Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.229/2003 /dxc

Arrêt du 20 novembre 2003
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral,
Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Kurz.

Parties
1. A.________ SA,
2. B.________ SA,
3. C.________ SA en liquidation,
4. D.________ SA,
5. E.________ SA,
recourantes, toutes représentées par Me Pierre Christe, avocat, rue du Marché aux Chevaux 5,
case postale 2031, 2800 M.________ 2,

contre

Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie - MPC/ECI/3/02/0017 - OFJ B 96383/4 BOG,

recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 19 septembre 2003.

Faits:
A.
Le 23 avril 1997, le Procureur de la République près le Tribunal de Bari a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre les dénommés O.________, P.________, R.________ et autres, pour association de malfaiteurs de type mafieux, trafic d'armes et de stupéfiants, extorsions, dont le produit aurait été pour l'essentiel transféré à l'étranger, notamment en Suisse, dans des véhicules aménagés à cet effet. Complétée à plusieurs reprises, la demande a été exécutée par le Ministère public de la Confédération (MPC) (cf. les arrêt 1A.326-328/2000 du 14 juin 2000 et 1A.14/2003 du 13 mars 2003).

Les 19, 21 et 25 février 2001, l'autorité requérante a présenté des demandes complémentaires. L'activité mafieuse, en Italie et au Monténégro, y est exposée avec plus de détails, de même que les activités de recyclage des fonds en Suisse, par l'intervention de diverses personnes physiques et morales. Sont requis des perquisitions, des investigations bancaires portant sur la période du 1er janvier 1996 au 1er avril 2001, ainsi que le séquestre des avoirs disponibles.
Un nouveau complément a été formé le 4 février 2002. L'autorité requérante fait état de l'intervention du dénommé J.________, soit en réalité X.________, domicilié à M.________ où se trouve également le siège de sa société A.________ SA. Un véhicule appartenant à cette société avait été intercepté avec à son bord environ 1,5 millions de fr. L'autorité requérante désire obtenir tous renseignements sur A.________, ainsi que sur X.________ (à M.________ et Melide), ses liens avec la criminalité organisée en Italie, ses contacts téléphoniques, son signalement, ses rapports avec le dénommé Z.________ et ses déplacements dans les Pays des Balkans.

Le MPC est entré en matière le 7 novembre 2002. X.________ étant également directeur des sociétés B.________ SA (M.________) et D.________ (Genève), la production de documents concernant ces sociétés a été également ordonnée. L'occasion a été donnée au représentant de A.________ de consulter les pièces saisies, le 8 mai 2003, puis de se déterminer, le 16 mai suivant. Les documents, déjà saisis par l'Administration des douanes dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide allemande, avaient été remis au MPC. Il s'agissait de cinq classeurs concernant C.________ SA et d'une dizaine de classeurs portant le nom de A.________. Ces derniers contenaient des documents très divers, et Y.________, administrateur de A.________, se disait prêt à en effectuer le tri, tout en s'opposant en l'état à une exécution simplifiée.
Par ordonnance de clôture partielle du 19 septembre 2003, le MPC a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents concernant C.________ SA (en liquidation) et A.________ SA, saisis en mains de cette dernière. Ces sociétés avaient des contacts avec Z.________ et des liens avec différentes sociétés mentionnées dans la demande d'entraide.
B.
A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA, D.________ SA et E.________ SA forment un recours de droit administratif contre cette dernière décision. Elles en demandent l'annulation, ainsi que le rejet de la demande d'entraide; subsidiairement, elles demandent de limiter la transmission aux moyens de preuve en relation avec les infractions décrites, en particulier quant à la date et au lieu de commission, et d'exclure tous documents se rapportant à B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, H.________ SA et Y.________.
Le MPC conclut au rejet du recours en tant qu'il émane de A.________ et ses représentants, et à son irrecevabilité en tant qu'il émane des autres sociétés. L'OFJ conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture partielle rendue par l'autorité fédérale d'exécution, le recours de droit administratif est recevable (art. 80g de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP; RS 351.1).
1.1 Selon le MPC, seule A.________ aurait qualité pour recourir, en tant que personne touchée. Les autres sociétés n'auraient pas qualité, quand bien même leur identité figurerait sur les documents saisis, et A.________ ne serait pas recevable à intervenir pour protéger leurs intérêts.
1.2 Selon l'art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 21 Gemeinsame Bestimmungen - 1 Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
1    Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
2    Weitere Personen, die von der Rechtshilfemassnahme betroffen werden oder als Geschädigte bei Erhebungen anwesend sind, können, wenn es die Wahrung ihrer Interessen erfordert, bei der Durchführung der Rechtshilfehandlung einen Rechtsbeistand beiziehen und sich, soweit der Untersuchungszweck nicht beeinträchtigt wird, durch ihn vertreten lassen.
3    Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, können Verfügungen nur anfechten, wenn eine Rechtshilfemassnahme sie persönlich und direkt betrifft und sie ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung haben.64
4    Die Beschwerde gegen einen Entscheid, der in Anwendung dieses Gesetzes ergangen ist, hat keine aufschiebende Wirkung. Ausgenommen sind Beschwerden gegen einen Entscheid:
a  der die Auslieferung bewilligt; oder
b  der die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten an das Ausland bewilligt.65
EIMP). La jurisprudence reconnaît ainsi notamment la qualité pour recourir à la personne qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou une saisie (ATF 118 1b 442 consid. 2c). L'art. 9a let. b
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9a Betroffene Personen - Als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Artikel 21 Absatz 3 und 80h des Rechtshilfegesetzes gelten namentlich:
a  bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber;
b  bei Hausdurchsuchungen der Eigentümer oder der Mieter;
c  bei Massnahmen betreffend Motorfahrzeuge der Halter.
OEIMP précise ainsi qu'en cas de perquisition, la qualité pour recourir appartient au propriétaire ou au locataire des locaux. Elle dénie en revanche cette qualité à l'auteur de documents saisis en main d'un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 114 Ib 156 consid. 2a et les arrêts cités; pour un résumé de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir, cf. ATF 122 II 130).
1.3 Sur le vu de ces principes, A.________ a incontestablement qualité pour recourir, dès lors que les documents à transmettre ont été saisis dans ses bureaux lors de la perquisition du 12 novembre 2002. A l'exception de B.________ SA (qui est aussi propriétaire des locaux et peut, à ce titre, se voir reconnaître le qualité pour agir), les autres sociétés n'ont pas leur siège à l'adresse où a eu lieu la perquisition; elles ne sont ni propriétaires, ni locataires des locaux, et on ignore la manière dont ces sociétés sont gérées, et en particulier si les bureaux de A.________ doivent être considérés comme le centre de leurs activités. La question peut de toute façon demeurer indécise, compte tenu du sort du recours sur le fond.
1.4 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la CEEJ. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution, qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel et lorsque cette loi est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2.
Les recourantes estiment que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée. Le Parquet de Bari indique que X.________ serait impliqué dans un trafic financier, au même titre que S.________. Or, ce dernier aurait été mis au bénéfice d'un non-lieu prononcé par le Ministère public du canton de Bâle-Ville, au motif qu'il n'était pas possible de déterminer la nature de ses activités, ni de prouver sa participation à des trafics d'armes ou de stupéfiants, voire son soutien à des activités mafieuses. L'état de fait présenté par le Parquet de Bari serait différent de celui qui est à la base d'une demande d'entraide du parquet d'Augsbourg, qui vise un trafic de cigarettes avec le Monténégro. Le MPC devait à tout le moins solliciter des précisions de la part de l'autorité requérante.
2.1 Selon l'art. 14
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 14 - 1. Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten:
1    Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten:
a  die Behörde, von der das Ersuchen ausgeht,
b  den Gegenstand und den Grund des Ersuchens,
c  soweit möglich, die Identität und die Staatsangehörigkeit der Person, gegen die sich das Verfahren richtet, und,
d  soweit erforderlich, den Namen und die Anschrift des Zustellungsempfängers.
2    Die in den Artikeln 3, 4 und 5 erwähnten Rechtshilfeersuchen haben ausserdem die strafbare Handlung zu bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhalts zu enthalten.
CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 5 - 1. Jede Vertragspartei kann sich bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung das Recht vorbehalten, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von Gegenständen einer oder mehreren der folgenden Bedingungen zu unterwerfen:
1    Jede Vertragspartei kann sich bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung das Recht vorbehalten, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von Gegenständen einer oder mehreren der folgenden Bedingungen zu unterwerfen:
a  Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss sowohl nach dem Recht des ersuchenden Staates als auch nach dem des ersuchten Staates strafbar sein.
b  Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss im ersuchten Staat auslieferungsfähig sein.
c  Die Erledigung des Rechtshilfeersuchens muss mit dem Recht des ersuchten Staates vereinbar sein.
2    Hat eine Vertragspartei eine Erklärung gemäss Ziffer 1 abgegeben, so kann jede andere Vertragspartei den Grundsatz der Gegenseitigkeit anwenden.
CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 2 - Die Rechtshilfe kann verweigert werden:
a  wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, die vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden;
b  wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen.
CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 2 - Die Rechtshilfe kann verweigert werden:
a  wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, die vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden;
b  wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen.
CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen - 1 Ersuchen bedürfen der Schriftform.
1    Ersuchen bedürfen der Schriftform.
2    In einem Ersuchen sind aufzuführen:
a  die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde;
b  der Gegenstand und der Grund des Ersuchens;
c  die rechtliche Bezeichnung der Tat;
d  möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet.
3    Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen:
a  eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen;
b  der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes.
4    Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung.
5    Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein.
6    Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt.
EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 10 Sachverhaltsdarstellung - 1 Die Sachverhaltsdarstellung kann im Ersuchen oder in dessen Beilagen enthalten sein.
1    Die Sachverhaltsdarstellung kann im Ersuchen oder in dessen Beilagen enthalten sein.
2    Sie muss mindestens die Angaben über Ort, Zeit und Art der Begehung der Tat enthalten.
OEIMP; ATF 129 II 97 consid. 3.1 p. 98-99).
2.2 La demande d'entraide n'est guère explicite quant aux agissements qui auraient été commis par les recourantes. Cela n'entraîne toutefois pas le refus de l'entraide judiciaire. Le contexte dans lequel l'autorité requérante a été amenée à s'intéresser à différentes personnes physiques et morales est clairement expliqué dans les compléments des 19 février et 12 octobre 2001. Les autorités requérantes y exposent dans le détail les résultats de leurs investigations. Elles évoquent la création, par les personnes poursuivies, d'un cartel criminel au Monténégro se livrant à des actes de violence et de corruption. Elles décrivent l'activité de ce cartel notamment dans les Pouilles, ainsi que son financement, par divers trafics, pour l'acquisition d'armes et de matériel. Les fonds destinés à alimenter le réseau seraient importés en Suisse dans des voitures spécialement préparées à cet effet. Les autorités requérantes mentionnent, à titre d'exemples, plusieurs cas d'interception de fonds d'origine criminelle. Le complément expose les motifs qui ont pu conduire l'autorité requérante à soupçonner X.________ et A.________. Pour le surplus, la demande d'entraide n'a pas à expliquer dans le détail en quoi pourrait consister la participation
aux agissements décrits, pour chaque personne faisant l'objet de ses investigations. Il suffit que l'on comprenne, de manière générale, en quoi consistent ces soupçons, soit essentiellement des activités de recyclage d'argent, sans qu'aucune autre preuve ou précision supplémentaire ne soit exigible de la part de l'Etat requérant (ATF 129 II 97 consid. 3.2 concernant les infractions de blanchiment d'argent). L'entraide requise a précisément pour but de déterminer si, et dans quelle mesure, les recourants peuvent se voir imputer une participation aux activités décrites.
2.3 Les faits exposés permettent par ailleurs d'admettre que la condition de la double incrimination est respectée: la demande fait état d'une vaste organisation, permanente, structurée et secrète, ayant pour activités notamment divers trafics et des extorsions. Indépendamment de ce qui pourrait concrètement être reproché à l'un ou l'autre des recourants, de tels agissements tomberaient en droit suisse sous le coup de l'art. 260ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:
a1  Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder
a2  Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder
b  eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt.
2    Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949328 erbracht werden.
3    Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.
4    Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern.
5    Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar.
CP, comme l'a d'ailleurs déjà constaté le Tribunal fédéral dans ses arrêts précédents concernant la même procédure d'entraide judiciaire (arrêts 1A.326 et 327/2000 du 14 juin 2002, 1A.252/2002 du 13 mars 2003 et 1A.126/2003 du 30 octobre 2003). Par ailleurs, le transport clandestin en Suisse de fonds dont la provenance criminelle est manifeste, le transit de ces fonds par divers comptes et leur rapatriement pour alimenter l'organisation criminelle sont typiquement constitutifs de blanchiment d'argent. Comme cela est relevé ci-dessus, l'autorité n'a pas à préciser le rôle tenu par chacune des personnes soumises à l'enquête.
3.
Les recourantes invoquent ensuite le principe de la proportionnalité. Lors de la perquisition du 12 novembre 2002, 154 classeurs avaient été saisis, concernant non seulement A.________ mais l'ensemble des sociétés ayant leur activité à la même adresse, ainsi que Y.________ et ses sociétés. C.________, créée en 1995, avait une activité dans le commerce du tabac, et confiait uniquement sa correspondance et certains travaux d'administration à A.________; elle n'était pas mentionnée dans la demande, et n'avait pas à être révélée à l'autorité requérante. L'autorité d'exécution devait à tout le moins séparer les documents se rapportant à A.________ et ceux qui concernent personnellement X.________. Les recourants énumèrent ensuite plusieurs documents qui seraient sans rapport avec l'objet de l'enquête en Italie.
3.1 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, faute de moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371).
3.2 Faisant état de l'implication possible de X.________ dans les actes de recyclage d'argent, l'autorité requérante désire obtenir toute information sur A.________ et X.________, en particulier sur leurs rapports éventuels avec la criminalité organisée en Italie et/ou dans d'autres régions, les contacts téléphoniques, les rapports avec Z.________ et les déplacements en avion. Compte tenu des soupçons évoqués, les renseignements demandés apparaissent a priori pertinents, et si l'ensemble des documents recueillis se révèle finalement à décharge, l'autorité requérante n'en a pas moins intérêt à en prendre connaissance. L'autorité d'exécution doit certes opérer un tri des documents à transmettre, selon les modalités rappelées ci-dessus; elle n'a toutefois pas à classer elle-même ces documents dans un ordre logique, mais peut se contenter de les présenter dans l'ordre dans lesquels ils ont été trouvés. Par ailleurs, le MPC explique que, sur les 65 classeurs séquestrés, 18 sont concernés par la décision de clôture. Les pièces sélectionnées sont celles qui concernent une valeur patrimoniale dont X.________ aurait, directement ou non, la disposition. Compte tenu des infractions décrites, ce critère apparaît adéquat.
3.3 C.________ n'est certes pas expressément mentionnée dans la demande d'entraide. Toutefois, cette société a des liens étroits avec A.________, que les recourants expliquent en évoquant la réalisation de tâches administratives par A.________. Il n'en demeure pas moins que l'imbrication des deux sociétés, ainsi que les liens de C.________ avec X.________ et Z.________ pouvaient susciter l'intérêt de l'autorité requérante. La légère extension de l'entraide requise est ainsi conforme aux principes rappelés ci-dessus.
3.4 Pour le surplus, l'argumentation de détail fournie par les recourants à propos de pièces déterminées n'est pas recevable à ce stade.
3.4.1 En effet, en vertu du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst.), le détenteur des documents saisis est tenu de coopérer avec l'autorité d'exécution afin de prévenir le risque de violation du principe de la proportionnalité (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa p. 155/156; 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262). Puisqu'il connaît mieux que personne le contenu des documents saisis, il lui incombe d'indiquer à l'autorité d'exécution les pièces qu'il n'y aurait pas lieu de transmettre selon lui, ainsi que les motifs précis qui commanderaient d'agir de la sorte. Il ne suffit pas d'affirmer péremptoirement qu'une pièce est sans rapport avec l'affaire; une telle assertion doit être étayée avec soin (ATF 126 II 258 consid. 9c p. 264). L'obligation de coopérer avec l'autorité d'exécution s'impose au détenteur dès le stade de l'exécution de la demande. Est incompatible avec le principe de la bonne foi le procédé consistant à abandonner le tri des pièces à l'autorité d'exécution, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité. Le droit d'être entendu est assorti d'un devoir de coopération, dont l'inobservation est sanctionnée par le fait que le détenteur ne peut plus soulever
devant l'autorité de recours les arguments qu'il a négligé de soumettre à l'autorité d'exécution (ATF 126 II 258 consid. 9b p. 262-264).
3.4.2 En l'occurrence, force est de constater que les recourantes n'ont guère satisfait à l'obligation de collaboration qui leur incombait. Leur représentant s'est rendu sur place, le 8 mai 2003, pour examiner les pièces saisies. Le 16 mai, le représentant de A.________ s'est déterminé en relevant que le tri des pièces était incomplet, et que les dossiers de A.________ étaient mélangés, comprenant également des éléments d'autres dossiers. Y.________ se disait prêt à faire le tri avec l'autorité requérante en prenant le temps nécessaire, car il lui était possible d'expliquer chaque document. Ce faisant, les recourantes se contentaient de remarques générales, alors qu'il leur appartenait d'effectuer un tri de détail et de présenter une liste de pièces déterminées à la transmission desquelles elles s'opposaient, et sur laquelle il aurait appartenu à l'autorité d'exécution de se déterminer. On ne comprend pas pour quelle raison les recourantes ne fournissent leur argumentation de détail qu'au stade de la procédure de recours. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le refus des recourantes de participer à la sélection des documents pertinents les privent du droit de soulever le grief correspondant devant le Tribunal
fédéral. Ce dernier n'a pas à opérer lui-même le tri, à la manière d'une autorité de première instance (ATF 126 II 258 consid. 9c p. 264 et la jurisprudence citée).
4.
Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
OJ, un émolument est mis à la charge des recourantes, qui succombent.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale.
Lausanne, le 20 novembre 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.229/2003
Date : 20. November 2003
Publié : 12. Dezember 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.229/2003 /dxc Arrêt du 20 novembre


Répertoire des lois
CEEJ: 2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
5 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
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IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CP: 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
EIMP: 21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
80g  80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
OJ: 156
Répertoire ATF
114-IB-156 • 116-IB-106 • 118-IB-111 • 120-IB-120 • 121-II-241 • 122-II-130 • 122-II-140 • 122-II-367 • 123-II-134 • 123-II-595 • 126-II-258 • 127-II-151 • 129-II-97
Weitere Urteile ab 2000
1A.126/2003 • 1A.14/2003 • 1A.229/2003 • 1A.252/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
demande d'entraide • tribunal fédéral • italie • qualité pour recourir • recours de droit administratif • blanchiment d'argent • examinateur • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • cartel • quant • principe de la bonne foi • procédure pénale • incombance • droit public • aa • greffier • personne physique • rejet de la demande • décision • bâle-ville
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