le recourant se plaint de n'avoir pas pu consulter le dossier, partant ne pas avoir eu l'occasion de participer au tri des pièces à remettre.
3.1 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle, au premier chef, de son droit d'être entendu. Elle est aussi un corollaire du principe de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre les citoyens et l'Etat. La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n'est ainsi pas l'affaire exclusive de l'autorité; il incombe à cet égard au détenteur un véritable devoir de collaboration. Pour le remplir, encore faut-il que le détenteur ait l'occasion, concrète et effective, de se déterminer (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262; cf. aussi ATF 127 II 151 consid. 4c p. 155/156).
3.2 Le recourant est intervenu dans la procédure le 15 mars 2001, en demandant à pouvoir consulter le dossier. Le 16 mars 2001, le Juge d'instruction a communiqué au recourant une copie de la demande du 17 janvier 2001. Le 11 avril 2001, le recourant a réitéré sa demande de consultation du dossier. Toutefois, hormis la communication de la demande du 17 janvier 2001, le Juge d'instruction n'a pas répondu au recourant. Dans la décision attaquée, la Chambre d'accusation a souligné ce manquement. Elle a considéré toutefois que le recourant savait, sur le vu de l'ordonnance de clôture du 5 juin 2001, quels documents le Juge d'instruction entendait transmettre à l'Etat requérant. Le recourant aurait dès lors, selon la Chambre d'accusation, pu se déterminer sur le tri des pièces dans le cadre de la procédure cantonale de recours, réparant ainsi le défaut de la procédure d'exécution; or, il n'avait pas fait usage de cette possibilité.

Cette solution peut paraître très rigoureuse. Elle peut cependant être maintenue si l'on considère que le titulaire des comptes, détenteur des documents à transmettre, connaît ceux-ci mieux que l'autorité d'exécution. Il lui appartient d'éclairer l'autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Le détenteur ne peut se cantonner dans une position passive ou, comme le fait le recourant, de se borner à prétendre que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (cf. consid. 4 ci-dessous).
4.
Selon le recourant, la demande d'entraide serait insuffisamment motivée.
4.1 La demande d'entraide doit indiquer: l'organe dont elle émane et le cas échéant, l'autorité pénale compétente (art. 14 al. 1 let. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEEJ et 28 al. 2 let. a EIMP); son objet et ses motifs (art. 14 al. 1 let. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEEJ et 28 al. 2 let. b EIMP); la qualification juridique des faits (art. 14 al. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEEJ et 28 al. 2 let. c EIMP); la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (art. 14 al. 1 let. c
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CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEEJ et 28 al. 2 let. d EIMP). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires, l'Etat requérant ne peut se borner à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arrêt 1A.211/1992 du 29 juin 1993).
4.2 Selon la demande du 17 janvier 2001, les opérations délictueuses reprochées au recourant se décomposent en trois volets consécutifs: les ventes illicites d'armes à l'Angola, par l'entremise de X.________ et de B.________; le détournement du produit de ces ventes, au détriment de X.________ et de B.________; le transfert du butin, en tout ou partie, sur des comptes bancaires en Suisse. La demande ne tend pas à la remise de moyens de preuve concernant les ventes d'armes ou les détournements de fonds. L'entraide a été requise uniquement pour l'établissement des faits concernant le dernier volet de blanchiment d'argent. A cet égard, la demande ne contient guère d'indications précises propres à étayer que les fonds détournés ont été acheminés en Suisse. Cet élément indispensable à l'octroi de l'entraide est certes évoqué de manière expresse. Il aurait cependant mérité quelques développements. L'autorité requérante aurait ainsi, par exemple, pu se référer à des faits révélés dans l'état de l'enquête et dont elle aurait cherché la confirmation ou l'infirmation. Il aurait pu paraître souhaitable que le Juge d'instruction ou la Chambre d'accusation invite l'Etat requérant à préciser ce point, dans toute la mesure compatible avec les
besoins de l'enquête en France. Cela étant, comme cela ressort de l'état de fait d'une cause parallèle à la présente (cause 1A.205/2001), certains personnages impliqués dans l'affaire ont reconnu avoir reçu de F.________, en relation avec les ventes d'armes litigieuses, des fonds ultérieurement transférés en Suisse. Cela suffit pour admettre qu'il existe un lien entre les activités délictueuses dont F.________ et A.________ sont soupçonnés en France et la saisie de leurs comptes bancaires en Suisse. Ainsi comprise, la demande, malgré ses défauts, peut être tenue pour conforme aux exigences des art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEEJ et 28 al. 2 EIMP.
5.
Le recourant soutient que la condition de la double incrimination ne serait pas réalisée pour ce qui concerne la vente d'armes.
5.1 La remise de documents bancaires et la saisie d'avoirs placés sur des comptes bancaires constituent des mesures de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
et d EIMP, qui ne peuvent être ordonnées, selon l'art. 64 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts
cités).
5.2 Dans un premier moyen, le recourant se prévaut de l'arrêt rendu le 27 juin 2001 par la Cour de cassation française. Celle-ci a annulé la décision rendue par l'autorité inférieure pour ce qui concerne le chef tiré de l'art. 24 du décret-loi de 1939, au motif que la plainte du ministère compétent, nécessaire à l'ouverture de l'action pénale selon l'art. 36 al. 3 du même texte, faisait défaut. Le recourant en déduit, de manière implicite, que les poursuites de vente illicite d'armes seraient abandonnées en France. Du même coup, la condition de la double incrimination ne serait pas remplie sous cet aspect.

Cette opinion ne peut être partagée. Le défaut constaté n'est pas irrémédiable: il suffit que le ministère compétent forme la plainte prévue pour que les poursuites soient reprises sous cet aspect. En tout cas, le recourant ne prétend pas qu'une telle guérison de l'absence initiale de plainte serait impossible selon le droit français. De toute manière, même à supposer que le délit de vente d'armes illicite ne pourrait être pris en compte sous l'angle de la double incrimination, cela ne conduirait pas encore au rejet de la demande. En effet, contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575), il n'est pas nécessaire, dans l'entraide régie par la CEEJ, que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant. En l'espèce, le recourant ne prétend pas que la demande devrait être rejetée pour tous les autres chefs d'inculpation que celui fondé sur l'art. 24 du décret-loi de 1939.
5.3 Dans un deuxième moyen, le recourant allègue que la condition de la double incrimination ne serait pas remplie sous l'angle de l'art. 33
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LFMG.
5.3.1 La LFMG soumet à l'autorisation de la Confédération le commerce et le courtage de matériel de guerre (art. 2 let. b
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 2 Principe - Sont soumis à l'autorisation de la Confédération:
a  la fabrication de matériel de guerre;
b  le commerce de matériel de guerre;
c  le courtage de matériel de guerre;
d  l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre;
e  le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, et la concession de droits y afférents, pour autant qu'ils concernent du matériel de guerre et qu'ils soient destinés à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger.
et c LFMG), par quoi on entend, notamment, les armes, systèmes d'armes, les munitions et les explosifs militaires (art. 5 al. 1 let. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 5 Définition du matériel de guerre
1    Par matériel de guerre, on entend:
a  les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b  les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.
2    Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
3    Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.
LFMG). Doit être titulaire d'une autorisation initiale au sens de l'art. 9
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 9 Objet
1    Doit être titulaire d'une autorisation initiale toute personne qui a l'intention sur le territoire suisse:
a  de fabriquer du matériel de guerre;
b  de faire le commerce de matériel de guerre, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, ou d'en faire le courtage, à titre professionnel, pour des destinataires à l'étranger, quel que soit le lieu où se trouve ledit matériel.
2    Aucune autorisation initiale n'est requise pour celui qui:
a  en qualité de sous-traitant, livre du matériel de guerre à des entreprises en Suisse qui sont elles-mêmes titulaires d'une autorisation initiale;
b  exécute des commandes de la Confédération portant sur du matériel de guerre destiné à l'armée suisse;
c  titulaire d'une patente de commerce en vertu de la législation sur les armes, fabrique des armes à feu, des éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou des accessoires de ces armes, des munitions ou des éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, ou en fait le commerce ou le courtage à titre professionnel pour des destinataires à l'étranger;
d  titulaire d'une autorisation selon la législation sur les explosifs, fabrique des matières explosives, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques soumis à la législation sur les explosifs ou en fait le commerce en Suisse.15
LFMG toute personne qui a l'intention, sur le territoire suisse, de faire le commerce de matériel de guerre, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, ou d'en faire le courtage, à titre professionnel, pour des destinataires à l'étranger, quel que soit le lieu où se trouve le matériel en question (art. 9 al. 1 let. b
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 9 Objet
1    Doit être titulaire d'une autorisation initiale toute personne qui a l'intention sur le territoire suisse:
a  de fabriquer du matériel de guerre;
b  de faire le commerce de matériel de guerre, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, ou d'en faire le courtage, à titre professionnel, pour des destinataires à l'étranger, quel que soit le lieu où se trouve ledit matériel.
2    Aucune autorisation initiale n'est requise pour celui qui:
a  en qualité de sous-traitant, livre du matériel de guerre à des entreprises en Suisse qui sont elles-mêmes titulaires d'une autorisation initiale;
b  exécute des commandes de la Confédération portant sur du matériel de guerre destiné à l'armée suisse;
c  titulaire d'une patente de commerce en vertu de la législation sur les armes, fabrique des armes à feu, des éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou des accessoires de ces armes, des munitions ou des éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, ou en fait le commerce ou le courtage à titre professionnel pour des destinataires à l'étranger;
d  titulaire d'une autorisation selon la législation sur les explosifs, fabrique des matières explosives, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques soumis à la législation sur les explosifs ou en fait le commerce en Suisse.15
LFMG). Une personne qui n'a pas de lieu de production de matériel de guerre en Suisse et qui veut faire le courtage d'armes de guerre pour un destinataire à l'étranger a besoin d'une autorisation de courtage initiale au sens de l'art. 9
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 9 Objet
1    Doit être titulaire d'une autorisation initiale toute personne qui a l'intention sur le territoire suisse:
a  de fabriquer du matériel de guerre;
b  de faire le commerce de matériel de guerre, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, ou d'en faire le courtage, à titre professionnel, pour des destinataires à l'étranger, quel que soit le lieu où se trouve ledit matériel.
2    Aucune autorisation initiale n'est requise pour celui qui:
a  en qualité de sous-traitant, livre du matériel de guerre à des entreprises en Suisse qui sont elles-mêmes titulaires d'une autorisation initiale;
b  exécute des commandes de la Confédération portant sur du matériel de guerre destiné à l'armée suisse;
c  titulaire d'une patente de commerce en vertu de la législation sur les armes, fabrique des armes à feu, des éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou des accessoires de ces armes, des munitions ou des éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, ou en fait le commerce ou le courtage à titre professionnel pour des destinataires à l'étranger;
d  titulaire d'une autorisation selon la législation sur les explosifs, fabrique des matières explosives, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques soumis à la législation sur les explosifs ou en fait le commerce en Suisse.15
LFMG et, pour chaque cas particulier, une
autorisation spécifique (art. 15 al. 1
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 15 Objet
1    Toute personne qui, sur le territoire suisse, veut procurer à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire à l'étranger, sans qu'elle possède de propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, a besoin d'une autorisation initiale au sens de l'art. 9 et pour chaque cas particulier d'une autorisation spécifique.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.
3    Toute personne qui, à titre professionnel, fait le courtage d'armes à feu, d'éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions ou d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, pour des destinataires à l'étranger doit prouver qu'elle est titulaire d'une patente de commerce d'armes en vertu de la législation sur les armes pour obtenir les autorisations spécifiques.19
LFMG). Toute personne qui fait intentionnellement le commerce ou le courtage de matériel de guerre sans être titulaire de l'autorisation nécessaire est passible de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 33 al. 1 let. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LFMG).

Selon la demande, il est reproché au recourant d'avoir, depuis la France, organisé la vente d'armes (soit des blindés, des armes d'infanterie, des pièces d'artillerie et des munitions) de X.________ aux autorités angolaises, sans disposer de l'autorisation ministérielle nécessaire. Commis en Suisse, ces faits tomberaient sous le coup de l'art. 33 al. 1 let. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LFMG, mis en relation avec les art. 2 let. b et c, 5 al. 1 let. a, 9 al. 1 let. b et 15 al. 1 de la même loi. La condition de la double incrimination est remplie à cet égard.
5.3.2 Sans contester ce point, le recourant invoque l'art. 46 al. 1
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 46 Dispositions transitoires
1    ...64
2    Les contrats relatifs au transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou à la concession de droits y afférents, qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne requièrent pas d'autorisation prévue par cette dernière.
LFMG, à teneur duquel les activités qui ne nécessitaient pas d'autorisation en vertu de l'ancienne législation et qui ont fait l'objet d'un contrat avant l'entrée en vigueur de la LFMG (soit avant le 1er avril 1988), peuvent être poursuivies sans autorisation pendant une période transitoire de cinq ans. Même si le moyen n'est pas énoncé de manière claire, il faut comprendre par là que le recourant se prévaut du fait qu'au moment des transactions litigieuses, une autorisation au sens des art. 9
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 9 Objet
1    Doit être titulaire d'une autorisation initiale toute personne qui a l'intention sur le territoire suisse:
a  de fabriquer du matériel de guerre;
b  de faire le commerce de matériel de guerre, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, ou d'en faire le courtage, à titre professionnel, pour des destinataires à l'étranger, quel que soit le lieu où se trouve ledit matériel.
2    Aucune autorisation initiale n'est requise pour celui qui:
a  en qualité de sous-traitant, livre du matériel de guerre à des entreprises en Suisse qui sont elles-mêmes titulaires d'une autorisation initiale;
b  exécute des commandes de la Confédération portant sur du matériel de guerre destiné à l'armée suisse;
c  titulaire d'une patente de commerce en vertu de la législation sur les armes, fabrique des armes à feu, des éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou des accessoires de ces armes, des munitions ou des éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, ou en fait le commerce ou le courtage à titre professionnel pour des destinataires à l'étranger;
d  titulaire d'une autorisation selon la législation sur les explosifs, fabrique des matières explosives, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques soumis à la législation sur les explosifs ou en fait le commerce en Suisse.15
et 15
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 15 Objet
1    Toute personne qui, sur le territoire suisse, veut procurer à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire à l'étranger, sans qu'elle possède de propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, a besoin d'une autorisation initiale au sens de l'art. 9 et pour chaque cas particulier d'une autorisation spécifique.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.
3    Toute personne qui, à titre professionnel, fait le courtage d'armes à feu, d'éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions ou d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, pour des destinataires à l'étranger doit prouver qu'elle est titulaire d'une patente de commerce d'armes en vertu de la législation sur les armes pour obtenir les autorisations spécifiques.19
LFMG n'était pas nécessaire au regard de l'art. 46 al. 1
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 46 Dispositions transitoires
1    ...64
2    Les contrats relatifs au transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou à la concession de droits y afférents, qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne requièrent pas d'autorisation prévue par cette dernière.
LFMG. Cet argument n'est pas décisif. La condition de la double incrimination s'examine, en Suisse, selon le droit en vigueur au moment où est prise la décision relative à la coopération internationale et non selon le droit en vigueur au moment de la commission des faits (ATF 122 II 422 consid. 2a p. 424; 112 Ib 576 consid. 2 p.584).

Le grief tiré de la double incrimination est ainsi mal fondé.
6.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.
6.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse
d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que, toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244)
6.2 Le recourant allègue que la motivation insuffisante de la demande entraînerait ipso facto une violation du principe de la proportionnalité. Le grief de violation des art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEEJ et 28 al. 2 EIMP ayant été rejeté (consid. 4 ci-dessus), ce premier moyen est dénué de pertinence.
6.3 Pour le surplus, le recourant allègue que la décision de clôture serait disproportionnée dans la mesure où est autorisée la remise de documents portant sur une période indéterminée.

La demande et ses compléments ne sont pas très précis sur l'époque des faits délictueux, puisqu'ils se bornent à indiquer que les contrats portant sur les ventes d'armes à l'Angola auraient été conclus en novembre 1993 et avril 1994. Il ressort toutefois de la demande, de manière implicite, que les détournements du produit de ces ventes auraient été effectués postérieurement, pendant une période indéterminée. Quant au trafic d'influence lié au financement des élections au Parlement européen, il aurait eu lieu jusqu'à l'époque de ces élections, soit en 1999. En fixant la mission de la Suisse, les autorités de l'Etat requérant n'ont pas fixé de limites temporelles quant aux investigations à entreprendre. La demande du 17 janvier 2001 tend à la remise de la documentation relative à tous les comptes détenus ou dominés par le recourant, sans aucune restriction. Il va de soi qu'une telle requête ne peut être admise que dans le respect du principe de la proportionnalité, tel qu'il vient d'être défini. Dans une affaire où, comme en l'espèce, les auteurs présumés de l'infraction sont soupçonnés d'en avoir caché le produit en Suisse, il est potentiellement utile aux magistrats français de connaître tous les mouvements de fonds effectués sur
ces comptes, à moins qu'il ne puisse être établi, d'emblée et de manière indiscutable, que certaines opérations ne présentent aucun lien, de quelle que sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande. En l'occurrence, l'enquête ouverte en France a notamment pour but de retracer le cheminement de chaque montant litigieux, lequel peut avoir emprunté de multiples détours. Dans ce type d'infraction, il est fréquent d'user d'intermédiaires, d'opérations fictives, de stratagèmes divers, précisément pour masquer l'origine véritable des fonds. Pour faire un tableau exact et complet de ces mouvements souvent complexes et tortueux, il est nécessaire d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits, à la période précédant et suivant immédiatement ceux-ci. Cela justifie de remettre l'intégralité de la documentation concernant les comptes du recourant. Celui-ci ne développe au demeurant aucun argument commandant d'agir différemment.
7.
Le recourant invoque le principe de la spécialité.
7.1 Selon l'art. 67 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
EIMP et la réserve faite par la Suisse à l'art. 2 let. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b p. 319; 125 II 258 consid. 7a/aa p. 260/261; 124 II 184 consid, 4b p. 187, et les arrêts cités). Il va de soi que les Etats liés par la CEEJ se conforment à leurs engagements internationaux, tels le respect de la règle de la spécialité, sans qu'il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse (ATF 115 Ib 373 consid. 8 p. 377; 107 Ib 64 consid. 4b p. 272, et les arrêts cités).
7.2 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la procédure ouverte en France ne vise pas, en premier lieu, à la poursuite d'un délit fiscal pour lequel l'entraide ne peut être accordée (cf. art. 3 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
EIMP et la réserve suisse à l'art. 2 let. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEEJ). L'infraction à la législation fiscale française, liée au défaut de déclaration de revenus, n'est qu'un élément accessoire de la prévention de vente illicite d'armes, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. Dans les considérants de la décision de clôture du 5 juin 2001, le Juge d'instruction a indiqué le principe de la spécialité et sa portée concrète, que la Chambre d'accusation a pris le soin de faire rappeler dans le dispositif de cette décision. Toutes les précautions ont ainsi été prises pour prévenir le danger que redoute le recourant.
8.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument de 10'000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Devaud, à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 122240 DAP).
Lausanne, le 21 mars 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.216/2001
Date : 21 mars 2002
Publié : 21 mars 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.216/2001/svc Arrêt du 21 mars 2002


Répertoire des lois
CEEJ: 2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
3 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CPP: 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
Cst: 4a  29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
67 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LBA: 10
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 10 Blocage des avoirs - 1 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68
1    L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68
1bis    L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c.
2    Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis.
LFMG: 2 
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 2 Principe - Sont soumis à l'autorisation de la Confédération:
a  la fabrication de matériel de guerre;
b  le commerce de matériel de guerre;
c  le courtage de matériel de guerre;
d  l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre;
e  le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, et la concession de droits y afférents, pour autant qu'ils concernent du matériel de guerre et qu'ils soient destinés à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger.
5 
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 5 Définition du matériel de guerre
1    Par matériel de guerre, on entend:
a  les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b  les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.
2    Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
3    Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.
9 
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 9 Objet
1    Doit être titulaire d'une autorisation initiale toute personne qui a l'intention sur le territoire suisse:
a  de fabriquer du matériel de guerre;
b  de faire le commerce de matériel de guerre, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, ou d'en faire le courtage, à titre professionnel, pour des destinataires à l'étranger, quel que soit le lieu où se trouve ledit matériel.
2    Aucune autorisation initiale n'est requise pour celui qui:
a  en qualité de sous-traitant, livre du matériel de guerre à des entreprises en Suisse qui sont elles-mêmes titulaires d'une autorisation initiale;
b  exécute des commandes de la Confédération portant sur du matériel de guerre destiné à l'armée suisse;
c  titulaire d'une patente de commerce en vertu de la législation sur les armes, fabrique des armes à feu, des éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou des accessoires de ces armes, des munitions ou des éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, ou en fait le commerce ou le courtage à titre professionnel pour des destinataires à l'étranger;
d  titulaire d'une autorisation selon la législation sur les explosifs, fabrique des matières explosives, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques soumis à la législation sur les explosifs ou en fait le commerce en Suisse.15
15 
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 15 Objet
1    Toute personne qui, sur le territoire suisse, veut procurer à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire à l'étranger, sans qu'elle possède de propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, a besoin d'une autorisation initiale au sens de l'art. 9 et pour chaque cas particulier d'une autorisation spécifique.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.
3    Toute personne qui, à titre professionnel, fait le courtage d'armes à feu, d'éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions ou d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, pour des destinataires à l'étranger doit prouver qu'elle est titulaire d'une patente de commerce d'armes en vertu de la législation sur les armes pour obtenir les autorisations spécifiques.19
33 
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
46
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 46 Dispositions transitoires
1    ...64
2    Les contrats relatifs au transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou à la concession de droits y afférents, qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne requièrent pas d'autorisation prévue par cette dernière.
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OJ: 105  114  156  159
Répertoire ATF
107-IB-63 • 112-IB-225 • 112-IB-576 • 113-IB-257 • 115-IB-373 • 115-IB-68 • 116-IB-96 • 117-IB-337 • 117-IB-51 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 118-IB-269 • 118-IB-448 • 119-IB-56 • 120-IB-120 • 120-IB-251 • 121-I-225 • 121-II-241 • 122-II-130 • 122-II-140 • 122-II-367 • 122-II-373 • 122-II-422 • 123-II-134 • 123-II-153 • 123-II-595 • 124-II-132 • 124-II-184 • 125-II-258 • 125-II-356 • 125-II-569 • 126-I-15 • 126-II-258 • 126-II-316 • 126-II-495 • 126-V-130 • 127-I-54 • 127-II-151 • 127-II-198
Weitere Urteile ab 2000
1A.10/2000 • 1A.131/1999 • 1A.149/1999 • 1A.205/2001 • 1A.211/1992 • 1A.216/2001 • 1A.236/1998 • 1A.84/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre d'accusation • tribunal fédéral • documentation • ayant droit • compte bancaire • aa • principe de la spécialité • abus de confiance • recours de droit administratif • quant • droit suisse • droit d'être entendu • demande d'entraide • angola • matériel de guerre • autorité suisse • entrée en vigueur • blanchiment d'argent • case postale • moyen de preuve
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