5C.314/2001/min
II. Z I V I L A B T E I L U N G ********************************
Sitzung vom 20. Juni 2002
Es wirken mit: Bundesrichter Bianchi, Präsident der II. Zivilabteilung,
Bundesrichter Raselli, Bundesrichterin Nordmann,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Hohl und Gerichtsschreiber von Roten.
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In Sachen
B.________, Beklagte und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Max Auer, Bahnhofstrasse 32a, Postfach, 8360 Eschlikon,
gegen
K.________, Kläger und Berufungsbeklagten, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Stephan Thurnherr, Neugasse 55, 9000 St. Gallen,
betreffend
Abänderung des Scheidungsurteils, hat sich ergeben:
A.- Die Parteien heirateten im Jahre 1981. Aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder hervor, nämlich T.________, geboren am 19. Februar 1982, und S.________, geboren am 4. März 1984.
Das Bezirksgericht Rorschach schied die Ehe der Parteien, stellte die beiden Kinder unter die elterliche Gewalt der Mutter (Dispositiv-Ziffern 1 und 2) und genehmigte die Vereinbarung über die Nebenfolgen der Scheidung (Dispositiv-Ziffer 3 des Urteils vom 19. Juni 1997). K.________ hatte sich in der Vereinbarung bereit erklärt, "an den Unterhalt der beiden Kinder monatlich und monatlich vorauszahlbare Kinderalimente von je Fr. 850.-- zuzüglich Kinderzulagen zu bezahlen" (Ziffer 4 Abs. 1). Das Scheidungsurteil wurde den Parteien am 2. September 1997 zugestellt und mit unbenütztem Ablauf der dreissigtägigen Berufungsfrist rechtskräftig.
Während des Scheidungsprozesses war auf Antrag von K.________ ein IV-Abklärungsverfahren eingeleitet worden (Gesuch vom 3. März 1997). Mit Vorbescheid vom 15. Juli 1999 und Beschluss vom 9. August 1999 teilte die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen K.________ mit, auf Grund seiner seit rund zehn Jahren bestehenden Einschränkung in der Arbeitsfähigkeit werde ihm mit Wirkung ab 1. März 1996 eine halbe IV-Rente ausgerichtet. Am 28. Oktober 1999 erliess die Sozialversicherungsanstalt zwei Rentenverfügungen für die Zeit ab 1. November 1997: Die eine Verfügung betraf die hälftige Invalidenrente an K.________ und die andere die Zusatzrente für die Kinder von monatlich je Fr. 373.--; die Auszahlung der Zusatzrente erfolgte direkt an die Kinder. Die Verfügungen blieben unangefochten. B.________ war bereits mit Schreiben vom 23. September 1999 darüber informiert worden, dass zu Gunsten der Kinder eine Nachzahlung von insgesamt Fr. 16'400.-- für die Zeit vom November 1997 bis August 1999 an sie erfolgen werde.
B.- Nachdem er am 26. Oktober 1999 das Vermittlungsbegehren gestellt und am 4. Dezember 1999 den Leitschein erhalten hatte, erhob K.________ innert der gesetzlichen Einschreibefrist Klage auf Abänderung des Scheidungsurteils.
Er stellte insbesondere das Begehren, er sei zu verpflichten, an den Unterhalt der beiden Kinder je Fr. 850.-- abzüglich der jeweiligen Kinderzusatzrenten der IV zu bezahlen, und B.________ sei zu verpflichten, ihm für zu viel bezahlte Kinderunterhaltsbeiträge Fr. 33'498.-- zu erstatten.
Das Bezirksgericht Rorschach (1. Abteilung) stellte fest, der Kläger habe gemäss Scheidungsurteil Kinderunterhaltsbeiträge von Fr. 850.-- abzüglich allfälliger Kinder-IV- Renten zu bezahlen. Es verpflichtete die Beklagte, dem Kläger Fr. 22'060.-- zu erstatten (Entscheid vom 15. Dezember 2000).
Nach Auffassung des Bezirksgerichts vermindern die Kinder-IVRenten den Kinderunterhaltsbeitrag von Gesetzes wegen, was auf Antrag gerichtlich festzustellen ist (E. 3 S. 3 ff.). Der zuerkannte Rückforderungsbetrag umfasst zu viel bezahlten Kinderunterhalt vom 1. November 1997 bis zum 31. Oktober 2000 nach Verrechnung mit den für November 2000 geschuldeten Beiträgen (E. 4 S. 8 f.).
Die Beklagte legte Berufung ein. Das Kantonsgericht St. Gallen (II. Zivilkammer) bestätigte den bezirksgerichtlichen Entscheid der Sache nach, formulierte aber das Dispositiv neu als Abänderung des Scheidungsurteils (Entscheid vom 17. Oktober 2001).
C.- Dem Bundesgericht beantragt die Beklagte, es sei festzustellen, dass der Kläger seit dem 1. Januar 2000 von den Kinderunterhaltsbeiträgen für seine beiden Kinder von monatlich je Fr. 850.-- die IV-Kinderrenten abziehen dürfe; im Übrigen sei die Klage abzuweisen. Das Kantonsgericht hat auf Gegenbemerkungen verzichtet. Der Kläger stellt den Antrag, auf die Berufung sei nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen. Er ersucht um unentgeltliche Rechtspflege.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Streitig ist, ab welchem Zeitpunkt der vom Kläger auf Grund des Scheidungsurteils geschuldete Unterhaltsbeitrag an die Kinder herabzusetzen sowie ob und in welchem Betrag zu viel bezahlter Kinderunterhalt zurückzuerstatten sei. Hierbei handelt es sich um eine vermögensrechtliche Zivilrechtsstreitigkeit (BGE 127 III 503 E. 1, nicht veröffentlicht; 116 II 493 E. 2b S. 495); die Berufungssumme von Fr. 8'000.-- wird überschritten (Art. 46 i.V.m. Art. 36 Abs. 4 OG). Auf die im Übrigen form- und fristgerechte Berufung ist einzutreten. Was das IV-Abklärungsverfahren angeht (lit. A hiervor), hat das Bundesgericht die kantonsgerichtlichen Tatsachenfeststellungen anhand zweier Verfügungen der kantonalen Sozialversicherungsanstalt (Nrn. 21 und 22 des bezirksgerichtlichen Aktenverzeichnisses) in nebensächlichen Punkten vervollständigt (Art. 64 Abs. 2 OG).
2.- Bevor beurteilt werden kann, ob und welcher Betrag der Kläger zurückfordern kann, ist zu prüfen, ob und auf welchen Zeitpunkt das Scheidungsurteil aus dem Jahre 1997 abzuändern ist. Zur Beurteilung der Abänderungsklage muss vorerst das anwendbare Recht bestimmt werden.
a) Gemäss des auf den 1. Januar 2000 in Kraft gesetzten Art. 7a Abs. 3 SchlTZGB erfolgt die Abänderung eines nach altem Recht ausgesprochenen Scheidungsurteils nach den Vorschriften des früheren Rechts. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Kinder und das Verfahren. Unter die vom Vorbehalt erfassten Kinderbelange fällt auch der Kinderunterhalt (Leuenberger, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basel 2000, N. 8 zu Art. 7a /b SchlTZGB). Die Frage, ob die Unterhaltsbeiträge zu ändern sind, ist demnach seit dem 1. Januar 2000 nach neuem Recht zu entscheiden.
b) Fraglich ist, welche Bestimmungen für die Zeit vor dem 1. Januar 2000 anwendbar sind. Die kantonale Sozialversicherungsanstalt erliess bereits am 28. Oktober 1999 eine Verfügung, wonach den Kindern rückwirkend ab 1. November 1997 eine Zusatzrente von monatlich je Fr. 373.-- ausbezahlt werde. Umstritten sind die Zahlungen zwischen November 1997 (Rechtskraft der Scheidung) und Ende 1999 (Inkrafttreten des neuen Rechts). Es ist unter den Parteien an sich unbestritten und wurde von der Vorinstanz bestätigt, dass für die Zeit der Klageerhebung und vorher altes Recht anwendbar ist, weil Art. 285 Abs. 2bis
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
Sozialversicherungsleistungen, die Erwerbseinkommen ersetzen; die Bestimmung begünstigt den unterhaltspflichtigen Elternteil gegenüber dem Kind insofern, als dieser von der Pflicht entbunden wird, vorerst ein Abänderungsurteil zu erwirken, bevor er den bisherigen Unterhaltsbeitrag reduzieren darf. Diese Bestimmung liegt nicht derart im öffentlichen Interesse, dass sie dem "ordre public" angehört und rückwirkend angewendet werden muss (vgl. zum Begriff: Vischer, Basler Kommentar, N. 3 f. zu Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
3.-Gemäss dem neuen Art. 285 Abs. 2bis
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 35 Rente pour enfant - 1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. |
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1 | Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. |
2 | ...223 |
3 | Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.224 |
4 | La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA225) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.226 |
ausgleichen und nicht der Bereicherung der Unterhaltsempfänger dienen (BGE 114 II 123 E. 2b S. 125). Dies bedeutet, dass der Kläger die Zusatzrente seit dem 1. Januar 2000 an seine beiden Kinder zu bezahlen hat, wobei sich seine eigene Unterhaltspflicht ohne Abänderung des Scheidungsurteils von Gesetzes wegen entsprechend vermindert hat. Diese rechtliche Folge auf Grund des neuen Rechts ist unbestritten. Die Beklagte hat deshalb beantragt, es sei festzustellen, dass der Kläger seit dem 1. Januar 2000 von den Kinderunterhaltsbeiträgen von monatlich je Fr. 850.-- die IV-Kinderzusatzrente abziehen dürfe.
4.-Gemäss dem seit 1. Januar 1978 in Kraft stehenden Art. 285 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
a) Das Bezirksgericht führte in seinem Entscheid vom 15. Dezember 2000 aus, diese Bestimmung regle einzig die Behandlung von Sozialleistungen im Zeitpunkt der Bestimmung der Unterhaltsbeiträge, also im Scheidungszeitpunkt, nicht aber nachträglich veränderte Verhältnisse. Bei nachträglich veränderten Verhältnissen habe auch unter der Herrschaft des alten Rechts der Gehalt von Art. 285 Abs. 2bis
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
Das Bezirksgericht hielt deshalb eine Änderung des Scheidungsurteils nicht für erforderlich, stellte aber immerhin urteilsmässig fest, dass der Kläger verpflichtet sei, Kinderunterhaltsbeiträge von Fr. 850.-- abzüglich allfälliger Kinder-IV-Renten zu bezahlen.
Das Kantonsgericht führte im angefochtenen Entscheid aus, mit Art. 285 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
b) Der Kläger und die Beklagte beanstanden den angefochtenen Entscheid in diesem Punkt mit Recht nicht: Das Bundesgericht hat in BGE 114 II 123 Nr. 20 zwar erkannt, es sei nicht willkürlich, davon auszugehen, dass gerichtlich festgelegte Beiträge an den Unterhalt des Kindes dadurch getilgt werden, dass eine erst nach der Scheidung entstandene Kinder-Zusatzrente des Unterhaltsschuldners an die Inhaberin der elterlichen Gewalt ausbezahlt werde (E. 2c S. 125 f.). Das Bundesgericht hat demnach die Auffassung der Vorinstanz als nicht willkürlich bezeichnet, wonach bereits unter der Herrschaft des alten Rechts der Gehalt von Art. 285 Abs. 2bis
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
Bei freier Prüfung ergibt sich denn auch, dass nach dem Wortlaut und Wortsinn und auf Grund der Entstehungsgeschichte (vgl. dazu im Einzelnen Hegnauer, N. 106-108 zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
Kinderzulagen, Sozialversicherungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die dem Unterhaltspflichtigen zustehen, sind deshalb zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt. Es handelt sich bei dieser Bestimmung in erster Linie um eine Anweisung an das Scheidungsgericht die erwähnten Sozialleistungen bei der Bemessung des Unterhaltsbeitrags vorweg abzuziehen. Eine Änderung der Sozialleistungen nach dem Scheidungsurteil berührt den Grundsatz der Kumulation nach dieser Bestimmung nicht schon von Gesetzes wegen. Vielmehr muss der Unterhaltsbeitrag bei veränderten Verhältnissen durch das Gericht abgeändert werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 286 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
|
1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
5.-Gemäss Art. 286
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
Einerseits durch Abänderung zum Voraus, indem das Gericht die Anpassung des Unterhaltsbeitrags an künftige veränderte Verhältnisse im Urteil selbst anordnet (Abs. 1), andererseits durch nachträgliche Abänderung in einem neuen Verfahren, in welchem das Gericht bei erheblicher Veränderung der Verhältnisse den Unterhaltsbeitrag auf Parteiantrag hin neu festsetzt oder aufhebt (Abs. 2).
a) Das Kantonsgericht ist davon ausgegangen, dass die Verfügung der Sozialversicherungsanstalt vom 28. Oktober 1999, mit der für die Kinder rückwirkend ab 1. November 1997 eine Kinderrente als Zusatz zur Rente des Vaters zugesprochen wurde, erheblich veränderte Verhältnisse geschaffen habe. Die Beklagte macht geltend, nicht die Verfügung vom 28. Oktober 1999, sondern die Invalidität des Klägers sei es, welche die von diesem behauptete Leistungsfähigkeit massgeblich verändert habe. Die Invalidität sei aber bereits vor dem Scheidungsurteil eingetreten. Bei dieser Sachlage hätte der Kläger - wenn schon - die Revision des Scheidungsurteils und nicht dessen Abänderung verlangen müssen.
b) Da der Kläger kein entsprechendes Gesuch gestellt hat, kann dahingestellt bleiben, ob ein bundes- oder kantonalrechtlicher Revisionsgrund (vgl. Art. 148 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
c) Die Unterhaltsbeiträge sind im Scheidungsurteil gestützt auf eine Vereinbarung der Parteien auf Fr. 850.-- pro Kind festgelegt worden. Der Beitrag entsprach den damaligen Bedürfnissen der Kinder sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern (Art. 285 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
Dieser Anspruch wurde mit Verfügung der Sozialversicherungsanstalt vom 28. Oktober 1999 für die massgebliche Zeit auf Fr. 373.-- pro Kind festgelegt. Wie bereits ausgeführt (oben E. 3), ersetzt die IV-Kinderzusatzrente Erwerbseinkommen des Klägers und soll nicht der Bereicherung der Kinder dienen.
Bei dieser Sachlage sind die erheblich veränderten Verhältnisse zu bejahen. Das Kantonsgericht hat daher die Regelung der Unterhaltspflicht im Scheidungsurteil mit Recht derart abgeändert, dass vom Unterhaltsbeitrag von Fr. 850.-- pro Kind die IV-Kinderzusatzrente abgezogen werden darf.
6.-a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts wirkt die vom Unterhaltsschuldner verlangte Abänderung der Unterhaltsleistung frühestens ab dem Zeitpunkt der Klageeinreichung.
Im Gegensatz zum Kind, welches gestützt auf die ausdrückliche gesetzliche Grundlage in Art. 279
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. |
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1 | L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. |
2 | et 3 ...332 |
b) Mit Verfügung vom 28. Oktober 1999 hat die Sozialversicherungsanstalt für die beiden Kinder des Klägers eine Kinderzusatzrente nicht nur für die Zukunft anerkannt, sondern rückwirkend ab 1. November 1997. Wie gezeigt, gilt nach Art. 285 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
7.- a) Was die Rückforderungsklage anbelangt, erhebt die Beklagte zunächst die Einrede der fehlenden Passivlegitimation.
Sie führt aus, sie sei durch die Nachzahlungen der IVKinderzusatzrente nicht ungerechtfertigt bereichert, und es bestehe daher kein Rückforderungsanspruch ihr gegenüber, weil sich aus der Verfügung der Sozialversicherungsanstalt ausdrücklich ergebe, dass die Renten für die beiden Kinder auch auf deren Bankkonto auszubezahlen seien. Sie macht geltend, durch die angeblich rechtswidrige Kumulation von IV-Kinderzusatzrente und Unterhaltsbeitrag sei - wenn überhaupt - nicht sie bereichert worden, sondern es hätten gegebenenfalls die Kinder zu viel erhalten, so dass sich die Rückforderungsklage gegen die Kinder hätte richten müssen. Sie sieht darin eine Verletzung von Art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
b) Die Einrede der fehlenden Passivlegitimation hat die Beklagte vor Kantonsgericht nicht erhoben. Im Berufungsverfahren sind neue Einreden zwar ausgeschlossen (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Aus den Akten ergebe sich klar, dass die Zahlungen der Sozialversicherungsanstalt direkt auf ein Bankkonto der Kinder und nicht an sie erfolgt seien.
c) Es trifft zu, dass das Kantonsgericht - gleich wie die Beklagte und im Übrigen auch der Kläger - davon ausgegangen ist, dass die IV-Kinderzusatzrente gemäss der massgeblichen Verfügung der Sozialversicherungsanstalt den Kindern direkt auszubezahlen war und damit dem Kindesvermögen zugerechnet werden muss. Ebenso trifft zu, dass der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge gemäss Art. 289 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
zu aArt. 290
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 290 - 1 Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l'enfant ou l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. |
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1 | Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l'enfant ou l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. |
2 | Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement. |
Tatsächlich wurden die Unterhaltsbeiträge im vorliegenden Fall an die Beklagte zu Gunsten der Kinder geleistet.
d) Die Eltern haben, solange ihnen die elterliche Sorge zusteht, das Recht und die Pflicht, das Kindesvermögen zu verwalten (Art. 318 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 318 - 1 Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. |
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1 | Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. |
2 | En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant.429 |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.430 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 290 - 1 Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l'enfant ou l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. |
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1 | Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l'enfant ou l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. |
2 | Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 290 - 1 Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l'enfant ou l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. |
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1 | Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l'enfant ou l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. |
2 | Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
Prozessstellung der Beklagten daher unerheblich.
e) Die Einrede der Beklagten muss nach dem Gesagten abgewiesen werden. Sie hat nicht die Passivlegitimation im eigentlichen Sinne zum Gegenstand gehabt, sondern die Befugnis der Beklagten, den Prozess in eigenem Namen als Partei anstelle ihrer Kinder als materiellrechtlich Verpflichtete zu führen. Diese Unterscheidung wird auch für die Frage der Verrechnung entscheidend sein (E. 9 hiernach).
8.- Die kantonalen Gerichte haben die Rückforderungsklage im Wesentlichen zugesprochen, und zwar für den Zeitraum ab November 1997 (Rechtskraft der Scheidung) bis zum bezirksgerichtlichen Entscheid (Ende Oktober 2000), also für drei Jahre.
a) Aus den Schlussfolgerungen aus dem Abänderungsprozess erhellt ohne weiteres, dass die Rückforderungsklage für die Zeit vor dem 26. Oktober 1999 unbegründet ist, weil sich die Pflicht zur Leistung des vollen Unterhaltsbeitrags aus dem rechtskräftigen Scheidungsurteil ergibt und bezüglich der IV-Kinderzusatzrente der Grundsatz der Kumulation galt.
Die Berufung ist in diesem Umfang gutzuheissen.
b) Anders könnte es sich nur verhalten, wenn der Beklagten - wie der Kläger behauptet - Rechtsmissbrauch vorgeworfen werden müsste. Es kann rechtsmissbräuchlich sein, auf der Weiterzahlung der bisherigen Unterhaltsbeiträge und der neuen oder erhöhten Sozialleistungen zu beharren, wo die Kumulation zu einer offensichtlichen Überdeckung des Unterhaltsbeitrages führt (Hegnauer, N. 109 zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
Die Leistungsfähigkeit des Klägers musste im Scheidungsverfahren durch Gutachten festgestellt werden (E. c S. 10 des Urteils) und hat Kinderunterhaltsbeiträge ermöglicht, obwohl der Kläger offenbar bereits damals nur mehr reduziert arbeitsfähig gewesen ist. Es ist unter diesen Umständen ungewiss, ob das Scheidungsgericht überhaupt eine Ausnahme vom Grundsatz der Kumulation gemäss Art. 285 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
Er hat weder die Beklagte noch das Gericht darüber informiert, dass auf sein Gesuch hin ein IV-Abklärungsverfahren bereits während des Scheidungsprozesses im Gang war, dessen Ausgang allenfalls hätte abgewartet oder im Scheidungsurteil hätte vorbehalten werden können. Dadurch hat der Kläger zwar nicht seinen Abänderungsanspruch verwirkt, doch sein Verhalten rechtfertigt es, die Rückforderungsklage für die Zeit vor dem 26. Oktober 1999 abzuweisen und eine Ausnahmesituation zu verneinen.
