Tribunal federal
{T 0/2}
2A.300/2002 /dxc
Arrêt du 20 juin 2002
IIe Cour de droit public
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller et Merkli,
greffier Langone.
X.________,
recourant, représenté par Rouiller Nicolas, avocat-stagiaire
chez Me François Logoz, avocat, avenue des Mousquines,
case postale 31, 1000 Lausanne 5,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
exception aux mesures de limitation
(recours de droit administratif contre la décision du
Département fédéral de justice et police du 13 mai 2002)
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 X.________, ressortissant chilien né le 5 mai 1975, est arrivé en Suisse avec ses parents en 1981 et y a obtenu par la suite une autorisation d'établissement. En 1994, le prénommé, alors âgé de dix-neuf ans, a été obligé par ses parents à quitter la Suisse pour retourner vivre au Chili.
Le 21 juillet 2000, X.________ est revenu en Suisse et a sollicité la réintégration dans son autorisation d'établissement, subsidiairement l'octroi d'une autorisation de séjour. Le 22 février 2001, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté cette requête, tout en informant l'Office fédéral des étrangers qu'il était disposé à délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour moyennant exemption aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
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1.2 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer la décision du Département fédéral de justice et police du 13 mai 2002 en ce sens qu'il soit exempté des mesures de limitation au sens de l'art. 13
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2.
2.1 Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13
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2.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a vécu environ treize ans en Suisse, où il a passé toute son adolescence, soit une période essentielle du développement personnel et de l'intégration à un milieu socioculturel déterminé. En 1994, il a toutefois quitté notre pays pour s'installer au Chili. Le fait que le recourant ait été obligé de suivre ses parents à l'étranger ne saurait à lui seul constituer une circonstance exceptionnelle justifiant une exemption des mesures de limitation. Par ailleurs, le retour du recourant en Suisse (après s'en être absenté pendant près six ans) n'est pas dicté par des motifs impérieux pouvant fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 13
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A noter encore que les treize années que le recourant a passées en Suisse ne pèsent pas aussi lourd que s'il n'avait jamais quitté la Suisse, de sorte que sa situation n'est notamment pas comparable à celle des requérants d'asile bien intégrés en Suisse et qui y ont séjourné pendant dix ans ou plus, sans pouvoir retourner dans leur pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113). Le cas personnel d'extrême gravité n'est donc pas réalisé, car le recourant - qui a démontré être capable de vivre de manière autonome au Chili pendant plus de cinq ans - ne peut plus se prévaloir d'attaches si étroites avec la Suisse que son renvoi constituerait un véritable déracinement. Ses liens avec notre pays se sont en effet immanquablement distendus après une si longue absence.
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3
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2.3 Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
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Par ces motifs, vu l'art. 36a
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1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 20 juin 2002
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: