Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 178/2011
Arrêt du 20 juin 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Wiprächtiger et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Charles Poncet, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. Y.________ SA,
représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat,
rue du Rhône 100, 1204 Genève,
intimés.
Objet
Abus de confiance, ne bis in idem, arbitraire,
for de la poursuite pénale.
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation
du canton de Genève du 2 février 2011.
Faits:
A.
A.a Le 25 juillet 2000, X.________ et Y.________ SA ont conclu un contrat de représentation. Aux termes de celui-ci, X.________ était chargé de trouver des acheteurs de sucre, matière que lui livrerait Y.________ SA, et d'en négocier la vente. A la suite de la conclusion de ce contrat, X.________ a demandé à cette société d'importants montants. Celle-ci a ainsi viré à Z.________, une des sociétés du groupe A.________, dont X.________ est l'ayant-droit et le dirigeant, 1'450'000 US dollars le 2 août 2000, 2'200'000 US dollars le 16 novembre 2000 et 4'100'000 US dollars le 8 février 2001. X.________ a utilisé l'essentiel de ces fonds, ce à d'autres fins que celles convenues entre les parties.
Par arrêt du 20 mai 2005, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné X.________, par défaut, à 30 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'expulsion du territoire suisse, pour abus de confiance.
A.b Par arrêt du 31 octobre 2008, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi de X.________.
A.c Par arrêt 6B 1011/2008 du 26 mars 2009, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par ce dernier, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Cet arrêt repose sur les éléments suivants: X.________ était renvoyé devant la Cour correctionnelle pour escroquerie. A l'audience de jugement, avant la clôture des débats, la Présidente de cette cour a informé les parties qu'elle entendait poser la question complémentaire de l'abus de confiance. Malgré l'opposition de X.________, la Présidente a prononcé la clôture des débats et ordonné que cette question soit posée à chacune des questions principales. L'audience n'a pas été suspendue. Au vu de ces éléments, le Tribunal fédéral a considéré que X.________ n'avait pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense. Il a dès lors admis la violation du principe d'accusation et partant le recours.
B.
B.a Par arrêt du 28 avril 2010, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné X.________, par défaut, pour abus de confiance, à 24 mois de peine privative de liberté, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans.
B.b Par arrêt du 2 février 2011, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi de X.________.
B.c Ce dernier forme un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et à ce qu'il soit libéré des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui. Il requiert subsidiairement son acquittement et plus subsidiairement encore le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant se plaint d'une violation du principe ne bis in idem. Il soutient qu'il aurait été acquitté par le verdict du 20 mai 2005, verdict qui serait aujourd'hui définitif et assorti de l'autorité de chose jugée.
1.1 Le principe ne bis in idem est un corollaire de l'autorité de chose jugée. Il est ancré aux art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
1.2 L'arrêt du 20 mai 2005 comprenant le verdict invoqué par le recourant n'est jamais devenu définitif. Au contraire, à la suite de l'admission du recours en matière pénale par le Tribunal fédéral, la Cour de cassation l'a annulé par ordonnance du 3 avril 2009 (arrêt entrepris, let. B p. 2). Le grief de violation du principe ne bis in idem, basé sur cet arrêt, est donc infondé.
2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir constaté les faits de manière arbitraire. D'une part, elle n'aurait pas, à l'instar de l'autorité de première instance, tenu compte du contrat du 25 juillet 2000 et de l'attestation du 6 mars 2001. D'autre part, elle aurait arbitrairement retenu que les montants avaient été remis afin d'être affectés à un but déterminé.
2.1 Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2 En l'espèce, les autorités cantonales ont analysé le contrat du 25 juillet 2000 et l'attestation du 6 mars 2001 (arrêt entrepris, ch. 4.1 p. 9).
L'autorité précédente a rejeté le grief d'arbitraire dans la constatation des faits, estimant convainquant le développement de l'autorité de première instance, notamment quant à l'appréciation des déclarations des parties et la valeur à donner à l'attestation du 6 mars 2001 (arrêt entrepris, ch. 4.2 p. 9). Selon cette dernière autorité, l'intimée a affirmé avec constance et sans varier que les sommes remises au recourant devaient servir à couvrir les frais, notamment les coûts d'émission des garanties bancaires, nécessaires au financement des transactions portant sur du sucre, et que les montants avaient augmenté proportionnellement à l'accroissement des quantités de sucre en jeu et des frais à couvrir. Le jury a considéré que cette version des faits était crédible, ce d'autant que celle du recourant, selon laquelle ces sommes d'argent représentaient un paiement anticipé de commissions de courtage, ne trouvait appui sur aucun élément sérieux de la procédure. En particulier, la déclaration de l'intimée du 6 mars 2001 n'empêchait pas que les sommes versées devaient être utilisées en relation avec la recherche d'acheteurs et la négociation de transactions portant sur du sucre. Le jury a en outre relevé que si cet argent avait été
acquis au recourant, indépendamment du résultat de son activité, comme il le prétendait, ce dernier n'aurait pas eu besoin de s'engager à en garantir la représentation par la remise à la partie civile d'actions de sa société américaine de télécommunications. Par ailleurs, ses déclarations relatives à l'utilisation des fonds confiés par l'intimée avaient varié. Il avait ainsi été question de prime de risque, de la garantie de l'image du groupe A.________ en Russie, etc. Au vu de ces éléments, le jury a retenu que les montants litigieux avaient été remis au recourant en vue d'une utilisation déterminée mais qu'il en avait disposé pour ses besoins personnels et ceux de son groupe de sociétés (verdict, p. 14).
Ce raisonnement n'apparaît pas insoutenable. Le recourant ne discute pas les éléments ci-dessus, notamment l'appréciation des versions des parties. Au contraire, il se borne à donner son interprétation des termes du contrat du 25 juillet 2000 et de l'attestation du 6 mars 2001, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, on ne voit pas que le contrat du 25 juillet 2000, qui ne prévoyait pas le versement des montants litigieux, puisse rendre à lui seul insoutenable le fait de retenir que ces versements devaient être affectés à des fins déterminées.
3.
Le recourant conteste la compétence des autorités pénales suisses.
3.1 En vertu de l'art. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
|
1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
3.1.1 Afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe dans le cadre de problématiques internationales d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse. A été jugé suffisant le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177 et références citées) ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, suite à un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 153; 124 IV 241 consid. 3d p. 245).
3.1.2 En présence de plusieurs infractions commises par métier, il convient d'examiner pour chacune d'elles si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177). Cette solution s'impose lorsque les infractions sont distinctes. En revanche, lorsque des actes reprochés à une personne ne sont pas isolés et indépendants les uns des autres, mais sont de même nature et ont été commis au détriment de la même victime, ils doivent être appréhendés comme formant une entité (arrêt 6S.687/2000 du 7 février 2001 consid. 1g). C'est en considération de cette entité qu'il y a alors lieu d'examiner s'il existe un lien suffisant avec la Suisse.
3.2 Il ressort des constatations de fait de l'autorité intimée, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.3 Il est reproché au recourant d'avoir sans droit employé à son profit ou au profit de tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées par l'intimée (art. 138 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
|
1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
L'utilisation de fonds confiés à d'autres fins que celles convenues constitue en revanche un acte de l'auteur au sens de cette disposition. En l'espèce, le recourant a ouvert un compte à Genève. Il s'y est fait verser par l'intimée 4'100'000 US dollars, soit plus de la moitié des sommes obtenues. L'arrêt, dont le caractère arbitraire n'a pas été démontré, a constaté que le recourant avait utilisé une bonne partie de ce montant (arrêt, let. f p. 3) et ce à d'autres fins que celles convenues par les parties (arrêt, ch. 4.2 p. 9). Le recourant doit dès lors être considéré comme ayant agi, de ce fait, en Suisse au sens de l'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
4.
Enfin, le recourant soutient que l'autorité précédente, en allouant d'office des dépens à l'intimée, a fait une application arbitraire du droit cantonal.
4.1 En vertu de l'art. 453 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
|
1 | Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
2 | Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée. |
4.2 Exception faite des griefs mentionnés à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.3 Le recourant cite plusieurs dispositions cantonales. Aucune d'elles ne conditionnait toutefois l'allocation de dépens par l'autorité précédente à la partie civile à une demande formelle de la part de cette dernière. En particulier, l'art. 102 al. 2 CPP/GE, applicable par devant l'autorité précédente, prévoyait uniquement que "des dépens de la partie civile peuvent être mis à la charge de l'accusé ou du condamné qui succombe, et inversement". L'art. 97 al. 1 CPP/GE, qui aurait selon le recourant servi de modèle à l'art. 102 al. 2 CPP/GE lors de la modification du CPP/GE en 2006, prescrivait quant à lui que "devant les juridictions de jugement, les frais de l'État et les dépens de la partie civile sont mis à la charge du condamné". Quant à l'arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000 cité par le recourant, il ne fait que rappeler la notion de participation aux honoraires d'avocat sans aucunement se pencher sur les conditions formelles d'allocation d'une telle participation.
Au vu de ces éléments mais également du fait que l'intimée avait pris part à la procédure de recours et conclu au rejet du pourvoi dans la mesure de sa recevabilité (arrêt entrepris, let. G p. 4), il n'était pas insoutenable de lui allouer des dépens, comme cela avait par ailleurs été fait durant la première procédure (arrêt du 31 octobre 2008, p. 7 et 17) sans que le recourant n'y trouve rien à redire.
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 20 juin 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Mathys Cherpillod