Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Cour européenne des droits de l'homme
Corte europea dei diritti dell'uomo
European Court of Human Rights


TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 45158/14 Julie BONAL contre la Suisse

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 7 février 2017 en une chambre composée de :

Helena Jäderblom, présidente, Branko Lubarda, Luis López Guerra, Helen Keller, Dmitry Dedov, Alena Polácková, Georgios A. Serghides, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 2014,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,

Vu la décision du gouvernement français, qui a reçu communication de la requête (article 36 § 1 de la Convention et article 44 § 1 a) du règlement de la Cour), de ne pas exercer son droit d'intervenir dans la procédure,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1. La requérante, Mme Julie Bonal, est une ressortissante française née en 1985 et résidant à Saint-Ouen (France). Elle a été représentée par Me N. Guglielmoni, avocat à Lugano.

2. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Schürmann, de l'Office fédéral de la justice.

A. Les circonstances de l'espèce

3. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

4. La requérante est une journaliste photographe. Dans le cadre de sa profession, elle s'intéresse aux activités d'une association dénommée « Clown Army ».

5. Le 24 novembre 2007, la requérante couvrait les actions perturbatrices de la « Clown Army » à l'occasion des journées de l'armée, qui se tenaient au Centre des expositions de Lugano. Vers 20 h 00, alors que la requérante tentait de prendre en photo un militaire, le major B. F., celui-ci aurait asséné un coup de genou sur l'appareil photo que la requérante tenait dans les mains à hauteur du visage.

Selon un certificat médical établi à l'hôpital italien de Lugano le soir même, la requérante souffrait d'une contusion à la lèvre supérieure.
6. Le 26 novembre 2007, la requérante porta plainte contre X et contre le major B. F., pour lésions corporelles et abus du pouvoir de donner des ordres, auprès du Ministère public du Canton Tessin et auprès de l'Office de l'auditeur en chef de l'Armée suisse (« l'Office de l'auditeur en chef »). Elle signifia aux autorités de poursuite son intention de se porter partie civile afin d'être associée à tous les actes de l'instruction.
7. Une enquête ordinaire contre B. F. fut ouverte le 19 décembre 2007 et confiée au juge d'instruction du Tribunal militaire 8 (« le Tribunal militaire »).

8. Par lettre du 5 mars 2008, le juge d'instruction du Tribunal militaire informa la requérante que l'incident avait eu lieu pendant une activité de service de B. F. et que, par conséquent, la responsabilité de la Confédération était engagée sur la base de l'article 135
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz
MG Art. 135 Schaden infolge dienstlicher Tätigkeit - 1 Der Bund haftet ohne Rücksicht auf das Verschulden für den Schaden, den Angehörige der Armee oder die Truppe Dritten widerrechtlich zufügen:
1    Der Bund haftet ohne Rücksicht auf das Verschulden für den Schaden, den Angehörige der Armee oder die Truppe Dritten widerrechtlich zufügen:
a  durch eine besonders gefährliche militärische Tätigkeit; oder
b  in Ausübung einer andern dienstlichen Tätigkeit.
2    Er haftet nicht, sofern er beweist, dass der Schaden durch höhere Gewalt oder durch Verschulden der geschädigten oder einer dritten Person verursacht worden ist.
3    Bei Tatbeständen, die unter andere Haftungsbestimmungen fallen, richtet sich die Haftung des Bundes nach diesen Bestimmungen.
4    Gegenüber den Angehörigen der Armee, die den Schaden verursacht haben, steht den Geschädigten kein Anspruch zu.
de la Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (« LAAM »). La victime n'était donc pas habilitée à exercer des droits de partie au sens des articles 163
SR 322.1 Militärstrafprozess vom 23. März 1979 (MStP)
MStP Art. 163 Geltendmachung - 1 Die Privatklägerschaft kann ihre zivilrechtlichen Ansprüche aus einer strafbaren Handlung, die von einem Militärgericht beurteilt wird, adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen, soweit nicht der Bund für erlittenen Schaden gestützt auf Artikel 135 des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995218 beziehungsweise auf Artikel 3 des Verantwortlichkeitsgesetzes vom 14. März 1958219 haftet.
1    Die Privatklägerschaft kann ihre zivilrechtlichen Ansprüche aus einer strafbaren Handlung, die von einem Militärgericht beurteilt wird, adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen, soweit nicht der Bund für erlittenen Schaden gestützt auf Artikel 135 des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995218 beziehungsweise auf Artikel 3 des Verantwortlichkeitsgesetzes vom 14. März 1958219 haftet.
2    Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Artikel 84k Absatz 2 Buchstabe b rechtshängig.
3    Zieht die Privatklägerschaft ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurück, so kann sie sie auf dem Zivilweg erneut geltend machen.
à 165
SR 322.1 Militärstrafprozess vom 23. März 1979 (MStP)
MStP Art. 165 Zulässigkeit der Beurteilung - Ein zivilrechtlicher Anspruch wird nur beurteilt, wenn der Angeklagte verurteilt oder vom Gericht disziplinarisch bestraft wird.
de la Procédure pénale militaire (« PPM ») dans la procédure pénale pendante. Dans le même courrier, le juge d'instruction invitait la requérante à faire valoir ses prétentions civiles auprès du Centre de dommages du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (le « Centre »).
9. Le 10 avril 2008, le juge d'instruction rejeta formellement la demande de la requérante de se constituer partie civile. Le 22 avril 2008, la requérante déposa une plainte contre cette décision, qui fut à son tour rejetée par l'Office de l'auditeur en chef du Tribunal militaire, le 4 juin de la même année. Les frais de la procédure furent mis à la charge de la Confédération.
10. Le 29 juillet 2009, le représentant de la requérante demanda au Centre un montant de 1 055,61 euros (« EUR ») au titre de la perte de l'appareil photo et 60 Francs suisses (« CHF », environ 55 EUR) pour les frais médicaux.
11. Après avoir interrogé la requérante en qualité de témoin, le 30 octobre 2009, le juge d'instruction clôtura l'enquête et transmit le dossier à l'auditeur extraordinaire du même tribunal.

Le 4 octobre 2010, l'auditeur extraordinaire du Tribunal militaire reconnut B. F. coupable de voies de fait pour avoir donné « un coup de genou contre l'appareil photo de la requérante, lui ayant provoqué une contusion à la lèvre supérieure ».

12. Le 18 février 2011, après avoir siégé en audience publique, le Tribunal militaire acquitta B. F. de l'accusation de voies de fait.

Le 22 février 2011, l'auditeur extraordinaire du Tribunal militaire interjeta appel contre ce jugement.

13. La requérante soutient qu'elle n'a pas été informée au préalable de la tenue de l'audience devant le Tribunal militaire et qu'elle n'a pas non plus été informée des motifs du jugement, présentés le 28 février 2011.
Elle soutient n'avoir été informée du jugement de première instance que quelques jours avant l'audience d'appel, tenue le 16 septembre 2011, devant le Tribunal militaire d'appel 3 (« le Tribunal militaire d'appel »), qui confirma le même jour l'acquittement de B. F.

Dans ce cas aussi, la requérante ne fut pas admise à se constituer partie civile. Elle fut toutefois entendue comme témoin à l'audience, assistée de son avocat.

Le Tribunal militaire d'appel fit état de nombreuses contradictions dans les déclarations de la requérante, notamment quant aux prétendus dommages subis par l'appareil photo, et considéra que le lien de causalité entre le geste du militaire tendant à écarter l'appareil photo et la contusion sur la lèvre supérieure de la requérante, pour laquelle la requérante ne s'était faite soigner qu'une heure après l'incident, n'était pas établi.
14. Le 19 septembre 2011, la requérante interjeta appel contre le jugement de première instance du 18 février 2011, alléguant une violation des articles 3 et 13 de la Convention pour défaut d'une enquête effective sur l'incident du 24 novembre 2007 ainsi qu'une violation de l'article 6 pour avoir été exclue de la procédure.

Par lettre adressée au président du Tribunal militaire d'appel, elle annonça en même temps un recours en cassation contre le jugement d'appel du 16 septembre 2011. Dans sa lettre, elle évoqua les articles 3, 6 et 13 de la Convention.

15. Le 19 décembre 2011, le Tribunal militaire d'appel communiqua à la requérante les motifs de son jugement du 16 septembre 2011.

16. Le 9 janvier 2012, la requérante intenta un pourvoi en cassation contre ce jugement, n'invoquant que l'article 6 de la Convention. Elle se plaignait d'avoir été exclue de la procédure pénale et considérait que le Tribunal militaire d'appel avait interprété les faits de la cause et appliqué le principe in dubio pro reo de manière arbitraire.

17. Le 15 mars 2012, le Tribunal militaire de cassation rejeta le recours de la requérante contre le jugement d'appel du 16 septembre 2011, après avoir refusé de tenir une audience publique.

Le Tribunal militaire de cassation jugea que la requérante, n'ayant pas le droit de se prévaloir contre B. F. pour le préjudice subi, selon les dispositions combinées des articles 84
SR 322.1 Militärstrafprozess vom 23. März 1979 (MStP)
MStP Art. 84 Auskunftsperson - 1 Als Auskunftspersonen und nicht als Zeugen werden befragt:
1    Als Auskunftspersonen und nicht als Zeugen werden befragt:
a  Personen, die als Täter oder Teilnehmer in Frage kommen können;
b  Personen, die den Sinn der Zeugeneinvernahme nicht zu erfassen vermögen.
2    Auskunftspersonen sind verpflichtet, Vorladungen zur Befragung Folge zu leisten. Bei unentschuldigtem Ausbleiben können sie vorgeführt werden. Für Vorladung und Vorführungsbefehl gilt Artikel 51.
3    Auskunftspersonen sind nicht zur Aussage verpflichtet.
4    Die Bestimmungen über die Einvernahme des Beschuldigten gelten sinngemäss auch für die Auskunftsperson.
5    Auskunftspersonen können für Zeitversäumnis und Reisekosten nach den Vorschriften des Bundesrates entschädigt werden.
et 163
SR 322.1 Militärstrafprozess vom 23. März 1979 (MStP)
MStP Art. 163 Geltendmachung - 1 Die Privatklägerschaft kann ihre zivilrechtlichen Ansprüche aus einer strafbaren Handlung, die von einem Militärgericht beurteilt wird, adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen, soweit nicht der Bund für erlittenen Schaden gestützt auf Artikel 135 des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995218 beziehungsweise auf Artikel 3 des Verantwortlichkeitsgesetzes vom 14. März 1958219 haftet.
1    Die Privatklägerschaft kann ihre zivilrechtlichen Ansprüche aus einer strafbaren Handlung, die von einem Militärgericht beurteilt wird, adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen, soweit nicht der Bund für erlittenen Schaden gestützt auf Artikel 135 des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995218 beziehungsweise auf Artikel 3 des Verantwortlichkeitsgesetzes vom 14. März 1958219 haftet.
2    Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Artikel 84k Absatz 2 Buchstabe b rechtshängig.
3    Zieht die Privatklägerschaft ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurück, so kann sie sie auf dem Zivilweg erneut geltend machen.
PPM, et 135 LAAM, qui prévoyaient la responsabilité de la Confédération pour les dommages causés aux tiers par des militaires en service commandé, elle ne pouvait pas non plus prétendre se constituer partie civile dans la procédure pénale diligentée contre lui.

Les parties n'ont pas précisé la date à laquelle le jugement du Tribunal militaire de cassation a été communiqué à l'avocat de la requérante.
18. Le 30 mai 2012, après une série d'échanges avec le Centre, qui avait suivi sa première proposition d'indemnisation (paragraphe 10, ci-dessus), le représentant de la requérante indiqua au Centre que sa cliente serait disposée à accepter une indemnisation de 900 CHF en dédommagement des faits de la cause (i noti fatti). Cette proposition fut acceptée et la somme fut versée à la requérante le 8 juin 2012.

19. Le 11 juillet 2012, l'Office de l'auditeur en chef demanda à la requérante si, au vu du jugement du Tribunal militaire de cassation, elle entendait retirer son appel contre le jugement de première instance du 18 février 2011.

