[AZA 0]
5P.371/1999

IIe COUR CIVILE
*****************************

21 mars 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

S.________ Corporation, représentée par Me Bernard Vischer, avocat à Genève,

contre
l'arrêt rendu le 2 septembre 1999 par la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à B.________ SA, représentée par Me Alain Lévy, avocat à Genève;

(mainlevée définitive de l'opposition)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Par sentence partielle du 15 août 1997, un tribunal arbitral londonien a condamné B.________ SA à verser à S.________ Corporation la somme de 1'146'663, 58 US$, sous suite d'intérêts et de dépens (arrêtés à 6'005 £). Se fondant sur cette sentence, S.________ Corporation a requis la Haute Cour de Justice de Londres d'ordonner la mise en liquidation de la débitrice, requête qui fut admise le 2 février 1998; la Cour d'appel de Londres a, toutefois, annulé cette décision le 31 juillet 1998.

B.- Le 15 mars 1999, S.________ Corporation a fait notifier à B.________ SA un commandement de payer les sommes de 1'685'486 fr.60 et 14'021 fr.68, toutes deux avec intérêts à 7,5% l'an dès le 16 août 1997, auquel la poursuivie a formé opposition totale. Par jugement du 10 juin 1999, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé l'exequatur de la sentence arbitrale ainsi que la mainlevée définitive; saisie d'un appel de la poursuivie, la Cour de justice du canton de Genève a, le 2 septembre 1999, annulé la décision entreprise et rejeté la requête de mainlevée.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, S.________ Corporation conclut, en substance, à l'annulation de cet arrêt et à l'octroi de la mainlevée définitive. L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Par ordonnance du 4 novembre 1999, le Président de la IIe Cour civile a invité la recourante à déposer le montant de 15'000 fr. en garantie des dépens de la partie adverse.

Considérant en droit :

1.- a) Saisi d'un recours de droit public pour violation d'une convention internationale (art. 84 al. 1 let. c OJ), en l'occurrence la Convention de New York, du 10 juin 1958, pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277. 12), applicable en vertu du renvoi de l'art. 194
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 194 - Für die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche gilt das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958172 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche.
LDIP (cf. par exemple: arrêt non publié de la IIe Cour civile du 25 juin 1991, in: SJ 1991 p. 611), le Tribunal fédéral revoit librement l'application du traité (ATF 119 II 380 consid. 3b p. 382/383 et les arrêts cités); il n'examine, en revanche, que sous l'angle restreint de l'arbitraire celle des art. 80
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 80 - 1 Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149
1    Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149
2    Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind:150
1  gerichtliche Vergleiche und gerichtliche Schuldanerkennungen;
2bis  Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden;
3  ...
4  die endgültigen Entscheide der Kontrollorgane, die in Anwendung von Artikel 16 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005156 gegen die Schwarzarbeit getroffen werden und die Kontrollkosten zum Inhalt haben;
5  im Bereich der Mehrwertsteuer: Steuerabrechnungen und Einschätzungsmitteilungen, die durch Eintritt der Festsetzungsverjährung rechtskräftig wurden, sowie Einschätzungsmitteilungen, die durch schriftliche Anerkennung der steuerpflichtigen Person rechtskräftig wurden.
/81
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 81 - 1 Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft.
1    Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft.
2    Beruht die Forderung auf einer vollstreckbaren öffentlichen Urkunde, so kann der Betriebene weitere Einwendungen gegen die Leistungspflicht geltend machen, sofern sie sofort beweisbar sind.
3    Ist ein Entscheid in einem anderen Staat ergangen, so kann der Betriebene überdies die Einwendungen geltend machen, die im betreffenden Staatsvertrag oder, wenn ein solcher fehlt, im Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987159 über das Internationale Privatrecht vorgesehen sind, sofern nicht ein schweizerisches Gericht bereits über diese Einwendungen entschieden hat.160
LP (ATF 125 III 386 consid. 3a p. 388 et les arrêts cités).

b) Dans le cadre d'un recours fondé sur l'art. 84 al. 1 let. c OJ, le Tribunal fédéral peut être requis non seulement d'annuler la décision attaquée, mais également de prononcer la mainlevée lorsque la situation est claire (ATF 120 Ia 256 consid. 1b p. 257; 116 II 625 consid. 2 p. 627 et les arrêts cités; critique: Gerber, La nature cassatoire du recours de droit public, thèse Genève, Bâle/Francfort 1997, p. 302 ss, avec d'autres références); le chef de conclusions tendant à l'octroi de la mainlevée définitive est ainsi, en principe, recevable. Si la cour de céans ne devait, cependant, admettre le présent recours que pour violation de l'art. 4 aCst. , elle ne pourrait qu'annuler l'arrêt déféré et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau (ATF 98 Ia 527 consid. 6 p. 537 et la jurisprudence citée).

2.- S'appuyant sur la décision de la Cour d'appel de Londres, la Cour de justice a considéré que les magistrats britanniques, s'ils n'avaient pas remis en cause la validité formelle et matérielle de la sentence partielle, lui avaient, néanmoins, dénié tout effet exécutoire en Angleterre jusqu'à droit connu sur la demande reconventionnelle de l'intimée; il appartenait dès lors au juge (suisse) de mainlevée d'en faire autant, sauf à parvenir au résultat inadmissible d'autoriser l'exécution forcée en Suisse d'une sentence arbitrale régie par la common law, lors même que les juges anglais ont refusé d'y voir un titre apte à permettre la mise en liquidation de la poursuivie. L'autorité précédente a estimé, de surcroît, que la sentence arbitrale pouvait être qualifiée de décision soumise à la condition suspensive du rejet des conclusions reconventionnelles de l'intimée; or, la poursuivante n'a pas rapporté la preuve de l'avènement de cette condition.

a) On peut se demander, avec la recourante, si la cour cantonale n'a pas refusé l'exequatur de la sentence arbitrale anglaise pour un motif tiré de l'ordre public suisse (art. V al. 2 let. b Convention de New York); l'intimée nie, quant à elle, que l'autorité inférieure ait entendu se fonder sur ce motif. Si, néanmoins, tel était le cas, cette opinion serait sans doute erronée (cf. arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 11 décembre 1997, in: Bull. ASA 1997 p. 672/673 et in: RSDIE 1998 p. 610 let. b; pour la compensation: ATF 97 I 151 consid. 5a p. 157 ss).

b) A la lecture de l'arrêt attaqué, on ne discerne pas avec précision si le motif principal - tiré du jugement de la Cour d'appel de Londres - se fonde sur le droit conventionnel ou sur le droit interne, aucune norme légale n'étant citée à ce propos. Les plaideurs partent du principe que ce motif est déduit de l'art. V al. 1 let. e de la Convention de New York, en vertu duquel la reconnaissance et l'exécution doivent être refusées lorsque la sentence a été suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue. Bien qu'on puisse en douter - d'autant que la cour cantonale prétend avoir recouru à un argument qui a "échappé aux parties et au juge de la mainlevée" -, il y a lieu d'examiner le moyen sous cet angle (cf. ATF 122 III 353 consid. 3b/aa p. 354/355).

Selon la doctrine, cette norme couvre l'hypothèse dans laquelle une autorité, "observant qu'un vice est susceptible d'affecter la sentence, fait obstacle à son exécution jusqu'à ce que la question soit tranchée au fond par le juge saisi d'une demande d'annulation" (cf. Fouchard/Gaillard/Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, n° 1690 et la référence citée). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Les magistrats de la Cour d'appel de Londres n'ont pas remis en cause la validité de la sentence comme telle, soulignant, au contraire, qu'elle avait été rendue "conformément à la règle bien établie que le fret doit être payé sans aucune déduction de quelque nature que ce soit" (Juge Nourse). Ils n'ont pas non plus suspendu formellement la sentence (cf. van den Berg, The New York Convention: Summary of Court Decisions, in: ASA Special Series No. 9 p. 90 ["that the suspension of the award has been effectively ordered by a court in the country of origin"]; Paulsson, The New York Convention in International Practice, ibidem, p. 112 ["a specific decision by a court in the country of origin to suspend the execution of the award of witch enforcement is claimed"]); c'est uniquement la mise en liquidation de la débitrice qui a été
refusée, conséquence qui se fût révélée excessivement rigoureuse en présence d'une demande reconventionnelle "sincère et sérieuse" dépassant le montant de la demande principale; autrement dit, "la capacité du créancier demandeur d'obtenir exécution contre la société ne lui donne pas le droit de la faire liquider". A cet égard, l'autorité cantonale paraît s'être méprise sur l'avis du Juge Ward. Ce dernier n'a pas déclaré que, "dans le cas d'espèce, la requête est rejetée parce que la demanderesse ne peut pas prétendre de façon adéquate qu'elle est créancière"; le texte original du jugement démontre que cette affirmation se réfère en réalité à la pratique en matière de créance contestée ("in the disputed debt case"), cas dans lequel ("in that case") la mise en liquidation est refusée "parce que la demanderesse ne peut prétendre de façon adéquate qu'elle est créancière" ("is dismissed because the petitioner cannot properly claim to be a creditor"). Le tribunal londonien a, en définitive, rejeté la requête de "winding-up" comme l'aurait fait un juge suisse saisi d'une réquisition de faillite (cf. art. 172 ch. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 172 - Das Gericht weist das Konkursbegehren ab:
1  wenn die Konkursandrohung von der Aufsichtsbehörde aufgehoben ist;
2  wenn dem Schuldner die Wiederherstellung einer Frist (Art. 33 Abs. 4) oder ein nachträglicher Rechtsvorschlag (Art. 77) bewilligt worden ist;
3  wenn der Schuldner durch Urkunden beweist, dass die Schuld, Zinsen und Kosten inbegriffen, getilgt ist oder dass der Gläubiger ihm Stundung gewährt hat.
LP, dont l'interprétation est plus stricte: Giroud, in: Kommentar zum SchKG, vol. II, N 8 et 13 ad art. 172).

c) C'est aussi avec raison que la recourante qualifie d'arbitraire le motif subsidiaire - fondé, lui, sur le droit interne - de la Cour de justice. Comme la jurisprudence l'a constamment rappelé, le juge de mainlevée n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les références citées). Or, en l'espèce, le Tribunal arbitral a clairement prononcé une condamnation inconditionnelle en paiement du fret, conformément au droit anglais en ce domaine, sans la subordonner au bien-fondé des conclusions reconventionnelles; il n'a pas davantage sursis à la sentence jusqu'à droit connu sur cette réclamation. Quant à la prétention alléguée par l'intimée, elle ne repose sur aucun jugement exécutoire au sens de l'art. 80
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 80 - 1 Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149
1    Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149
2    Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind:150
1  gerichtliche Vergleiche und gerichtliche Schuldanerkennungen;
2bis  Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden;
3  ...
4  die endgültigen Entscheide der Kontrollorgane, die in Anwendung von Artikel 16 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005156 gegen die Schwarzarbeit getroffen werden und die Kontrollkosten zum Inhalt haben;
5  im Bereich der Mehrwertsteuer: Steuerabrechnungen und Einschätzungsmitteilungen, die durch Eintritt der Festsetzungsverjährung rechtskräftig wurden, sowie Einschätzungsmitteilungen, die durch schriftliche Anerkennung der steuerpflichtigen Person rechtskräftig wurden.
LP - la Cour d'appel de Londres n'ayant pas statué sur son mérite -, pas plus qu'elle n'a été admise sans réserve par la recourante; partant, elle ne saurait être opposée en compensation (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les citations).

3.- Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée; les frais et dépens sont assumés par l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 80 - 1 Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149
1    Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149
2    Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind:150
1  gerichtliche Vergleiche und gerichtliche Schuldanerkennungen;
2bis  Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden;
3  ...
4  die endgültigen Entscheide der Kontrollorgane, die in Anwendung von Artikel 16 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005156 gegen die Schwarzarbeit getroffen werden und die Kontrollkosten zum Inhalt haben;
5  im Bereich der Mehrwertsteuer: Steuerabrechnungen und Einschätzungsmitteilungen, die durch Eintritt der Festsetzungsverjährung rechtskräftig wurden, sowie Einschätzungsmitteilungen, die durch schriftliche Anerkennung der steuerpflichtigen Person rechtskräftig wurden.
et 159 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 80 - 1 Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149
1    Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149
2    Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind:150
1  gerichtliche Vergleiche und gerichtliche Schuldanerkennungen;
2bis  Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden;
3  ...
4  die endgültigen Entscheide der Kontrollorgane, die in Anwendung von Artikel 16 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005156 gegen die Schwarzarbeit getroffen werden und die Kontrollkosten zum Inhalt haben;
5  im Bereich der Mehrwertsteuer: Steuerabrechnungen und Einschätzungsmitteilungen, die durch Eintritt der Festsetzungsverjährung rechtskräftig wurden, sowie Einschätzungsmitteilungen, die durch schriftliche Anerkennung der steuerpflichtigen Person rechtskräftig wurden.
OJ).

On ne peut accueillir pour autant le chef de conclusions tendant à la mainlevée définitive. En raison de sa solution, la Cour de justice ne s'est, en effet, pas prononcée sur les autres moyens de l'intimée, dont l'examen pourrait néanmoins aboutir à la confirmation du refus de l'exequatur (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 355) et que la recourante n'avait pas à discuter dans la présente procédure. La situation n'étant pas claire (cf. consid. 1b, ci-dessus), il convient, dès lors, de se limiter à annuler l'arrêt déféré.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.

2. Met à la charge de l'intimée:
a) un émolument judiciaire de 12'000 fr.,
b) une indemnité de 15'000 fr. à payer à la recourante à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
__________

Lausanne, le 21 mars 2000
BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.371/1999
Date : 21. März 2000
Publié : 21. März 2000
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : [AZA 0] 5P.371/1999 IIe COUR CIVILE 21 mars 2000


Répertoire des lois
LDIP: 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
LP: 80 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
81 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
172
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1  lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2  lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3  lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
OJ: 84  156  159
Répertoire ATF
112-IA-353 • 115-III-97 • 116-II-625 • 119-II-380 • 120-IA-256 • 122-III-353 • 124-III-501 • 125-III-386 • 97-I-151 • 98-IA-527
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tribunal fédéral • sentence arbitrale • recours de droit public • convention de new york • anglais • demande reconventionnelle • autorité inférieure • décision • doute • vue • greffier • quant • tribunal arbitral • droit interne • examinateur • requête de mainlevée • traité international • avis • première instance • directeur
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