Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-1742/2012

Arrêt du 21 septembre 2012

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,

Rahel Diethelm, greffière.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

Faits :

A.
Le 19 avril 2005, B._______, ressortissante thaïlandaise née le 26 février 1976, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok, une demande de visa dans le but de venir rendre visite à un ressortissant suisse domicilié à Porrentruy durant trois mois.

Donnant suite à la demande de la requérante et après consultation de l'autorité cantonale compétente, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a rendu une décision formelle de rejet susceptible de recours. Dans sa décision du 20 mai 2005, l'ODM a estimé qu'au vu de la situation socio-économique en Thaïlande, de la situation personnelle et professionnelle de la requérante ainsi que de l'absence d'attaches familiales étroites dans son pays d'origine, le retour de l'intéressée au terme du visa sollicité ne pouvait être tenu pour assuré. L'autorité précitée a en outre relevé que le fait que la prénommée et son hôte aient fait des déclarations divergentes au sujet de la nature et de la durée de leur relation contribuait à jeter des doutes sur le but réel du séjour envisagé.

B.
Par écrit daté du 14 juin 2005, expédié le 16 juin 2005, l'hôte en Suisse a interjeté recours, auprès du Département fédéral de justice et police, à l'encontre de la décision de l'ODM du 20 mai 2005. Dans son mémoire de recours, l'ami de B._______ a fait valoir que la décision de l'ODM ne reposait sur aucun fondement objectif et qu'il s'engageait à garantir le retour de la prénommée dans son pays de provenance à l'échéance du visa sollicité.

Par acte du 3 janvier 2006, l'ami de la requérante a retiré son recours, ce dont le Département fédéral de justice et police a pris note, en rayant l'affaire du rôle par décision du 12 janvier 2006.

C.
Le 3 janvier 2012, B._______ a déposé, auprès de la représentation de Suisse à Bangkok, une demande de visa Schengen d'une durée de trois mois, afin de pouvoir rendre visite à A._______, un ressortissant suisse né en 1933 et domicilié à Perly-Certoux. Dans sa requête, la prénommée a indiqué qu'elle était célibataire et qu'elle travaillait en tant que commerçante. Elle a versé diverses pièces au dossier, notamment un relevé de l'administration fiscale cantonale, confirmant que l'hôte en Suisse disposait de suffisamment de moyens financiers pour prendre en charge les frais liés au séjour envisagé, un relevé de son compte bancaire, une copie de son contrat de bail ainsi que des copies des pages de son passeport comportant les deux visas Schengen qui lui ont été délivrés par la représentation des Pays-Bas le 17 septembre 2008, respectivement par les autorités danoises en date du 4 mars 2010.

D.
Par acte du 10 janvier 2012, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a rejeté la demande de visa de B._______ au motif que son intention de quitter l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée et que les informations qu'elle avait communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour n'étaient pas fiables.

E.
Par courrier du 20 janvier 2012, A._______ a fait opposition à l'encontre de cette décision, en invoquant que son invitée et lui-même avaient fourni tous les documents requis pour l'obtention du visa sollicité. L'hôte en Suisse a en outre précisé que l'intéressée n'avait aucune intention de prolonger son séjour en Suisse au-delà de l'échéance de son visa, dès lors qu'en tant que commerçante, elle avait des responsabilités professionnelles dans son pays d'origine.

F.
Par décision du 19 mars 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. L'autorité précitée a en effet estimé que, malgré le fait que la requérante ait des attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle ait déjà effectué des séjours à l'étranger, sa sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie si l'on tenait compte de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'ODM a en outre émis des doutes quant au but réel de son séjour en Suisse, en se fondant sur le fait que l'intéressée et l'hôte ne se connaissaient guère et que la prénommée pouvait envisager de quitter son pays d'origine pendant trois mois tout en étant mère de deux enfants en bas âge.

G.
Par mémoire du 29 mars 2012, A._______ a interjeté recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), à l'encontre de la décision de l'ODM du 19 mars 2012, en concluant à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. Il a fait valoir que toutes les informations et garanties requises pour l'octroi du visa sollicité avaient été versées au dossier. Il a également exposé qu'il souhaitait inviter la prénommée pour un séjour en Suisse afin de la remercier de lui avoir prêté compagnie lors de ses vacances en Thaïlande. S'agissant des responsabilités familiales de B._______, le recourant a précisé que les deux enfants de la prénommée étaient placés sous la garde exclusive de leur père et scolarisés à Bangkok, à savoir dans une autre ville que celle où résidait B._______. Il a enfin réitéré qu'il s'engageait à garantir tous les frais liés au séjour de l'intéressée ainsi que son retour dans son pays d'origine avant l'expiration du visa sollicité.

H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations du 23 mai 2012, en alléguant que les considérations sur la situation personnelle de B._______ ainsi que les garanties apportées par son hôte ne sauraient modifier son appréciation, dès lors que l'expérience avait démontré à de nombreuses reprises que ni les déclarations d'intention, ni les garanties financières offertes par un garant en Suisse ne suffisaient à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger à l'échéance de son visa.

I.
Invité à se déterminer sur ce préavis par ordonnance du 29 mai 2012, le recourant a renoncé à répliquer dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'ODM, qu'en tant qu'hôte, il est spécialement atteint par la décision attaquée et qu'enfin, il a un intérêt digne de protection à son annulation, en particulier dès lors que son intérêt à pouvoir accueillir l'invitée demeure actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.

Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).

3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).

4.

4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr.

4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante thaïlandaise, B._______ est soumise à l'obligation du visa.

5.

5.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.

Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.

5.3 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut en Thaïlande sur le plan social et économique.

A ce propos, il convient notamment de prendre en considération les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population thaïlandaise. S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2011 s'élevait à environ USD 5'400.- pour la Thaïlande et à environ USD 81'200.- pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases april 2012 > By Countries (country-level data) > All countries, consulté en août 2012). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2011, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Thaïlande en 103ième position sur 187 pays, et la Suisse en 11ième position, pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http//hdr.undp.org > Human development index 2011, consulté en août 2012).

Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la personne du recourant.

Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).

Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

6.

6.1 Dans le cas d'espèce, B._______ est célibataire et mère de deux enfants, qui, selon les affirmations de l'hôte en Suisse, sont toutefois sous la garde exclusive de leur père et scolarisés dans une autre ville que celle où est domiciliée leur mère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la prénommée verrait ses enfants très régulièrement ou qu'elle disposerait d'autres responsabilités familiales susceptibles de l'inciter à retourner dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé.

S'agissant de la situation professionnelle de la prénommée, il apparaît qu'elle loue des petites maisons à des touristes à Phuket. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette activité et le revenu y relatif constituent des attaches professionnelles étroites susceptibles de décourager B._______ de tenter de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, d'autant moins que l'intéressée peut envisager de quitter son pays d'origine durant trois mois.

A ce propos d'ailleurs, B._______ a produit, à l'appui de la demande de visa, un relevé de son compte bancaire faisant état des mouvements entre fin juillet et fin décembre 2011. Durant cette période, le solde maximal s'élevait à THB 56'000.- (environ CHF 1'700.-), le solde moyen étant toutefois clairement inférieur. Par ailleurs, le solde du compte bancaire au 24 décembre 2011, à savoir le dernier solde figurant sur le relevé, s'élevait à THB 1200.- (environ CHF 37.-). Les revenus que la prénommée tire de son activité professionnelle ne sont donc pas d'une ampleur telle qu'ils la dissuaderaient de quitter son pays pour s'établir en Suisse ou dans l'Espace Schengen. Par ailleurs, dans son ensemble, la situation patrimoniale de la prénommée n'est pas à ce point stable qu'elle permettrait de tenir le départ de l'intéressée de Suisse à l'échéance du visa sollicité pour assuré.

Dans ces conditions, force est de conclure que B._______ serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela ne lui cause des difficultés majeures sur les plans personnel, professionnel et familial.

6.2 Certes, il convient de tenir compte du fait que l'intéressée a respecté les termes des visas Schengen qu'elle a obtenus de la part des autorités néerlandaises et danoises en 2008, respectivement en 2010. Cependant, il importe de noter que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-853/2010 du 12 juillet 2010 consid. 7.4 et jurisprudence citée) et qu'en l'espèce, la situation personnelle et professionnelle de B._______ ainsi que les incertitudes relatives au but de son séjour en Suisse ne permettent pas de lui délivrer un visa.

En effet, plusieurs éléments du dossier objet de la présente cause contribuent à jeter des doutes sur les intentions réelles de l'intéressée. Le Tribunal constate tout d'abord qu'en 2005, B._______ avait déposé une demande de visa afin de venir rendre visite à son compagnon en Suisse durant trois mois. Lors de l'entretien au guichet concernant la requête actuelle, elle ne se souvenait toutefois plus du nom de son ami de l'époque, ni de la manière selon laquelle elle l'avait connu. Pour le surplus, ainsi que cela ressort des informations communiquées par la représentation de Suisse à Bangkok lors de la transmission à l'ODM de la demande de visa, la prénommée n'a pas été en mesure, au moment du dépôt de sa requête auprès de ladite représentation, de donner les précisions souhaitées au sujet de son hôte actuel en Suisse; elle a déclaré qu'il était un ami qu'elle avait rencontré, par l'intermédiaire d'un ami commun, en 2010 pendant deux jours et qu'elle l'avait revu durant deux semaines en décembre 2011. Cela étant, elle ne savait pas s'il était marié, ni quelle était sa profession. La volonté exprimée par B._______ de rendre visite, durant trois mois, à une personne qu'elle ne connaît en définitive guère amène le Tribunal à retenir que les doutes de l'ODM quant aux intentions réelles de l'intéressée sont fondés.

Tenant compte des éléments qui précèdent, ainsi que du fait qu'au regard de sa situation familiale et professionnelle, la prénommée serait parfaitement en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays, le Tribunal de céans ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée malgré les séjours précédents de B._______ dans l'Espace Schengen.

7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______.

Il s'ensuit que, par sa décision du 19 mars 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 avril 2012.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (annexe: dossier en retour)

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-1742/2012
Date : 21. September 2012
Publié : 02. Oktober 2012
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Autorisation d'entrée dans l'espace Schengen


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 2  5
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OEV: 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
PA: 5  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
135-I-143 • 135-II-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquis de schengen • acquis de schengen • acte de recours • amiante • assurance donnée • augmentation • autorisation d'entrée • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité suisse • avance de frais • but réel • calcul • communication • compte bancaire • conseil fédéral • constatation des faits • d'office • danois • demande • directive • domicile à l'étranger • doute • droit fiscal • droit fédéral • décision • département fédéral • effet • entrée dans un pays • examinateur • exclusion • fausse indication • fin • guichet • internet • intérêt digne de protection • jour déterminant • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • nationalité suisse • nouvelles • nullité • office fédéral des migrations • parlement européen • participation à la procédure • partie à la procédure • pays d'origine • pays-bas • personne concernée • plan social • police des étrangers • politique sociale • pouvoir d'appréciation • pression • procédure administrative • qualité pour recourir • quant • ressortissant étranger • réseau social • stipulant • séjour à l'étranger • tennis • titre • touriste • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • viol • violation du droit • vue
BVGE
2011/1 • 2009/27
BVGer
C-1742/2012 • C-853/2010
FF
2002/3469 • 2002/3493
EU Verordnung
265/2010 • 539/2001 • 562/2006 • 810/2009