Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 554/2017

Arrêt du 20 septembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Robert Fox, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juin 2017.

Faits :

A.

A.a. B.A.________, née en 1975, et A.A.________, né en 1975, se sont mariés le 24 avril 2004. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2004, et D.________, né en 2007.

A.b. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 novembre 2016, dont elle a précisé les conclusions à l'audience du 22 décembre 2016, B.A.________ a conclu à ce qu'elle et son époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la garde de fait sur les enfants lui soit attribuée, A.A.________ disposant d'un droit de visite, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai étant fixé à son époux pour le quitter, et à ce qu'une contribution d'entretien pour elle-même et pour ses enfants soit calculée. A.A.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse.

A.c. Par prononcé du 22 décembre 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a notamment autorisé les époux A.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants C.________ et D.________ à B.A.________, a accordé à A.A.________ un libre et large droit de visite, celui-ci s'exerçant, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, le mercredi de 18h30 à 20h30 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III et IV) et libéré en l'état A.A.________ de toute contribution à l'entretien de ses enfants et de son épouse (VII).

A.d. Par acte du 10 février 2017, B.A.________ a formé appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que dès le 1 er novembre 2016, A.A.________ contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1'515 fr. pour sa fille C.________, de 1'575 fr. pour son fils D.________ et de 1'185 fr. pour son épouse, le montant de l'entretien convenable de C.________ s'élevant à 986 fr. 55 et celui de l'enfant D.________ à 1'045 fr. 25. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que les pensions dues à compter du 1 er novembre 2016 soient fixées à dire de justice.
Par détermination du 18 mai 2017, B.A.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu'elle a renoncé à exiger une contribution d'entretien en sa faveur. Pour le surplus, ses conclusions sont restées inchangées. Le 22 mai 2017, A.A.________ a conclu au rejet de l'appel.

B.
Par arrêt du 21 juin 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis l'appel de B.A.________ et a réformé la décision entreprise en ce sens qu'elle a condamné A.A.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de son épouse, d'avance le premier de chaque mois, du 1 er novembre 2016 au 31 décembre 2017, d'une pension mensuelle de 640 fr. pour C.________ et de 520 fr. pour D.________ et, dès le 1 er janvier 2018, de 910 fr. pour C.________ et de 755 fr. pour D.________, éventuelles allocations familiales non comprises.

C.
Par acte du 21 juillet 2017, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 juin 2017. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est mise à sa charge; subsidiairement, il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que de nouvelles contributions d'entretien sont fixées en faveur des enfants à dire de justice. Il sollicite également que son recours soit muni de l'effet suspensif et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale avec nomination d'un avocat d'office.
Des déterminations n'ont pas été requises.

D.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 8 août 2017.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4, 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Interjeté en outre en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), le recours est dès lors recevable au regard des dispositions précitées.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre les griefs de violation de tels droits que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.4.3).
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge précédent n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. La partie recourante qui se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit motiver son grief d'une manière correspondant aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 2.1; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).
La partie " en fait " développée aux pages 2 à 4 du recours sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par les griefs examinés ci-après, qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué sans que le recourant ne démontre à satisfaction leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.

3.
Invoquant l'arbitraire, le recourant conteste uniquement le fait qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé et, partant, considère ne pas devoir la contribution à l'entretien de ses deux enfants qui a été calculée sur cette base.

3.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que le premier juge avait constaté que le recourant avait déclaré aux autorités fiscales un revenu de 1'987 fr. 50 et qu'il avait indiqué en audience réaliser un salaire mensuel brut de 3'500 fr. environ. La cour cantonale a toutefois relevé qu'il ressortait de l'instruction conduite en appel, notamment du relevé détaillé du compte personnel du recourant pour les mois de septembre 2016 à avril 2017, que son revenu effectif mensuel moyen s'élevait en réalité à 4'280 fr. net, compte tenu d'écritures de crédit intitulées " salaires " totalisant 34'247 fr. sur huit mois. Examinant si un revenu hypothétique supérieur pouvait être imputé au recourant, elle a considéré que la condition de droit pour ce faire était réalisée. Elle a en effet constaté que le recourant avait 42 ans, était en bonne santé et avait toujours travaillé dans le secteur de la maintenance et de la réparation. Il pouvait donc sans autre être exigé de lui qu'il exerce une activité lucrative à 100%, par exemple dans les domaines précités. S'agissant de la condition de fait, elle a relevé que le recourant - qui disposait d'un statut de séjour stable en Suisse, qui avait beaucoup d'expérience dans les domaines mentionnés ci-avant, dont
la santé était bonne et qui était vigoureux puisqu'il avait été soldat dans l'armée britannique et pratiquait l'escalade - était concrètement en mesure de trouver un emploi dans ces secteurs-là. A cet égard, le fait que les compétences du recourant dans la langue française étaient limitées n'était pas déterminant, puisque la maîtrise de cette langue n'était pas nécessaire pour trouver un emploi sur les chantiers. Selon le calculateur de salaire de l'Office fédéral de la statistique, un homme de 42 ans, sans formation professionnelle complète, actif en tant que manoeuvre dans le domaine de la construction, sans fonction de cadre et sans années de service, pouvait prétendre à un salaire mensuel brut de 5'552 fr. En déduisant de ce montant 13.8% de charges sociales, le revenu mensuel net qui pouvait être imputé au recourant s'élevait donc à 4'785 fr. 80, montant arrondi à 4'800 fr. Le recourant devait toutefois se voir accorder un délai d'adaptation pour réaliser le revenu hypothétique ainsi calculé, qu'il convenait de fixer au 1 er janvier 2018. Ce délai, de l'ordre de six mois à compter du prononcé de l'arrêt attaqué, était approprié pour que le recourant s'adapte à sa nouvelle situation et trouve un emploi dans les domaines
précités. Il était par ailleurs précisé que le recourant était libre de réaliser le revenu hypothétique ainsi fixé en développant son activité actuelle au sein de la société en nom collectif E.________, dont il était associé avec signature individuelle. Il découlait en effet de l'audition du témoin F.________, également associé avec signature individuelle, qui avait notamment déclaré que la société tentait actuellement de prendre pied sur le marché francophone, que les perspectives de développement de celle-ci étaient correctes. Ce dernier avait également indiqué posséder des biens immobiliers en Grande-Bretagne et faire occasionnellement recours aux services du recourant pour l'entretien de ceux-ci. La Cour d'appel a donc en définitive retenu que le revenu mensuel net du recourant s'élevait à 4'280 fr. du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017 et que dès le 1er janvier 2018 un revenu hypothétique de 4'800 fr. net devait lui être imputé. Elle a ensuite calculé sur cette base le montant des contributions d'entretien dues en faveur des deux enfants des parties.

3.2. Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêts 5A 256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références; 5A 634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2; 5A 587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doitexaminer successivement deux conditions. Tout d'abord, il doitexaminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elleexerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peuten obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A 806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588; 5A 235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A 154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative,
ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A 318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1; 5A 597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4; 5A 636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).

4.

4.1. Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que la première condition pour lui imputer un revenu hypothétique était donnée, à savoir qu'il n'aurait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien. Il estime que le fait de lui imposer une augmentation de son revenu de 520 fr. par mois à compter du 1 er janvier 2018 serait arbitraire puisqu'il reposerait uniquement sur des considérations statistiques et non sur le cas concret. Les revenus que la cour cantonale avait estimé qu'il percevait actuellement seraient parfaitement " dans le cadre normatif et statistique pour [son] type d'activité et [sa] situation concrète ". Elle ne pouvait donc lui imposer d'exercer une autre activité compte tenu de ses limitations objectives, à savoir la barrière linguistique, l'absence de formation professionnelle et la dyslexie dont il souffre. Si on lui demandait de quitter son activité actuelle pour trouver un emploi salarié, il serait privé de ressources puisqu'il est actuellement indépendant. Son activité indépendante avait démarré en 2015 et crû avec une certaine régularité depuis, de sorte qu'il ne voit pas ce qui justifierait de lui
imputer un revenu supérieur de 520 fr. à celui qu'il réalise actuellement. Dans la mesure du possible, une décision en droit matrimonial devrait en effet tenir compte de la situation réelle et non pas de schémas. La cour cantonale admettait certes qu'il pouvait poursuivre son activité d'indépendant mais en lui fixant arbitrairement un revenu minimal à atteindre ce qui le contraindrait en réalité à changer de profession et à " se raccrocher " à un travail salarié qui, statistiquement et non pas concrètement, serait censé lui garantir un revenu supérieur.

4.2. La motivation de la cour cantonale est conforme à la jurisprudence développée en lien avec l'imputation d'un revenu hypothétique et, partant, exempte d'arbitraire. La juridiction précédente a en particulier examiné si les conditions posées par la jurisprudence étaient remplies et a constaté qu'eu égard à son âge et à son état de santé, l'on pouvait raisonnablement exiger du recourant qu'il augmente son revenu soit en développant l'activité qu'il exerce actuellement au sein de sa propre société soit en trouvant un autre emploi mieux rémunéré. Elle a également considéré qu'il avait concrètement la possibilité de trouver un emploi mieux rémunéré dans le domaine de la maintenance ou de la construction puisqu'il avait beaucoup d'expérience dans ce domaine. Elle a estimé que les compétences limitées du recourant en français n'était pas un obstacle pour trouver un emploi par exemple sur les chantiers où la maîtrise de cette langue n'était pas requise. En tant que le recourant soutient que la barrière linguistique et l'absence de formation ne lui permettraient pas de trouver un autre emploi que celui qu'il exerce actuellement, il ne fait qu'opposer de manière irrecevable sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale.
Dans la mesure où le recourant fait également référence à sa dyslexie dont il aurait fallu tenir compte et en raison de laquelle il ne pourrait exercer une autre activité que celle qu'il déploie actuellement, sa critique est irrecevable dès lors que cet élément de fait ne ressort pas de l'arrêt attaqué et que le recourant n'a soulevé aucun grief d'établissement arbitraire des faits sur ce point. Au surplus, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que le recourant pouvait parfaitement trouver un emploi dans le domaine de la maintenance ou de la construction nonobstant sa maîtrise imparfaite du français, on ne perçoit pas pourquoi sa dyslexie constituerait un obstacle supplémentaire. La Cour d'appel a en outre tenu compte du fait que le recourant n'était pas au bénéfice d'une formation puisqu'elle a intégré cette donnée dans le calculateur de salaire de l'Office fédéral de la statistique dont elle s'est servie pour estimer son revenu hypothétique.
Le recourant fait par ailleurs grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il ne fournissait pas tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour satisfaire à son obligation d'entretien. Il se contente toutefois d'affirmer le contraire sans alléguer, ni a fortiori démontrer, en quoi il fournirait effectivement de tels efforts par exemple en répondant à des offres d'emploi ou en suivant des cours de langue ou une formation susceptibles d'élargir ses perspectives de trouver un emploi mieux rémunéré. Insuffisamment motivé, le grief est donc irrecevable faute de répondre aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Sa critique selon laquelle il ne pourrait rechercher un autre emploi puisqu'en qualité d'indépendant cela le priverait de ressources, est infondée. Il est en effet parfaitement envisageable de procéder à des recherches d'emploi parallèlement à la gestion de sa société, sans pour autant devoir mettre en suspens son activité au sein de celle-ci. Enfin, on ne peut pas non plus suivre le recourant lorsqu'il reproche à la Cour d'appel de s'être fondée sur des données statistiques pour établir son revenu hypothétique. Un tel procédé étant parfaitement admis par la jurisprudence, le recours au calculateur de salaire
de l'Office fédéral de la statistique pour estimer le revenu hypothétique que pourrait réaliser le recourant n'a en tant que tel rien d'arbitraire.

5.

5.1. Le recourant reproche également à la Cour d'appel d'avoir apprécié arbitrairement les preuves qui lui ont été soumises. Pour estimer son revenu actuel, elle s'était en effet contentée d'examiner ses comptes et d'additionner les montants libellés sous " salaire " ou " avances ". Ce faisant, elle avait méconnu le droit de la société en nom collectif. En effet, les comptes définitifs de la société pour la période donnée n'étaient pas connus. Or, si ses avances sur salaire se révélaient trop généreuses par rapport aux résultats de l'entreprise, cela s'exprimerait par un manque à gagner qu'il faudrait sans doute combler par compensation, de sorte que son revenu serait au final inférieur à celui retenu. En effet, selon le droit régissant les sociétés en nom collectif, lors de la réalisation d'un bénéfice, chaque associé avait le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l'exercice écoulé et de percevoir sa part de l'actif social. En revanche, lorsque des pertes avaient diminué l'actif social, l'associé conservait son droit au paiement des honoraires et aux intérêts de sa part réduite mais ne pouvait retirer des bénéfices avant que sa part ait été reconstituée. Pour ces motifs, le
recourant estime que la cour cantonale a arbitrairement considéré que les montants apparaissant sur son compte personnel à titre d'avances sur salaire correspondaient à son salaire effectif. Sans la chiffrer, le recourant déduit de son argumentation que la contribution due à l'entretien de ses enfants entre le 1 er novembre 2016 et le 31 décembre 2017 devrait être fixée en tenant compte d'un revenu inférieur à 4'280 fr., ce qui par répercussion aurait également une incidence sur les contributions dues à compter du 1 er janvier 2018 fixée sur la base d'un revenu hypothétique. Bien que le recourant ne le dise pas, on comprend que cette motivation vaut dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas gain de cause sur la question du revenu hypothétique.

5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi arbitrairement son revenu sur la base des extraits de son compte personnel et plus particulièrement sur les versements en sa faveur à titre d'avances de salaire. Or, ceux-ci ne suffiraient pas pour démontrer son revenueffectif puisqu'il dépendra au final du résultat de l'exercice de sa société. Il admet toutefois lui-même ne pas disposer d'une comptabilité pour son entreprise et n'avance d'ailleurs aucun chiffre sur le bénéfice ou les pertes estimées de la société. Par ailleurs, dans la mesure où il a lui-même reconnu en audience réaliser un revenu supérieur à celui qu'il avait déclaré aux autorités fiscales, c'est à juste titre que la cour cantonale ne s'est pas fondée sur les déclarations fiscales ou les décisions de taxation du recourant pour établir son revenu. Partant, on ne voit pas sur quelles autres pièces la cour cantonale aurait pu se baser pour estimer le revenu du recourant et ce dernier ne fournit pas non plus de pistes à cet égard. En définitive, compte tenu de ce qui précède, c'est sans excéder le pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière (cf. supra consid. 2.2), et par conséquent sans arbitraire, que la cour cantonale a apprécié les pièces
en sa possession et décidé d'arrêter le revenu du recourant sur la base des avances de salaire qu'il s'est versées. Le grief est par conséquent rejeté.

6.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. Il ne démontre toutefois pas son indigence, le simple renvoi à des pièces du dossier étant inopérant (ATF 133 II 396 consid. 3.2 in fine) et le fait qu'il ait obtenu l'assistance judiciaire devant les instances cantonales n'étant pas déterminant (arrêt 5A 465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 8 et l'arrêt cité). Faute de chances de succès du recours et en l'absence de preuve de son indigence, la requête d'assistance judiciaire avec nomination d'un avocat d'office déposée par le recourant ne saurait donc être agréée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer au fond mais a été suivie dans les conclusions qu'elle a prises dans ses déterminations sur effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Une indemnité de 300 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 septembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_554/2017
Date : 20 septembre 2017
Publié : 10 octobre 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien)


Répertoire des lois
CC: 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
114-II-13 • 129-III-417 • 133-II-249 • 133-II-396 • 133-III-393 • 134-I-83 • 134-II-349 • 134-III-667 • 137-I-58 • 137-III-118 • 137-III-226 • 139-I-229 • 139-II-404 • 140-III-264
Weitere Urteile ab 2000
5A_154/2016 • 5A_235/2016 • 5A_256/2015 • 5A_318/2014 • 5A_465/2016 • 5A_554/2017 • 5A_587/2013 • 5A_597/2013 • 5A_634/2013 • 5A_636/2013 • 5A_806/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
revenu hypothétique • tribunal fédéral • examinateur • tennis • mois • assistance judiciaire • tribunal cantonal • obligation d'entretien • effort • office fédéral de la statistique • appréciation des preuves • société en nom collectif • union conjugale • vaud • activité lucrative • effet suspensif • calcul • formation professionnelle • frais judiciaires • directeur
... Les montrer tous
FamPra
2017 S.588