c) Für die Zeit ab November 1999 ist die Rückforderungsklage dagegen begründet und die Berufung in diesem Umfang abzuweisen, soweit der Kläger für diese Zeit den vollen Unterhaltsbeitrag bezahlte, obwohl er seit Einreichung der Abänderungsklage die IV-Kinderzusatzrente hätte abziehen können. Da das Bundesgericht über die genauen Zahlen nicht verfügt und von den weiterlaufenden Zahlungen keine Kenntnis hat, muss die Sache zur Bestimmung des Rückforderungsbetrags ab November 1999 an das Kantonsgericht zurückgewiesen werden (Art. 64 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
9.-Die Beklagte stellt der Rückforderungsklage eine eigene Forderung aus nicht bezahlten Frauenunterhaltsbeiträgen im Betrage von Fr. 4'600.-- zur Verrechnung. Die Vorinstanz liess offen, ob eine solche Verrechnungsforderung besteht, weil die Verrechnung nach Art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
Soweit dies im erstinstanzlichen Entscheid zu Lasten des Klägers gleichwohl geschehen ist, ist dieser Teilbetrag mangels Anfechtung durch ihn allerdings in Rechtskraft erwachsen.
10.-a) Diese rechtlichen Ausführungen haben zur Folge, dass die Berufung mehrheitlich gutzuheissen und der kantonsgerichtliche Entscheid in den angefochtenen Punkten aufzuheben ist. In Dispositiv-Ziffer 1 ist - wie ausgeführt - neu festzuhalten, dass das Abänderungsurteil seine Wirkung ab Einreichung des Vermittlungsbegehrens vom 26. Oktober 1999 entfaltet. Die Ziffern 2, 3 und 4 des angefochtenen Entscheids sind aufzuheben und zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.
b) Was die Kosten des Bundesgerichts und die Parteientschädigung anbelangt, können diese verhältnismässig verlegt werden, wenn keine Partei vollständig obsiegt (Art. 156 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
c) Dem Gesuch des Klägers um unentgeltliche Rechtspflege kann entsprochen werden (Art. 152
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Berufung wird teilweise gutgeheissen, und der Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen, II. Zivilkammer, vom 17. Oktober 2001 wird aufgehoben.
2.- a) Die Ziffer 3 im Urteil des Bezirksgerichtes Rorschach vom 19. Juni 1997 betreffend die Genehmigung von Ziffer 4 Abs. 1 der Scheidungskonvention wird wie folgt abgeändert:
"Der Vater hat an den Unterhalt der beiden Kinder monatlich und zum Voraus je Fr. 850.--, ab November 1999 vermindert im Umfang der IV-Kinderzusatzrente, zu bezahlen.. "
b) Die Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger den von ihm ab November 1999 zu viel bezahlten Kindesunterhalt zurückzuerstatten; zur Bestimmung des Rückforderungsbetrags wird die Sache an das Kantonsgericht zurückgewiesen.
c) Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
3.- Dem Kläger wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt, und es wird ihm Rechtsanwalt Dr. Stephan Thurnherr, Neugasse 55, 9000 St. Gallen, als amtlicher Vertreter bestellt.
4.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird zu zwei Dritteln dem Kläger und zu einem Drittel der Beklagten auferlegt; der auf den Kläger entfallende Anteil wird vorläufig auf die Gerichtskasse genommen.
5.- a) Der Kläger hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.
b) Rechtsanwalt Dr. Stephan Thurnherr, Neugasse 55, 9000 St. Gallen, wird als amtlichem Vertreter des Klägers aus der Bundesgerichtskasse ein Honorar von Fr. 2'000.-- ausgerichtet.
6.- Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten und Entschädigungen des kantonalen Verfahrens an das Kantonsgericht zurückgewiesen.
7.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht St. Gallen, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 20. Juni 2002
Im Namen der II. Zivilabteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: