6A.111/2000
[AZA 0/2]
6A.111/2000/ROD
COUR DE CASSATION PENALE
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20 mars 2001
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Kolly
et Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Revey.
_______________
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
X.________, représenté par Me Damien Bonvallat, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 10 octobre 2000 par le Tribunal administratif genevois, dans la cause qui oppose le recourant au Service des automobiles et de la navigation du canton de G e n è v e;
(Art. 16 al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
d'admonestation du permis de conduire)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- X.________, né en 1968, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur depuis le 2 mai 1986.
Le 3 avril 1991, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après: le Service des automobiles) a prononcé le retrait du permis de l'intéressé pendant six mois, en raison d'une conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie de 2,18 g o/oo.
Le 28 juin 1999, circulant en ville de Genève avec un taux d'alcoolémie de 2,97 g o/oo, X.________ a heurté une motocyclette en stationnement. Entendu par la police, il a déclaré: "J'ai bu de nombreuses bières, comme chaque jour, tant sur mon lieu de travail qu'après mon travail".
Par ordonnance du Juge d'instruction du canton de Genève du 12 août 1999, X.________ a été condamné à soixante jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de 600 fr. pour violation des règles de la circulation et ivresse au volant.
B.- Le 13 août 1999, le Service des automobiles a ordonné, en application des art. 16 al. 3 let. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
Ce prononcé est entré en force sans avoir été contesté.
Par décision du 27 avril 2000, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de X.________ pour une durée indéterminée nonobstant recours, en application des art. 14 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
Le 23 mai 2000, les experts de l'IUML ont rendu leur rapport, qu'ils concluaient comme suit: "Nous estimons qu'une dépendance à l'alcool a existé et qu'une consommation importante d'alcool persiste. Dans ces conditions, nous estimons que, d'un point de vue médical et psychologique, X.________ est actuellement inapte à la conduite d'une automobile.. "
Par arrêté du 21 juin 2000, le Service des automobiles a confirmé son prononcé du 27 avril 2000, soulignant que les experts avaient constaté l'inaptitude de l'intéressé à la conduite, si bien qu'il y avait lieu de lui retirer le permis pour une durée indéterminée nonobstant recours, en vertu des art. 14 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
C.- Le 24 juillet 2000, X.________ a déféré ce prononcé devant le Tribunal administratif genevois, en demandant la restitution de son permis. Il contestait notamment les conclusions des experts quant à sa dépendance à l'alcool par le passé et quant à la persistance d'une consommation importante à la date de l'examen. Il s'est déclaré prêt à se soumettre à un complément d'expertise à cet égard.
Le 27 septembre 2000, le Tribunal administratif a entendu l'intéressé, ainsi que Y.________, psychologue responsable de l'unité de médecine et psychologie du trafic de l'IUML.
Celui-ci a expliqué que X.________ avait subi des examens psychologiques et médicaux, dont deux tests aux marqueurs biologiques de la consommation excessive d'alcool Gamma-GT et CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin).
Le premier marqueur, traditionnel, était à lui seul relativement peu fiable car il pouvait être influencé par des maladies hépatiques notamment. Le second marqueur, nouvellement utilisé, était "excessivement spécifique" s'agissant de la consommation d'alcool. Pour augmenter sa valeur au-delà du seuil normal de 6, il fallait ingérer en moyenne 60 g d'alcool pur par jour pendant quatre à cinq semaines, soit six à sept verres "standards", représentant chacun 3 dl de bière, 1 dl de vin ou 3 cl d'alcool fort. Son risque d'erreur était inférieur à 10% et diminuait encore lorsque des examens complémentaires permettaient de mettre en évidence des facteurs pouvant l'influencer. Ainsi, ce pourcentage baissait lorsque le test était appliqué sur une population dont d'autres critères amenaient à suspecter une consommation excessive d'alcool.
Dans le cas de X.________, le résultat CDT s'élevait à 8,5, ce qui révélait un problème d'alcool, sans précision de gravité. Des examens complémentaires n'avaient pas été effectués, les facteurs propres à augmenter cette valeur indiquant des "troubles suffisamment massifs pour être décelés au moment de l'anamnèse et de l'examen médical. " Toujours selon Y.________, X.________ avait très vraisemblablement souffert de dépendance à l'alcool par le passé et il subsistait encore une forte consommation au moment de l'expertise, sans dépendance. Compte tenu de ses problèmes d'ivresse au volant, les experts avaient conclu qu'il n'était pas toujours capable de bien gérer cette consommation, si bien que le préavis rendu était négatif.
D.- Statuant le 10 octobre 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Se référant aux art. 16 al. 3 let. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
E.- Agissant le 20 novembre 2000 par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2000 du Tribunal administratif, principalement de constater que les conditions d'un retrait de sécurité de son permis de conduire ne sont pas remplies et d'ordonner la restitution de celui-ci, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle ordonne des mesures complémentaires d'instruction propres à établir si les conditions d'un retrait de sécurité, et non d'admonestation, sont remplies.
Le Tribunal administratif a renoncé à formuler des observations. L'Office fédéral des routes a conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause au Service des automobiles pour nouvel examen.
Considérant en droit :
1.- Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2.- a) Fondé sur l'art. 16 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
b) En revanche, le retrait fondé sur les art. 14 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
Le retrait de sécurité est prononcé pour une durée indéterminée; il est assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins, sauf s'il est ordonné pour des raisons médicales (art. 17 al. 1bis

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.177 |
En matière d'alcoolisme, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 g o/oo ou plus, indépendamment des autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent.
En effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 126 II 185 consid. 2e, 361 consid. 3a).
3.- La décision incriminée ne permet pas de déterminer avec certitude si le Tribunal administratif a entendu prononcer un retrait de sécurité, comme l'ont compris le recourant et l'Office fédéral des routes, ou d'admonestation.
a) Dans le sens d'une mesure de sécurité, il convient de relever que l'autorité intimée s'est fondée sur une expertise concluant à l'inaptitude de l'intéressé à la conduite. De plus, elle n'a pas indiqué avoir modifié la décision de première instance du 21 juin 2000, alors que celle-ci ordonnait un retrait de sécurité en vertu des art. 14 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
b) En faveur d'une mesure d'admonestation, il sied de souligner que la décision incriminée ne se réfère nullement aux art. 14 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.177 |
c) Peu importe toutefois, dès lors que, dans les deux cas, la décision attaquée n'est pas conforme au droit fédéral.
4.- Dans l'hypothèse où l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité, elle devait renoncer à examiner les critères énumérés par l'art. 33 al. 2

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.177 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
L'unique question à résoudre est donc de savoir si l'autorité intimée était fondée à retenir, dans cette hypothèse, que le recourant est inapte à conduire pour cause d'alcoolisme, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
a) Un retrait de sécurité fondé sur l'art. 14 al. 2 let. c

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
b) Le recourant conteste réaliser ces conditions.
Il souligne en particulier que les experts n'ont retenu qu'une dépendance passée, non pas actuelle. Il nie en outre avoir consommé d'importantes quantités d'alcool avant les tests et, sous cet angle, il remet en cause la fiabilité du marqueur CDT, soulignant son risque d'erreur de 10% et sa contradiction avec les résultats favorables des autres tests. En conséquence, il soutient que des examens complémentaires sont nécessaires pour déterminer ses liens avec l'alcool. A cet égard, il reproche au Tribunal administratif d'avoir violé son droit d'être entendu en n'ayant pas donné suite à la requête qu'il avait déposée en ce sens par courrier du 4 octobre 2000.
c) Selon les observations de l'Office fédéral des routes, si la valeur CDT de 8,5 indique que le recourant n'a pas pu renoncer à une considérable consommation d'alcool en dépit de l'examen en cours, cela ne suffit pas à démontrer que les conditions de l'art. 14 al. 1 let. c

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

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d) Force est de retenir, avec le recourant et l'Office fédéral des routes, que ni le rapport d'expertise de l'IUML ni le témoignage de son responsable ne permettent de conclure que le recourant souffre d'alcoolisme au sens de l'art. 14 al. 2 let. c

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
D'une part, les experts ont considéré que le recourant ne présentait plus de dépendance à l'alcool, ce qui devrait déjà exclure, en principe, une inaptitude au sens de l'art. 14 al. 2 let. c

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
D'autre part, les résultats des investigations ne suffisent pas à appliquer l'art. 14 al. 2 let. c

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
D'abord, la valeur CDT reste sujette à caution, dans la mesure où il s'agit d'un test souffrant d'une certaine marge d'erreur, que le recourant en conteste le résultat et que les autres tests, notamment celui fondé sur Gamma-GT, n'ont rien révélé d'anormal. A supposer ensuite que la valeur CDT soit exacte, cet élément n'est pas décisif, dès lors qu'il démontre uniquement une consommation considérable d'alcool quelques semaines avant le test. Enfin, les deux interpellations du recourant pour ivresse au volant ne mènent pas à une autre conclusion, quand bien même la seconde a révélé un taux d'alcoolémie de 2,97 g o/oo, soit largement supérieur au seuil de 2,5 g o/oo indiquant en général une dépendance.
Dans ces conditions, les autorités cantonales ont violé le droit fédéral en concluant, cas échéant, que le recourant souffrait d'alcoolisme au sens de l'art. 14 al. 2 let. c

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
5.- a) Dans l'hypothèse où l'autorité intimée a prononcé un retrait d'admonestation, elle a violé le droit fédéral en lui fixant une durée indéterminée.
Un retrait d'admonestation ne peut être ordonné que pour une durée déterminée (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1995, vol. III, n° 2004), contrairement au retrait de sécurité qui doit être prononcé pour une durée indéterminée (cf.
art. 17 al. 1bis

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
Ce motif conduit à annuler le retrait d'admonestation prononcé, cas échéant. En ce sens, la fixation de la durée d'un retrait d'admonestation relevant de la libre appréciation des autorités cantonales, il convient de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour qu'il arrête lui-même, conformément à l'art. 30 al. 2

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |
b) Le prononcé du 13 août 1999 du Service des automobiles étant entré en force, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'obligation faite au recourant de se soumettre à une expertise psychologique ou psychiatrique sous peine de subir un retrait de durée indéterminée. Il convient cependant de formuler les remarques suivantes:
D'une part, on voit mal quelle base légale permet aux autorités genevoises d'imposer une telle expertise dans le cadre d'un retrait d'admonestation. L'art. 14 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 9 Contrôle de la vue - 1 Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles: |
D'autre part, il est fort douteux que le droit fédéral autorise les autorités cantonales à prononcer un retrait d'admonestation de durée déterminée tout en prévoyant, comme en l'espèce, de le transformer en retrait d'admonestation de durée indéterminée si le conducteur ne se soumet pas à temps à une expertise psychologique ou psychiatrique, puis en retrait de sécurité de durée indéterminée si l'expertise ordonnée conclut à une inaptitude à conduire au sens de l'art. 14 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 9 Contrôle de la vue - 1 Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles: |
Par ailleurs, en attendant les conclusions des experts, les autorités ne peuvent que prononcer un retrait préventif (35 al. 3 OAC) ou renoncer à retirer le permis. Ce n'est qu'une fois le rapport obtenu que les autorités peuvent, selon les résultats, prononcer un retrait d'admonestation ou de sécurité.
6.- a) En conclusion, que le Tribunal administratif ait prononcé un retrait de sécurité ou d'admonestation, il convient d'annuler la décision attaquée et de lui renvoyer l'affaire pour nouvelle décision.
Dans la première hypothèse, il appartiendra en outre au Tribunal administratif de mettre en oeuvre des examens complémentaires propres à déterminer si le recourant est alcoolique au sens de l'art. 14 al. 2 let. c

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction moyennement grave ou grave entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.184 |
Dans le second cas, il incombera à l'autorité intimée de fixer au retrait une durée déterminée propre à sanctionner l'infraction commise par le recourant le 28 juin 1999.
7.- Vu ce qui précède, le recours est bien fondé.
L'arrêt attaqué doit être annulé et l'affaire renvoyée au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge de l'autorité intimée (art. 156 al. 2

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction moyennement grave ou grave entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.184 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction moyennement grave ou grave entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.184 |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Admet le recours, annule l'arrêt rendu le 10 octobre 2000 par le Tribunal administratif du canton de Genève et renvoie la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Dit que le canton de Genève versera au mandataire du recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Service des automobiles et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
__________
Lausanne, le 20 mars 2001
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,
Répertoire des lois
Cst 29
LCR 14
LCR 16
LCR 17
LCR 24
OAC 9
OAC 30
OAC 33
OAC 35
OJ 104OJ 105OJ 114OJ 156OJ 159
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 9 Contrôle de la vue - 1 Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles: |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.177 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction moyennement grave ou grave entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.184 |
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Décisions dès 2000