Le 12 juillet 2012, la requérante informa l'Office de l'auditeur en chef de son intention de maintenir son appel.

20. Le 9 novembre 2012, le Tribunal militaire d'appel rejeta le recours de la requérante contre le jugement de première instance du 18 février 2011 en précisant que, malgré le jugement du Tribunal militaire de cassation, il avait était obligé de se réunir à cause du refus de la requérante de retirer son recours, et uniquement pour décider de la légitimité de celui-ci.
Dans son jugement, le Tribunal militaire d'appel cita mot-à-mot le raisonnement du Tribunal militaire de cassation et considéra que le recours de la requérante, qui était assistée de son avocat, avait déjà bénéficié d'explications « dans les moindres détails » des particularités de la procédure pénale militaire. Il conclut que le recours de la requérante était un « clone des recours précédents » (un clone dei procedimenti precedenti), « totalement inutile voire téméraire » (del tutto inutile, se non addirittura temerario).

21. Le 23 avril 2013, la requérante intenta un pourvoi en cassation contre le jugement du Tribunal militaire d'appel du 9 novembre 2012. Cette fois, elle invoqua les articles 3, 6 et 13 de la Convention.

Le 19 septembre 2013, le Tribunal militaire de cassation rejeta ce deuxième pourvoi considérant, notamment, que l'affaire avait acquis force de chose jugée par son jugement précédent du 15 mars 2012. Il souligna par ailleurs que la requérante avait déjà accepté une indemnisation pour le préjudice subi.

Les motifs de ce dernier jugement furent communiqués à la requérante le 16 décembre 2013.

B. Le droit interne pertinent

22. Les dispositions pertinentes de la PPM en vigueur à l'époque des faits sont les suivantes :

Art. 84a
SR 322.1 Militärstrafprozess vom 23. März 1979 (MStP)
MStP Art. 163 Geltendmachung - 1 Die Privatklägerschaft kann ihre zivilrechtlichen Ansprüche aus einer strafbaren Handlung, die von einem Militärgericht beurteilt wird, adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen, soweit nicht der Bund für erlittenen Schaden gestützt auf Artikel 135 des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995218 beziehungsweise auf Artikel 3 des Verantwortlichkeitsgesetzes vom 14. März 1958219 haftet.
1    Die Privatklägerschaft kann ihre zivilrechtlichen Ansprüche aus einer strafbaren Handlung, die von einem Militärgericht beurteilt wird, adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen, soweit nicht der Bund für erlittenen Schaden gestützt auf Artikel 135 des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995218 beziehungsweise auf Artikel 3 des Verantwortlichkeitsgesetzes vom 14. März 1958219 haftet.
2    Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Artikel 84k Absatz 2 Buchstabe b rechtshängig.
3    Zieht die Privatklägerschaft ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurück, so kann sie sie auf dem Zivilweg erneut geltend machen.
- Principe

1 L'aide aux victimes d'infractions, y compris celles qui sont réprimées par le CPM, est régie par la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI), à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
Article 84g - Prétentions civiles

1 Lorsque, en vertu de l'art. 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire, l'armée ne répond pas du dommage subi, la victime peut faire valoir ses prétentions civiles selon l'art. 163 devant les tribunaux militaires. Dans cette mesure, elle exerce les droits de partie.

2 Si la victime n'a pas qualité pour faire valoir ses prétentions civiles devant les tribunaux militaires selon l'al. 1 ou si elle y renonce, il y a lieu, à sa demande, de l'inviter à participer aux débats. Elle a le droit de ne pas être présente, à condition qu'elle ne soit pas citée en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. En pareil cas, elle ne bénéficie que d'un droit à l'information.
Art. 84f - Droits de procédure

1 La victime a le droit de participer à la procédure pénale. Elle peut notamment:

a. faire valoir ses prétentions civiles selon l'art. 84g;

b. demander la décision d'un tribunal lorsque la procédure n'a pas été ouverte ou qu'elle a été classée;

c. utiliser les mêmes voies de droit que le prévenu contre le jugement lorsqu'elle a participé à la procédure qui a précédé la décision et que cette décision touche ses prétentions civiles ou peut avoir une incidence sur l'appréciation de celles-ci.

2 Les autorités informent la victime de ses droits à tous les stades de la procédure. A sa demande, elles lui communiquent gratuitement les décisions et les jugements.

Article 122 - Opposition

1 Dans les dix jours qui suivent la notification, le condamné et l'auditeur en chef peuvent faire opposition à l'ordonnance de condamnation par une déclaration écrite adressée à l'auditeur. Le lésé peut faire opposition si l'ordonnance de condamnation touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.

2 Si l'opposition est faite en temps utile, la procédure ordinaire est suivie. L'ordonnance de condamnation tient lieu d'acte d'accusation.
3 Lorsque l'opposition ne vise que le prononcé sur les frais ou sur l'indemnité, elle doit contenir une proposition motivée. Le tribunal statue sans débats.

Article 163 - Principe

Le lésé peut exercer devant les tribunaux militaires contre l'accusé l'action civile qui dérive d'une infraction réprimée par le CPM128. Dans ces limites, il exerce les droits attachés à la qualité de partie.
Article 164 - Procédure

1 La constitution de partie civile peut intervenir dès l'ouverture de l'enquête ordinaire jusqu'au commencement des débats. Le lésé a le droit de présenter des requêtes tendant à établir ses prétentions et leur montant. Il peut consulter le dossier dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'exercice de ses droits.

2 Si le lésé a fait valoir ses prétentions avant les débats, il est convoqué à ceux-ci. Sa présence est facultative.

3 Aux débats, la partie civile a la parole après l'auditeur pour présenter et motiver ses conclusions.

4 Le tribunal militaire peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.
5 Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal militaire peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et à renvoyer le lésé pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.

Article 165 - Admissibilité du prononcé

Le jugement ne peut porter sur l'action civile que si l'accusé est condamné ou a fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

23. Les dispositions pertinentes de la LAAM en vigueur à l'époque des faits sont les suivantes :

Article 135 - Dommages résultant d'une activité de service

1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte :
a. d'une activité militaire particulièrement dangereuse ; ou
b. d'une autre activité de service.

2 La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.

3 Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4 La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.

GRIEFS

24. Invoquant l'article 3 de la Convention, pris séparément et en combinaison avec l'article 13, ainsi que l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir pu se constituer partie civile dans la procédure engagée par la Justice militaire sur l'incident du 24 novembre 2007 et, de ce fait, de ne pas avoir pu vérifier si les autorités avaient mené une enquête effective. Elle soutient d'ailleurs, que l'enquête n'a pas été effective notamment en raison de la non-audition de certains témoins.
EN DROIT

25. L'article 3 de la Convention est ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

L'article 13 de la Convention est ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
L'article 6 de la Convention est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

26. Eu égard à la formulation des griefs de la requérante, la Cour estime qu'il convient d'examiner la question de l'absence d'une enquête effective sur les mauvais traitements allégués uniquement sous l'angle du volet procédural de l'article 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Dembele c. Suisse, no 74010/11, § 33, 24 septembre 2013 ; Karaman et autres c. Turquie, no 60272/08, § 37, 31 janvier 2012 ; Kaz?m Gündogan c. Turquie, no 29/02, § 31, 30 janvier 2007 ; Kozinets c. Ukraine, no 75520/01, § 44, 6 décembre 2007).

27. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité.
28. Il considère en premier lieu, et à titre principal, que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention.

Le Gouvernement rappelle que, dans son pourvoi en cassation du 9 janvier 2012, la requérante n'avait pas invoqué des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention mais uniquement des griefs tirés de l'article 6 et que c'est sur la base de ces griefs que s'est prononcé le Tribunal militaire de cassation.

Le gouvernement relève que dans son deuxième pourvoi en cassation, celui du 23 avril 2013, la requérante avait en effet soulevé des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention mais, rappelant les propres termes du Tribunal militaire d'appel, et du Tribunal militaire de cassation, ce pourvoi était identique aux recours précédents et concernait une affaire qui avait acquis force de chose jugée.

N'ayant pas invoqué les articles 3 et 13 de la Convention dans son premier pourvoi en cassation, la requérante n'aurait donc pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne les griefs tirés de ces deux dispositions.

29. À titre subsidiaire, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-respect du délai de six mois, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention. Il considère qu'à compter de la date du jugement du Tribunal militaire de cassation, du 15 mars 2012, qui était définitif, la requérante et/ou son représentant savaient ou auraient dû savoir que, selon le droit en vigueur, la requérante n'avait pas la possibilité de se constituer partie civile dans la procédure pénale militaire. Par conséquent, le délai de six mois prévu par la Convention commençait à courir à la date à laquelle la requérante ou son représentant ont eu connaissance dudit jugement.

30. Le Gouvernement considère ensuite que la contusion provoquée indirectement par le coup de genou asséné par B. F. contre l'appareil photo de la requérante n'atteint pas le degré de gravité requis pour être considéré comme un traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 de la Convention. L'incident s'est produit par ailleurs lors d'une manifestation tendue, alors que la requérante était libre de quitter les lieux et ne se trouvait donc pas entre les mains de la police ou d'autres services de l'État. Selon le Gouvernement, la requête devrait être par conséquent également rejetée pour défaut manifeste de fondement.
31. En ce qui concerne la qualité de victime, le Gouvernement rappelle que la requérante a déjà été reconnue comme victime et a obtenu une indemnité de 900 CHF sur la base d'un arrangement amiable avec le Centre.
32. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que l'enquête menée par les autorités internes a permis d'aboutir à l'identification de l'auteur du coup de genou, que celui-ci a été traduit en justice pour voies de fait et que la requérante a été entendue comme témoin, aussi bien par le juge d'instruction militaire que par le Tribunal militaire d'appel.
Le Gouvernement estime enfin que la requérante avait le droit de participer à la procédure pénale diligentée contre B. F. (art. 84f al. 1 PMM) et pouvait demander que lui soient communiquées gratuitement les décisions et jugements.
33. La requérante soutient qu'en lui refusant la qualité de partie civile dans la procédure les autorités nationales l'ont empêchée de participer au déroulement de l'enquête pénale alors qu'elle était la victime de l'infraction contestée. Elle se plaint donc du manque d'accès à un tribunal, au sens de l'article 6 de la Convention, de l'inefficacité de l'enquête, au sens de l'article 3 et de l'inexistence d'un recours effectif, au sens de l'article 13. En particulier, elle se plaint de n'avoir pas été convoquée à l'audience du 18 février 2011 et du fait que les seuls témoins entendus ont été un officier de police et une militaire, alors que les témoins indiqués par elle ne l'ont pas été.

34. En ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la requérante estime que l'évocation des articles 3 et 13 dans sa lettre du 19 septembre 2011 au président du Tribunal militaire d'appel, annonçant son intention de se pourvoir en cassation, serait suffisante aux fins de la règle du non-épuisement. Admettre le contraire constituerait, selon elle, un formalisme excessif.
35. En ce qui concerne l'exception tirée du non-respect de la règle des six mois, la requérante considère qu'elle ne pouvait pas introduire sa requête devant la Cour avant qu'il ne « soit statué définitivement, au niveau national, en relation aux griefs invoqués ».

36. En ce qui concerne l'indemnisation octroyée à la requérante par les autorités internes, la requérante soutient avoir accepté les 900 CHF car épuisée par la durée de la procédure et uniquement à titre de réparation du préjudice matériel résultant de l'appareil photo endommagé. En aucun cas elle a renoncé aux droits garantis par la Convention, en particulier au droit à une enquête effective sur l'incident du 24 novembre 2007.
37. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 novembre 1970, § 50, série A no 12), tout en répondant également au besoin de laisser à un requérant un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu. Cette règle marque ainsi la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s'exerce plus (voir, parmi d'autres, Kalogeropoulos c. Grèce (déc.), no 28451/02, 10 mars 2005 ; Cenaj c. Grèce et Albanie (déc.), no 12049/06, 4 octobre 2007 et Di Giorgio c. Italie (déc.), no 35808/03, 29 septembre 2009).
38. La Cour rappelle aussi que le délai de six mois fixé par l'article 35 § 1 de la Convention commence à courir le lendemain du prononcé en public de la décision définitive ou, en l'absence de prononcé, le lendemain de la notification au requérant ou à son représentant, et expire six mois calendaires plus tard quelle que soit la véritable durée de ceux-ci (voir, mutatis mutandis, K.C.M. c. Pays-Bas, no 21034/92, décision de la Commission du 9 janvier 1995, Décision et Rapports 80-B, p. 87, et Hokkanen c. Finlande, no 25159/94, décision de la Commission du 15 mai 1996 ; voir aussi Nelson c. Royaume-Uni, no 74961/01, §§ 12-13, 1er avril 2008).

39. En l'espèce, la Cour observe que, par un jugement du 15 mars 2012, le Tribunal militaire de cassation a rejeté de manière très claire les griefs soulevés par la requérante contre le jugement d'appel sous l'angle de l'article 6 de la Convention (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). Le jugement de cassation n'était pas susceptible d'appel et mettait donc un terme définitif à la procédure pénale militaire relative à l'incident du 24 novembre 2007.
40. Aux yeux de la Cour, le jugement définitif du Tribunal militaire de cassation rendait tout à fait inutile, à supposer même qu'elle ait eu ab initio une quelconque utilité, la poursuite de la procédure d'appel intentée par la requérante, le 19 septembre 2011, contre le jugement de première instance. Ce recours en appel a été intenté alors qu'une audience d'appel avait déjà eu lieu, que la requérante y avait été entendue comme témoin, qu'un jugement d'appel avait déjà été prononcé et que la requérante avait annoncé formellement vouloir l'attaquer en cassation. L'inutilité du maintien de cette procédure d'appel parallèle, suite au jugement de cassation, avait d'ailleurs été explicitement signalée à la requérante, le 11 juillet 2012, par l'Office de l'auditeur en chef (paragraphe 19, ci-dessus). Malgré cet avertissement, la requérante a décidé de maintenir son recours en appel et, comme il était logique et prévisible, a été déboutée par le Tribunal d'appel qui, dans son jugement du 9 novembre 2012, n'a pas hésité à qualifier le recours de « clone des recours précédents (...) totalement inutile voire téméraire » (paragraphe 20 ci-dessus).
Au surplus, la requérante, qui était pourtant assistée par un avocat, a persisté dans l'erreur et intenté un nouveau pourvoi en cassation, qui a été inévitablement rejeté par le Tribunal militaire de cassation, s'agissant d'une affaire déjà jugée.

41. C'est donc la date à laquelle le premier jugement du Tribunal militaire de cassation, celui du 15 mars 2012, a été communiquée à l'avocat de la requérante qui doit servir de point de départ pour le calcul du délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. Or, cette date n'a pas été précisée par les parties (paragraphe 17 ci-dessus) mais il est vraisemblable que la requérante ait reçu communication du jugement avant l'échange de correspondance avec l'Office de l'auditeur en chef, des 11 et 12 juillet 2012 (paragraphe 19 ci-dessus). En tout état de cause, il est certain qu'à la date du pourvoi en cassation contre le jugement d'appel du 9 novembre 2012, soit le 23 avril 2013, la requérante avait connaissance du jugement de cassation du 15 mars 2012. Ce dernier avait en effet servi de base au raisonnement du Tribunal militaire d'appel (paragraphe 20 ci-dessus).
Par conséquent, dans la meilleure des hypothèses, la requérante aurait dû introduire sa requête devant la Cour, au plus tard, six mois calendaires à compter du 23 avril 2013, soit, le 23 octobre 2013.

42. Puisque la requête a été introduite le 15 juin 2014, elle doit être considérée comme tardive et rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Gouvernement.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 9 mars 2017.

Stephen PhillipsHelena Jäderblom

GreffierPrésidente
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 45158/14
Datum : 07. Februar 2017
Publiziert : 07. Februar 2017
Quelle : Entscheide EGMR (Schweiz)
Status : 45158/14
Sachgebiet : (Art. 3) Prohibition of torture (Art. 6) Right to a fair trial (Art. 35) Admissibility criteria
Gegenstand : BONAL c. SUISSE


Gesetzesregister
MG: 135
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz
MG Art. 135 Schaden infolge dienstlicher Tätigkeit - 1 Der Bund haftet ohne Rücksicht auf das Verschulden für den Schaden, den Angehörige der Armee oder die Truppe Dritten widerrechtlich zufügen:
1    Der Bund haftet ohne Rücksicht auf das Verschulden für den Schaden, den Angehörige der Armee oder die Truppe Dritten widerrechtlich zufügen:
a  durch eine besonders gefährliche militärische Tätigkeit; oder
b  in Ausübung einer andern dienstlichen Tätigkeit.
2    Er haftet nicht, sofern er beweist, dass der Schaden durch höhere Gewalt oder durch Verschulden der geschädigten oder einer dritten Person verursacht worden ist.
3    Bei Tatbeständen, die unter andere Haftungsbestimmungen fallen, richtet sich die Haftung des Bundes nach diesen Bestimmungen.
4    Gegenüber den Angehörigen der Armee, die den Schaden verursacht haben, steht den Geschädigten kein Anspruch zu.
MStG: 84a
MStP: 84 
SR 322.1 Militärstrafprozess vom 23. März 1979 (MStP)
MStP Art. 84 Auskunftsperson - 1 Als Auskunftspersonen und nicht als Zeugen werden befragt:
1    Als Auskunftspersonen und nicht als Zeugen werden befragt:
a  Personen, die als Täter oder Teilnehmer in Frage kommen können;
b  Personen, die den Sinn der Zeugeneinvernahme nicht zu erfassen vermögen.
2    Auskunftspersonen sind verpflichtet, Vorladungen zur Befragung Folge zu leisten. Bei unentschuldigtem Ausbleiben können sie vorgeführt werden. Für Vorladung und Vorführungsbefehl gilt Artikel 51.
3    Auskunftspersonen sind nicht zur Aussage verpflichtet.
4    Die Bestimmungen über die Einvernahme des Beschuldigten gelten sinngemäss auch für die Auskunftsperson.
5    Auskunftspersonen können für Zeitversäumnis und Reisekosten nach den Vorschriften des Bundesrates entschädigt werden.
163 
SR 322.1 Militärstrafprozess vom 23. März 1979 (MStP)
MStP Art. 163 Geltendmachung - 1 Die Privatklägerschaft kann ihre zivilrechtlichen Ansprüche aus einer strafbaren Handlung, die von einem Militärgericht beurteilt wird, adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen, soweit nicht der Bund für erlittenen Schaden gestützt auf Artikel 135 des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995218 beziehungsweise auf Artikel 3 des Verantwortlichkeitsgesetzes vom 14. März 1958219 haftet.
1    Die Privatklägerschaft kann ihre zivilrechtlichen Ansprüche aus einer strafbaren Handlung, die von einem Militärgericht beurteilt wird, adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen, soweit nicht der Bund für erlittenen Schaden gestützt auf Artikel 135 des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995218 beziehungsweise auf Artikel 3 des Verantwortlichkeitsgesetzes vom 14. März 1958219 haftet.
2    Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Artikel 84k Absatz 2 Buchstabe b rechtshängig.
3    Zieht die Privatklägerschaft ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurück, so kann sie sie auf dem Zivilweg erneut geltend machen.
165
SR 322.1 Militärstrafprozess vom 23. März 1979 (MStP)
MStP Art. 165 Zulässigkeit der Beurteilung - Ein zivilrechtlicher Anspruch wird nur beurteilt, wenn der Angeklagte verurteilt oder vom Gericht disziplinarisch bestraft wird.
Stichwortregister
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militärgericht • militärkassationsgericht • zivilpartei • monat • inzidenzverfahren • erste instanz • militärstrafprozess • rechtskraft • beteiligung am verfahren • strafprozess • tennis • tätlichkeit • 1995 • bundeshaftung • strafbefehl • wirksame beschwerde • opferhilfe • berechnung • parteirecht • europäischer gerichtshof für menschenrechte
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