Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 166/2009
Arrêt du 20 mai 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Hohl, Présidente.
Escher et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
A.________,
B.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Richard Calame,
avocat,
contre
C.________,
D.________,
intimés,
tous deux représentés par Me Denis Oswald, avocat,
Objet
action en pétition d'hérédité,
recours contre le jugement de la IIe Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 6 février 2009.
Faits:
A.
A.a X.________, né en 1896, et dame X.________, née en 1910, se sont mariés en 1941; aucune descendance n'est issue de cette union. X.________ avait un frère, E.________, né en 1899, et une soeur, dame Y.________, née en 1897. Celle-ci a épousé Y.________, avec lequel elle a eu trois enfants: B.________, née en 1935, A.________, né en 1937, et F.________, née en 1938.
A.b X.________ est décédé le 7 janvier 1982. Par testament du 4 août 1977, il avait notamment disposé ce qui suit:
"Art. 2
Je réduis à leur réserve ma soeur dame Y.________, à G.________, et mon frère E.________, à G.________. Je prescris que ma soeur et mon frère recevront leur réserve sur mes biens en effets et titres.
Art. 3
Mon épouse, dame X.________, outre sa réserve et à part les legs que je pourrais ordonner, (sic) l'entière quotité de ma succession.
Art. 4
Je grève mon épouse de l'obligation de rendre à son décès ce qui restera des biens recueillis dans ma succession, aux trois enfants (B.________, A.________ et F.________) de ma soeur, dame X.________, par tête, surtout les biens immobiliers. Je la dispense de toute sûreté."
Par convention de partage du 24 juin 1983 établie par l'exécuteur testamentaire de X.________, dame X.________, dame Y.________ et E.________, tous trois héritiers institués, ont arrêté la répartition des biens de la succession.
B.
B.a E.________ est décédé en 1986, dame Y.________ en 1993 et dame X.________ en 1997; celle-ci a laissé pour héritiers institués ses deux neveux, C.________ et D.________, fils de son frère prédécédé.
Une importante divergence d'opinion est apparue, s'agissant du partage de la succession de dame X.________, entre les héritiers appelés de X.________ et les héritiers institués de dame X.________.
B.b Par demande du 18 août 2000, A.________, F.________ - décédée le 3 novembre 2002 - et B.________ ont ouvert action en pétition d'hérédité contre C.________ et D.________ devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Après s'être réformés, les demandeurs ont pris en dernier lieu les conclusions suivantes:
"1. Constater que la substitution fidéicommissaire de la succession de X.________ en faveur des demandeurs porte sur la part de propriété commune de feue dame X.________ sur les articles No 218 et 219 du cadastre de G.________.
2. Condamner les défendeurs à transférer aux demandeurs la part de propriété commune de feue dame X.________ sur les articles du cadastre de G.________, soit la part de 173 sur l'article 218 et la part 172 sur l'article 219.
3. Dire et déclarer que le conservateur du Registre foncier du canton de G.________ est autorisé à opérer l'inscription au Registre foncier pour le transfert aux demandeurs de la propriété des deux parts sur les immeubles articles Nos 218 et 219 du cadastre de G.________.
4. Constater que les demandeurs sont, depuis le décès de dame X.________, propriétaires des biens objets de la substitution fidéicommissaire de la succession de X.________.
5. Ordonner solidairement aux défendeurs de remettre aux demandeurs le patrimoine en espèces et titres objet de la substitution fidéicommissaire de la succession de X.________, d'une valeur de CHF 1'685'943.- au 31 décembre 2006.
6. Donner acte aux défendeurs que la somme de CHF 15'005.- doit être prélevée en leur faveur sur le patrimoine selon chiffre 5 ci-dessus.
7. Sous suite de frais et dépens."
Lors d'une audience qui s'est déroulée le 29 janvier 2008, un accord partiel est intervenu en ce sens notamment que les défendeurs ont accepté l'inscription, aux seuls noms des demandeurs en qualité de propriétaires, des parts de dame X.________ sur les deux immeubles de G.________, étant précisé que ceux-ci entreraient dans le calcul global de la succession à répartir.
B.c Par jugement du 6 février 2009, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a donné acte aux parties de la transaction partielle conclue à l'audience du 29 janvier 2008 et rejeté toute autre ou plus ample conclusion.
C.
A.________ et B.________ interjettent le 10 mars 2009 un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que C.________ et D.________ soient condamnés à leur restituer, sous déduction d'un montant de 15'005 fr., les avoirs en titres et espèces déposés au Crédit Suisse Neuchâtel sur le compte n° xxx (compte dépôt rubrique "spécial") et sur les comptes issus de la relation client yyy, dont la valeur totale s'élèverait à 1'685'943 fr. au 31 décembre 2006. Ils se plaignent d'une violation des art. 533 al. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
|
1 | L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
2 | Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. |
3 | La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 638 - Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats. |
C.________ et D.________ n'ont pas été invités à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117).
1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2 Le recours en matière civile peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.3 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
1.4 Aux termes de l'art. 99 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.5 Il est exclu, en raison de la prohibition de la présentation de faits et moyens de preuve nouveaux devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
La cour cantonale a considéré que l'action en pétition d'hérédité déposée par les demandeurs était prescrite mais que leurs prétentions, en tant qu'elles pouvaient se fonder également sur l'action en revendication de l'art. 641 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
|
1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
mention dans la convention de partage que dame X.________, d'une part, avait conscience du fait que le testament de X.________ portait atteinte à sa réserve et, d'autre part, qu'elle entendait renoncer à l'exception de réduction. Par conséquent, les défendeurs étaient en droit d'invoquer par voie d'exception l'atteinte à la réserve de leur défunte tante.
3.
Sur la base d'une argumentation juridique nouvelle, dont ils affirment qu'elle se fonde entièrement sur les constatations de fait de la cour cantonale, les recourants font valoir que les juges précédents auraient admis que la convention de partage de la succession de X.________, signée en juin-juillet 1983 par dame X.________ notamment, renfermait une atteinte à la réserve légale de celle-ci. Or, le contrat de partage exprime la volonté des héritiers de se lier définitivement et de manière obligatoire; selon l'art. 638
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 638 - Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats. |
qui lui ont succédé dans l'ensemble de ses droits et obligations stipulés dans le contrat de partage et, singulièrement, en rapport avec le respect de la clause de substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels - non plus. Selon les recourants, les intimés ne pouvaient invoquer l'exception tirée de l'art. 533 al. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
|
1 | L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
2 | Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. |
3 | La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 638 - Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
|
1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
4.
4.1
4.1.1 Conformément à l'art. 531
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 531 - Toutes clauses de substitution sont nulles à l'égard de l'héritier, dans la mesure où elles grèvent sa réserve; la disposition sur les descendants incapables de discernement est réservée. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
|
1 | L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
2 | Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. |
3 | La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
à une forme particulière, et émise envers le créancier. En l'absence d'une renonciation expresse, il faut rechercher si une renonciation tacite résulte des faits retenus par les premiers juges (ATF 108 II 288 consid. 3b p. 294).
4.1.2 La renonciation à un droit s'interprète comme n'importe quelle déclaration de volonté; en l'absence d'une déclaration expresse, le juge doit se garder d'admettre trop facilement qu'une partie a renoncé à son droit, et appliquer le principe de la confiance pour dire si un comportement déterminé exprime sans équivoque une renonciation (ATF 110 II 344 consid. 2b p. 345, 108 II 102 consid. 2a p. 105 in fine, KRAMER, Berner Kommentar, 3e éd. 1991, n° 39 ad art. 18
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
4.2 En l'espèce, en examinant la question d'une renonciation tacite en relation avec la mention figurant à l'article 19 de la convention de partage, la cour cantonale a déterminé comment le comportement de la veuve pouvait et devait être compris, selon le principe de la confiance, par ses cocontractants. Dans la mesure où elle a nié qu'ils aient pu y voir une renonciation de la part de celle-ci à sa réserve - déduction que les recourants ne critiquent pas -, leur grief fondé sur l'erreur et son invalidation est sans objet; en effet, il ne peut y avoir erreur que lorsque la volonté réelle du déclarant ne correspond pas à la volonté que le destinataire pouvait et devait comprendre selon le principe de la confiance. Au demeurant, les recourants fondent la nécessité d'invalider le partage avant de faire valoir l'exception de réduction sur la prémisse erronée que ce serait la convention de partage qui porterait atteinte à la réserve de dame X.________; or, comme l'ont admis à juste titre les juges précédents, la réserve de la veuve est lésée par la substitution fidéicommissaire qui grève sa part en faveur des recourants. Pour le surplus, ceux-ci ne contestent pas l'atteinte à la réserve de dame X.________; il n'y a donc pas lieu de
revoir cette question.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 20 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet