1A.74/2001/col
Arrêt du 20 décembre 2001
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Nay, Aeschlimann, Féraud, Catenazzi,
greffier Thélin.
C.________, représenté par Me François Berger, avocat, case postale 266, 2000 Neuchâtel,
recourant,
contre
Département des finances et des affaires sociales du canton de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 34, 2001 Neuchâtel 1;
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1,
autorités intimées.
réparation morale et indemnité selon l'art. 12
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
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1 | Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
2 | Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13 |
(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 30 mars 2001)
Faits:
A.
Le 22 mars 1997, dans les locaux du dancing "X.________" à Neuchâtel, une bagarre s'est produite entre K.________ et C.________. Frappé par son adversaire avec la crosse d'un fusil, ou une batte de base-ball, ce dernier a subi un traumatisme crânien, avec fractures de l'arc zygomatique et du conduit auditif externe droits.
A la suite de ces faits, par jugement du 28 octobre 1997, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a reconnu K.________ coupable de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
C.________ était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA) contre les conséquences des accidents professionnels ou non professionnels. Cette assurance a pris en charge le cas, notamment par le versement d'indemnités journalières, mais elle a décidé de réduire ses prestations de moitié au motif qu'en participant à une rixe, l'assuré s'était exposé à un danger extraordinaire. Cette décision a été prise le 1er avril 1998. L'assuré a usé sans succès de toutes les voies d'opposition et de recours disponibles; en dernière instance, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la décision par arrêt du 10 mars 2000.
B.
Entre-temps, le 20 mars 1999, C.________ a présenté une demande d'indemnisation fondée sur la loi fédérale concernant l'aide aux victimes d'infractions. Statuant le 29 juin 2000, le Département des finances et des affaires sociales du canton de Neuchâtel a refusé toute indemnisation en raison de la faute commise par le requérant. Il a considéré qu'en raison de sa gravité, cette faute devait entraîner le refus complet d'une réparation morale, sans qu'il fût nécessaire de déterminer si elle était grave au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et les lésions subies. Quant à la réparation du dommage, la faute justifiait une réduction importante, au moins aussi importante que celle appliquée par l'assurance-accidents, de sorte que la perte de gain - qui constituait le seul dommage allégué - apparaissait suffisamment couverte par les prestations de ladite assurance.
C.________ a recouru au Tribunal administratif cantonal. Cette juridiction a considéré que le droit fédéral ne permettait pas le refus complet d'une réparation morale en raison de la faute concomitante de la victime, même grave, si cette faute n'était pas lourde au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate; elle a toutefois jugé qu'une telle faute était réalisée en l'espèce, et que dans son résultat, la décision attaquée devait être confirmée. Le Tribunal administratif a aussi confirmé l'appréciation relative à la réparation du dommage.
Quant aux circonstances de l'infraction, ce tribunal a observé que le déroulement exact des faits comportait de nombreuses incertitudes; il a néanmoins retenu, en se référant principalement aux témoignages recueillis dans le cadre du procès pénal, que le recourant avait provoqué, par des agressions verbales, la rixe au cours de laquelle il a été blessé; qu'il avait, de plus, aggravé la tension en allant chercher un fusil - non chargé - afin de l'exhiber à son adversaire; que celui-ci était ivre, et que ce fait n'avait "probablement" pas échappé au recourant; que dans ces conditions, ce dernier devait prévoir une réaction violente en raison de la présence de l'arme à feu; enfin, que le coup à l'origine des lésions avait été porté par surprise, en dépit de ce comportement provocateur de la victime.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, C.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, rendu le 30 mars 2001, et de lui allouer, à la charge du canton de Neuchâtel, des indemnités de 100'000 fr. pour réparation du dommage et de 70'000 fr. pour réparation morale; subsidiairement, C.________ demande le renvoi de la cause au Tribunal administratif, pour nouveau prononcé.
Invités à répondre, le Tribunal administratif et le Département des finances et des affaires sociales ont renoncé à déposer des observations. L'Office fédéral de la justice a exprimé l'opinion qu'une faute grave justifie le refus d'une réparation morale, même si elle n'interrompt pas le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et les lésions subies.
D.
Par une décision du 15 décembre 2000, alors que la cause était pendante devant le Tribunal administratif, la CNA a constaté que les investigations médicales et économiques mettaient en évidence une incapacité de gain totale de l'assuré, de sorte qu'une rente lui était allouée dès le 1er septembre 2000. Par ailleurs, un montant de 24'300 fr. lui était versé à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité, montant réduit de 50 % comme les autres prestations de l'assurance-accidents.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le recours de droit administratif est recevable contre les décisions cantonales de dernière instance fondées sur la loi fédérale en matière d'aide aux victimes d'infractions (ci-après: la loi fédérale ou LAVI; RS 312.5), concernant les demandes de réparation du dommage ou de réparation morale (ATF 126 II 237 consid. 1a p. 239).
1.2 Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux circonstances de l'infraction relèvent de l'appréciation des preuves; elles ressortissent au fait et lient le Tribunal fédéral, sauf si elles sont manifestement inexactes ou incomplètes, ou si elles ont été établies au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
Le recourant conteste notamment les faits admis par le Tribunal administratif. Cependant, il n'argumente que par simples dénégations, ou en se référant aux appréciations du Tribunal de police ou du Tribunal fédéral des assurances, qui ne liaient de toute façon pas le Tribunal administratif, ou, encore, en procédant à des déductions gratuites sur la base de certains éléments. Par exemple, il soutient avec insistance que la rixe était terminée lorsqu'il est ressorti de son bureau avec le fusil, puisqu'il y était resté plusieurs minutes. Or, aucune de ces critiques n'est apte à mettre en évidence une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 105 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
2.
Aux termes des art. 2 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
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1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 13 Aide immédiate et aide à plus long terme - 1 Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
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1 | Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
2 | Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme). |
3 | Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers. |
SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes OAVI Art. 4 - (art. 18 LAVI) |
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1 | En l'absence de réglementation entre deux cantons, le canton qui a accordé des prestations peut demander à l'autre canton le versement d'une contribution forfaitaire pour toute personne qui, en tant que victime ou proche: |
a | a reçu des conseils pour une durée de 30 minutes au moins, une autre aide ou une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, et |
b | avait son domicile civil dans l'autre canton lorsqu'elle s'est adressée au centre de consultation. |
2 | La contribution forfaitaire s'élève à 1069 francs.5 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte le montant de la contribution tous les cinq ans.6 Sont déterminants: |
a | le nombre de dossiers établis par les centres de consultation selon la dernière statistique de l'aide aux victimes, et |
b | les dépenses des cantons relatives aux coûts d'exploitation des centres de consultation et aux coûts de l'aide immédiate et de l'aide à plus long terme, pour l'année précédente. |
3 | Les cantons fournissent à l'OFJ, sur demande, les données nécessaires à la détermination des dépenses. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 13 Aide immédiate et aide à plus long terme - 1 Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
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1 | Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
2 | Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme). |
3 | Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 13 Aide immédiate et aide à plus long terme - 1 Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
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1 | Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
2 | Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme). |
3 | Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
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1 | Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
2 | Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13 |
Dans la présente affaire, la qualité de victime du recourant, au sens de ces dispositions, n'est pas douteuse. L'indemnité et la réparation morale ne sont refusées qu'en raison de la faute concomitante imputée à la victime, faute que le recourant conteste intégralement.
3.
3.1 L'indemnité pour réparation du dommage doit être refusée lorsque la faute propre de la victime est grave au point qu'elle constitue la cause prépondérante de l'atteinte subie, et que le comportement de l'auteur de l'infraction n'apparaît donc plus comme la cause juridiquement adéquate de cette atteinte. Dans les autres cas, la faute ne peut justifier qu'une réduction de l'indemnité, et cela seulement s'il s'agit d'une faute qualifiée, suffisamment grave au regard de l'art. 13 al. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 13 Aide immédiate et aide à plus long terme - 1 Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
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1 | Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
2 | Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme). |
3 | Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
En l'occurrence, le recourant a provoqué la rixe par des agressions verbales, puis il a aggravé la tension en exhibant une arme à feu; c'est toutefois par surprise que son adversaire a porté le coup à l'origine des blessures, en utilisant un objet massif et, donc, dangereux. Dans ces conditions, la faute concomitante est indéniable, et c'est en vain que le recourant persiste à se prétendre entièrement innocent. On ne peut toutefois pas retenir, contrairement à l'opinion du Tribunal administratif, que cette faute soit grave au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage; en effet, le comportement de l'auteur, consistant à frapper par surprise, et avec un objet massif, demeure un élément très important dans l'enchaînement des faits, qui n'apparaît pas relégué à l'arrière-plan. Par ailleurs, on ne saurait non plus retenir que le recourant ait commis seulement une faute moyenne ou légère, impropre à entraîner une réduction de l'indemnité selon l'art. 13 al. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 13 Aide immédiate et aide à plus long terme - 1 Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
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1 | Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
2 | Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme). |
3 | Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers. |
3.2 Lorsque le dommage à réparer consiste dans une perte de gain, comme dans la présente affaire, l'application correcte du droit fédéral nécessite les opérations suivantes, dans cet ordre (arrêt 1A.252/2000 du 8 décembre 2000, consid. 2 et 3; Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 19 (exemple 4) ad art. 13
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 13 Aide immédiate et aide à plus long terme - 1 Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
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1 | Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
2 | Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme). |
3 | Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
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1 | Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
2 | La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison. |
- évaluer l'atteinte à l'avenir économique selon les principes de l'art. 46
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
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1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
- imputer, sur la perte de gain brute, les rentes d'invalidité, en particulier celle de l'assurance-accidents;
- calculer le montant du dommage en capitalisant la perte de gain nette;
- appliquer l'art. 3
SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes OAVI Art. 3 - (art. 16, let. b, LAVI) |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
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1 | Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
2 | Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13 |
- évaluer et appliquer le taux de réduction consécutif à la faute concomitante, selon l'art. 13 al. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 13 Aide immédiate et aide à plus long terme - 1 Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
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1 | Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
2 | Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme). |
3 | Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 13 Aide immédiate et aide à plus long terme - 1 Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
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1 | Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate). |
2 | Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme). |
3 | Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers. |
- enfin, déduire d'éventuelles autres prestations que la victime reçoit pour réparation du dommage, mais pas la rente de l'assurance-accidents, puisque celle-ci a déjà été prise en considération dans le calcul du dommage, puis à titre de revenu déterminant (art. 14 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
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1 | Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
2 | La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
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1 | Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
2 | La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 14 Étendue des prestations - 1 Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
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1 | Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches. |
2 | La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison. |
Le raisonnement suivi par le Tribunal administratif ne respecte pas, même approximativement, ce schéma. En particulier, il est incorrect d'envisager une indemnisation calculée d'après la perte de gain brute, puis réduite en fonction de la faute concomitante, et réduite, encore, des prestations de l'assurance-accidents. En effet, ce procédé peut aboutir, comme en l'espèce, à refuser toute prestation en raison de cette faute, alors que celle-ci, si elle n'est pas lourde au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage, ne doit entraîner qu'une réduction. Il convient donc d'admettre le recours, pour violation du droit fédéral, et de renvoyer la cause au Tribunal administratif. Le dossier ne contient que des données fragmentaires sur la situation économique du recourant, tant avant qu'après l'infraction; il incombera à cette juridiction, ou à l'autorité que celle-ci désignera, de constater les faits pertinents et de procéder aux évaluations nécessaires. Il s'agira, notamment, de déterminer le taux de réduction correspondant à la faute.
4.
4.1 L'art. 12 al. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
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1 | Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
2 | Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
4.2 En ce qui concerne le rôle de la faute propre de la victime, le Tribunal fédéral a jugé qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir non seulement en cas de faute grave, comme la réduction de la réparation du dommage, mais aussi en présence d'une faute légère ou moyenne (ATF 123 II 210 consid. 3b p. 214; voir aussi ATF 124 II 8 consid. 5c p. 17, 121 II 369 consid. 3 et 4 p. 372, et l'arrêt 1A.251/1999 du 30 mars 2000, consid. 3d). Pour le surplus, d'autres principes ont aussi été mis en évidence, qui n'étaient toutefois pas directement en cause dans les affaires concernées. Ainsi, deux arrêts indiquent clairement qu'un refus de toute réparation se justifie en cas de faute interruptive du rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage (ATF 124 II 8 consid. 5c p. 17; 121 II 369 consid. 4c p. 375). Il ressort aussi nettement des arrêts du Tribunal fédéral qu'une faute certes grave, mais pas au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate, ne peut justifier qu'une réduction de la réparation morale, et ne suffit pas à motiver un refus (ATF 124 II 8 consid. 3d/bb p. 14, consid. 5c p. 17/18; 121 II 369, loc. cit.); cet élément-ci est aussi mentionné in ATF 123 II 210 consid. 3b/aa p. 214/215. Sur
ce point, le Tribunal fédéral s'est simplement référé aux principes reconnus en matière de responsabilité civile, relatifs aux art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
La pratique actuelle, concernant la portée de la faute concomitante par rapport à l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
4.3 Il n'est pas d'emblée certain que ces considérations soient aussi déterminantes pour l'application de l'art. 12 al. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
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1 | Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
2 | Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
d'assistance, en ce qui concerne le tort moral, envers une victime qui, par une faute lourde, a contribué à la survenance de l'atteinte, alors même que cette faute n'est pas assez intense pour entraîner la rupture du lien de causalité adéquate. Il y a ici conflit entre, d'une part, le principe selon lequel il faut tenir compte de la spécificité du régime d'indemnisation par l'Etat (ATF 125 II 554 consid. 2a p. 555/556, 123 II 425 consid. 4c p. 431), et, d'autre part, le principe qui requiert d'éviter autant que possible des divergences trop importantes entre le régime d'indemnisation des victimes d'infractions et celui de la responsabilité civile (ATF 123 II 210 consid. 3b/dd p. 216; voir aussi ATF 125 II 169 consid. 2b p. 173).
Cette question n'a toutefois pas besoin d'être résolue dans la cause du recourant, car de toute manière, la faute commise par lui ne semble pas suffisamment lourde pour justifier une pareille exonération. A plus forte raison, comme on l'a déjà vu, cette faute n'interrompt pas le lien de causalité adéquate. C'est donc aussi à tort, en violation du droit fédéral, que la juridiction cantonale a refusé d'emblée toute indemnité pour tort moral. Cependant, lorsque la victime reçoit une indemnité pour atteinte à l'intégrité, selon l'art. 24 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20), l'autorité doit examiner s'il se justifie, au regard de l'ensemble des circonstances, que cette victime reçoive en plus une réparation morale selon l'art. 12 al. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
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1 | Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. |
2 | Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13 |
5.
Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens, à la charge du canton de Neuchâtel.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal administratif pour nouveau prononcé.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le canton de Neuchâtel versera une indemnité de 2'000 fr. au recourant à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et aux autorités intimées, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Lausanne, le 20 décembre 2001
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: