Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.52/2007 /biz

Sentenza del 20 luglio 2007
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________Inc.,
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Alessandro Martinelli,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 30 maggio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
L'11 ottobre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza, completata il 1° dicembre 2006, nell'ambito del procedimento aperto nei confronti di B.________ e altri, per titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. L'autorità estera sospetta che tra il 2003 e il 2005, in relazione a una gara d'appalto per l'assegnazione del servizio di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di una determinata fondazione, sarebbe stata effettuata la promessa di pagare almeno 50 milioni di euro e di versare, quale acconto, 3 milioni di euro destinati a remunerare C.________ e altri intermediari, tra cui D.________, per atti contrari ai doveri d'ufficio volti a favorire una società riconducibile a B.________.

L'autorità estera ha chiesto di acquisire la documentazione bancaria concernente il bonifico di tre milioni da un conto presso la E.________SA su una relazione presso la F.________SA. Ha postulato inoltre la perquisizione degli uffici di una fiduciaria, l'identificazione di una determinata persona e chiesto di assumere informazioni circa la restituzione dell'acconto di 3 milioni di euro, nonché, con un ulteriore complemento del 28 novembre 2006, di individuare presso le due banche citate le relazioni riconducibili agli indagati.
B.
Con cinque distinte decisioni di entrata in materia, del novembre 2006, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha ordinato l'audizione di un fiduciario e l'acquisizione dei documenti bancari. Il teste ha affermato di aver assistito alla consegna dell'importo di 3 milioni di euro, prelevato in contanti dal conto xxx presso la banca G.________ intestato alla A.________Inc., di cui D.________ è l'avente diritto economico. Mediante decisione di chiusura parziale del 19 dicembre 2006, il PP ha ordinato la trasmissione del verbale di interrogatorio, dei relativi allegati e della documentazione bancaria prodotta dalla banca G.________.
C.
Avverso questa decisione la titolare del conto presso la banca G.________ e il suo beneficiario economico sono insorti dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP). Chiedevano di trasmettere soltanto la documentazione relativa al prelievo di 3 milioni di euro, effettuato il 14 novembre 2005, e di consegnare il verbale d'interrogatorio da oscurare in più punti e senza gli allegati. La Corte cantonale, statuendo il 30 maggio 2007, ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dall'avente diritto economico, mentre ha parzialmente accolto quello della società, nel senso di escludere dalla trasmissione i documenti concernenti il 2006.
D.
Contro questo giudizio la A.________Inc. presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di riformare la decisione impugnata nel senso che dall'estratto del suo conto siano intersecate tutte le operazioni effettuate ad eccezione di quella del 14 novembre 2005 per l'importo di euro 3'006'000.-- e che il verbale di interrogatorio del fiduciario sia trasmesso senza gli allegati.

Non sono state chieste osservazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
E.
Parallelamente, la ricorrente ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico (causa 1A.51/2007), dichiarato inammissibile con sentenza odierna.

Diritto:
1.
1.1 L'ammissibilità del rimedio in esame è stata accertata nell'ambito della sentenza 1A.51/2007 alla quale, per brevità, si rinvia.
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1D; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4; 123 II 134 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
OG; DTF 123 II 134 consid. 1e con rinvii).
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80f cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
in relazione con l'art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP. Il ricorso contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
e 80l cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
AIMP).
1.5 La ricorrente, tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fonda adducendo semplicemente che la decisione impugnata concerne una relazione bancaria di cui è titolare.
1.5.1 Ora, la giurisprudenza riconosce la legittimazione a ricorrere al titolare di un conto bancario di cui sono sequestrati i documenti (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 127 II 198 consid. 2d), ma la nega, oltre che alla banca (DTF 128 II 211 consid. 2.3-2.5), all'avente diritto economico (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 122 II 130 consid. 2b), come pure all'autore di documenti sequestrati presso terzi (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 116 Ib 106 consid. 2a/aa pag. 110), segnatamente anche presso una fiduciaria (sentenza 1A.293/2004 del 18 marzo 2005 consid. 2) e ciò anche se la trasmissione delle informazioni chieste comporta la rivelazione della sua identità o lo tocchino personalmente (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 123 II 161 consid. 1d/aa).
1.5.2 Quale terzo non sottoposto direttamente alla misura coercitiva (interrogatorio), la ricorrente non è quindi, di massima, legittimata a contestare la consegna allo Stato richiedente del verbale di audizione del fiduciario e, in particolare, dei suoi allegati, dei quali peraltro non precisa il contenuto. In effetti, essa, adducendo nella motivazione del ricorso che si tratta anche di documentazione privata, non sostiene del tutto che si sarebbe in presenza di un'eccezione alla predetta regola, come segnatamente quando le informazioni contenute nel verbale di audizione o nei suoi allegati possano essere equiparate a una trasmissione di documenti bancari (vedi, al riguardo, DTF 124 II 180 consid. 2). Certo, la CRP, contrariamente alla tesi dell'Ufficio federale di giustizia, ha ammesso la legittimazione della ricorrente ad opporsi alla consegna della documentazione bancaria allegata al verbale di interrogatorio, che si confonde in parte con quella acquisita presso la banca. Visto l'esito del gravame, la fondatezza di questa conclusione non dev'essere esaminata oltre.
2.
2.1 Nel merito, la CRP ha accertato che B.________ per assicurarsi la citata gara d'appalto avrebbe promesso il pagamento di almeno 50 milioni di euro e versato un acconto di 3 milioni, restituitogli nel novembre 2005 in seguito all'annullamento dell'appalto. Dal menzionato interrogatorio è risultato che un importo di 3 milioni di euro è stato prelevato in contanti dal conto presso la banca G.________. La Corte cantonale ha precisato che la ricorrente, come nel gravame in esame, chiedeva di limitare la trasmissione dei documenti bancari all'estratto conto del 31 dicembre 2005, previo oscuramento di tutte le operazioni, eccetto il menzionato prelievo effettuato il 14 novembre 2005.
2.1.1 Anche in questa sede, la ricorrente impernia le sue argomentazioni sull'assunto secondo cui la rogatoria si esaurirebbe nel reperimento di detta operazione. La tesi è chiaramente infondata.
2.1.2 La CRP ha infatti accertato che la domanda estera non persegue soltanto lo scopo di acquisire informazioni inerenti alle modalità di restituzione del menzionato importo, ma, più in generale, ai conti e ai rapporti riconducibili agli indagati aperti presso le due altre banche e potenzialmente alimentati da operazioni connesse all'asserito reato di corruzione. Ora, come si è visto, in concreto il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti compiuto dall'autorità giudiziaria inferiore, visto ch'essi non sono manifestamente inesatti o incompleti, né sono stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
OG); circostanze delle quali la ricorrente non dimostra peraltro la realizzazione. Rettamente la CRP ha ritenuto infondato l'assunto ricorsuale secondo cui la rogatoria si limiterebbe all'operazione di restituzione del noto acconto. Del resto, la fattispecie oggetto della rogatoria italiana è stata all'origine di altre decisioni, con le quali la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha confermato la trasmissione dell'intera documentazione di altre relazioni bancarie (sentenze 1C_123/2007 del 25 maggio 2007 e 1C_128/2007 del 23 maggio 2007, destinata a pubblicazione).
La CRP ha quindi ritenuto a ragione che l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione bancaria (dal 25 febbraio 2005, data di apertura del conto, al 31 dicembre 2005), riferita all'arco temporale oggetto delle indagini estere (2003-2005), non potevano manifestamente essere escluse.
2.1.3 In tale ambito si può nondimeno rilevare che, nelle descritte circostanze, neppure la consegna dell'intera documentazione bancaria, e quindi anche di quella riferita al 2006, sarebbe stata lesiva del diritto federale. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, ripresa anche dalla CRP, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 4.4 pag. 468; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 478-1 pag. 517). Ciò anche allo scopo di evitare l'eventuale inoltro di domande complementari. Ritenuto che nella fattispecie le autorità estere indagano anche su altri conti, non è infatti escluso che, oltre all'operazione specificatamente oggetto della domanda, possano risultare altri versamenti tra le relazioni bancarie oggetto d'inchiesta. Certo, la ricorrente sostiene che ciò non
sarebbe il caso: spetterà tuttavia all'autorità richiedente, che dispone di tutte le risultanze processuali, vagliare compiutamente tale quesito.
2.1.4 A torto la ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un'eccezione alla regola secondo cui la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Anche nella fattispecie lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere infatti rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; Zimmermann, op. cit., n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c). Come si è visto, l'utilità potenziale dei documenti litigiosi per l'inchiesta estera non può essere negata (DTF 126 II 258 consid. 9c).

Sempre al proposito occorre sottolineare che, in effetti, l'avente diritto economico del conto litigioso, relazione decisiva per l'inchiesta estera, è coinvolto nelle indagini italiane, per cui anche la consegna di tutti i documenti bancari era senz'altro idonea a far avanzare il procedimento estero (DTF 122 II 134 consid. 7b, 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Contrariamente all'assunto ricorsuale, tra detti atti e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste pertanto una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73).
2.2 Privo di fondamento è altresì l'assunto ricorsuale secondo cui la criticata trasmissione costituirebbe un'esecuzione "ultra petita" della rogatoria, poiché la documentazione bancaria e gli allegati al verbale di audizione non sarebbero pertinenti alla domanda estera. Il richiamato principio, desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine; 373 consid. 7; 116 Ib 96 consid. 5b). La recente giurisprudenza ne ha però sostanzialmente attenuato la portata, ritenendo che l'autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda, qualora sia accertato, come nella fattispecie, che su questa base tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; anche tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3; Paolo Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 186 seg.). In concreto la richiesta italiana è quindi stata eseguita correttamente.
2.3 La Corte cantonale ha inoltre stabilito che la ricorrente, limitandosi ad addurre motivi temporali, non ha precisato per quali ragioni i documenti non dovevano essere consegnati.
Questa conclusione è corretta, rilevato che la ricorrente, contrariamente all'obbligo che le incombeva secondo la costante pubblicata giurisprudenza, limitandosi a indicare alcuni passaggi del verbale di audizione da oscurare, non ha indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli documenti bancari, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento estero (DTF 126 II 258 consid. 9b e c; 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Anche nel ricorso in esame essa accenna semplicemente al fatto di aver addotto che la documentazione esulava, peraltro a torto come si è visto, da quanto richiesto dall'autorità italiana.
3.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 162150).
Losanna, 20 luglio 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.52/2007
Date : 20 juillet 2007
Publié : 06 août 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia


Répertoire des lois
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
80f  80l
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
OJ: 105  156
Répertoire ATF
112-IB-576 • 113-IB-157 • 115-IB-186 • 116-IB-106 • 116-IB-96 • 118-IB-269 • 120-IB-251 • 121-II-241 • 122-II-130 • 122-II-134 • 122-II-367 • 123-II-134 • 123-II-161 • 123-II-595 • 124-II-180 • 125-II-65 • 126-II-258 • 127-II-198 • 128-II-211 • 129-II-462 • 130-II-14 • 130-II-162 • 130-II-337
Weitere Urteile ab 2000
1A.293/2004 • 1A.51/2007 • 1A.52/2007 • 1C_123/2007 • 1C_128/2007
Répertoire de mots-clés
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