Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 738/2011
Arrêt du 20 mars 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Alain Brogli, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance pénale, notification,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 octobre 2011.
Faits:
A.
A.a Par ordonnance pénale du 10 mai 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de faux dans les certificats et infraction à la LEtr et l'a condamné à 75 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention provisoire. Sous la rubrique notification, l'ordonnance mentionne que X.________, sans domicile connu, n'est pas avisé. L'ordonnance pénale lui a ainsi été notifiée sans publication officielle en application de l'art. 88 al. 4
CPP.
A.b X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, le 24 août 2011. Par prononcé du même jour, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré l'opposition irrecevable pour tardiveté.
B.
Par arrêt du 5 octobre 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé précité.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition formée contre l'ordonnance pénale est recevable, subsidiairement à son annulation. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Le Ministère public conclut à l'admission du recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
LTF est ouvert contre un arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise qui refuse de considérer comme recevable une opposition à une ordonnance pénale.
2.
2.1 Invoquant une violation des art. 29
, 29a
, 30
Cst., 6 CEDH et 14 Pacte ONU II, le recourant se plaint de n'avoir pas eu droit à un procès équitable. L'argumentation qu'il développe dans ce cadre se confond avec la violation de l'art. 88
CPP qu'il invoque également et n'a pas de portée plus étendue. L'examen portera sur cette seule disposition.
2.2 En bref, le recourant fait valoir que la fiction de notification de l'art. 88 al. 4
CPP ne peut lui être opposée et que le délai pour former opposition n'a effectivement pu commencer à courir que lorsqu'il a pris connaissance de l'ordonnance pénale du 10 mai 2011, soit le jour de son arrestation survenue le 24 août 2011.
3.
3.1 La notification d'une ordonnance pénale fait partir le délai d'opposition de 10 jours prévu à l'art. 354 al. 1
CPP. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition (cf. art. 356 al. 2
CPP), en particulier le respect du délai de 10 jours.
Les art. 84 ss
CPP régissent les formes de notification. L'art. 88 al. 1
CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a); lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b); lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). Selon l'al. 4, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
La fiction prévue par l'art. 88 al. 4
CPP est problématique. Selon le mécanisme de l'art. 88
CPP, elle n'est possible que si les conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c sont réalisées (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1136 ad art. 86 al. 4 du projet; SARARARD ARQUINT, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 11 ad art. 88
CPP; DANIELA BRÜSCHWEILER, Kommentar zur StPO, Donatsch/Hansjakob/Lieber éditeurs, n. 8 ad art. 88
CPP). Il faut donc notamment que le lieu de séjour du prévenu n'ait pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être exigées (cf. art. 88 al. 1 let. a
CPP) ou que le prévenu sans domicile en Suisse n'ait pas désigné de domicile de notification en Suisse (cf. art. 88 al. 1 let. c
CPP).
3.2 La Chambre des recours pénale a relevé qu'un prévenu doit s'attendre à recevoir une décision dès qu'il est informé de l'ouverture d'une procédure pénale. En l'espèce, le recourant avait été entendu par la police le 17 mars 2011, informé qu'une procédure préliminaire était ouverte à son encontre et avait signé l'avis comportant le passage suivant: "Si vous avez votre domicile ou résidence habituel à l'étranger, ou si vous n'avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu(e) de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant cette affaire (art. 87 al. 2
CPP). Si vous ne le faites pas, les décisions pourront vous être valablement notifiées par publication dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1
CPP); les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication (art. 88 al. 4
CPP)". La Chambre des recours pénale en a déduit que le recourant savait qu'il devait rester à disposition de la justice. Elle a exclu que le Ministère public ait insuffisamment cherché à localiser le recourant, celui-ci se trouvant en séjour illégal en Suisse et sans domicile connu au moment où l'ordonnance pénale a été
rendue. En outre, elle a observé qu'il ressortait du procès-verbal d'audition du 17 mars 2011 que le recourant avait déclaré avoir été assisté par Me Christelle Pachoud (recte: Krystel Paschoud) et elle a nié que le Ministère public ait supposé que le recourant avait élu domicile auprès de Me Alain Brogli, cela même si ce dernier l'assistait dans une autre procédure pénale. Elle a ainsi considéré que le Ministère public pouvait notifier l'ordonnance pénale sans publication officielle et que c'était à juste titre que le tribunal de première instance avait déclaré irrecevable car tardive l'opposition à l'ordonnance pénale (cf. arrêt attaqué p. 4 et 5).
3.3 L'approche de la Chambre des recours pénale ne peut être suivie. Il ressort du procès-verbal précité que le recourant a déclaré ce qui suit: "J'ai un avocat en la personne de Me Christelle Pachoud [recte: Krystel Paschoud] mais renonce à ce qu'elle m'assiste pour cette audition". Or, d'après ce qu'indique le recourant dans son mémoire sans être contredit par le Ministère public, Me Krystel Paschoud était avocate stagiaire chez Me Alain Brogli, lequel le représentait également dans une autre procédure pénale. Il n'apparaît pourtant pas que le Ministère public aurait entrepris des démarches auprès de Me Paschoud ou de Me Brogli pour tenter de localiser le recourant. Le dossier ne permet d'ailleurs pas de percevoir quelle démarche le Ministère public a accomplie pour déterminer le lieu de séjour du recourant. Le Ministère public admet d'ailleurs dans ses déterminations qu'il n'aurait pas dû ignorer les déclarations du recourant. Il en résulte que les conditions légales n'étaient pas réunies pour appliquer l'art. 88 al. 4
CPP. L'arrêt attaqué viole par conséquent le droit fédéral.
3.4 Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si l'art. 88 al. 4
CPP est conciliable avec l'art. 6
CEDH (cf. art. 190
Cst.).
3.5 Le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale, qui se prononcera sur la validité de l'opposition en tenant compte de la connaissance effective par le recourant de l'ordonnance pénale.
4.
Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
et 2
LTF), ce qui rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Il n'est par perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au conseil du recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 20 mars 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 738/2011
Arrêt du 20 mars 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Alain Brogli, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance pénale, notification,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 octobre 2011.
Faits:
A.
A.a Par ordonnance pénale du 10 mai 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de faux dans les certificats et infraction à la LEtr et l'a condamné à 75 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention provisoire. Sous la rubrique notification, l'ordonnance mentionne que X.________, sans domicile connu, n'est pas avisé. L'ordonnance pénale lui a ainsi été notifiée sans publication officielle en application de l'art. 88 al. 4
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 88 Publication officielle |
||||||
| La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: | ||||||
| lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; | ||||||
| lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; | ||||||
| lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. | ||||||
| La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. | ||||||
| Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. | ||||||
| Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. | ||||||
A.b X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, le 24 août 2011. Par prononcé du même jour, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré l'opposition irrecevable pour tardiveté.
B.
Par arrêt du 5 octobre 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé précité.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition formée contre l'ordonnance pénale est recevable, subsidiairement à son annulation. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Le Ministère public conclut à l'admission du recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
2.
2.1 Invoquant une violation des art. 29
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29a [1] Garantie de l'accès au juge |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
||||||
| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 88 Publication officielle |
||||||
| La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: | ||||||
| lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; | ||||||
| lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; | ||||||
| lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. | ||||||
| La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. | ||||||
| Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. | ||||||
| Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. | ||||||
2.2 En bref, le recourant fait valoir que la fiction de notification de l'art. 88 al. 4
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 88 Publication officielle |
||||||
| La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: | ||||||
| lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; | ||||||
| lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; | ||||||
| lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. | ||||||
| La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. | ||||||
| Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. | ||||||
| Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. | ||||||
3.
3.1 La notification d'une ordonnance pénale fait partir le délai d'opposition de 10 jours prévu à l'art. 354 al. 1
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 354 Opposition |
||||||
| Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: | ||||||
| le prévenu; | ||||||
| la partie plaignante; | ||||||
| les autres personnes concernées; | ||||||
| si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. | ||||||
| La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale. [2] | ||||||
| L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. | ||||||
| Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance |
||||||
| Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. | ||||||
| Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. | ||||||
| L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. | ||||||
| Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. | ||||||
| Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. | ||||||
| Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. | ||||||
| Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. | ||||||
Les art. 84 ss
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 84 Notification des prononcés |
||||||
| Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. | ||||||
| Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. | ||||||
| Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu. | ||||||
| Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. | ||||||
| L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction. | ||||||
| Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 88 Publication officielle |
||||||
| La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: | ||||||
| lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; | ||||||
| lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; | ||||||
| lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. | ||||||
| La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. | ||||||
| Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. | ||||||
| Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. | ||||||
La fiction prévue par l'art. 88 al. 4
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 88 Publication officielle |
||||||
| La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: | ||||||
| lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; | ||||||
| lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; | ||||||
| lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. | ||||||
| La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. | ||||||
| Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. | ||||||
| Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 88 Publication officielle |
||||||
| La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: | ||||||
| lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; | ||||||
| lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; | ||||||
| lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. | ||||||
| La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. | ||||||
| Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. | ||||||
| Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 88 Publication officielle |
||||||
| La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: | ||||||
| lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; | ||||||
| lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; | ||||||
| lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. | ||||||
| La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. | ||||||
| Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. | ||||||
| Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 88 Publication officielle |
||||||
| La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: | ||||||
| lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; | ||||||
| lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; | ||||||
| lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. | ||||||
| La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. | ||||||
| Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. | ||||||
| Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 88 Publication officielle |
||||||
| La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: | ||||||
| lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; | ||||||
| lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; | ||||||
| lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. | ||||||
| La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. | ||||||
| Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. | ||||||
| Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 88 Publication officielle |
||||||
| La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: | ||||||
| lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; | ||||||
| lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; | ||||||
| lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. | ||||||
| La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. | ||||||
| Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. | ||||||
| Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. | ||||||
3.2 La Chambre des recours pénale a relevé qu'un prévenu doit s'attendre à recevoir une décision dès qu'il est informé de l'ouverture d'une procédure pénale. En l'espèce, le recourant avait été entendu par la police le 17 mars 2011, informé qu'une procédure préliminaire était ouverte à son encontre et avait signé l'avis comportant le passage suivant: "Si vous avez votre domicile ou résidence habituel à l'étranger, ou si vous n'avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu(e) de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant cette affaire (art. 87 al. 2
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 87 Domicile de notification |
||||||
| Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. | ||||||
| Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. | ||||||
| Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. | ||||||
| Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 88 Publication officielle |
||||||
| La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: | ||||||
| lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; | ||||||
| lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; | ||||||
| lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. | ||||||
| La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. | ||||||
| Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. | ||||||
| Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 88 Publication officielle |
||||||
| La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: | ||||||
| lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; | ||||||
| lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; | ||||||
| lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. | ||||||
| La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. | ||||||
| Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. | ||||||
| Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. | ||||||
rendue. En outre, elle a observé qu'il ressortait du procès-verbal d'audition du 17 mars 2011 que le recourant avait déclaré avoir été assisté par Me Christelle Pachoud (recte: Krystel Paschoud) et elle a nié que le Ministère public ait supposé que le recourant avait élu domicile auprès de Me Alain Brogli, cela même si ce dernier l'assistait dans une autre procédure pénale. Elle a ainsi considéré que le Ministère public pouvait notifier l'ordonnance pénale sans publication officielle et que c'était à juste titre que le tribunal de première instance avait déclaré irrecevable car tardive l'opposition à l'ordonnance pénale (cf. arrêt attaqué p. 4 et 5).
3.3 L'approche de la Chambre des recours pénale ne peut être suivie. Il ressort du procès-verbal précité que le recourant a déclaré ce qui suit: "J'ai un avocat en la personne de Me Christelle Pachoud [recte: Krystel Paschoud] mais renonce à ce qu'elle m'assiste pour cette audition". Or, d'après ce qu'indique le recourant dans son mémoire sans être contredit par le Ministère public, Me Krystel Paschoud était avocate stagiaire chez Me Alain Brogli, lequel le représentait également dans une autre procédure pénale. Il n'apparaît pourtant pas que le Ministère public aurait entrepris des démarches auprès de Me Paschoud ou de Me Brogli pour tenter de localiser le recourant. Le dossier ne permet d'ailleurs pas de percevoir quelle démarche le Ministère public a accomplie pour déterminer le lieu de séjour du recourant. Le Ministère public admet d'ailleurs dans ses déterminations qu'il n'aurait pas dû ignorer les déclarations du recourant. Il en résulte que les conditions légales n'étaient pas réunies pour appliquer l'art. 88 al. 4
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 88 Publication officielle |
||||||
| La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: | ||||||
| lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; | ||||||
| lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; | ||||||
| lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. | ||||||
| La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. | ||||||
| Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. | ||||||
| Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. | ||||||
3.4 Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si l'art. 88 al. 4
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 88 Publication officielle |
||||||
| La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: | ||||||
| lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; | ||||||
| lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; | ||||||
| lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. | ||||||
| La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. | ||||||
| Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. | ||||||
| Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
3.5 Le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale, qui se prononcera sur la validité de l'opposition en tenant compte de la connaissance effective par le recourant de l'ordonnance pénale.
4.
Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Il n'est par perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au conseil du recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 20 mars 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring
Répertoire des lois
CEDH 6
CPP 84
CPP 87
CPP 88
CPP 354
CPP 356
Cst 29
Cst 29 a
Cst 30
Cst 190
LTF 66
LTF 68
LTF 78
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 84 Notification des prononcés |
||||||
| Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. | ||||||
| Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. | ||||||
| Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu. | ||||||
| Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. | ||||||
| L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction. | ||||||
| Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 87 Domicile de notification |
||||||
| Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. | ||||||
| Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. | ||||||
| Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. | ||||||
| Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 88 Publication officielle |
||||||
| La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: | ||||||
| lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; | ||||||
| lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; | ||||||
| lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. | ||||||
| La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. | ||||||
| Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. | ||||||
| Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 354 Opposition |
||||||
| Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: | ||||||
| le prévenu; | ||||||
| la partie plaignante; | ||||||
| les autres personnes concernées; | ||||||
| si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. | ||||||
| La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale. [2] | ||||||
| L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. | ||||||
| Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance |
||||||
| Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. | ||||||
| Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. | ||||||
| L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. | ||||||
| Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. | ||||||
| Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. | ||||||
| Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. | ||||||
| Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29a [1] Garantie de l'accès au juge |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
||||||
| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
Décisions dès 2000