Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-2269/2006
{T 0/2}

Arrêt du 21 novembre 2007
Composition :
MM. et Mme les Juges Johannes Frölicher (Président du collège), Francesco Parrino et Elena Avenati-Carpani
Greffier: M. David Jodry.

X._______,
recourante,

contre

Fédération des médecins suisses FMH, Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée, Elfenstrasse 18, Postfach 170, 3000 Berne 15,
autorité intimée

concernant
décision sur opposition du 11 octobre 2006; validation d'une période de formation postgrade.

Faits :
A.
X._______, née le _______, a obtenu son diplôme fédéral de médecin en février _______. Elle n'est pas membre de la FMH. Elle se forme actuellement aux fins d'obtenir le titre de spécialiste en _______.
B.
Par contrats successifs des _______ et _______ 2004, la Dresse X._______ fut engagée en tant que médecin interne aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) auprès du Département de _______, du 1er avril 2004 au 30 septembre 2004, puis du Service de _______, du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005. Les HUG figurent sur la liste de la FMH des établissements reconnus par cette dernière comme établissements de formation postgrade.
C.
Le 12 août 2004, le Dr Y._______, PD, Médecin-adjoint responsable de _______, établit une évaluation préliminaire de la Dresse X._______ portant sur sa période de formation postgrade du 1er avril au 30 septembre 2004; dix-sept croix étaient cochées dans la catégorie B ("bien"), les cinq autres dans celle E ("excellent"). La doctoresse signa cette évaluation le 17 août 2004. L'évaluation globale est qualifiée de bonne; dans le détail, les trois critères relatifs aux connaissances, les cinq portant sur le raisonnement, les trois relatifs à l'attitude et aux qualités personnelles (curiosité scientifique, capacité d'apprentissage et d'autonomie, capacité d'enseignement), ainsi que les cinq relatifs au savoir-faire sont qualifiés de bons; les cinq critères relatifs à l'attitude et aux qualités personnelles (attitude générale [collégialité, enthousiasme, participation, ...], respect du patient et empathie, attitude envers le personnel paramédical, fiabilité, sens des responsabilités), d'excellents.
D.
Par courrier daté du 7 mars 2005, signé par le Dr Y._______ et par le Prof. Ph. Z._______, Directeur du département de _______ et Médecin-chef de service, courrier que la doctoresse concernée indique avoir reçu le 17 mars 2005, cette dernière fut informée de ce que son contrat ne pouvait être prolongé, aucun budget supplémentaire n'ayant été alloué au Département _______ de sorte qu'il n'y avait aucun poste vacant ni pour les six prochains mois, ni pour l'année universitaire 2005-2006.
Ce même jour, la doctoresse envoya un courriel au Prof. Z._______, semble-t-il relativement au renouvellement de son contrat (dit courriel ne figure pas au dossier).
E.
Par lettre datée du 18 mars 2005, mais vraisemblablement reçue par la doctoresse concernée le 15 juin 2005 seulement, le Prof. Ph. Z._______ indiqua à cette dernière que la raison essentielle du non-renouvellement de son contrat était liée aux difficultés que de nombreuses infirmières du service avaient eues avec ses compétences et que les dires de ses chefs de clinique corroboraient, "mettant clairement en doute [ses] compétences professionnelles et [sa] fiabilité". Malgré ces plaintes diverses et multiples, et en l'absence d'événements graves, le professeur avait décidé de laisser la doctoresse poursuivre son activité jusqu'au terme de son contrat; en revanche, celui-ci ne pouvait en aucun cas être prolongé, pas plus que le professeur ne pouvait recommander la doctoresse.
F.
Par lettre datée du 15 juin 2005, la doctoresse fit part au Prof. Ph. Z._______ de sa réaction au courrier susmentionné. En substance, elle s'étonnait de recevoir ce courrier deux mois et demi après la fin de son activité, ainsi que des critiques qu'il contenait, qu'elle contestait.
G.
Le protocole d'évaluation, daté du 5 juin 2005 et signé par le Prof. Z._______ (responsable d'établissement et formateur direct), couvre la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005. Il retient, s'agissant des compétences techniques, que la candidate a rempli les exigences de la formation uniquement pour la conduite de l'entretien avec les patients, leurs proches et d'autres personnes concernées; pour le reste, les exigences furent remplies en partie pour sept critères, et non remplies pour cinq autres; pour ce qui est du comportement dans le travail, la candidate a rempli en partie les exigences pour deux critères, et ne l'a pas fait pour trois autres; l'aspect "soin, ordre, propreté" n'a pas été apprécié, contrairement à ce qui aurait dû être fait: il en va de même pour les quatre critères de la rubrique "comportement au sein d'une équipe". Sous "informations complémentaires et remarques", le Prof. Z._______ écrit ceci: "Prestation insuffisante, évaluée par l'ensemble des chefs de clinique et médecin-adjoints de mon service. Pas de fiabilité, pas de disponibilité, ne vient par exemple pas lorsqu'elle est appelée pour [ou par] les urgences."
Le certificat FMH pour la période susmentionnée est daté du 12 juin 2005 et signé par le Prof. Z._______. La période de formation n'est pas validée; pour la motivation de ce refus, renvoi est fait à "l'évaluation détaillée", ce par quoi il faut sans doute comprendre le protocole d'évaluation précité.
Le Dr Y._______ présenta le 27 juin 2005, semble-t-il, ces documents à la candidate, qui refusa de les signer.
H.
Une rencontre entre le Dr Z._______, le Dr Y._______, le Dr W._______ et la doctoresse eut lieu le 25 octobre 2005; à l'issue de cet entretien, le Dr Z._______ proposa que tous rencontrent encore les chefs de clinique concernés. Cette séance du 3 novembre 2005 tourna rapidement court après que la doctoresse eut fini de lire en début de rencontre un texte préparé pour l'occasion.
I.
Le protocole d'évaluation et le certificat FMH semblent avoir été envoyés à la doctoresse le 1er décembre 2005.
J.
Contre ce refus de validation, la doctoresse forma opposition auprès de la Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée de la FMH (CO TFP), le 21 décembre 2005. Elle indiquait n'avoir reçu la lettre datée du 18 mars 2005 que le 15 juin 2005; selon elle, dite lettre ("deuxième réponse négative" quant à sa demande de prolongation de contrat) ne lui avait été envoyée que pour la préparer psychologiquement à son évaluation; lors de l'entretien du 25 octobre 2005, on lui posa des questions sur une malade ayant fait un arrêt cardiaque la nuit du 16 mars 2005, alors qu'elle était de garde; elle présenta alors sa version des faits, qui ne correspondait pas à celle du rapport de l'infirmière de service; quant à son propre rapport de constat, déposé au bureau des infirmières en l'absence du dossier, il n'existait plus; enfin, la doctoresse relevait avoir exprimé, le 3 novembre 2005, tout ce que ses relations avec les chefs de clinique durant sa formation lui inspirait, ainsi que le fait qu'elle n'avait pas du tout été aidée et qu'elle avait été ignorée par les chefs de cliniques; ce discours fut évidemment mal reçu; les chefs de clinique eux-mêmes n'avaient pas grand-chose à lui reprocher.
Le Prof. Z._______ se détermina par courier du 9 juin 2006. En substance, il soutenait que si la doctoresse contestait la version de l'infirmière de garde quant "aux événements" de la nuit du 16 mars 2005, affirmant n'avoir reçu que deux appels ce soir-là, elle ne répondait pas sur le fond, soit le délai prolongé séparant les appels et sa venue au chevet du malade. Pour le reste, le professeur indiquait que c'était avant tout l'attitude rigide de la doctoresse qui avait justifié la non-validation de sa période de formation.
La recourante répliqua le 11 juillet 2006; elle indiquait notamment n'avoir été interrogée et n'avoir reçu des critiques que le 25 octobre 2005; elle contestait en outre avoir eu une attitude rigide.
Le Prof. Z._______, par l'intermédiaire du Dr Y._______, a fait usage de son droit de soutenir son point de vue par téléphone auprès d'un membre de la CO TFP. L'opposante y a renoncé.
K.
Par décision du 11 octobre 2006, la CO TFP admit partiellement l'opposition; la période de formation postgrade du 1er avril au 30 septembre 2004 fut validée; les frais de procédure, réduits à Fr. 250.--, mis à la charge de la doctoresse. En résumé, la commission retenait, sur la base de l'évaluation préliminaire et du téléphone du Dr Y._______, qu'il était équitable et justifié de valider les six premiers mois de formation de l'opposante qui avait alors largement satisfait aux exigences. En revanche, les six derniers mois ne pouvaient l'être, l'évolution de l'opposante ayant été mauvaise selon le Dr Y._______ et aucun élément au dossier ne permettant de prouver que la doctoresse avait satisfait aux exigences durant cette période. La commission relevait encore que des exigences réglementaires en matière de certificats FMH, en particulier l'entretien supplémentaire, n'avaient pas été respectées par le Département de chirurgie concerné, la candidate n'ayant pas été avertie du fait que ses prestations étaient insuffisantes, de sorte qu'elle n'avait pu prendre des mesures pour modifier son comportement; cela était cependant sans influence pour la décision.
L.
Par courrier du 31 octobre 2006 déposé le lendemain, la doctoresse recourut contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales (CRFPM), concluant à ce que son année entière de formation soit reconnue. En substance, elle reprochait à la CO TFP de ne pas s'être prononcée sur le fait qu'elle avait reçu deux courriers relatifs à sa demande de prolongation de contrat et que le second, daté du 18 mars 2005 mais reçu le 15 juin 2005, était intervenu après la nuit du 16 août 2005 durant laquelle de graves dysfonctionnement eurent lieu dans le service où elle travaillait, ce qui fut l'élément déclencheur de tous les éléments négatifs portés dans son dossier. Elle relevait en outre n'avoir pas été invitée à un entretien d'évaluation supplémentaire, qu'aucun élément au dossier ne prouvait qu'elle n'aurait pas satisfait aux exigences de la formation et que la position de la CO TFP sur ce point était ainsi arbitraire; ce n'étaient pas les exigences en matière de certification FMH qui n'avaient pas été respectées, mais elle. Enfin, la recourante détaillait les éléments dont il devrait être tenu compte (évaluations d'août 2004, etc.).
M.
La recourante s'acquitta dans le délai de l'avance de frais de Fr. 800.-- requise par décision du Président de la commission fédérale de recours, du 6 novembre 2006.
N.
La CO TPF répondit le 6 décembre 2006, concluant au rejet du recours. En résumé, elle contestait que l'envoi à la recourante de deux lettres relatives au non-renouvellement de son contrat soit un "fait clé"; elle indiquait n'avoir pas fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation de la prestation de la recourante du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005; pour elle, ce n'étaient pas "les événements de la nuit du 16 mars 2005" qui avaient conduit au refus de validation attaqué, mais bien, "avant tout", l'attitude rigide, le manque de remise en question et le caractère renfermé de la candidate. Au reste, la CO TPF se déclarait ne pas être en mesure de porter un jugement sur des événements s'étant déroulés aux HUG en mars 2005, ajoutant que tel n'était d'ailleurs pas son rôle.
O.
La recourante répliqua le 16 décembre 2006. En substance, elle donnait sa version de l'incidence de son courriel du 17 mars 2005, se prononçait quant à l'argumentation de l'autorité relative à un changement de tâches lors de la seconde partie de sa période de formation, demandait à la commission fédérale de recours de ne pas faire preuve de réserve dans son appréciation, et se déterminait quant aux événements de la nuit du 16 mars 2005 et quant à son attitude durant sa formation.
P.
Au 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral reprit la procédure de recours.

Q.
La CO TPF déposa sa réplique le 20 février 2007; la recourante n'ayant selon elle fait valoir aucun nouvel argument, renvoi était fait à sa décision attaquée et à sa réponse.
R.
Par ordonnance du 28 février 2007, le Juge instructeur communiqua la composition du collège de juges appelé à statuer; aucune demande de récusation ne fut déposée.

Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 La décision attaquée fut rendue par la CO TFP. A teneur de l'art. 20 al. 1 let. b de la la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (LEPM, aRS 811.11), en vigueur jusque au 30 juillet 2007 (cf. art. 61
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 61 - Das Bundesgesetz vom 19. Dezember 187798 betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals in der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird aufgehoben.
de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires [Loi sur les professions médicales], LPMéd, RS 811.11, en vigueur depuis le 1er septembre 2007), la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales était compétente pour statuer sur les recours contre les décisions de l'organisation responsable d'un programme de formation postgrade accrédité. L'art. 20 al. 1 let. b
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 61 - Das Bundesgesetz vom 19. Dezember 187798 betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals in der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird aufgehoben.
LEPM fut abrogé suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32; ch. 88 de l'annexe à dite loi).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent, et sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 53 Übergangsbestimmungen - 1 Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht.
1    Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht.
2    Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif [LTAF, RS 173.32]).
1.3 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
et à l'art. 34
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 34
LTAF. En l'espèce, il est compétent pour connaître d'une décision rendue par la FMH sur la validation d'une période de formation postgrade (art. 33 let. h
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF et art. 19 let. a
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LEPM).
1.4 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Elle est, partant, légitimée à recourir.
1.5 Le recours a été déposé dans le délai, avec le contenu et la forme requis (art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA). Partant, il est recevable et il sera entré en matière.

2.
2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA).
2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 13 - 1 Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
1    Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
a  in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten;
b  in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen;
c  soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt.
1bis    Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35
2    Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a; Alexandra Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd. Zurich 2003, p. 348). Cela étant, l'autorité de recours n'a pas à restreindre son examen aux seuls griefs soulevés par un recourant et le principe de l'examen d'office porte tant sur les questions de droit matériel que de procédure.

3.
La LEPM et l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postegrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postegrades des professions médicales (aOPMéd, RS 811.113) étant désormais abrogées, suite à l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2007, de la LPMéd (art. 61) ainsi que de l'ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (ci-après: OPMéd; RS 811.112.0, art. 16
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 16 Zuständigkeit der universitären Hochschulen - Die universitären Hochschulen regeln die Studiengänge, die zu einem eidgenössischen Diplom führen, nach Massgabe der Akkreditierungskriterien und der Ziele dieses Gesetzes.
), la question du droit applicable en l'espèce se pose.
L'art. 64 al. 1
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 64 - 1 Die Weiterbildungsgänge, die zu einem eidgenössischen Weiterbildungstitel führen, müssen spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach den neuen Bestimmungen akkreditiert sein.
1    Die Weiterbildungsgänge, die zu einem eidgenössischen Weiterbildungstitel führen, müssen spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach den neuen Bestimmungen akkreditiert sein.
2    Der Weiterbildungsgang in Chiropraktik gilt ab Inkrafttreten des Gesetzes für vier Jahre als akkreditiert.
LPMéd se borne à traiter de l'accréditation même des filières de formation postgrade après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (délai maximal de quatre ans); aucune autre disposition transitoire ne fournit d'indication pertinente pour le sort du présent litige. En application des principes généraux intertemporels sur le droit applicable, et dans l'intérêt notamment de la protection de la confiance de la recourante en la poursuite de la validité (Weitergeltung) des anciennes dispositions et de la sécurité du droit, il y a lieu d'appliquer le droit en vigueur au moment de l'introduction de la procédure, aucun motif impératif - en particulier d'ordre public - ne nécessitant l'application des nouvelles dispositions. Le Tribunal relève de surcroît que les objectifs de la formation postgrade mentionnés à l'art. 17
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 17 Ziele - 1 Die Weiterbildung erweitert und vertieft die in der universitären Ausbildung erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Verhaltensweisen und die soziale Kompetenz so, dass die Absolventinnen und Absolventen die berufliche Tätigkeit im betreffenden Fachgebiet eigenverantwortlich ausüben können.
1    Die Weiterbildung erweitert und vertieft die in der universitären Ausbildung erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Verhaltensweisen und die soziale Kompetenz so, dass die Absolventinnen und Absolventen die berufliche Tätigkeit im betreffenden Fachgebiet eigenverantwortlich ausüben können.
2    Sie befähigt sie namentlich dazu:
a  sichere Diagnosen zu stellen und die geeigneten Therapien zu verordnen beziehungsweise durchzuführen;
b  in der Behandlung der Patientinnen und Patienten wie auch im Kontakt mit deren Angehörigen die Würde des Menschen zu respektieren;
c  die Patientinnen und Patienten bis zum Lebensende zu begleiten;
d  in Notfallsituationen selbstständig zu handeln;
e  Massnahmen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit sowie zur Vorbeugung gesundheitlicher Störungen zu treffen;
f  die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich einzusetzen;
g  mit Kolleginnen und Kollegen im In- und im Ausland, mit Angehörigen anderer Gesundheitsberufe sowie mit den im Gesundheitswesen zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten;
h  sich während der ganzen Dauer ihrer Berufstätigkeit fortzubilden;
i  die Aufgaben der verschiedenen Fachpersonen und deren Zusammenwirken in der medizinischen Grundversorgung einschliesslich der Steuerungsfunktion der Hausarztmedizin zu verstehen und berufsspezifisch ihre Aufgaben in diesem Bereich auszuführen.
3    Die in der medizinischen Grundversorgung tätigen Humanmedizinerinnen und -mediziner haben ihre spezifischen hausärztlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten während der entsprechenden Weiterbildung im Bereich Hausarztmedizin zum Teil in Form von Praxisassistenz zu erwerben.29
LPMéd correspondent pour l'essentiel à ceux de l'art. 6 de l'ancienne OPMéd.

4.
La FMH est une association au sens des art. 60ss
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 17 Ziele - 1 Die Weiterbildung erweitert und vertieft die in der universitären Ausbildung erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Verhaltensweisen und die soziale Kompetenz so, dass die Absolventinnen und Absolventen die berufliche Tätigkeit im betreffenden Fachgebiet eigenverantwortlich ausüben können.
1    Die Weiterbildung erweitert und vertieft die in der universitären Ausbildung erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Verhaltensweisen und die soziale Kompetenz so, dass die Absolventinnen und Absolventen die berufliche Tätigkeit im betreffenden Fachgebiet eigenverantwortlich ausüben können.
2    Sie befähigt sie namentlich dazu:
a  sichere Diagnosen zu stellen und die geeigneten Therapien zu verordnen beziehungsweise durchzuführen;
b  in der Behandlung der Patientinnen und Patienten wie auch im Kontakt mit deren Angehörigen die Würde des Menschen zu respektieren;
c  die Patientinnen und Patienten bis zum Lebensende zu begleiten;
d  in Notfallsituationen selbstständig zu handeln;
e  Massnahmen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit sowie zur Vorbeugung gesundheitlicher Störungen zu treffen;
f  die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich einzusetzen;
g  mit Kolleginnen und Kollegen im In- und im Ausland, mit Angehörigen anderer Gesundheitsberufe sowie mit den im Gesundheitswesen zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten;
h  sich während der ganzen Dauer ihrer Berufstätigkeit fortzubilden;
i  die Aufgaben der verschiedenen Fachpersonen und deren Zusammenwirken in der medizinischen Grundversorgung einschliesslich der Steuerungsfunktion der Hausarztmedizin zu verstehen und berufsspezifisch ihre Aufgaben in diesem Bereich auszuführen.
3    Die in der medizinischen Grundversorgung tätigen Humanmedizinerinnen und -mediziner haben ihre spezifischen hausärztlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten während der entsprechenden Weiterbildung im Bereich Hausarztmedizin zum Teil in Form von Praxisassistenz zu erwerben.29
CC, chargée notamment (art. 3 let. a des statuts de la FMH du 24 juin 1998, dans leur version révisée du 18/19 mai 2006) de la mise en vigueur et de l'application de la Réglementation pour la formation postgraduée (RFP, du 21 juin 2000 dans sa version révisée au 19 mai 2006). Ayant reçu du Conseil fédéral la fonction d'organisation responsable d'un programme de formation postgrade accrédité, elle fut ainsi autorisée, en tant qu'association privée, à prendre des décisions sur la validation de périodes de formation postgrade (cf. art. 19 let. a aLEPM; cf. arrêt du TF 2A.558/2004 du 27 avril 2005 let. A; arrêt MAW du 21 juin 2003 consid. 1.1, JAAC 68.29; cf. art. 47 al. 2
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 47 Akkreditierungsinstanz - 1 Zuständig für die Akkreditierung von Studiengängen, die zu einem eidgenössischen Diplom führen, ist der Schweizerische Akkreditierungsrat nach Artikel 21 HFKG74.75
1    Zuständig für die Akkreditierung von Studiengängen, die zu einem eidgenössischen Diplom führen, ist der Schweizerische Akkreditierungsrat nach Artikel 21 HFKG74.75
2    Zuständig für die Akkreditierung von Weiterbildungsgängen, die zu einem eidgenössischen Weiterbildungstitel führen, ist das EDI.
, 48 al. 2
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 48 Akkreditierungsorgan - 1 Zuständig für die Prüfung der Akkreditierungsgesuche von universitären Hochschulen ist die Schweizerische Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung nach Artikel 22 HFKG77 oder, auf Antrag der gesuchstellenden Institution an die Akkreditierungsinstanz, eine international anerkannte Akkreditierungsinstitution.
1    Zuständig für die Prüfung der Akkreditierungsgesuche von universitären Hochschulen ist die Schweizerische Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung nach Artikel 22 HFKG77 oder, auf Antrag der gesuchstellenden Institution an die Akkreditierungsinstanz, eine international anerkannte Akkreditierungsinstitution.
2    Der Bundesrat bestimmt das Akkreditierungsorgan für die Prüfung von Akkreditierungsgesuchen der für einen Weiterbildungsgang verantwortlichen Institution. Er kann diese Aufgabe der Schweizerischen Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung übertragen.
et 55
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 55 - 1 Die für akkreditierte Weiterbildungsgänge verantwortlichen Organisationen erlassen Verfügungen nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 196894 über das Verwaltungsverfahren über:
1    Die für akkreditierte Weiterbildungsgänge verantwortlichen Organisationen erlassen Verfügungen nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 196894 über das Verwaltungsverfahren über:
a  die Anrechenbarkeit von Weiterbildungsperioden;
b  die Zulassung zur Schlussprüfung;
c  das Bestehen der Schlussprüfung;
d  die Erteilung von Weiterbildungstiteln;
e  die Anerkennung von Weiterbildungsstätten.
2    Auf Antrag der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers erlassen sie eine Verfügung über die Zulassung zu einem akkreditierten Weiterbildungsgang.95
let. a LPMéd; également art. 25 al. 1 let. a
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 25 Weiterbildungsgänge - 1 Ein Weiterbildungsgang, der zu einem eidgenössischen Weiterbildungstitel führen soll, wird akkreditiert, wenn:
1    Ein Weiterbildungsgang, der zu einem eidgenössischen Weiterbildungstitel führen soll, wird akkreditiert, wenn:
a  er unter der Verantwortung einer gesamtschweizerischen Berufsorganisation oder einer anderen geeigneten Organisation steht (verantwortliche Organisation);
b  er es den Personen in Weiterbildung erlaubt, die Weiterbildungsziele nach diesem Gesetz zu erreichen;
c  er Personen aus der ganzen Schweiz zugänglich ist;
d  er auf die universitäre Ausbildung aufbaut;
e  er erlaubt zu beurteilen, ob die Personen in Weiterbildung die Ziele nach Artikel 17 erreicht haben oder nicht;
f  er sowohl praktische Ausbildung als auch theoretischen Unterricht umfasst;
g  er gewährleistet, dass die Weiterbildung unter der Verantwortung einer Inhaberin oder eines Inhabers eines entsprechenden eidgenössischen Weiterbildungstitels erfolgt;
h  er in Weiterbildungsstätten angeboten wird, die von der verantwortlichen Organisation zu diesem Zweck anerkannt worden sind;
i  er von den Personen in Weiterbildung persönliche Mitarbeit und die Übernahme von Verantwortung verlangt;
j  die verantwortliche Organisation eine unabhängige und unparteiische Instanz hat, welche über Beschwerden der Personen in Weiterbildung oder der Weiterbildungsstätten in einem fairen Verfahren mindestens in den Fällen nach Artikel 55 entscheidet.
2    Der Bundesrat kann nach Anhörung der Medizinalberufekommission und der verantwortlichen Organisationen Bestimmungen erlassen, welche das Akkreditierungskriterium gemäss Absatz 1 Buchstabe b konkretisieren.
3    Für jeden universitären Medizinalberuf ist eine einzige Organisation für alle vorgesehenen Weiterbildungsgänge verantwortlich.
LPMéd). Bien que de nature privée, les normes autonomes sur la formation postgrade édictées par la FMH doivent selon la pratique constante en la matière et en raison de l'accréditation des programmes de formation postgrade, être traitées comme du droit public fédéral (cf. arrêt du TF 2A.558/2004 du 27 avril 2005 consid. 1.2; JAAC 68.29 consid. 2.2).

5.
5.1 Lorsqu'elle appréciait des prestations effectuées dans le cadre d'une période de formation postgrade, la CRFPM s'imposait une réserve similaire à celle dont elle faisait preuve en matière de résultat d'examens (cf. JAAC 68.29 consid 2.1). Pour les motifs contenus dans la jurisprudence précitée, le Tribunal administratif fédéral adoptera une retenue identique ici. Dit autrement, lorsqu'il s'agira pour lui de savoir si les prestations d'un candidat au titre de spécialiste pendant une période de formation déterminée ont été à raison ou non qualifiées d'insuffisante, le Tribunal s'astreindra à une certaine retenue, n'empiétant qu'exceptionnellement sur le pouvoir d'appréciation revenant à la FMH et à ses représentants (JAAC 68.29 consid. 2.1.2). Un certificat FMH ne validant pas une période de formation ne devra ainsi être (en principe) annulé que si son résultat (la non-validation, en l'espèce) n'apparaît matériellement pas soutenable, que ce soit parce que le responsable de l'établissement de formation a posé des exigences trop hautes ou que, sans former des exigences exagérées, il a manifestement sous-estimé les prestations du candidat.
5.2 Cette retenue ne se justifie cependant que s'il en va de l'appréciation de prestations; le Tribunal examinera en revanche avec pleine cognition l'interprétation et l'application de règles de droit, de même que des vices de procédure (cf. JAAC 68.29 consid. 2.1.2).
5.3 En l'espèce, la recourante fait en premier lieu grief à l'autorité intimée d'avoir retenu une insuffisance de ses prestations pour la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005. En sus, elle indique (recours, p. 2 ch. 2) n'avoir jamais été convoquée durant les six derniers mois de sa formation pour des erreurs qu'elle aurait commises et n'avoir eu connaissance de celles-ci qu'à réception de la lettre du 17 mars 2005, le 15 juin 2005; le Tribunal devrait examiner avec une certaine retenue le premier grief évoqué et avec pleine cognition d'éventuels vices de procédure que laisseraient paraître les autres. Cela étant, il n'y a pas lieu de traiter plus avant ici ces points, pour le motif suivant.

6.
6.1 La CO TFP a notamment fondé sa décision sur l'entretien téléphonique qu'un de ses référents eut avec le Dr Y._______ (cf. décision attaquée, ch. I 12, p. 3; ch. II 2, p. 4; réponse, p. 2s.).
6.2 L'autorité doit faire figurer (consigner) au dossier tout élément en rapport avec la cause et qui peut être essentiel pour la décision; la forme écrite est en principe requise pour des renseignements provenant de tiers; une conversation informelle tenue avec dit tiers par téléphone et mentionnée dans une note figurant au dossier ne peut être un moyen de preuve admissible et utilisable que si l'entretien porta sur des points secondaires; s'il s'agissait de points essentiels, les questions et les indications obtenues doivent intervenir par écrit, respectivement, si le tiers est malgré tout interrogé par oral, un procès-verbal basé sur l'interrogatoire mené doit être tenu; en procédure de recours, ce devoir existe également pour les explications et renseignements essentiels à la décision, les interrogatoires de témoins et les séances; enfin, si l'administration a une conversation avec une partie à la procédure, le contenu essentiel de cette conversation doit au moins faire l'objet d'un procès-verbal, voire d'une note ("Niederschrift der mündlichen Äusserungen nach ihrem wesentlichen Inhalt"); pour le reste, le Tribunal fédéral fait dépendre le devoir de tenir un procès-verbal des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 130 II 473 consid. 4 p. 477s et les références; ATF 126 I 15 2aa p. 17s.; ATF 124 V 389 consid. 3 et 4 p. 390s.). La violation du devoir de tenir un procès-verbal (voire au moins une note) et un dossier complet peut ainsi constituer une atteinte au droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.; garanties de procédure; cf. op. cit.; ATF 115 Ia consid. 4c p. 99; 124 V 372; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., p. 531; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n. 296s.). Dit droit est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232 et les arrêts cités).
6.3 C'est en particulier sur la base des indications données par le Dr Y._______ au téléphone que l'autorité intimée a justifié la validation des six premiers mois de formation de la doctoresse et son refus de valider les six suivants. Or cet entretien au téléphone, dont on ignore la date, la durée ainsi que les qualités et le nom de celui qui l'a mené pour la CO TFP, ne fait l'objet d'aucun procès-verbal ni même d'une note figurant au dossier produit par la CO TFP. Il ne ressort au demeurant ni de ce dossier ni de la décision attaquée qu'une transcription écrite de cet entretien, à tout le moins de ses points essentiels, existerait. Il est en outre hautement probable que la recourante n'a eu connaissance de sa teneur, du moins du très court résumé qu'en fait l'autorité intimée dans sa décision au chiffre I. 12, voire même de son existence, qu'à la lecture de la décision.
6.4 A cela s'ajoutent les éléments suivant. Selon le protocole d'évaluation du 2 juin 2005, la doctoresse n'avait pas rempli notamment les exigences relatives à la résistance aux surcharges et au stress, ainsi qu'à la fiabilité; mention était en sus faite d'une insuffisance de la prestation et d'un défaut de fiabilité et de disponibilité, la recourante ne venant par exemple pas lorsque appelée par les urgences (cf. supra, let. G). Il est manifeste que ces points eurent une incidence importante dans la prise de décision de non-validation du formateur. Cependant, hormis le courrier du Prof. Ph. Z._______ daté du 18 mars 2005 (cf. supra, let E) et sa détermination du 9 juin 2006 (manque de précision du travail de la doctoresse, qui n'avait ainsi pas du tout progressé dans le service de _______), postérieure au refus de validation attaqué, le dossier ne contient pas de document de médecins ou d'infirmières allant dans le sens de l'évaluation de juin 2005, respectivement faisant état de la nuit du 16 mars 2005 ou détaillant d'autres difficultés ou manquements. En définitive, en sus des documents précités, seule la déclaration de la doctoresse lue le 3 novembre 2005 et sa réplique du 11 juillet 2006 (absence d'aide; les médecins l'ignoraient) laisse transparaître l'existence de certaines tensions entre ses formateurs et elle.
S'agissant plus particulièrement de la nuit du 16 mars 2005 - il est manifeste que la référence aux urgences dans le protocole du 2 juin 2005 s'y rapporte, à tout le moins n'est-il pas soutenu que la doctoresse n'aurait pas répondu à des appels des urgences à d'autres occasions -, illustration de l'absence de fiabilité et de disponibilité de la doctoresse selon l'évaluation, aucune détermination des personnes présentes cette nuit-là ne figure au dossier (chef de garde de la clinique des soins intensifs, rapport de constat de la doctoresse [cf. sa détermination du 11 juillet 2006, p. 2s]; rapport de l'infirmière [réponse du Prof. Ph. Z._______ du 9 juin 2006, p. 2)]). La doctoresse soutient de plus n'avoir été interrogée à ce sujet pour la première fois que le 27 juin 2005 (réplique du 11 juillet 2006, p. 3) et n'avoir appris la mort de la patiente concernée que le 25 octobre 2005 (opposition du 20 décembre 2005, p. 2).
Le Prof. Ph. Z._______ a indiqué dans sa réponse précitée que c'est avant tout l'attitude rigide de la doctoresse, son incapacité à s'auto-critiquer et à profiter des remarques qui lui furent faites pour progresser qui a justifié la non-validation de sa période de formation. Selon lui, l'entrevue du 25 octobre 2005 et celle "de conciliation" du 3 novembre 2005 - soient deux dates postérieures à la fin de la formation de la doctoresse, le 31 mars 2005 - ont confirmé tous les cadres du service dans leur opinion que son absence totale de capacité autocritique était suffisamment grave pour justifier la non-validation de son stage. Pour le reste, le professeur ne s'est guère prononcé quant à la nuit du 16 mars 2005 (supra, let. G), mettant, ainsi que dit, l'accent sur l'attitude de la candidate. Cela pourrait expliquer pourquoi dans son courrier daté du 18 mars 2005 - mais apparemment reçu bien plus tard par la doctoresse sans que l'on en sache la raison -, soit à quelques jours de la fin de sa formation et après la nuit précitée, de sorte qu'on peut supposer que celle-ci avait été prise en compte, il relevait une "absence d'événements graves" permettant de laisser la candidate achever sa période de formation. De même, selon le compte-rendu de l'entretien téléphonique avec le Dr Y._______ figurant dans la décision attaquée, dans la seconde partie de sa formation, dans un autre service, la candidate avait eu la possibilité de prendre plus d'initiatives, mais l'évolution avait été mauvaise et les conflits étaient fréquents; de plus, son caractère plutôt renfermé avait rendu les relations entre le reste du personnel médical et paramédical et elle-même tendues. On voit qu'il n'est pas fait là état, à tout le moins pas spécifiquement, d'un grave problème dû à la prestation de la recourante lors de la nuit du 16 mars 2005. Quant à l'autorité intimée, sa décision était motivée par le fait que le Dr Y._______ avait relevé l'évolution mauvaise de la candidate lors de sa seconde période de formation, d'une part, et qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que cette dernière avait satisfait alors aux exigences, d'autre part. Dans sa réponse, l'autorité intimée reprenait cette motivation (cf. supra, let. N); selon elle, elle n'avait disposé d'aucun élément lui permettant de substituer son appréciation à celle des médecins ayant évalué la candidate. S'agissant de la nuit du 16 mars 2005, même si des reproches avaient réellement été faits alors à la doctoresse, il n'y avait pas lieu d'en conclure que c'étaient ces événements qui avaient conduit à la non-validation; dits événements étaient sans pertinence pour l'appréciation du cas puisqu'il ressortait de l'entretien téléphonique avec le Dr Y._______ que
c'était avant tout l'attitude rigide, le manque de remise en question et le caractère renfermé de la candidate qui avaient été à l'origine de ce refus.
Sans devoir se prononcer ici sur l'importance de ces derniers éléments et sur l'influence qu'ils peuvent avoir quant à une validation ou non de la période de formation de la recourante, le Tribunal constate que les quatre critères du protocole d'évaluation relatifs au comportement de la candidate au sein d'une équipe, critères qui paraissent, en partie du moins, concerner les reproches susmentionnés faits à la recourante, n'ont pas fait l'objet d'une évaluation (absence de toute croix); aucun autre élément au dossier ne s'y rapportent mis à part ceux précités.
6.5 Il résulte de ce qui précède que l'entretien téléphonique que l'autorité intimée eut avec le Dr Y._______, à tout le moins selon ce qu'elle en a retenu, a joué un rôle décisif dans sa prise de décision. Pour le reste, l'autorité intimée estimait en effet qu'aucun élément au dossier ne démontrait que l'opposante avait rempli les exigences de la formation pour la seconde période et donc ne permettait de substituer son appréciation à celle des formateurs, étant cependant relevé qu'elle a, s'écartant de l'évaluation du 2 juin 2005, considéré que les six premiers mois devaient tout de même être validés, sur la base des indications téléphoniques du Dr Y._______, à nouveau, et d'une pré-évaluation de celui-ci.
L'absence au dossier d'au moins une note écrite transcrivant les éléments essentiels de la conversation téléphonique avec le Dr Y._______ constitue ainsi une violation du droit d'être entendue de la doctoresse. Cette violation ne peut être guérie en procédure de recours, dite note, à supposer qu'elle existe, ne figurant toujours pas au dossier dont dispose le Tribunal de céans et d'autres éléments consignés dans dit dossier ne permettant pas de pallier cette absence - en particulier, inexistence ou insuffisance de documents attestant des manquements reprochés à la doctoresse (attitude rigide, travail imprécis, etc.), sur lesquels le Tribunal pourrait fonder son arrêt. Partant, au vu des circonstances du cas d'espèce et pour ce seul motif, la décision attaquée doit être annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il appartiendra à cette dernière d'effectuer sans tarder les éventuelles mesures d'instruction qu'elle jugerait nécessaires.

7.
Conformément à l'art. 63 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA, il n'y a pas lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l'autorité intimée, qui succombe.
L'avance de frais versée par la recourante lui sera retournée. Il n'y a en revanche pas lieu de lui allouer des dépens; la recourante a procédé sans l'aide d'un mandataire et n'a pas fait valoir de frais nécessaires et élevés causés par le litige (cf. art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
, 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
et 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

8.
Cette décision n'est pas susceptible de recours (art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis et la décision de la Fédération des médecins suisses FMH, Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée, du 11 octobre 2006, est annulée. La cause est renvoyé à dite autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par la recourante lui sera retournée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'intérieur

Le Président du collège: Le Greffier:

Johannes Frölicher David Jodry

Date d'expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-2269/2006
Date : 21. November 2007
Publié : 07. Dezember 2007
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Medizinalberufe
Objet : Validation d'une période de formation postgrade


Répertoire des lois
CC: 60__
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LEPM: 19  20
LPMéd: 16 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 16 Compétence des hautes écoles universitaires - Les hautes écoles universitaires règlent les filières d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral en fonction des critères d'accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi.
17 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 17 Objectifs - 1 La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et comportements acquis lors de la formation universitaire de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité professionnelle sous leur propre responsabilité dans le domaine considéré.
1    La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et comportements acquis lors de la formation universitaire de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité professionnelle sous leur propre responsabilité dans le domaine considéré.
2    Elle doit notamment les rendre aptes à:
a  poser des diagnostics sûrs et à prescrire ou à effectuer les thérapies adéquates;
b  respecter la dignité humaine dans le traitement des patients comme dans le contact avec les proches de ces derniers;
c  accompagner les patients en fin de vie;
d  agir de manière autonome dans les situations d'urgence;
e  prendre des mesures visant au maintien et à la promotion de la santé ainsi qu'à la prévention;
f  utiliser de manière efficace, appropriée et économique les moyens qui sont à leur disposition;
g  collaborer avec leur collègues en Suisse et à l'étranger, avec les membres d'autres professions de la santé et avec les autorités compétentes en matière de santé publique;
h  continuer de se former pendant toute la durée de leur activité professionnelle;
i  comprendre les tâches des différents professionnels dans le domaine des soins médicaux de base et leurs interactions, y compris le rôle de pilotage de la médecine de famille, et à remplir leurs tâches dans ce domaine conformément aux spécificités de leur profession.
3    Les médecins actifs dans les soins médicaux de base doivent acquérir leurs connaissances, aptitudes et capacités spécifiques à la médecine de famille au cours de la formation postgrade correspondante dans le domaine de la médecine de famille, partiellement sous forme d'assistanat au cabinet.31
25 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 25 Filières de formation postgrade - 1 Une filière de formation postgrade devant mener à l'obtention d'un titre postgrade fédéral est accréditée aux conditions suivantes:
1    Une filière de formation postgrade devant mener à l'obtention d'un titre postgrade fédéral est accréditée aux conditions suivantes:
a  elle est sous la responsabilité d'une association professionnelle nationale ou d'une autre organisation appropriée (organisation responsable);
b  elle permet aux personnes en formation d'atteindre les objectifs de la formation postgrade fixés dans la présente loi;
c  elle est ouverte à des personnes venant de toute la Suisse;
d  elle se fonde sur la formation universitaire;
e  elle permet de déterminer si les personnes en formation ont atteint ou non les objectifs visés à l'art. 17;
f  elle comprend tant une formation pratique qu'un enseignement théorique;
g  elle garantit que la formation postgrade se déroule sous la responsabilité d'un titulaire d'un titre postgrade fédéral correspondant;
h  la formation postgrade est dispensée dans des établissements de formation postgrade reconnus à cet effet par l'organisation responsable;
i  elle requiert des personnes en formation qu'elles fournissent une collaboration personnelle et qu'elles assument des responsabilités;
j  l'organisation responsable dispose d'une instance indépendante et impartiale chargée de statuer sur les recours des personnes en formation ou des établissements de formation postgrade, selon une procédure équitable, au moins dans les cas prévus à l'art. 55.
2    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales et les organisations responsables, peut édicter des dispositions qui concrétisent le critère d'accréditation visé à l'al. 1, let. b.
3    Une seule organisation est responsable de toutes les filières de formation postgrade prévues pour chaque profession médicale universitaire.
47 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 47 Instance d'accréditation - 1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77
1    L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77
2    L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du DFI.
48 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 48 Organe d'accréditation - 1 L'examen des demandes d'accréditation déposées par des hautes écoles universitaires relève de la compétence de l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité visée à l'art. 22 LEHE79; il relève de la compétence d'une institution d'accréditation internationalement reconnue lorsque l'institution à accréditer en fait la demande auprès de l'instance d'accréditation.
1    L'examen des demandes d'accréditation déposées par des hautes écoles universitaires relève de la compétence de l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité visée à l'art. 22 LEHE79; il relève de la compétence d'une institution d'accréditation internationalement reconnue lorsque l'institution à accréditer en fait la demande auprès de l'instance d'accréditation.
2    Le Conseil fédéral désigne l'organe chargé d'examiner les demandes d'accréditation déposées par des organisations responsables de filières de formation postgrade. Il peut confier cette tâche à l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité.
55 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 55 - 1 Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative97, des décisions sur:
1    Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative97, des décisions sur:
a  la validation de périodes de formation postgrade;
b  l'admission à l'examen final;
c  la réussite de l'examen final;
d  l'octroi de titres postgrades;
e  la reconnaissance d'établissements de formation postgrade.
2    Sur demande du requérant, elles prennent une décision concernant l'admission dans une filière de formation postgrade accréditée.98
61 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse101 est abrogée.
64
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 64 - 1 Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral doivent être accréditées d'après les nouvelles dispositions au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral doivent être accréditées d'après les nouvelles dispositions au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    La filière de formation postgrade en chiropratique est considérée comme accréditée à l'entrée en vigueur de la présente loi pour une période de quatre ans.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
119-V-347 • 121-I-230 • 123-II-385 • 124-II-517 • 124-V-372 • 124-V-389 • 126-I-15 • 130-II-473
Weitere Urteile ab 2000
2A.558/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte judiciaire • attestation • autorisation ou approbation • autorité de recours • avance de frais • avis • budget • bénéfice • calcul • candidat • communication • comportement • confédération • conseil fédéral • d'office • devoir de collaborer • directeur • directive • directive • doute • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit public • débat • décision • décision sur opposition • département fédéral • effet • entrée en vigueur • envoi postal • examinateur • fausse indication • fin • forme et contenu • forme écrite • garantie de procédure • greffier • incident • information • intérêt digne de protection • jour déterminant • lettre • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les professions médicales universitaires • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • marchandise • matériau • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mois • moyen de preuve • médecine interne • nouvelles • nuit • nullité • ordonnance administrative • ordre public • partie à la procédure • personne concernée • pharmacien • point essentiel • point secondaire • pouvoir d'appréciation • prestation insuffisante • procès-verbal • procédure administrative • qualité personnelle • quant • question de droit • renseignement erroné • reprenant • résultat d'examen • suisse • sécurité du droit • tennis • titre • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • urgence • vice de procédure • violation du droit • vue • établissement hospitalier
BVGer
C-2269/2006
VPB
68.29