Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5871/2012
Arrêt du 21 octobre 2013
Blaise Vuille (président du collège),
Composition Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
Parties résidant au Cameroun,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
Faits :
A.
En date du 12 juin 2012, A._______, ressortissant camerounais né le 26 décembre 1976, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une "demande pour un visa de long séjour (visa D)", en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet qu'il envisageait d'entreprendre des études à l'Université de Lausanne en vue de l'obtention d'un doctorat en sciences infirmières. En annexe à sa requête, il a déposé plusieurs documents, dont une attestation d'admission à l'immatriculation auprès de la Faculté de Biologie et de Médecine de ladite Université pour l'année académique 2012-2013, une attestation de prise en charge financière établie par la direction de l'Ecole des sciences de la santé (ESS) de l'Université catholique d'Afrique centrale, un curriculum vitae, une lettre de motivation, un écrit par lequel l'intéressé s'engage à quitter la Suisse aux termes de ses études doctorales, ainsi que des copies de divers diplômes décernés dans son pays d'origine (licence en sciences de la santé, attestation de réussite, diplôme d'Etat d'infirmier, etc.).
B.
Par lettre datée du 5 septembre 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP/VD) s'est déclaré disposé à donner une suite favorable à la requête d'A._______, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
C.
Dans un courrier du 13 septembre 2012, l'ODM a signalé au prénommé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 28 septembre 2012, l'intéressé a exposé, entre autres, qu'il ne pouvait pas, en l'état actuel de sa formation, assurer la fonction pour laquelle il avait été choisi (assistant à la coordination du cycle de formation de master de l'ESS de l'Université catholique d'Afrique centrale), étant donné que les normes universitaires en vigueur au Cameroun requéraient pour cette fonction à la fois le doctorat et le grade de chargé de cours et qu'il lui faudrait, au terme de sa formation doctorale de quatre ans, encore deux années supplémentaires pour obtenir ce dernier grade. A l'appui de ses déterminations, il a joint une lettre du directeur de l'ESS, une copie de la Convention de mise en formation doctorale signée avec l'ESS, ainsi qu'un programme d'études individualisé établi par l'Institut universitaire de formation et recherche en soins (IUFRS) de l'Université de Lausanne.
D.
Par décision du 16 octobre 2012, l'ODM a refusé d'accorder à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressé avait déjà effectué dans son pays d'origine des études universitaires, lesquelles avaient été couronnées par l'obtention de plusieurs diplômes, et qu'il avait en outre déjà pu mettre en pratique ses connaissances dans le domaine de la santé, de sorte qu'il ne s'agissait pas pour lui d'acquérir en Suisse une première formation. Dans ce contexte, elle a rappelé que les autorités suisses devaient faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation, compte tenu de l'encombrement des établissements universitaires et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération. Aussi a-t-elle nié, dans le cas particulier, l'existence de raisons spécifiques et suffisantes susceptibles de justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. Enfin, elle a retenu qu'aux intérêts personnels du requérant s'opposait l'intérêt public résultant du contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques.
E.
Par acte daté du 5 novembre 2012, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour formation. Dans son pourvoi, le recourant a fait valoir pour l'essentiel que son intérêt personnel à pouvoir entreprendre des études de troisième cycle à l'IUFRS ne s'opposait pas à l'intérêt public de la Suisse, mais que ces intérêts étaient réciproques. Il a ainsi exposé que l'ESS de l'Université catholique d'Afrique centrale collaborait depuis plus d'une décennie avec plusieurs Hautes Ecoles de la santé en Suisse, notamment dans le canton de Genève, en accueillant chaque année une dizaine d'étudiantes venant effectuer des stages au Cameroun. Aussi a-t-il estimé qu'une telle collaboration internationale était bénéfique pour toutes les parties et que l'ouverture à d'autres horizons constituait sans conteste un enrichissement pour les étudiants concernés. Par ailleurs, le recourant a fait valoir qu'une formation de troisième cycle en faveur des enseignants de l'ESS contribuerait à améliorer l'encadrement des étudiantes suisses et européennes effectuant des stages au Cameroun. Le recourant a encore indiqué que l'accession au diplôme de doctorat constituait une condition indispensable pour la mise en oeuvre des réformes en cours dans le domaine de la profession infirmière dans l'espace francophone d'Afrique, en ajoutant qu'elle permettait notamment "de mieux réguler le flux migratoire des étudiants africains en Sciences infirmières vers l'Europe".
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 20 février 2013.
A._______ a présenté ses observations sur ladite prise de position par écrit daté du 25 mars 2013, en mettant une nouvelle fois en avant le fait que "son projet" était d'être un lien entre l'Université de Lausanne et l'Université catholique d'Afrique centrale pour une plus grande coopération. Une copie de cette réponse a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure, par ordonnance du 19 avril 2013.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront discutés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch> Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences; version du 1er février 2013 [site internet consulté en septembre 2013]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD du 5 septembre 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 l 'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'acquérir une formation complémentaire n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité de première instance.
En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'Université de Lausanne a accepté la candidature de l'intéressé au doctorat en sciences infirmières et que celui-ci a été autorisé à s'immatriculer pour le semestre d'automne 2012/2013 auprès de cette Université. De plus, postérieurement à la décision de refus prononcée par l'ODM, la directrice de l'IUFRS a confirmé que A._______ était formellement admis par l'Ecole doctorale de la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL et qu'il détenait un financement (cf. lettre de recommandation du 29 octobre 2012). Il ressort également du dossier cantonal que l'intéressé est au bénéfice d'une bourse d'études et que la totalité des frais inhérents à sa formation (y compris les frais de logement) est prise en charge par l'ESS de l'Université catholique d'Afrique centrale (cf. écrits datés des 12 juin et 18 juillet 2012). Enfin, rien ne permet de conclure que l'intéressé, qui détient déjà un poste universitaire au Cameroun, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue.
6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a nié la nécessité pour A._______ d'entamer un troisième cycle d'études à l'Université de Lausanne, compte tenu du fait qu'il est déjà au bénéfice d'une formation universitaire dans son pays d'origine et qu'il a pu mettre en pratique ses connaissances dans la domaine de la santé. L'autorité inférieure considère également que les intérêts personnels du requérant s'opposent à l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr (cf. décision entreprise, p. 5). Bien que l'autorité inférieure ne retienne pas le risque de voir l'intéressé rester en Suisse au terme de sa formation, il paraît néanmoins utile de remarquer préalablement ce qui suit.
6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr.
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr).
6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif.
Dans son appréciation du cas d'espèce, l'autorité de première instance retient en faveur de l'intéressé le fait qu'il exprime la volonté de venir en Suisse pour y acquérir un doctorat en sciences infirmières et qu'il s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme de sa formation (cf. décision entreprise, p. 5).
Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que A._______ fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse compléter sa formation dans le domaine de la santé par l'obtention d'un doctorat en sciences infirmières à l'Université de Lausanne, le Tribunal ne saurait contester que la venue en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part.
7.
7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, ile ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs nullement puisqu'il reconnaît lui-même que l'obtention d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse "demeure un privilège et non un droit" (cf. déterminations du 25 mars 2013, p. 2).
7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2.1 Plaide en faveur du recourant le fait qu'il souhaite venir en Suisse dans le but de compléter la formation universitaire dans le domaine de la santé qu'il a accomplie jusqu'ici dans son pays d'origine (cf. curriculum vitae du 14 mai 2012 et diplômes obtenus; pièces figurant au dossier cantonal). Il entend ainsi suivre la filière conduisant à l'obtention d'un doctorat en sciences infirmières de l'Université de Lausanne aux fins d'assurer la relève universitaire et de pouvoir participer au développement de l'enseignement et de la recherche au Cameroun. Le fait que la demande d'A._______ a été jugée cohérente avec les orientations internationales et les volontés stratégiques de l'Université de Lausanne constitue un autre élément favorable. En effet, il appert que dite Université et plusieurs autres universités internationales ont annoncé "comme étant leur mission de contribuer au développement et rehaussement des connaissances spécifiques dans les professions de la santé et cela inclut la profession infirmière" (cf. lettre de soutien de la directrice de l'IUFRS du 29 octobre 2012).
7.2.2 Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies (cf. supra consid. 6.1).
7.2.3 En revanche, concernant la nécessité pour A._______ d'entamer un troisième cycle d'études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 5), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. supra consid. 7.1). A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2, C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2, C-7962/2009 du 12 octobre 2010 consid. 7.2 et C-7816/2009 du 29 septembre 2010 consid. 6.2).
De surcroît, il sied de noter que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation, catégorie à laquelle appartient le recourant (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2, C-2797/2009 du 15 février 2010 consid. 8 ainsi que le ch. 5.1.2 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet: www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Séjour sans activité lucrative, version du 1er février 2013, consultée en septembre 2013).
Cela étant, force est en l'occurrence de constater que A._______ est déjà au bénéfice d'une formation universitaire étendue en sciences de la santé, accomplie à l'Université catholique d'Afrique centrale (cf. curriculum vitae et copies des divers diplômes obtenus dans son pays d'origine). De plus, il est important de souligner, du moins si l'on se réfère à son curriculum vitae, que l'intéressé exerce depuis le mois de septembre 2011, grâce à son impressionnant bagage scientifique, la fonction d'assistant des coordinateurs des masters en sciences infirmières et en gestion hospitalière, si bien qu'il a déjà pu largement mettre en pratique les connaissances acquises dans le domaine de la santé à l'Université catholique d'Afrique centrale. Certes, A._______ affirme ne pas disposer du profil académique nécessaire à cette fonction, en ce sens qu'elle exige d'être titulaire d'un doctorat. Il convient de relever que cette lacune ne l'a cependant nullement empêché de mettre en pratique ses connaissances. En tout état de cause, si ce titre devait s'avérer indispensable pour la poursuite de sa carrière professionnelle et si le perfectionnement souhaité se situe bien dans le prolongement de sa formation de base, il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'a pas démontré que ce complément de formation ne pouvait être envisagé dans un autre pays francophone. En effet, le recourant a signalé que l'Université catholique d'Afrique centrale collaborait non seulement avec des Hautes écoles de la santé en Suisse, mais également avec des Ecoles de formation en soins infirmiers en Belgique, en France et au Canada (cf. mémoire de recours, p. 3). Ainsi, si aucun pays d'Afrique francophone n'offre la formation doctorale en sciences infirmières, comme le soutient A._______ dans sa lettre de motivation du 12 juin 2012, il existe néanmoins la possibilité d'entreprendre de telles études de troisième cycle au Québec (cf. à ce sujet, le site internet de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ) www.oiiq.org. > Formation continue > Programme d'études > Doctorat en sciences infirmières [site internet consulté en septembre 2013]).
8.
Par conséquent, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à l'octroi en faveur d'A._______ d'une autorisation de séjour pour études.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre dans ce pays pour y étudier.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 octobre 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par les avances (soit 786 et 14 francs) qui ont été versées dans les délais requis.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier Symic en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :