Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess {T 7}
I 77/06
Urteil vom 20. Juni 2006
IV. Kammer
Besetzung
Präsident Ursprung, Bundesrichter Schön und Frésard; Gerichtsschreiberin Amstutz
Parteien
M.________, 1976, Beschwerdeführerin, vertreten
durch Rechtsanwalt Christoph Anwander-Walser, Bahnhofstrasse 21, 9100 Herisau,
gegen
IV-Stelle des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Kasernenstrasse 4, 9102 Herisau, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Verwaltungsgericht von Appenzell Ausserrhoden, Trogen
(Entscheid vom 26. Oktober 2005)
Sachverhalt:
A.
Die 1976 geborene M.________ geriet nach Abbruch ihrer gymnasialen Ausbildung im Jahre 1993 in eine zunehmende Drogenabhängigkeit und ging in der Folge keiner geregelten Erwerbstätigkeit nach. Am 8. September 2000 (Posteingang) ersuchte die seit 1999 wieder drogenfrei lebende, gemäss ärztlicher Diagnose an einer neurotisch-narzisstischen Persönlichkeitsstörung (ICD-10: F60.8; Gutachten des Dr. med. W.________, Facharzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, vom 22. Januar 2001) leidende Versicherte die Invalidenversicherung um berufliche Eingliederungsmassnahmen im Sinne der erstmaligen beruflichen Ausbildung, wobei sie als Ziel angab, in einer ersten Phase die Matura nachzuholen, deren Vorbereitung sie infolge ihrer Drogenkarriere abgebrochen habe, und in einer zweiten Phase eventuell ein Medizinstudium zu absolvieren. In ihrem konkretisierten Antrag vom 25. Oktober 2001 gab sie als Ausbildungsziel den Erwerb des Maturitätsdiploms an der Halbtages-Maturitätsschule X.________ an, welches ihr für die weitere Zukunft die grössten Möglichkeiten eröffne. Mit Verfügung vom 29. November 2001 sprach die IV-Stelle Basel-Stadt M.________ vom 5. März 2002 bis 28. Februar 2005 (bzw. bis 31. März 2005 gemäss Verfügung vom 22. Februar 2005)
berufliche Massnahmen in Form der "Maturavorbereitung als erstmalige berufliche Ausbildung anstelle einer Berufslehre" zu (Schulgeld [3 Jahre]: Fr. 14'000.-/Jahr; Studienhilfsmittel ca. Fr. 200.-/Jahr; Prüfungskosten Eidg. Matura: Fr. 800.-). Am 10. Dezember 2002 teilte die IV-Stelle der Versicherten auf Nachfrage hin mit, es bestünden keine darüber hinausgehenden Ansprüche auf berufliche Massnahmen.
Am 31. Mai 2004 beantragte M.________ bei der - zwischenzeitlich zuständigen - IV-Stelle des Kantons Appenzell Ausserrhoden die Kostenübernahme für ein Medizinstudium an der Universität Y.________ ab Oktober 2005 (6 Jahre), mit welchem sie ihre berufliche Erstausbildung abzuschliessen beabsichtige. Mit Verfügung vom 30. August 2004 verneinte die IV-Stelle den Anspruch auf weitergehende berufliche Massnahmen mit der Begründung, die Versicherte habe sich "anstelle einer Berufslehre" für die Erlangung der Maturität entschieden im Bewusstsein, damit über keinen eigentlichen Berufsabschluss zu verfügen; mit Erreichen dieses Ausbildungsziels ende die Leistungspflicht der Invalidenversicherung. Daran hielt die Verwaltung mit Einspracheentscheid vom 23. Dezember 2004 fest.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde der M.________ mit dem Antrag, in Aufhebung des Einspracheentscheids vom 23. Dezember 2004 seien ihr berufliche Massnahmen gemäss Antrag vom 31. Mai 2004 zuzusprechen, wies das Verwaltungsgericht von Appenzell Ausserrhoden mit Entscheid vom 26. Oktober 2005 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt M.________ ihr vorinstanzlich gestelltes Rechtsbegehren erneuern, eventualiter die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz bzw. Beschwerdegegnerin zwecks weiterer Sachverhaltsabklärung beantragen.
Die IV-Stelle schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Nach Art. 16 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
|
1 | L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
2 | La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. |
3 | Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: |
a | la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; |
b | le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; |
c | la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 5 Formation professionnelle initiale - 1 Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire: |
|
1 | Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire: |
a | toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52; |
b | la fréquentation d'une école supérieure, professionnelle ou universitaire; |
c | la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. |
2 | La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si: |
a | le contrat d'apprentissage a été signé; |
b | la demande d'inscription dans une école supérieure a été déposée; |
c | le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé. |
3 | Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée: |
a | lorsqu'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail. |
b | lorsqu'une mesure au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail. |
4 | La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s'inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail. |
5 | L'octroi d'une mesure de formation pratique au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
|
1 | L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
2 | La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. |
3 | Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: |
a | la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; |
b | le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; |
c | la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
|
1 | Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
a | que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; |
b | que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78 |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: |
a | de l'âge de l'assuré; |
b | de son niveau de développement; |
c | de ses aptitudes, et |
d | de la durée probable de la vie active.79 |
1ter | En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80 |
2 | Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81 |
2bis | Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82 |
3 | Les mesures de réadaptation comprennent: |
a | des mesures médicales; |
abis | l'octroi de conseils et d'un suivi; |
ater | des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; |
b | des mesures d'ordre professionnel; |
c | ... |
d | l'octroi de moyens auxiliaires; |
e | ... |
4 | ...88 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
|
1 | L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
2 | La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. |
3 | Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: |
a | la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; |
b | le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; |
c | la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. |
285/05] Erw. 2.3 und J. vom 18. August 2005 [I 68/02] Erw. 5.1).
1.2 Einem Versicherten entstehen gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 5 Formation professionnelle initiale - 1 Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire: |
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1 | Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire: |
a | toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52; |
b | la fréquentation d'une école supérieure, professionnelle ou universitaire; |
c | la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. |
2 | La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si: |
a | le contrat d'apprentissage a été signé; |
b | la demande d'inscription dans une école supérieure a été déposée; |
c | le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé. |
3 | Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée: |
a | lorsqu'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail. |
b | lorsqu'une mesure au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail. |
4 | La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s'inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail. |
5 | L'octroi d'une mesure de formation pratique au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
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1 | L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
2 | La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. |
3 | Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: |
a | la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; |
b | le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; |
c | la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. |
Bezüglich der beruflichen Weiterausbildung im Besonderen sieht Art. 5bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 5bis Frais supplémentaires dus à l'invalidité - 1 L'assuré qui n'a pas encore achevé sa formation professionnelle a droit au remboursement des frais de formation supplémentaires dus à l'invalidité: |
|
1 | L'assuré qui n'a pas encore achevé sa formation professionnelle a droit au remboursement des frais de formation supplémentaires dus à l'invalidité: |
a | lorsqu'il n'a pas encore tiré un revenu déterminant d'une activité lucrative équivalent à au moins trois quarts de la rente minimale visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)54, ou |
b | lorsqu'il a exercé un travail auxiliaire sans formation pendant moins de six mois. |
2 | Lorsque l'assuré a débuté une formation avant d'être invalide ou si, sans invalidité, il aurait manifestement pu achever une formation moins coûteuse, les frais de cette formation servent de base de comparaison pour le calcul des frais supplémentaires dus à l'invalidité. |
3 | Sont considérés comme des frais supplémentaires dus à l'invalidité les frais qu'une personne invalide, comparés à ceux d'une personne non invalide, doit assumer dans le cadre d'une formation professionnelle initiale ou d'une formation continue en raison de son invalidité. |
4 | Les frais supplémentaires sont considérés comme importants s'ils s'élèvent au moins à 400 francs par an. |
5 | Font partie des frais supplémentaires dus à l'invalidité: |
a | les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l'habileté nécessaires; |
b | les frais d'acquisition d'outils personnels et de vêtements professionnels; |
c | les frais de transport. |
6 | Si l'assuré est placé, en raison de son invalidité, dans un centre de formation, l'assurance-invalidité prend en charge les frais de nourriture et de logement. |
7 | Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance-invalidité prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2): |
a | pour la nourriture, les montants visés à l'art. 90, al. 4, let. a et b; |
b | pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence du montant visé à l'art. 90, al. 4, let. c. |
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob die - mittlerweilen über das Maturitätsdiplom verfügende - Beschwerdeführerin mit Bezug auf ihre akademische Ausbildung an der Universität Y.________ (Berufsziel: "Dr. med.") Anspruch auf berufliche Massnahmen hat.
2.1 Unbestrittenermassen wurde der Beschwerdeführerin mit unangefochten gebliebener Verfügung vom 29. November 2001 als berufliche Massnahme lediglich die "Maturavorbereitung als erstmalige berufliche Ausbildung anstelle einer Berufslehre" zugesprochen. Eine ausdrückliche oder sinngemässe behördliche Zusicherung weitergehender beruflicher Massnahmen, welche eine diesbezüglich schützenswerte Vertrauensposition der Versicherten zu begründen vermöchte, ist den Akten nicht zu entnehmen und wird letztinstanzlich auch nicht (mehr) behauptet. Ein Anspruch auf eine über den Maturaerwerb hinausgehende berufliche Massnahme lässt sich des Weitern nicht bereits daraus ableiten, dass die IV-Stelle des Kantons Appenzell Ausserrhoden die gemäss Verfügung vom 29. November 2001 auf 28. Februar 2005 befristete Kostengutsprache am 22. Februar 2005 verfügungsweise bis zum 31. März 2005 verlängerte (Datum der letzten Maturaprüfung: 17. März 2005). Denn aus dem Umstand, dass die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 16
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
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1 | L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
2 | La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. |
3 | Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: |
a | la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; |
b | le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; |
c | la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. |
Universitätsstudium gilt (vgl. Erw. 2.2 hernach).
2.2 Ob das von der Beschwerdeführerin nunmehr anvisierte Medizinstudium an der Universität Y.________ invalidenversicherungsrechtlich als integraler Bestandteil der erstmaligen beruflichen Ausbildung oder aber als Weiter(aus)bildung im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
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1 | L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
2 | La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. |
3 | Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: |
a | la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; |
b | le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; |
c | la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 5 Formation professionnelle initiale - 1 Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire: |
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1 | Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire: |
a | toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52; |
b | la fréquentation d'une école supérieure, professionnelle ou universitaire; |
c | la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. |
2 | La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si: |
a | le contrat d'apprentissage a été signé; |
b | la demande d'inscription dans une école supérieure a été déposée; |
c | le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé. |
3 | Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée: |
a | lorsqu'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail. |
b | lorsqu'une mesure au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail. |
4 | La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s'inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail. |
5 | L'octroi d'une mesure de formation pratique au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 5bis Frais supplémentaires dus à l'invalidité - 1 L'assuré qui n'a pas encore achevé sa formation professionnelle a droit au remboursement des frais de formation supplémentaires dus à l'invalidité: |
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1 | L'assuré qui n'a pas encore achevé sa formation professionnelle a droit au remboursement des frais de formation supplémentaires dus à l'invalidité: |
a | lorsqu'il n'a pas encore tiré un revenu déterminant d'une activité lucrative équivalent à au moins trois quarts de la rente minimale visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)54, ou |
b | lorsqu'il a exercé un travail auxiliaire sans formation pendant moins de six mois. |
2 | Lorsque l'assuré a débuté une formation avant d'être invalide ou si, sans invalidité, il aurait manifestement pu achever une formation moins coûteuse, les frais de cette formation servent de base de comparaison pour le calcul des frais supplémentaires dus à l'invalidité. |
3 | Sont considérés comme des frais supplémentaires dus à l'invalidité les frais qu'une personne invalide, comparés à ceux d'une personne non invalide, doit assumer dans le cadre d'une formation professionnelle initiale ou d'une formation continue en raison de son invalidité. |
4 | Les frais supplémentaires sont considérés comme importants s'ils s'élèvent au moins à 400 francs par an. |
5 | Font partie des frais supplémentaires dus à l'invalidité: |
a | les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l'habileté nécessaires; |
b | les frais d'acquisition d'outils personnels et de vêtements professionnels; |
c | les frais de transport. |
6 | Si l'assuré est placé, en raison de son invalidité, dans un centre de formation, l'assurance-invalidité prend en charge les frais de nourriture et de logement. |
7 | Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance-invalidité prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2): |
a | pour la nourriture, les montants visés à l'art. 90, al. 4, let. a et b; |
b | pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence du montant visé à l'art. 90, al. 4, let. c. |
sekundärer Suchtentwicklung [Bericht des Dr. med. J.________ vom 15. September 1995]; Politoxikomanie und soziale Phobie mit kompensatorischen histrionischen Zügen [Bericht des Dr. med. S.________, Allgemeine Medizin FMH, vom 10. Oktober 2000]) und dasselbe Ausbildungsziel später (2001) faktisch nur noch an einer - deutlich kostspieligeren - Privatschule zu erreichen war. Anders verhält es sich hinsichtlich des hier in Frage stehenden Hochschulstudiums: Auch wenn - was hier offen gelassen werden kann, weshalb sich diesbezügliche, zusätzliche Abklärungen im Sinne des Eventualantrags erübrigen - abweichend von der Vorinstanz davon auszugehen wäre, dass die Beschwerdeführerin aufgrund der derzeitigen psychiatrischen Diagnose einer neurotisch-narzisstischen Persönlichkeitsstörung (Gutachten des Dr. med. W.________ vom 22. Januar 2001) "invalid" im Sinne von Art. 4 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
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1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
(Erw. 1.2 hievor) zusätzliche Kosten entstehen (für welche allein die Invalidenversicherung gegebenenfalls aufzukommen hat). Im Lichte der eigenen Angaben der Versicherten, wonach sie Medizin schon immer fasziniert habe und sie als Kind Tierärztin werden wollte, ist überwiegend wahrscheinlich, dass sie ohne ihre psychischen Probleme die Maturavorbereitung am anfänglich besuchten Gymnasium Z.________ ordentlich abgeschlossen und später (ebenfalls) ein Hochschulstudium in Angriff genommen hätte. Auf der universitären Ausbildungsstufe dieses allein aufgrund persönlicher Neigungen und Wünsche, mithin aus invaliditätsfremden Gründen gewählten Berufsziels erwachsen der Versicherten infolge ihrer (allfälligen) Teilinvalidität nicht mehr Kosten als den gesunden Kommilitoninnen und Kommilitonen. In ihrem Gesuch vom 31. Mai 2004 werden unter dem Titel "Kosten" denn auch einzig "Kollegiengeld Fr. 2'800.- p.a. + Gebühren wie für numerus clausus (inkl. Kurs), Immatrikulation, Prüfungen, etc., Kosten für Lehrmittel (Skripte, Bücher, Geräte) angegeben und unter Lebenskosten "IV-Taggeld von derzeit Fr. 88.- für die gesamte Studiendauer, sowie für die 2-monatige Dauer des erforderlichen, vor Studienbeginn zu absolvierenden, Rotkreuz-Praktikums"
aufgeführt. Diese mit dem Studium als solchem verbundenen, für alle Medizinstudentinnen und Medizinstudenten im Wesentlichen in gleichem Umfange anfallenden Auslagen stehen offensichtlich in keinem Zusammenhang zu einem invalidisierenden Gesundheitsschaden. Sind aber keinerlei invaliditätsbedingten zusätzlichen Kosten ausgewiesen, ist der geltend gemachte Anspruch auf weitere berufliche Massnahmen gestützt auf die unter Erw. 1 hievor dargelegte Gesetzeslage zu verneinen und der vorinstanzliche Entscheid im Ergebnis zu bestätigen.
3.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht von Appenzell Ausserrhoden, der Ausgleichskasse Basel-Stadt und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 20. Juni 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Die Gerichtsschreiberin: