Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossier: RR.2008.216 + RR.2008.225-230
Arrêt du 20 novembre 2008 IIe Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio, le greffier David Glassey
Parties
1. A.,
2. B.,
3. la société C.,
4. D.,
5. E.,
tous cinq représentés par Me Maurice Harari, avocat,
6. la socété F., représentée par Me Laurent Baeriswyl, avocat,
recourants
contre
Juge d'instruction du canton de Genève, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
|
1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Faits:
A. Le 20 mars 2006, le secrétaire général de la cellule française de lutte anti-blanchiment TRACFIN a adressé au Procureur de la République des informations recueillies par son Service sur cinq sociétés formellement gérées par B., mais qui seraient en fait animées par l’époux de cette dernière, A..
B. Le 10 mars 2008, le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé une commission rogatoire aux autorités suisses, dans le cadre d’une enquête ouverte des chefs de blanchiment d’argent, de corruption d’agents publics étrangers et d’abus de biens sociaux au préjudice des cinq sociétés en question, domiciliées à Y. (France), à savoir la société G., qui a pour activité le conseil et l’administration d’entreprises, la société C., qui a pour objet la location de machines, la société H., spécialisée dans l’import-export de matériel de bâtiment, qui a obtenu le marché de rénovation des locaux de l’Ambassade du Z. à Paris, la société I., qui a pour objet le négoce de produits agro-alimentaires et la société J., qui a pour activité l’intermédiaire dans le commerce.
C. Aux termes de la demande d’entraide, les comptes bancaires de ces sociétés seraient alimentés majoritairement par des flux en provenance de Z., notamment du Ministère de la Défense de Z., de K. qui a adressé des commandes pour des effets HCCA de Z. à A., du Général L., chef d’état major des armées qui lui a commandé des véhicules ACMAT et des fusils d’assaut FAMAS ou de la société nationale des hydrocarbures de Z., qui gère les revenus pétroliers de ce pays. Les principales dépenses de ces cinq sociétés sont quant à elles destinées à des entreprises intervenant dans la commercialisation de matériel de guerre ou dans le transport international, alors que leurs raisons sociales respectives n’ont trait ni au commerce d’équipements militaires ni au commerce d’hydrocarbures. L’autorité requérante mentionne d’autres dépenses importantes suspectes, notamment à destination de l’agence de voyage M., sise à Genève. Cette agence aurait ainsi reçu un montant total de € 160'742 provenant des sociétés gérées par B.. Aux termes de la demande d’entraide, une partie de ces fonds a été dirigée vers les comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la Banque N. à Genève respectivement au nom de A. et de D., percepteur de l’Ambassade de Z. à Paris. L’enquête française a également permis d’établir que O., chargé de mission auprès du Premier Ministre de Z., a reçu de la société C. plusieurs virements pour un total de € 165'000 durant l’année 2003, respectivement payé € 60'000 à la société C. le 25 avril 2003 et € 12'190 à la société J. le 3 juillet 2003. L’autorité requérante expose enfin que de nombreux transferts de capitaux ont eu lieu entre les cinq sociétés gérées par B. et que ces flux de capitaux paraissent moins répondre à une politique économique qu’à la volonté d’opacifier les opérations entre les entités commerciales et les fournisseurs de matériels sensibles. La demande d’entraide tend notamment à l’obtention de l’ensemble de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert dans les livres de la banque P. de Genève au nom de A..
D. Le 25 juillet 2008, le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) a ordonné la transmission à l’autorité requérante, sous condition de la spécialité, de la documentation d’ouverture et des relevés bancaires, pour la période allant de janvier 2003 à mars 2008, relatifs au compte n° 3 ouvert au nom de A. dans les livres de la banque N., ainsi que d’une lettre du 14 avril 2008 fournie par cette banque en réponse à la saisie du juge d’instruction. A. recourt contre cette ordonnance par acte du 29 août 2008. Il conclut principalement au rejet de la demande d’entraide et subsidiairement à une exécution partielle de la requête limitée aux relevés du compte n° 3 pour la période 2004-2006 (RR.2008.216).
E. Par décision de clôture distincte mais également datée du 25 juillet 2008, le juge d’instruction a ordonné la saisie et la transmission, sous condition de la spécialité, de la documentation bancaire auprès de la banque P. de Genève afférente aux comptes n° 4, 5, 6 de A., ainsi qu’au compte n° 7 et au safe n° 8 détenus par A. et B.. A. et B. recourent contre cette ordonnance par acte unique du 5 septembre 2008, concluant principalement au rejet de la demande d’entraide (RR.2008.225-226).
F. Le 25 juillet 2008, le juge d’instruction a également ordonné la transmission à l’autorité requérante, sous condition de la spécialité, de la documentation d’ouverture et des relevés de l’ouverture (mai 2007) au jour de la saisie (mai 2008) relatifs au compte n° 9 ouvert au nom de la société F. dans les livres de la banque P. de Genève, ainsi que d’une lettre du 20 mai 2008 fournie par cette banque en réponse à la saisie du juge d’instruction. La société F. recourt contre cette ordonnance par acte du 5 septembre 2008, concluant principalement au rejet de la demande d’entraide (RR.2008.227).
G. Par une quatrième décision de clôture du 25 juillet 2008, le juge d’instruction a ordonné la transmission à l’autorité requérante, sous condition de la spécialité, de la documentation d’ouverture et des relevés de l’ouverture (avril 2007) au jour de la saisie (mai 2008) relatifs au compte n° 10 ouvert au nom de la société C. dans les livres de la banque P., ainsi que d’une lettre du 20 mai 2008 fournie par cette banque en réponse à la saisie du juge d’instruction. La société C. recourt contre cette ordonnance par acte du 5 septembre 2008, concluant principalement au rejet de la demande d’entraide (RR.2008.228).
H. Par une dernière décision de clôture rendue le 25 juillet 2008, le juge d’instruction a ordonné la transmission à l’autorité requérante, sous condition de la spécialité, de la documentation d’ouverture et des relevés de l’ouverture (août 2003) au jour de la saisie (mai 2008) relatifs au compte n° 11 ouvert au nom de D. et/ou E., épouse de D., dans les livres de la banque P., ainsi que d’une lettre du 18 avril 2008 fournie par cette banque en réponse à la saisie du juge d’instruction. D. et E. recourent contre cette ordonnance par acte unique du 5 septembre 2008, concluant principalement au rejet de la demande d’entraide (RR.2008.229-230).
I. Le juge d’instruction a mis en doute la recevabilité formelle des recours RR.2008.216 et RR.2008.225-230 et a conclu au surplus à leur rejet. L’Office fédéral de la justice a conclu au rejet des recours. Les recourants ont répliqué le 23 octobre 2008.
J. Par lettres du 13 novembre 2008, les recourants ont déclaré retirer leurs recours.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
1.2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, applicable à la présente cause par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
2. Il convient de prendre acte du retrait des recours et de rayer les causes du rôle.
3. La partie qui retire son recours doit en principe être considérée comme partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
En l’espèce, les recours ont été retirés à un stade extrêmement avancé de la procédure, au terme de l’échange d’écritures, après que le juge d’instruction et l’OFJ aient adressé leurs réponses aux recours et que les recourants aient adressé leurs répliques le 23 octobre 2008. Il se justifie dès lors de mettre à la charge solidaire des recourants un émolument judiciaire réduit, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS.173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1) et arrêté à Fr. 4’000.--, couvert par l’avance de frais de Fr. 15'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par Fr. 11'000.--.
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2008.216 et RR.2008.225-230 sont jointes.
2. Vu le retrait des recours, les causes sont rayées du rôle.
3. Un émolument d’ensemble de Fr. 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par Fr. 11'000.--.
Bellinzone, le 21 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl, avocats,
- Juge d'instruction du canton de Genève,
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |