1A.143/2006
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1A.143/2006 /col
Arrêt du 20 décembre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffière: Mme Truttmann.
Parties
Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, 4000 Bâle,
recourante, représentée par Me Raphaël Dallèves, avocat, passage Raphy-Dallèves, case postale 374, 1951 Sion,
contre
Commune de Chamoson, Administration communale, 1955 Chamoson,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
Objet
plan d'affectation; zone à protéger,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 mai 2006.
Faits :
A.
Le 16 avril 1999, l'administration communale de Chamoson a mis à l'enquête publique un projet de révision globale du plan d'affectation des zones et de son règlement, concernant l'ensemble du territoire de la commune.
Le plan comprend en particulier le cours d'eau de la Losentze, depuis sa jonction avec le torrent du Tséné en amont, jusqu'à son embouchure dans le Rhône en aval. La rive gauche est située sur la commune de Chamoson, la rive droite sur celle de Leytron. Juste avant l'embouchure dans le Rhône, ce tronçon comprend une déchetterie et des gravières.
Le 12 mai 1999, Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature (ci-après: Pro Natura) a formé opposition en contestant l'affectation de certains secteurs. Le 16 mai 2000, le conseil communal a admis l'opposition sur certains points et l'a rejetée pour le surplus, en particulier s'agissant du secteur de la Losentze.
L'assemblée primaire du 18 juin 2000 a voté le plan d'affectation et sa réglementation.
Le 30 octobre 2000, Pro Natura a recouru au Conseil d'Etat contre les décisions du conseil communal et de l'assemblée primaire. Elle a en particulier demandé que la Losentze et ses rives soient classées en zone de protection de la nature, avec un complément à l'art. 95 du règlement, toute autre affectation étant refusée à l'intérieur de ce périmètre.
Dans son préavis du 26 septembre 2001, le service cantonal des forêts et du paysage a précisé que "La Losentze figure en tant que cours d'eau sur le plan de zones. Vu la situation et sa fonction de liaison biologique, cette rivière, y compris une zone tampon suffisamment large de part et d'autre, mérite d'être classée en zone de protection de la nature".
B.
Le 19 décembre 2001, le Conseil d'Etat a approuvé le plan d'affectation et son règlement. Une zone de dépôt de matériaux destinée à une déchetterie, ainsi qu'une zone non affectée provisoirement (destinée à une zone d'extraction de matériaux) ont en particulier été homologuées. Les points faisant l'objet du recours de Pro Natura ont été renvoyés à une décision ultérieure.
Le 13 mars 2002, la municipalité a déposé un plan n° 5 en relation avec la protection de la Losentze et de ses rives, qu'elle a établi en étroite collaboration avec les services cantonaux de l'aménagement du territoire ainsi que des forêts et du paysage.
Le 16 novembre 2005, le Conseil d'Etat a homologué les secteurs et prescriptions laissés en suspens, à savoir le plan n° 1 avec, notamment, des corrections relatives aux rives de la Losentze, le plan n° 5 "Rives de la Losentze" et les art. 91 à 105 du règlement. Un nouvel art. 95bis, élaboré par le service des forêts et du paysage et avalisé par les services de l'aménagement du territoire ainsi que des routes et des cours d'eau, a la teneur suivante:
Zone de protection de la nature et du paysage des rives et des cours d'eau
a) Description de la zone de protection de la nature et du paysage des rives et des cours d'eau.
Cette zone correspond à la zone de protection de la nature et du paysage des rives et des cours d'eau indiquée sur le plan général d'affectation de zones (éch. 1:1000) et sur le plan d'affectation de zones n° 5, Rives de la Losentze (éch. 1:2000).
b) But de la zone de protection de la nature et du paysage des rives et des cours d'eau
Cette zone de protection a pour but de:
- donner au cours d'eau l'espace nécessaire, ce pour des raisons de protection contre les crues et de protection de la nature et du paysage.
- préserver, maintenir, voire revégétaliser les rives pour leurs aspects paysager et biologique (fonction de liaison biologique, diversité des espèces typiques de ce milieu) tout en prenant en compte les aspects de la sécurité du cours d'eau
c) Gestion de la zone de protection de la nature et du paysage des rives et des cours d'eau
La gestion de cette zone sera effectuée de manière à:
- favoriser les espèces indigènes adaptées à ce milieu;
- favoriser la diversité des espèces;
- favoriser la présence d'arbres d'âges différents;
- assurer l'entretien des secteurs fauchés, par une fauche extensive une fois par année à la fin de l'été;
- maintenir une liaison biologique entre le coteau et la plaine du Rhône.
d) Interdictions
Dans la zone de protection de la nature et du paysage, sont interdits toutes activités allant à l'encontre du but de protection, notamment:
- le dépôt de matériaux ou de tout autre matériel;
- la modification du terrain;
- la modification du paysage et des éléments paysagers présents;
- toute nouvelle construction;
- l'épandage d'engrais naturels ou artificiels.
e) Mesures de sécurité et d'entretien
- des interventions justifiées de sécurité (crues) et d'entretien du lit du cours d'eau peuvent être entreprises d'entente avec le département concerné et sur la base d'une autorisation de l'autorité compétente;
- l'étude et/ou le suivi des travaux et de la remise en état des lieux seront approuvés notamment par le Service des routes et des cours d'eau, le Service de la chasse, de la faune et de la pêche et le Service des forêts et du paysage;
- les interventions d'urgence seront limitées pour les seules raisons de sécurité du cours d'eau, en accord avec le Service des routes et cours d'eau et le Service des forêts et du paysage.
Compte tenu de ces nouveaux éléments, le recours de Pro Natura a été rejeté, en tant qu'il se rapportait aux rives de la Losentze.
Le 11 janvier 2006, Pro Natura a recouru contre cette décision au Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 29 mai 2006, ce dernier a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Pro Natura demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 29 mai 2006, "en ce qu'il a rejeté son recours, dans la mesure où ce recours portait sur l'absence d'une décision cantonale de protection de la Losentze et de ses rives, et sur l'homologation par le Conseil d'Etat de la zone de dépôt de matériaux destinée à une déchetterie et de la zone non affectée provisoirement (destinée à une future zone d'extraction de matériaux)". Elle demande en outre que le dossier soit retourné au Conseil d'Etat pour qu'il mène une procédure de classement et de protection au niveau cantonal. Pro Natura se plaint dans un premier temps d'une constatation incomplète des faits pertinents et elle reproche aux autorités de ne pas avoir ordonné une expertise. A l'appui de son recours, Pro Natura dépose un rapport établi par Philippe Werner, docteur en sciences naturelles et biologiste à Ollon (VS), qu'elle a elle-même mandaté pour étudier les valeurs naturelles du tronçon aval de la Losentze. Pro Natura fait ensuite grief aux autorités de n'avoir pas procédé à la vision locale qu'elle avait sollicitée, raison pour laquelle elle produit également un dossier photographique et
explicatif destiné à suppléer à cette carence. Elle soutient encore que le tronçon de la Losentze devrait faire l'objet d'une protection cantonale et non communale. Enfin, elle estime que la zone de dépôt de matériaux destinée à une déchetterie et la zone non affectée provisoirement devraient être incluses dans le périmètre de protection.
Le Conseil communal n'a pas souhaité apporter de réponse au recours. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat s'est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet. Le service des forêts et du paysage s'est également prononcé et a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) a fait part de ses déterminations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59).
2.
2.1 En l'espèce, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale confirmant l'approbation d'un plan d'affectation au sens des art. 14 ss

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. |
2.2 L'obligation faite aux autorités communales de prendre en considération les exigences liées à la protection des biotopes dans l'élaboration de leur plan d'affectation relève d'une tâche fédérale selon l'art. 2

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, Pro Natura se plaint d'une constatation incomplète des faits.
3.1 Elle reproche d'une part aux autorités cantonales de ne pas avoir procédé à la vision locale qu'elle avait pourtant sollicitée. Elle se plaint en réalité sur ce point de la violation de son droit d'être entendue.
3.1.1 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé premièrement par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire. Dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garanties minimales de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.1.2 Les autorités inférieures ont estimé qu'elles pouvaient se dispenser d'une vision locale, car la nature des griefs soulevés par Pro Natura ne le commandait pas et car les plans étaient suffisamment détaillés.
L'essentiel du litige porte en effet sur le niveau de protection du périmètre en cause. Il n'apparaît donc pas qu'une vision locale soit utile à la résolution de cette question. Par ailleurs, conformément aux observations du Tribunal cantonal, les plans, en particulier le plan n° 5, sont de toute façon suffisamment précis pour permettre aux autorités de se prononcer. Au demeurant, le dossier photographique produit par Pro Natura à l'appui de son recours au Tribunal fédéral démontre au contraire qu'une vision locale n'était pas nécessaire, le document ne servant pas à la solution du litige. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.
3.2 Pro Natura reproche d'autre part au Service cantonal des forêts et du paysage de ne pas avoir effectué un travail d'investigation. Il en résulterait selon elle une constatation incomplète des faits. Pour cette raison, elle produit à l'appui de son recours, un rapport destiné à établir l'existence de valeurs naturelles particulièrement dignes de protection sur le dernier kilomètre de la Losentze avant son embouchure dans le Rhône.
3.2.1 Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 let. b

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.2.2 En l'espèce, Pro Natura ne prétend pas que les faits auraient été constatés de manière manifestement inexacte ni ne mentionne des règles essentielles de procédure qui auraient été violées. Du reste, il ne ressort pas du dossier que Pro Natura aurait requis en instance cantonale l'établissement d'une expertise, alors qu'elle était en droit de le faire en tout temps.
Quoi qu'il en soit, comme on le verra ci-dessous, le dossier cantonal permet de statuer à satisfaction sur les griefs relevant d'une violation du droit fédéral. L'"expertise préliminaire" déposée par Pro Natura n'est donc pas en elle-même décisive. Le grief doit dès lors être rejeté.
4.
Au fond, Pro Natura estime, dans un premier grief, que la Losentze et ses rives auraient dû faire l'objet d'une décision de classement de niveau cantonal.
A titre préliminaire, il doit être précisé qu'il n'est pas contesté que le périmètre en cause (à l'exception de la zone destinée à une déchetterie et de celle non affectée provisoirement, dont il sera question ci-dessous) constitue un biotope digne de protection au sens de l'art. 14 al. 3

SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. |
4.1 Selon l'art. 18b al. 1

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. |
Ni la LPN, ni l'OPN, ne fixent de critères précis pour distinguer un biotope d'importance régionale d'un biotope d'importance locale. La législation fédérale ne détermine au surplus ni les autorités compétentes, ni la procédure à suivre. L'art. 14 al. 5

SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
4.2 Selon l'art. 14 al. 2

SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent: |
4.3 La loi valaisanne sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998 (ci-après: LcPN) et l'ordonnance du 20 septembre 2000 qui y est rattachée (ci-après: OcPN) prévoient des inventaires (art. 8 LcPN) et une procédure de classement (avec enquête publique), qui débouche sur un régime de protection (art. 9 ss

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 9 - Le service fédéral compétent peut aussi demander une expertise au service cantonal (art. 25, al. 2), à la commission cantonale chargée de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques ou à un autre organe désigné par le canton, ou encore consulter des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques. |
4.4 Cette législation constitue une "autre mesure" au sens de l'art. 17 al. 2

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent: |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent: |
4.5 En l'espèce, l'autorité communale a créé une zone à protéger au sens de l'art. 17

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent: |

SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
S'il ressort certes du rapport produit par Pro Natura que le site comprend certaines espèces rares et menacées et qu'il fait partie du Réseau écologique national (REN), il n'en résulte cependant pas obligatoirement la nécessité d'une protection au niveau cantonal. Considérant que la protection décidée en l'espèce est - de façon non contestée - apte à protéger le biotope de la Losentze et que les autorités cantonales jouissent d'une large liberté d'appréciation en la matière, le grief doit être rejeté.
5.
Dans un second grief, Pro Natura soutient que la zone de dépôt de matériaux destinée à une déchetterie et celle non affectée provisoirement, qui se situent juste avant l'embouchure dans le Rhône, auraient dû être incluses dans le périmètre de protection.
5.1 Il est préalablement relevé que ces deux zones doivent encore faire l'objet d'un plan d'aménagement supplémentaire (cf. consid. 4 de l'arrêt attaqué).
5.2 S'agissant de la zone de dépôt de matériaux destinée à une déchetterie, le Tribunal cantonal a estimé qu'elle n'était pas digne de protection. Le rapport produit par Pro Natura confirme d'ailleurs que le biotope est en effet extrêmement réduit en raison de la déchetterie existante. Il signale uniquement une fine bande de friche herbeuse et de milieux secs en mosaïque en reconstruction sur le pourtour de la parcelle.
L'instrument de la zone protégée peut ne pas être adapté, pour des raisons variées qui tiennent à la diversité des objets et des objectifs (Pierre Moor, op. cit., art. 17

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent: |
Or, un plan d'affectation spécial peut permettre de délimiter un périmètre de protection qui satisfasse aux exigences de la jurisprudence (Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire LAT, art. 18

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |
5.3 Selon le Tribunal cantonal, la zone non affectée provisoirement, destinée à une future zone d'extraction de matériaux, était justifiée, puisque des études particulières concernant les deux communes étaient nécessaires et qu'elles aboutiraient prochainement au dépôt d'un plan d'aménagement détaillé. Il a également relevé que Pro Natura reconnaissait la nécessité d'extraire les matériaux charriés par les eaux.
Pro Natura ne prétend pas que l'adoption de la zone serait contraire à l'art. 27

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. |
Il n'est pas exclu que ce procédé eût été préférable. Il apparaît cependant que la mesure adoptée par l'autorité communale n'est pas de nature à compromettre la protection du biotope, et Pro Natura ne le prétend d'ailleurs pas. Au surplus, le rapport déposé par la recourante confirme que le biotope est extrêmement réduit à cet endroit et le service cantonal des forêts et du paysage affirme que le plan de gestion devra prévoir le maintien des milieux secs en mosaïque répertoriés par le biologiste mandaté par Pro Natura. Qui plus est, au regard du plan n° 5, il semble que ces derniers fassent de toute façon déjà partie de la zone protégée. Le choix effectué par l'autorité communale n'apparaît donc pas contestable, ce qui conduit au rejet du grief.
6.
Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être rejeté. L'art. 156 al. 1

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à la Commune de Chamoson, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 20 décembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Répertoire des lois
Cst 29
LAT 14
LAT 17
LAT 18
LAT 27
LAT 34
LPN 2
LPN 9
LPN 12
LPN 18 a
LPN 18 b
OJ 104OJ 105OJ 156OJ 159
OPN 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent: |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 9 - Le service fédéral compétent peut aussi demander une expertise au service cantonal (art. 25, al. 2), à la commission cantonale chargée de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques ou à un autre organe désigné par le canton, ou encore consulter des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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