Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2011.14

Décision du 20 avril 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Giorgio Bomio et Joséphine Contu , le greffier Philippe V. Boss

Parties

A. représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le 5 octobre 2009, une enquête de police judiciaire contre inconnus pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 322septies [1]  
  Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,quiconque, agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu'arbitre ou militaire, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP). En bref, des comptes bancaires ouverts à Guernesey par des personnalités liées à la société américaine B. auraient alimenté le patrimoine de membres du gouvernement du pays Z. et de cadres supérieurs de C., société d’aluminium du pays Z., ce notamment dans le but de favoriser la société B. dans la négociation de divers contrats. Parmi les personnes bénéficiaires de ces transferts figurerait A., ce pour un montant de USD 1'999'994.-- crédité le 3 octobre 2003 sur son compte n° 1 ouvert dans les livres de la banque D.

B. Par ordonnance du 5 octobre 2009, le MPC a décidé le blocage, à hauteur de la somme reçue, du compte n° 2 dont A. est également titulaire auprès de la banque D. (act. 1.1). Depuis l’ouverture de l’enquête, A. s’est refusé à accéder aux demandes du MPC de l’entendre. Statuant sur une requête de A., le MPC, en date du 9 juin 2010, a refusé de lever le séquestre du compte n° 2 et de lui accorder accès au dossier (act. 1.2). Par arrêt du 15 octobre 2010, la Cour de céans a rejeté la plainte formée par A. contre cette décision (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.50). Le recourant a formé recours au Tribunal fédéral contre cette décision par acte du 17 novembre 2010 (act. 1.4).

C. Dans le cadre de cette procédure de recours, le MPC s’est aperçu que le séquestre du compte comportait une erreur (act. 9.1). En effet, le compte ayant reçu les fonds est le n° 1, tandis que le compte séquestré est le n° 2. Cependant, seul ce dernier compte abritant encore des fonds à hauteur de la somme prétendument illicite, le MPC a confirmé son séquestre par ordonnance du 20 janvier 2011, le justifiant désormais par une éventuelle créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 3
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 71  
  1.   Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
  2.   Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CP (act. 1.0).

D. Par mémoire du 3 février 2011, A. forme recours contre cette ordonnance dont il demande l’annulation et la levée du séquestre du compte n° 2 (act. 1). Par réponse du 25 février 2011, le MPC conclut au rejet du recours et indique que « l’admission du recours [devant le Tribunal fédéral] contre la première ordonnance impliquerait logiquement la levée de la mesure de séquestre, que la seconde ordonnance ne fait que confirmer » (act. 9). Aussi, par ordonnance du 1er mars 2011, le Président de la Cour de céans a-t-il suspendu la présente procédure jusqu’à droit connu sur le sort du recours pendant devant le Tribunal fédéral (act. 10). Par arrêt du 14 mars 2011, ce dernier a rejeté le recours de A. contre l’arrêt de la Cour de céans du 15 octobre 2010 (act. 11). Ce même jour, le MPC a étendu formellement l’instruction à A., pour blanchiment d’argent (art. 305bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CP) (act. 13.1). La cause a été reprise par ordonnance présidentielle du 24 mars 2011 (act. 12). Par écriture du 4 avril 2011, le recourant a persisté dans son recours (act. 13). Cette écriture a été envoyée au MPC pour information le 6 avril 2011 (act. 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 393   Recevabilité et motifs de recours
  1.   Le recours est recevable:
a.   contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.   contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. [1]   contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
  2.   Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a.   violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.   constatation incomplète ou erronée des faits;
c.   inopportunité.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
RS 173.713.161 ROTPF Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF

Art. 19   ... [1]
  1.   La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales. [2]
  2.   ... [3]
  3.   La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération. [4]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du TPF du 21 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).
[3] Abrogé par le ch. I de l'O du 23 août 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 384).
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 382   Qualité pour recourir des autres parties
  1.   Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
  2.   La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
  3.   Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP [1] peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
 
[1] RS 311.0
CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 382   Qualité pour recourir des autres parties
  1.   Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
  2.   La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
  3.   Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP [1] peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
 
[1] RS 311.0
CP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 393   Recevabilité et motifs de recours
  1.   Le recours est recevable:
a.   contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.   contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. [1]   contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
  2.   Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a.   violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.   constatation incomplète ou erronée des faits;
c.   inopportunité.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable.

2. Le recourant s’en prend tout d’abord à la motivation de la décision querellée en indiquant que le MPC ne justifierait pas le bien-fondé de sa mesure.

L’obligation pour l’autorité d’indiquer les motifs qui la conduisent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (ATF 134 I 83 consid. 4.1).

En l’espèce, l’autorité a indiqué dans sa décision les raisons de la substitution de motifs de séquestre (act. 1, § 6-7) et que son ordonnance était désormais fondée sur l’art. 71 al. 3
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 71  
  1.   Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
  2.   Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CP (§ 8). Au surplus, les motifs de l’ordonnance du 5 octobre 2009 sont inchangés (§ 8). Selon l’art. 71 al. 3
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 71  
  1.   Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
  2.   Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le recourant était ainsi parfaitement à même de saisir que l’ordonnance querellée substituait au motif de séquestre de l’ordonnance du 5 octobre 2009 la garantie d’exécution d’une créance compensatrice. Le recourant n’allègue pourtant aucunement que les conditions particulières du séquestre en vue du prononcé d’une créance compensatrice ne seraient pas réalisées (art. 71 al. 3
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 71  
  1.   Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
  2.   Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CP et 263 CPP; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_60/2011 du 1er avril 2011, consid. 2.2; 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid 10.1; v. ég. Lembo/Berthod in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n°10 ad art. 263). Tout au plus se contente-t-il d’avancer les griefs qu’il avait déjà développés dans le cadre de son recours contre la décision du MPC du 9 juin 2010 (infra, consid. 3). Le grief est ainsi mal fondé.

3. Le recourant conteste que le séquestre du compte n° 2 soit légal en tant qu’il n’a pas eu accès au dossier. D’autre part, il estime que ce séquestre n’est pas justifié.

Ces points ont été tranchés par la Cour de céans dans son arrêt du 15 octobre 2010 (consid. 3, resp. 4) puis par le Tribunal fédéral par son arrêt du 14 mars 2011 qui a estimé que la restriction du droit d’accès au dossier était légale et le maintien du séquestre justifié (consid. 3, resp. 4). Dans son mémoire réplicatif du 4 avril 2011, le recourant fait état d’une nouvelle requête d’accès au dossier (act. 13.2), présentée ensuite de l’ordonnance d’extension de l’instruction à son client rendue par le MPC en date du 14 mars 2011 (act. 13.1). Cette requête n’ayant pas été tranchée par le MPC au jour du présent arrêt, ces derniers développement n’entrent pas dans le cadre de la présente cause. Dès lors, aucun élément nouveau dont la Cour serait saisie ne justifie de réexaminer l’état de fait soumis au Tribunal fédéral, dont l’arrêt est entré en force (art. 61
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 61   Force de chose jugée
  Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF; art. 437 al. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 437   Entrée en force
  1.   Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a.   lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b.   lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c.   lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
  2.   L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
  3.   Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP). Dès lors, les griefs liés au droit d’être entendu du recourant et à la proportionnalité de la mesure de séquestre sont irrecevables.

4. L’argument du recourant selon lequel le MPC aurait tenté, par son ordonnance querellée, de vider de son sens le recours déposé par le recourant contre l’arrêt de la Cour de céans du 15 octobre 2010, n’a plus d’objet. En effet, d’une part, le Tribunal fédéral a rejeté ce recours. D’autre part, par sa réponse, le MPC a indiqué que, en cas d’admission du recours par le Tribunal fédéral contre la première ordonnance, le MPC n’aurait pas maintenu le séquestre par le biais de la seconde ordonnance (act. 9, p. 2, § 5).

Le recours est ainsi rejeté dans la mesure de la recevabilité de ses griefs.

5. En application de l’art. 428 al. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 428   Frais dans la procédure de recours
  1.   Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
  2.   Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a.   les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b.   la modification de la décision est de peu d'importance.
  3.   Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
  4.   S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
  5.   Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’espèce, le recourant doit être considéré comme partie qui succombe. Les frais se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 5   Bases de calcul
  Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 8   Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
  1.   Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP [1] et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
  2.   Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
  3.   Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a.   pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b.   pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
 
[1] RS 312.0
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), est fixé à CHF 1'500.--, couvert par l’avance de frais effectuée.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1'500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 avril 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Yvan Jeanneret, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 103   Effet suspensif
  1.   En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
  2.   Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a.   en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b. [1]   en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.   en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d. [2]   en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
  3.   Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
LTF).
BB.2011.14 20 avril 2011 04 mai 2011 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des plaintes: procédure pénale

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP).

Répertoire des lois
CP 71
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 71  
  1.   Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
  2.   Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CP 305 bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CP 322 septies
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 322septies [1]  
  Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,quiconque, agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu'arbitre ou militaire, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 396 CPP 263
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
CPP 382
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 382   Qualité pour recourir des autres parties
  1.   Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
  2.   La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
  3.   Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP [1] peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
 
[1] RS 311.0
CPP 393
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 393   Recevabilité et motifs de recours
  1.   Le recours est recevable:
a.   contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.   contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. [1]   contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
  2.   Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a.   violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.   constatation incomplète ou erronée des faits;
c.   inopportunité.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
CPP 428
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 428   Frais dans la procédure de recours
  1.   Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
  2.   Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a.   les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b.   la modification de la décision est de peu d'importance.
  3.   Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
  4.   S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
  5.   Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP 437
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 437   Entrée en force
  1.   Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a.   lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b.   lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c.   lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
  2.   L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
  3.   Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
LTF 61
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 61   Force de chose jugée
  Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF 103
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 103   Effet suspensif
  1.   En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
  2.   Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a.   en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b. [1]   en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.   en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d. [2]   en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
  3.   Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
RFPPF 5
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 5   Bases de calcul
  Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
RFPPF 8
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 8   Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
  1.   Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP [1] et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
  2.   Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
  3.   Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a.   pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b.   pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
 
[1] RS 312.0
ROTPF 19
RS 173.713.161 ROTPF Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF

Art. 19   ... [1]
  1.   La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales. [2]
  2.   ... [3]
  3.   La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération. [4]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du TPF du 21 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).
[3] Abrogé par le ch. I de l'O du 23 août 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 384).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
Décisions TPF