Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 127/2015
Arrêt du 21 janvier 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Oberholzer,
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Aline Bonard, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 octobre 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 11 avril 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'émeute (art. 260 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 260 - 1 Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Il compartecipe va esente da pena se, accettando l'intimazione fattagli dall'autorità, desiste dall'azione senza aver commesso violenze né istigato a commetterne. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 285 - 1. Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.390 |
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1 | Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.390 |
2 | Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria. |
B.
Par jugement du 23 octobre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ et l'appel joint du Ministère public.
En bref, il ressort du jugement cantonal les éléments suivants. Le dimanche 18 janvier 2009 à Yverdon-les-Bains, entre 1h45 et 2h15 environ, des agents de la police municipale se sont trouvés en présence d'un attroupement autour d'une bagarre entre deux jeunes gens. La situation devenant critique, plusieurs patrouilles de la gendarmerie vaudoise ont été dépêchées sur place en renfort. Vers 2h15, une nouvelle bagarre a éclaté et un nouvel attroupement s'est formé. Alors que les intervenants séparaient les bagarreurs, un sergent de police a dû faire usage de son bâton tactique pour repousser l'un d'eux et un spray de défense commando a été employé à plusieurs reprises, ce qui a déclenché l'hostilité des jeunes gens envers les forces de l'ordre. Un important attroupement d'une cinquantaine de jeunes s'est alors formé, auquel s'est joint X.________. Dès ce moment, certains émeutiers ont lancé des projectiles, notamment des blocs de glace sur ou en direction des forces de l'ordre et les ont, par leur important mouvement de masse, menacés et contraints à faire ou à ne pas faire plusieurs actes entrant dans leurs fonctions. La situation ne s'est calmée qu'après un long moment. Aucun agent n'a été blessé, si ce n'est légèrement, un
policier ayant reçu un morceau de glace au visage. Des dommages à la propriété ont été commis sur une vitrine d'un négoce du quartier et sur des véhicules parqués, dont un véhicule de police.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à sa libération des infractions d'émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et à ce que les frais de première et seconde instance soient laissés à la charge de l'Etat. Il sollicite également l'allocation d'une indemnité à hauteur de 1207 fr. pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure cantonale. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
X.________ requiert en outre l'effet suspensifet sollicite l'assistance judiciaire ainsi que la nomination de son conseil en qualité d'avocat d'office.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste avoir pris part à l'émeute du 18 janvier 2009. Il se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale aurait passé sous silence l'argument central de sa défense, à savoir qu'une lecture attentive du témoignage de A.________ permettait de constater que ce dernier ne l'avait pas identifié comme faisant partie de l'attroupement qui s'était formé aux alentours de 2h15. La cour cantonale aurait également omis de discuter du fait que les quatre autres personnes mises en cause par ce témoignage n'avaient pas été poursuivies.
1.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
1.2. La cour cantonale s'est exprimée sur les motifs pour lesquels elle a estimé que le témoignage de A.________ était probant et permettait de retenir que le recourant était présent dans le groupe du quartier de la Vilette qui s'en était pris aux forces de l'ordre. Le recourant a d'ailleurs parfaitement compris cette motivation, puisqu'il la critique ensuite sous l'angle d'une appréciation arbitraire des preuves. Quant au moyen fondé sur le fait que seul le recourant, parmi les cinq personnes identifiées par le témoin, avait été mis en accusation, il est expliqué ci-dessous pourquoi le recourant ne peut rien en déduire en sa faveur (infra consid. 2.2.2), de sorte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en la passant sous silence. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
2. Le recourant fait grief à la juridiction d'appel d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence.
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
2.2. Le recourant soutient, en substance, que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation manifestement erronée des preuves en retenant que le témoignage de A.________ était probant et qu'il fallait en déduire que le recourant s'était joint à l'attroupement de 2h15 qui s'en était pris aux forces de l'ordre. En outre, sa condamnation antérieure pour opposition aux actes de l'autorité ainsi que ses prétendus liens avec les jeunes du quartier de la Vilette n'auraient pas dû être considérés comme des indices de culpabilité. Par ailleurs, la cour cantonale aurait omis de tenir compte du fait qu'en dépit des 65 auditions menées durant l'enquête et de celles ayant eu lieu lors des débats de première instance, aucun autre prévenu ni témoin, sous réserve de A.________, ne l'avait mis en cause. Enfin, sa version des faits selon laquelle il était effectivement présent sur les lieux mais se serait toutefois démarqué des émeutiers aurait dû être jugée crédible.
2.2.1. Le comportement délictueux puni par les art. 260 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 260 - 1 Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Il compartecipe va esente da pena se, accettando l'intimazione fattagli dall'autorità, desiste dall'azione senza aver commesso violenze né istigato a commetterne. |
2.2.2. A la lecture du procès-verbal d'audition de A.________ du 14 février 2009, il appert que ce témoin a identifié le recourant comme étant présent au sein du groupe du quartier de la Vilette qui envoyait de gros morceaux de glace sur la police. Aussi le verdict de culpabilité prononcé par la cour cantonale trouve-t-il bien appui dans le témoignage de A.________ (supra consid. 2.2.1). La précision du témoin, selon laquelle " [d]ans le groupe d'émeutiers qui s'en sont pris à la police, je ne peux pas donner de noms précis ", ne contredit pas ce qui précède. En effet, on comprend de la retranscription des propos du témoin que s'il était en mesure de reconnaître, sur la planche photographique qui lui a été présentée, plusieurs des individus formant le groupe d'émeutiers, il ne pouvait toutefois pas préciser lesquels, parmi eux, jetaient des projectiles sur les forces de l'ordre (le témoin indique également: " Je n'ai pas vu qui lançait des blocs de glace "). Cette interprétation est confortée par le fait que lorsqu'on lui pose la question de savoir si un certain B.________, qu'il n'a pas identifié mais qui était également représenté sur la planche photographique, a participé à l'émeute et au lancement de pavés de glace, le témoin
répond par la négative. En d'autres termes, il ne fait pas de doute que les personnes que A.________ a identifiées sont celles qui, selon lui, ont participé à l'émeute, et non de simples spectateurs de la scène. Par ailleurs, le recourant procède par pure affirmation et de manière appellatoire lorsqu'il soutient que les autorités de poursuite pénale ont considéré que le seul témoignage de A.________ était insuffisant pour une mise en accusation des quatre autres individus identifiés par ce témoin, les raisons de l'absence de poursuite contre ces personnes pouvant être multiples.
En ce qui concerne la crédibilité du témoignage, il ressort des débats de première instance du 31 mars 2014 que si A.________ n'a pas, à cette occasion, désigné une nouvelle fois le recourant comme faisant partie du groupe des émeutiers, il ne s'est pas non plus rétracté. Il a indiqué, au contraire, qu'il n'avait pas de raison de mentir lors de son témoignage de février 2009 mais qu'à ce jour, il ne se souvenait plus des évènements de janvier 2009, ce qui paraît compréhensible au vu du temps écoulé. Même à admettre que le témoin aurait cherché à relativiser la portée de sa première déclaration, notamment en rappelant sa consommation d'alcool le soir en question, cela ne signifie pas encore que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en privilégiant son témoignage initial, livré peu de temps après les faits. Comme celle-ci l'a constaté, A.________ connaissait le recourant, ce que ce dernier admet, de sorte qu'il y avait d'autant moins de raison de craindre une erreur lorsqu'il l'a identifié sur la planche photographique. Le recourant n'a pas non plus prétendu que A.________ aurait délibérément menti. Enfin, comme souligné ci-dessus, A.________ n'a jamais déclaré, par la suite, s'être trompé en identifiant le recourant. Il
s'ensuit que le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait apprécié les preuves de manière manifestement erronée en retenant que la mise en cause du recourant par A.________ n'était pas dépourvue de toute valeur probante.
2.2.3. Plus généralement, le recourant rediscute l'un après l'autre les différents indices retenus à son encontre, tentant d'imposer sa propre interprétation des preuves et version des faits sur celles retenues par la cour cantonale, sans toutefois établir leur caractère insoutenable. Son argumentation est ainsi appellatoire. On peut, dès lors, se limiter à relever que la circonstance que les autres personnes entendues ne l'aient pas incriminé n'est pas de nature à amoindrir la portée du témoignage de A.________. En effet, les autres témoins ou prévenus n'ont simplement pas mentionné le recourant dans leurs déclarations, sous réserve d'un certain C.________, qui s'est borné à indiquer que le recourant n'était pas l'un des protagonistes de la bagarre qui avait éclaté avant l'émeute. Par ailleurs, si certains éléments pris en compte par la cour cantonale n'étaient certes pas décisifs en soi, ils pouvaient néanmoins constituer, ensemble, un faisceau d'indices susceptibles de renforcer la conviction de l'autorité précédente. Ainsi en va-t-il de la présence du recourant, admise, sur les lieux au moment des faits incriminés, ainsi que de ses liens avec les jeunes du quartier de la Vilette, l'un des groupes ayant pris part à l'émeute.
Sur ce dernier point, il est précisé que A.________ a déclaré devant la police et durant les débats de première instance que le recourant faisait partie de ce groupe; en outre, l'intéressé ne conteste pas s'être déjà opposé avec d'autres à des policiers dans le quartier de la Vilette. Enfin, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle il était peu crédible que le recourant fût resté environ une demi-heure sur place sans avoir pris part à l'attroupement, n'apparaît pas insoutenable.
Au regard de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait pris part à l'attroupement incriminé. Dans la mesure où il est recevable, le grief est infondé.
2.3. Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'avance aucun élément permettant d'admettre que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant sa culpabilité pour les infractions reprochées.
3.
Dans la mesure de sa recevabilité, le recours doit être rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
4.
Au vu de l'issue du recours, la conclusion du recourant relative à l'indemnisation de ses frais de défense et la requête d'effet suspensif deviennent sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 janvier 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Oberholzer
La Greffière : Musy