Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 196/2010
Urteil vom 20. April 2010
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Favre, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Wiprächtiger,
Gerichtsschreiber Faga.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
Beschwerdeführer,
gegen
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Florhofgasse 2, 8001 Zürich,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Fahren in fahrunfähigem Zustand,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Strafkammer, vom 18. Januar 2010.
Sachverhalt:
A.
X.________ fuhr am Abend des 26. März 2008 mit seinem Personenwagen mit übersetzter Geschwindigkeit von Fehraltorf in Richtung Russikon. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn. Anschliessend fuhr er über die eigene Fahrbahn rechts über einen Wiesenstreifen und einen Radweg in ein Bachbett, wo er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.
B.
Mit Entscheid des Einzelrichters in Strafsachen des Bezirkes Pfäffikon wurde X.________ schuldig gesprochen der groben und einfachen Verletzung der Verkehrsregeln sowie des fahrlässigen Fahrens in fahrunfähigem Zustand. Er wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen à Fr. 100.-- bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie zu einer Busse in der Höhe von Fr. 1'000.-- verurteilt. Eine von X.________ dagegen erhobene Berufung hiess das Obergericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 18. Januar 2010 teilweise gut. Es sprach ihn der mehrfachen einfachen Verletzung der Verkehrsregeln sowie des fahrlässigen Fahrens in fahrunfähigem Zustand schuldig. Das Obergericht setzte die Geldstrafe auf 15 Tagessätze à Fr. 100.-- bei einer Probezeit von zwei Jahren und die Busse auf Fr. 1'000.-- fest.
C.
X.________ führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt im Wesentlichen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich sei aufzuheben. Er sei vom Vorwurf des fahrlässigen Fahrens in fahrunfähigem Zustand freizusprechen und wegen mehrfacher einfacher Verletzung der Verkehrsregeln mit einer Busse zu bestrafen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
D.
Vernehmlassungen wurden keine eingeholt.
Erwägungen:
1.
Streitgegenstand bildet die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen fahrlässigen Fahrens in fahrunfähigem Zustand respektive die Verwertbarkeit der erhobenen Beweismittel. Auf der Unfallstelle wurde der Beschwerdeführer um 21.50 Uhr einer Atemalkoholprobe unterzogen. Im Spital Uster erfolgten um 23.15 Uhr ein Vortest (Untersuchung des Speichels), um 23.40 Uhr eine Blutentnahme und um 00.30 Uhr eine Sicherstellung von Urin. Die Atemalkoholprobe und der Drogenspeicheltest ergaben ein negatives Resultat. Die Blut- und Urinproben wurden durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich ausgewertet. Im Blut des Beschwerdeführers wurde Tetrahydrocannabinol (THC) nachgewiesen.
1.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Blutentnahme und die Sicherstellung von Urin seien widerrechtlich erfolgt und deren Analyse nicht verwertbar. Laut Art. 10 Abs. 4
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 10 Tests préliminaires - 1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
|
1 | La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
2 | Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. |
3 | Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil. |
4 | Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire. |
5 | Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré.29 |
Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz einen Verstoss gegen das Recht auf Gleichbehandlung (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
|
1 | Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
2 | Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. |
3 | Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: |
a | présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; |
b | s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
c | exige une analyse de l'alcool dans le sang.136 |
3bis | Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137 |
4 | Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. |
5 | ...138 |
6 | L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: |
a | le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; |
b | le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139 |
6bis | Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140 |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; |
b | édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; |
c | peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 10 Tests préliminaires - 1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
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1 | La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
2 | Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. |
3 | Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil. |
4 | Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire. |
5 | Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré.29 |
1.2 Die Vorinstanz erwägt, der Ablauf des Unfalls habe den Verdacht auf Fahrunfähigkeit aufgedrängt. Dass der Polizeibeamte auf der Unfallstelle von einem atypischen Verkehrsunfall ausgegangen sei, ergebe sich schon daraus, dass er nach dem negativen Resultat des Atemlufttests eine Blut- und Urinuntersuchung angeordnet habe. Ob er vom negativen Ergebnis des Drogenspeicheltests Kenntnis gehabt habe, müsse offenbleiben. Der Umstand, dass zwischen der Auftragserteilung zur Blut- und Urinuntersuchung ein Drogenspeicheltest durchgeführt worden sei, der negativ ausgefallen sei, führe nicht zur Unverwertbarkeit der Blut- und Urinprobe (angefochtenes Urteil S. 13 f.).
1.3
1.3.1 Das Verfahren zur Feststellung der Fahrunfähigkeit wird teilweise in Art. 55 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
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1 | Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
2 | Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. |
3 | Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: |
a | présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; |
b | s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
c | exige une analyse de l'alcool dans le sang.136 |
3bis | Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137 |
4 | Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. |
5 | ...138 |
6 | L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: |
a | le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; |
b | le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139 |
6bis | Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140 |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; |
b | édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; |
c | peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
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1 | Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
2 | Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. |
3 | Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: |
a | présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; |
b | s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
c | exige une analyse de l'alcool dans le sang.136 |
3bis | Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137 |
4 | Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. |
5 | ...138 |
6 | L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: |
a | le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; |
b | le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139 |
6bis | Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140 |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; |
b | édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; |
c | peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
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1 | Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
2 | Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. |
3 | Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: |
a | présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; |
b | s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
c | exige une analyse de l'alcool dans le sang.136 |
3bis | Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137 |
4 | Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. |
5 | ...138 |
6 | L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: |
a | le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; |
b | le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139 |
6bis | Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140 |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; |
b | édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; |
c | peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
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1 | Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
2 | Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. |
3 | Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: |
a | présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; |
b | s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
c | exige une analyse de l'alcool dans le sang.136 |
3bis | Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137 |
4 | Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. |
5 | ...138 |
6 | L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: |
a | le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; |
b | le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139 |
6bis | Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140 |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; |
b | édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; |
c | peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
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1 | Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
2 | Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. |
3 | Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: |
a | présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; |
b | s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
c | exige une analyse de l'alcool dans le sang.136 |
3bis | Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137 |
4 | Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. |
5 | ...138 |
6 | L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: |
a | le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; |
b | le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139 |
6bis | Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140 |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; |
b | édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; |
c | peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
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1 | Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
2 | Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. |
3 | Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: |
a | présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; |
b | s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
c | exige une analyse de l'alcool dans le sang.136 |
3bis | Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137 |
4 | Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. |
5 | ...138 |
6 | L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: |
a | le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; |
b | le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139 |
6bis | Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140 |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; |
b | édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; |
c | peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404 |
|
1 | Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404 |
2 | L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405 |
a | permis d'élève conducteur; |
b | permis de conduire; |
c | permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs; |
d | autorisations d'enseigner la conduite; |
e | autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»; |
f | autorisations spéciales.409 |
3 | Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente. |
4 | Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410 |
5 | L'OFROU peut:411 |
a | ... |
b | publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic; |
c | recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27; |
d | fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic; |
e | modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen. |
f | ... |
6 | L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417 |
6bis | Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418 |
7 | L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419 |
8 | Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 2 État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16 |
|
1 | Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.17 |
2 | Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient: |
a | du tetrahydrocannabinol (cannabis); |
b | de la morphine libre (héroïne/morphine); |
c | de la cocaïne; |
d | de l'amphétamine (amphéthylamine); |
e | de la méthamphétamine; |
f | de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou |
g | de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18 |
2bis | L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2.19 |
2ter | La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20 |
3 | Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire. |
4 | ...21 |
5 | ...22 |
Gemäss Art. 55 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
|
1 | Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
2 | Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. |
3 | Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: |
a | présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; |
b | s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
c | exige une analyse de l'alcool dans le sang.136 |
3bis | Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137 |
4 | Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. |
5 | ...138 |
6 | L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: |
a | le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; |
b | le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139 |
6bis | Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140 |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; |
b | édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; |
c | peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
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1 | Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
2 | Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. |
3 | Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: |
a | présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; |
b | s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
c | exige une analyse de l'alcool dans le sang.136 |
3bis | Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137 |
4 | Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. |
5 | ...138 |
6 | L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: |
a | le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; |
b | le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139 |
6bis | Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140 |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; |
b | édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; |
c | peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 10 Tests préliminaires - 1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
|
1 | La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
2 | Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. |
3 | Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil. |
4 | Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire. |
5 | Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré.29 |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 10 Tests préliminaires - 1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
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1 | La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
2 | Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. |
3 | Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil. |
4 | Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire. |
5 | Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré.29 |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 12 Prise de sang pour déceler la présence d'alcool - 1 Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: |
|
1 | Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: |
a | le résultat d'un contrôle au moyen d'un éthylotest: |
a1 | dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre, |
a2 | pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n'a pas reconnu le résultat et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre; |
b | le résultat d'un contrôle de l'alcool dans l'air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété deux heures ou plus avant le contrôle; |
c | la personne concernée s'oppose ou se dérobe au contrôle de l'alcool dans l'air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
d | la personne concernée exige une prise de sang; |
2 | Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction. |
dafür bestehen, dass die kontrollierte Person wegen einer anderen Substanz als Alkohol fahrunfähig ist und in diesem Zustand ein Fahrzeug geführt hat (Art. 12 Abs. 1 lit. b
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 12 Prise de sang pour déceler la présence d'alcool - 1 Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: |
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1 | Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: |
a | le résultat d'un contrôle au moyen d'un éthylotest: |
a1 | dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre, |
a2 | pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n'a pas reconnu le résultat et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre; |
b | le résultat d'un contrôle de l'alcool dans l'air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété deux heures ou plus avant le contrôle; |
c | la personne concernée s'oppose ou se dérobe au contrôle de l'alcool dans l'air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
d | la personne concernée exige une prise de sang; |
2 | Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 12 Prise de sang pour déceler la présence d'alcool - 1 Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: |
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1 | Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: |
a | le résultat d'un contrôle au moyen d'un éthylotest: |
a1 | dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre, |
a2 | pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n'a pas reconnu le résultat et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre; |
b | le résultat d'un contrôle de l'alcool dans l'air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété deux heures ou plus avant le contrôle; |
c | la personne concernée s'oppose ou se dérobe au contrôle de l'alcool dans l'air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
d | la personne concernée exige une prise de sang; |
2 | Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 12 Prise de sang pour déceler la présence d'alcool - 1 Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: |
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1 | Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: |
a | le résultat d'un contrôle au moyen d'un éthylotest: |
a1 | dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre, |
a2 | pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n'a pas reconnu le résultat et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre; |
b | le résultat d'un contrôle de l'alcool dans l'air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété deux heures ou plus avant le contrôle; |
c | la personne concernée s'oppose ou se dérobe au contrôle de l'alcool dans l'air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
d | la personne concernée exige une prise de sang; |
2 | Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 12 Prise de sang pour déceler la présence d'alcool - 1 Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: |
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1 | Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: |
a | le résultat d'un contrôle au moyen d'un éthylotest: |
a1 | dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre, |
a2 | pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n'a pas reconnu le résultat et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre; |
b | le résultat d'un contrôle de l'alcool dans l'air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété deux heures ou plus avant le contrôle; |
c | la personne concernée s'oppose ou se dérobe au contrôle de l'alcool dans l'air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
d | la personne concernée exige une prise de sang; |
2 | Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction. |
1.3.2 Zu prüfen ist, ob die angeordnete Blut- und Urinuntersuchung Art. 10 Abs. 4
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 10 Tests préliminaires - 1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
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1 | La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
2 | Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. |
3 | Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil. |
4 | Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire. |
5 | Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré.29 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
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1 | Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
2 | Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. |
3 | Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: |
a | présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; |
b | s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
c | exige une analyse de l'alcool dans le sang.136 |
3bis | Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137 |
4 | Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. |
5 | ...138 |
6 | L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: |
a | le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; |
b | le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139 |
6bis | Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140 |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; |
b | édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; |
c | peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. |
2 | La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route. |
Anfangsverdacht kann demnach entstehen, wenn aus den Umständen des Unfallhergangs oder aus dem Verhalten einer daran beteiligten Person eine Alkoholisierung naheliegt (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III: Die Administrativmassnahmen, 1995, N. 2367).
1.4
1.4.1 Der Beschwerdeführer fuhr nachts auf einer gut ausgebauten Strasse mit übersetzter Geschwindigkeit in eine Kurve, verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug und kam in einem Bachbett auf dem Dach liegend zum Stillstand. Das Fahrzeug wurde massiv beschädigt. Mechanische Fehler wurden am Fahrzeug nicht festgestellt. Weitere Fahrzeuge, Personen oder Tiere waren nicht beteiligt. Art und Hergang des Unfalls lassen auf eine Beeinträchtigung der Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit des Beschwerdeführers schliessen, und es lag der Verdacht auf eine Fahrunfähigkeit nahe. Erleidet ein Fahrzeuglenker einen nicht ganz unbedeutenden Selbstunfall, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Anordnung einer Blutprobe zu rechnen (BGE 102 IV 40 E. 2a S. 41). Dabei spielt es entgegen dem Dafürhalten des Beschwerdeführers (Beschwerde S. 4 f.) keine Rolle, von welcher Geschwindigkeit die Polizei auf der Unfallstelle genau ausging. Selbst wenn sie zu Unrecht eine massiv übersetzte Geschwindigkeit angenommen hätte, kann der Beschwerdeführer daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten. Auch zu schnelles Fahren, das zu einem nicht unerheblichen Selbstunfall führt, vermag einen Anfangsverdacht auszulösen. Dass die Vorinstanz von Anzeichen von
Fahrunfähigkeit ausgeht, ist deshalb nicht zu beanstanden. Die Polizei hegte denn auch offensichtlich einen entsprechenden Anfangsverdacht. Mithin bejahte sie das Vorliegen eines atypischen Verkehrsunfalls (vgl. Ziffer 2.2.1 und 2.2.2 der Weisungen des Bundesamts für Strassen [ASTRA] vom 1. September 2004 betreffend die Feststellung der Fahrunfähigkeit im Strassenverkehr [in der bis 30. September 2008 gültigen Fassung]). Dies geht bereits aus dem Umstand hervor, dass neben dem Atemlufttest ein weiterer Vortest sowie Blut- und Urinproben angeordnet wurden, was einen Anfangsverdacht voraussetzt. Nur die Atemalkoholprobe kann systematisch und verdachtsfrei erfolgen (Botschaft vom 31. März 1999 zur Änderung des Strassenverkehrsgesetzes, BBl 1999 4494 Ziff. 21).
Der Beschwerdeführer rügt zwar zutreffend, dass aus dem angefochtenen Urteil und den vorinstanzlichen Akten nicht hervorgeht, wann die Blut- und Urinuntersuchung angeordnet wurde. Insbesondere findet die Annahme der Vorinstanz, wonach die Untersuchung vor dem Drogenspeicheltest angeordnet würde, in den Akten keine Stütze. Dies ist jedoch nicht wesentlich. Wurden die Blutentnahme und die Sicherstellung des Urins nach dem Drogenspeicheltest angeordnet, muss daraus gefolgert werden, dass die Vortests nach Einschätzung der Polizei nichts am Anfangsverdacht änderten und die Voraussetzungen von Art. 10 Abs. 4
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 10 Tests préliminaires - 1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
|
1 | La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
2 | Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. |
3 | Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil. |
4 | Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire. |
5 | Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré.29 |
10 Abs. 4
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 10 Tests préliminaires - 1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
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1 | La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
2 | Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. |
3 | Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil. |
4 | Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire. |
5 | Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré.29 |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 10 Tests préliminaires - 1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
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1 | La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
2 | Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. |
3 | Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil. |
4 | Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire. |
5 | Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré.29 |
1.4.2 Die Rüge der widerrechtlich erlangten Blut- und Urinprobe ist auch unbegründet, falls die Auftragserteilung zur Blutentnahme und Sicherstellung von Urin vor oder gleichzeitig mit dem Drogenspeicheltest erfolgte. Die Polizei qualifizierte den vom Beschwerdeführer verursachten Selbstunfall als atypisch und hegte, nach durchgeführter, negativer Atem-Alkoholmessung, den zutreffenden Verdacht, der Beschwerdeführer könnte wegen einer anderen Substanz als Alkohol fahrunfähig sein. Sie durfte deshalb eine Blut- und Urinprobe direkt anordnen. Die Durchführung von Vortests ist gemäss Strassenverkehrsgesetz nicht Voraussetzung (vgl. Art. 55
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
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1 | Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
2 | Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. |
3 | Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: |
a | présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; |
b | s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
c | exige une analyse de l'alcool dans le sang.136 |
3bis | Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137 |
4 | Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. |
5 | ...138 |
6 | L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: |
a | le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; |
b | le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139 |
6bis | Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140 |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; |
b | édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; |
c | peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 10 Tests préliminaires - 1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
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1 | La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
2 | Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. |
3 | Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil. |
4 | Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire. |
5 | Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré.29 |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 12 Prise de sang pour déceler la présence d'alcool - 1 Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: |
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1 | Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: |
a | le résultat d'un contrôle au moyen d'un éthylotest: |
a1 | dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre, |
a2 | pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n'a pas reconnu le résultat et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre; |
b | le résultat d'un contrôle de l'alcool dans l'air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété deux heures ou plus avant le contrôle; |
c | la personne concernée s'oppose ou se dérobe au contrôle de l'alcool dans l'air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
d | la personne concernée exige une prise de sang; |
2 | Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction. |
1.5 Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 55 Abs. 7 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
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1 | Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
2 | Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. |
3 | Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: |
a | présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool; |
b | s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
c | exige une analyse de l'alcool dans le sang.136 |
3bis | Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137 |
4 | Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. |
5 | ...138 |
6 | L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: |
a | le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; |
b | le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139 |
6bis | Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140 |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; |
b | édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; |
c | peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.6 Eine Verletzung des Strassenverkehrsgesetzes und der Strassenverkehrskontrollverordnung liegt nicht vor. Deshalb braucht die Frage der Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise nicht geprüft zu werden, und es kann offenbleiben, ob die als verletzt gerügten Bestimmungen Gültigkeits- oder Ordnungsvorschriften darstellen.
1.7 Die Vorinstanz bejaht gestützt auf den Untersuchungsbericht des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich die Voraussetzungen des fahrlässigen Fahrens in fahrunfähigem Zustand im Sinne von Art. 91 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; |
b | ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; |
c | conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; |
b | conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 2 État du conducteur - (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16 |
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1 | Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.17 |
2 | Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient: |
a | du tetrahydrocannabinol (cannabis); |
b | de la morphine libre (héroïne/morphine); |
c | de la cocaïne; |
d | de l'amphétamine (amphéthylamine); |
e | de la méthamphétamine; |
f | de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou |
g | de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18 |
2bis | L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2.19 |
2ter | La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20 |
3 | Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire. |
4 | ...21 |
5 | ...22 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
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1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
2.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. April 2010
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Favre Faga