2A.575/2000
2A.575/2000
[AZA 0/2]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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20 mars 2001
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Ieronimo
Perroud.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
FD.________, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 8 novembre 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante au Service de la population du canton de Vaud;
(art. 7

d'établissement; abus de droit)
Considérant en fait et en droit:
1.- a) FG.________, ressortissante marocaine, a épousé le 6 décembre 1993 MD.________, citoyen suisse. Elle a obtenu pour vivre auprès de son mari une autorisation de séjour annuelle, qui a été par la suite renouvelée à plusieurs reprises.
b) Par arrêt du 8 novembre 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par FD.________ contre la décision du 14 janvier 2000 du Service de la population du canton de Vaud et a confirmé ladite décision qui refusait à l'intéressée tant l'octroi d'une autorisation d'établissement que le renouvellement de son autorisation de séjour annuelle. La Cour cantonale a notamment retenu que la vie commune des époux D.________ avait cessé trois ans après leur mariage, que depuis lors le mari avait essentiellement vécu à l'étranger et que sa femme ne savait rien ou presque de lui depuis son départ; il était donc manifeste que les liens entre eux étaient définitivement rompus depuis le mois de décembre 1996. Le Tribunal administratif a dès lors estimé qu'il y avait abus de droit à invoquer un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation d'établissement ou le renouvellement de l'autorisation de séjour.
c) Agissant par la voie du recours administratif, FD.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal administratif en ce sens que lui soit accordée l'autorisation d'établissement sollicitée, subsidiairement d'annuler l'arrêt précité, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours.
Le Service de la population s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée. L'Office fédéral des étrangers n'a pas été invité à se déterminer.
d) Par ordonnance présidentielle du 23 février 2001, la demande d'effet suspensif au recours a été admise.
2.- a) La recourante se réfère au dossier de l'enquête pénale instruite contre son époux, duquel résulteraient les circonstances du départ de celui-ci pour l'étranger.
En outre, elle produit une copie du procès-verbal d'une audience tenue le 11 décembre 2000 dans le cadre de son divorce, d'où il ressortirait que la désunion est imputable à son conjoint et que le séjour de ce dernier à l'étranger s'inscrit dans le cadre d'une mesure de sûreté au sens de l'art. 43

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37 |
b) Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable en vertu des art. 97 ss

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37 |
3.- a) Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par le Tribunal administratif (art. 105 al. 2

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37 |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37 |
20). Cette disposition tend en effet à permettre et assurer juridiquement la vie commune en Suisse, soit la vie auprès du conjoint suisse domicilié en Suisse et non le séjour en Suisse du conjoint étranger dans l'attente des retours sporadiques de l'époux suisse, qui plus est sans qu'une reprise réelle de la vie commune paraisse envisagée. Sinon, le maintien du mariage sert seulement à assurer au conjoint étranger la poursuite de son séjour en Suisse, ce qui constitue précisément un abus de droit (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a et les références citées). Or, tel est bien le cas en l'espèce. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en refusant de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante.
b) Dès lors que l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37 |
c) Enfin, en l'absence d'une véritable union conjugale, la recourante ne saurait se prévaloir d'une vie familiale intacte et vécue au sens de l'art. 8

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
d) Pour le surplus, on peut se référer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
4.- Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |

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Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a

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1. Rejette le recours en tant que recevable.
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1500 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi que pour information, à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 20 mars 2001 IER/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,
Répertoire des lois
CEDH 8
CP 43
LSEE 7OJ 36 aOJ 97OJ 105OJ 153OJ 153 aOJ 156OJ 159
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
Répertoire ATF