Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.285/2002 /frs

Arrêt du 20 décembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Escher,
greffière Revey.

Dame X.________, (épouse),
recourante, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate, 3, place de la Taconnerie, 1204 Genève,

contre

X.________ (époux),
intimé, représenté par Me Anne-Marie Pellaz, avocate, 41, rue de la Terrassière, 1207 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.; divorce

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 juin 2002).

Faits:
A.
X.________, né le 14 septembre 1960, et dame X.________ née le 25 mai 1953, se sont mariés à Genève le 21 août 1987. Deux enfants sont issus de leur union, soit J.________, né le 8 mai 1991, et A.________, née le 7 août 1993.

Le 8 novembre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, notamment, prononcé le divorce des époux, attribué à l'épouse l'autorité parentale et la garde des enfants et réglé le droit de visite du père. S'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants, il a condamné le père à payer, par mois et d'avance, par enfant, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées au débiteur, moyennant indexation, 1'400 fr. jusqu'à 10 ans, 1'600 fr. de 10 à 15 ans et 1'800 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation sérieuse et régulière. Il a en outre condamné l'époux à prendre en charge à concurrence de 50% les éventuels frais dentaires et orthodontiques des enfants, ainsi que leurs frais de lunettes qui ne seraient pas couverts par une assurance, ces frais devant faire l'objet d'un devis préalablement accepté par les deux parents. Quant à la pension de la conjointe, le Tribunal de première instance a condamné l'époux à payer, par mois et d'avance, moyennant indexation, 2'500 fr. tant qu'il aura les deux enfants à sa charge financière, 3'000 fr. dès qu'il en aura un seul et 3'500 fr. dès qu'il en sera libéré. Enfin, le Tribunal de première
instance a ordonné à la caisse de pension de l'époux de transférer le montant de 116'165 fr. plus intérêts à celle de la conjointe et condamné encore l'époux à verser à celle-ci 17'098.10 fr. au titre du partage de leurs avoirs bancaires et de la valeur de rachat de la police d'assurance-vie.

Par arrêt du 14 juin 2002, la Chambre civile de la Cour de justice a partiellement admis le recours interjeté par l'époux contre ce prononcé, en ce sens qu'elle a modifié les contributions d'entretien. Ainsi, elle a fixé la pension des enfants à 1'000 fr. jusqu'à 10 ans, 1'150 fr. de 10 à 15 ans et 1'300 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation sérieuse et régulière. Sous cet angle, elle a encore annulé la participation du père aux frais dentaires, orthodontiques et de lunettes des enfants. S'agissant de la rente de l'épouse, la Cour de justice l'a arrêtée à 1'500 fr. jusqu'au 30 septembre 2025. De plus, constatant qu'il n'était pas possible, en l'état, de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable de la crédirentière, la Cour de justice a prononcé que l'épouse pourra, en application de l'art. 129 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 129 - 1 Bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse kann die Rente herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der berechtigten Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im Scheidungsurteil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konnte.
1    Bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse kann die Rente herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der berechtigten Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im Scheidungsurteil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konnte.
2    Die berechtigte Person kann für die Zukunft eine Anpassung der Rente an die Teuerung verlangen, wenn das Einkommen der verpflichteten Person nach der Scheidung unvorhergesehenerweise gestiegen ist.
3    Die berechtigte Person kann innerhalb von fünf Jahren seit der Scheidung die Festsetzung einer Rente oder deren Erhöhung verlangen, wenn im Urteil festgehalten worden ist, dass keine zur Deckung des gebührenden Unterhalts ausreichende Rente festgesetzt werden konnte, die wirtschaftlichen Verhältnisse der verpflichteten Person sich aber entsprechend verbessert haben.
CC, et dans un délai de 5 ans à compter du divorce, demander l'augmentation de la rente aux conditions prévues par cette norme. Enfin, la Cour de justice a compensé les dépens d'appel.
B.
Contre cet arrêt, dame X.________ exerce parallèlement devant le Tribunal fédéral un recours de droit public et un recours en réforme (5C.180/2002). Dans le premier, elle conclut à l'annulation du prononcé attaqué sous suite de frais et dépens. Elle se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, d'une violation du droit à l'administration des preuves et d'une violation du devoir de l'autorité de motiver les décisions (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.).
C.
Il n'a pas été requis d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
En vertu de l'art. 57 al. 5
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Les conditions d'une dérogation à ce principe ne sont pas remplies en l'espèce (cf. notamment, ATF 123 III 213 consid. 1; 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et 117 II 630 consid. 1a).

Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
et 86 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ.
2.
2.1 La recourante affirme que la capacité de gain de l'époux dépasse le revenu mensuel effectif de 6'000 fr. retenu par la Cour de justice pour calculer les contributions d'entretien dues à elle-même et à leurs enfants. D'après elle, un revenu hypothétique de 11'000 fr. doit être imputé à l'époux et, de plus, son revenu effectif est de toute façon supérieur à 6'000 fr. A l'appui, elle invoque son droit à une appréciation non arbitraire des preuves, son droit à l'administration des preuves, ainsi que le devoir de l'autorité de motiver les décisions (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.).
2.2 L'arrêt entrepris a retenu ce qui suit, en fait et en droit:
"[L'intimé] a travaillé comme employé salarié dans une société fiduciaire jusqu'au 31 octobre 2000. Il réalisait alors un revenu d'environ 11'000 fr. par mois. N'ayant aucune chance de devenir partenaire dans cette société, son domaine d'activité a été peu à peu réduit et il a failli perdre son emploi suite à une restructuration.
Son ancien employeur a relevé que la société avait en vue de développer principalement la clientèle internationale de grande taille alors que [l'intimé] s'occupait essentiellement des sociétés PME. Il a toutefois affirmé qu'il aurait pu utiliser ses services dans la nouvelle activité.
En novembre 2000, [l'intimé] et C.________ se sont associés en tant qu'indépendants à la suite d'un projet conçu en 1995 et ayant pris forme en 1999. C.________, qui exerçait déjà cette activité en tant qu'indépendant en 1998-99, réalisait alors un revenu annuel brut moyen de 82'500 fr., soit 6'875 fr. brut par mois.
[L'intimé] réalise actuellement un revenu mensuel net de 5'026 fr." (partie en fait, p. 5 s.)

"Après avoir examiné les dépositions des témoins, la Cour est d'avis que, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal, [l'intimé] n'a pas fait preuve de mauvaise volonté ni renoncé volontairement à l'important salaire qui lui était servi auparavant.
Elle retient que les chiffres présentement fournis sont sincères, de sorte qu'il convient de tabler sur un revenu mensuel actuel de l'ordre de 5'000 à 6000 fr. qui ira augmentant au fur et à mesure du développement des affaires de la société, mais dans une proportion totalement indéterminable en l'état.
Pour les besoins des calculs qui suivent, la Cour retiendra une capacité de gain de 6'000 fr. par mois, et non pas de 11'000 fr. par mois comme retenu par le Tribunal." (partie en droit, p. 12)
3.
Dénonçant une appréciation arbitraire des preuves, la recourante conteste le refus de la Cour de justice d'attribuer le changement d'activité de l'époux à une "mauvaise volonté" ou à une renonciation "volontaire" à un important salaire.

Un revenu hypothétique supérieur au revenu réel peut être imputé au débiteur de contributions d'entretien lorsque celui-ci renonce volontairement ou par négligence à un revenu plus élevé. Encore faut-il qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée du débiteur (ATF 128 III 4 consid. 4), la première condition relevant du fait et la seconde du droit (ATF 126 III 10 consid. 2b). La jurisprudence a toutefois laissé indécise la question de l'opportunité d'exiger de telles conditions lorsque le débiteur agit dans l'intention délibérée de nuire (ATF 128 III 4 consid. 4a in fine). En l'occurrence, un tel dessein de nuire n'est pas en cause et la Cour de justice ne fait pas état de la possibilité d'obtenir une augmentation de revenu, de sorte que peu importe en l'espèce de savoir si le changement d'orientation professionnelle résulte de circonstances contraignantes ou s'il tient, comme l'affirme la recourante, à la négligence ou à un choix volontaire. Le grief d'arbitraire est dès lors irrecevable, faute de porter sur un fait pertinent.
4.
La recourante se plaint d'une violation de son droit à l'administration des preuves. Estimant que le revenu effectif de l'époux dépasse la somme de 6'000 fr., elle affirme que celui-ci a toujours refusé de produire des documents pertinents à cet égard (budget prévisionnel, comptabilité, etc.) et prétend que les juges cantonaux ont dès lors violé son droit d'être entendue "en retenant, en dépit de cette carence totale de l'intimé de fournir les pièces pertinentes en sa possession, que les chiffres allégués par l'intimé étaient sincères, pour conclure que la capacité de gain de celui-ci était de 6'000 fr. par mois et non point de 11'000 fr."

En réalité, la recourante ne se plaint pas du refus supposé de l'intimé de produire des pièces, mais reproche à la Cour de justice de ne pas avoir tiré les conséquences de ce refus prétendu dans l'appréciation de la véracité des allégués de l'intéressé. Elle ne dénonce dès lors pas une violation de son droit à l'administration des preuves - d'autant qu'elle n'allègue pas avoir formellement requis l'édition des documents en cause -, mais une appréciation arbitraire des preuves (cf. ATF 119 II 305; voir aussi art. 40
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 40 - Der Richter würdigt die Beweise nach freier Überzeugung. Er wägt mit das Verhalten der Parteien im Prozesse, wie das Nichtbefolgen einer persönlichen Vorladung, das Verweigern der Beantwortung richterlicher Fragen und das Vorenthalten angeforderter Beweismittel.
PCF et Max Kummer, Commentaire bernois, 1962, n° 184 ad art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC). Sous cet angle cependant, il ressort du dossier que le montant de 5'026 fr., élevé à 6'000 fr., ne découle pas exclusivement des dires de l'époux, mais d'une attestation du 5 juillet 2001 émanant de sa fiduciaire. Or, la recourante n'expose pas en quoi cette pièce n'autorisait pas la Cour de justice, en dépit du refus prétendu de l'intimé de collaborer à l'administration des preuves, d'accorder foi aux dires de celui-ci. Dans ces conditions, le grief est irrecevable en vertu des exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
OJ (ATF 125 I 492 consid. 1b; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a et 107 Ia 186).
5.
Invoquant le droit à une décision motivée, la recourante reproche à la Cour de justice de s'être bornée à se référer aux "dépositions des témoins", sans autre précision, pour étayer son refus d'attribuer à l'époux une "mauvaise volonté" ou une renonciation "volontaire" à un important salaire.

Certes, dans la partie en droit de l'arrêt querellé, la Cour de justice se contente de justifier sa propre appréciation de la nouvelle orientation professionnelle de l'intimé par un renvoi aux témoignages. Cependant, il sied également de tenir compte de l'exposé détaillé, sis dans la partie en fait, des circonstances du départ de l'intimé (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Eu égard à ces deux éléments, la motivation litigieuse satisfait aux exigences de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b; 123 I 31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c; 111 Ia 2 consid. 4b), si bien que le grief est mal fondé. Au demeurant, conformément au consid. 3 ci-dessus, les motifs du changement professionnel de l'intimé sont dépourvus de pertinence en l'espèce.
6.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été appelé à répondre (art. 159 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il est mis à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 décembre 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.285/2002
Date : 20. Dezember 2002
Publié : 29. Januar 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.285/2002 /frs Arrêt du 20 décembre


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ: 57  86  89  90  156  159
PCF: 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
107-IA-186 • 110-IA-1 • 111-IA-2 • 117-IA-10 • 117-II-630 • 119-II-305 • 120-IA-377 • 121-I-54 • 122-I-81 • 122-IV-8 • 123-I-31 • 123-III-213 • 125-I-492 • 126-I-97 • 126-III-10 • 128-III-4
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Répertoire de mots-clés
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mois • tribunal fédéral • administration des preuves • première instance • recours de droit public • vue • orientation professionnelle • revenu hypothétique • décision • calcul • violation du droit • augmentation • société fiduciaire • obligation d'entretien • autorisation ou approbation • titre • travailleur • frais judiciaires • exclusion • conjoint
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