Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.338/2005 /fzc

Arrêt du 20 février 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Alexander Troller, avocat,
contre

Office des Juges d'instruction fédéraux,
rue du Mont-Blanc 4, case postale 1795,
1211 Genève 1.

Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil,

recours de droit administratif contre l'ordonnance du Juge d'instruction fédéral du 16 novembre 2005.

Faits:
A.

Le 17 février 2003, l'Ambassade de la République fédérative du Brésil à Berne a adressé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) une demande d'entraide judiciaire datée du 14 février précédent, présentée par un juge de l'Etat de Rio de Janeiro pour les besoins de la procédure pénale ouverte au Brésil contre des fonctionnaires de l'administration fiscale, parmi lesquels X.________, soupçonnés de corruption et de blanchiment d'argent. Cette demande est fondée sur des renseignements transmis aux autorités brésiliennes par le Ministère public de la Confédération (MPC) dans le cadre d'une enquête dirigée contre les mêmes personnes, pour blanchiment d'argent. Le 29 octobre 2002, le MPC avait adressé une demande d'entraide au Brésil en exposant que les suspects, agents du fisc brésilien, disposaient de comptes auprès de la Banque M.________, et prétendaient que ces fonds provenaient d'honoraires remis de la main à la main pour la rémunération de conseils fiscaux donnés à de grandes entreprises actives au Brésil. En octobre 2002, plusieurs représentants du MPC s'étaient rendus au Brésil pour conférer de l'affaire avec des membres des autorités brésiliennes. Le 12 février 2003, le MPC avait présenté une demande d'entraide
exposant en détail différents mouvements opérés sur les comptes saisis.

La demande d'entraide brésilienne faisait état des renseignements fournis par le MPC. Pour les autorités brésiliennes, les fonds saisis en Suisse ne pouvaient provenir que de la corruption ou de la concussion des prévenus. La demande tendait à la saisie des fonds, à la remise de la documentation relative aux comptes pour les cinq dernières années, ainsi qu'à la transmission de toute la documentation contenue dans les dossiers des procédures pénales ouvertes en Suisse contre les mêmes personnes.
B.
Le 26 mars 2003, le MPC est entré en matière et a ordonné le séquestre du compte détenu par X.________ auprès de la Banque M.________. Le 20 juin 2003, il a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative à ce compte.

Par arrêt du 31 juillet 2003, le Tribunal fédéral a annulé cette décision, en se référant à un arrêt rendu le 15 juillet précédent dans le cadre de la même procédure. La simple référence, dans la demande d'entraide, à la procédure pénale et aux comptes détenus en Suisse ne constituait pas un exposé suffisant.
C.
Le 16 juillet 2003, le magistrat requérant produisit divers extraits de la procédure pénale, notamment un acte d'accusation. Le 18 juin 2004, l'OFJ transmit au MPC une commission rogatoire datée du 5 février 2004, émise dans le cadre d'une procédure relative notamment à la saisie conservatoire des biens des inculpés, considérés comme de l'enrichissement illégitime au préjudice de l'Etat. Le 17 novembre 2004, le magistrat requérant produisit le jugement rendu le 31 octobre 2003 par un tribunal pénal de Rio de Janeiro, condamnant notamment X.________ à quatorze ans d'emprisonnement. Il lui est reproché d'avoir, en tant que contrôleur de l'administration fiscale de l'Etat de Rio de Janeiro, permis à la société Y.________ de déduire des pertes surévaluées, contre le versement de pots-de-vin. Ces agissements avaient fait l'objet d'un rapport de l'organe de surveillance de lutte contre la corruption au sein de l'administration fiscale fédérale (COGER).
D.
Par ordonnance du 16 novembre 2005, le Juge d'instruction fédéral (JIF, devenu compétent pour exécuter la demande d'entraide) est entré en matière sur la demande initiale et ses compléments ultérieurs, et a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation relative au compte bancaire de X.________. La saisie des avoirs disponibles était en outre ordonnée. Le JIF a considéré que les agissements, décrits notamment dans le jugement du 31 octobre 2003, seraient constitutifs, en droit suisse, de corruption passive ou de gestion déloyale des intérêts publics. Les documents transmis étaient propres à établir l'existence de pots-de-vin ainsi qu'à préciser leur cheminement; l'essentiel des sommes créditées sur le compte dataient de la période des agissements suspects. La réserve de la spécialité était expressément rappelée.
E.
X.________ forme un recours de droit administratif contre cette ordonnance de clôture, dont il requiert l'annulation.

Le JIF persiste dans les termes de sa décision. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision prise par l'autorité fédérale d'exécution, relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80g de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1).
1.1 Le recourant est titulaire du compte bancaire dont le JIF a décidé de transmettre la documentation. Il a qualité pour agir (art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP et 9a let. a OEIMP).
1.2 La Confédération et la République fédérative du Brésil ne sont pas liées par un traité relatif à l'entraide judiciaire pénale. Cette matière est dès lors régie, pour la Suisse comme Etat requis, par le droit interne (cf. ATF 113 Ib 257 consid. 2 p. 264; 111 Ib 138 consid. 2 p. 141; 110 Ib 173 consid. 2 p. 176, et les arrêts cités), soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
2.
Le recourant considère qu'en dépit des demandes complémentaires, l'autorité n'exposerait toujours pas de manière suffisante en quoi consisteraient les agissements qui lui sont reprochés. Les considérations générales relatives aux fonds reçus par le recourant à l'étranger ne suffiraient pas pour en déduire une activité de corruption.
2.1 Le recourant perd de vue que la question de sa culpabilité n'a pas à être résolue dans le cadre de la procédure d'entraide. A ce sujet, les art. 28
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen - 1 Ersuchen bedürfen der Schriftform.
1    Ersuchen bedürfen der Schriftform.
2    In einem Ersuchen sind aufzuführen:
a  die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde;
b  der Gegenstand und der Grund des Ersuchens;
c  die rechtliche Bezeichnung der Tat;
d  möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet.
3    Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen:
a  eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen;
b  der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes.
4    Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung.
5    Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein.
6    Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt.
EIMP et 10 OEIMP, dont la portée est rappelée dans l'arrêt du 15 juillet 2003 (auquel renvoie celui du 31 juillet 2003), imposent simplement à l'autorité requérante d'expliquer en quoi consistent ses soupçons, mais pas de les prouver, ni même de les rendre vraisemblables. L'argumentation à décharge n'a pas sa place dans la procédure d'entraide.
2.2 Cela étant, les soupçons évoqués par l'autorité requérante sont désormais suffisamment précis. Ils sont concrétisés par le jugement de condamnation rendu en première instance, qui précise notamment les différentes sociétés qui auraient bénéficié de traitements fiscaux favorables, moyennant le paiement de pots-de-vin. Fondé sur le rapport de la COGER, il confirme le reproche fait au recourant d'avoir permis à une société de déduire des dettes dont le montant avait été fortement surévalué. Ces indications suffisent pour statuer sous l'angle de la double incrimination, et la qualification retenue par le JIF (corruption passive et gestion déloyale des intérêts publics) ne prête pas le flanc à la critique. Les renseignements fournis sur la procédure étrangère permettent également d'évaluer l'utilité potentielle de la documentation bancaire - notamment dans la perspective de la procédure d'appel contre le jugement de première instance -, ce que le recourant ne met d'ailleurs pas en doute.
3.
Le recourant reproche aussi au JIF d'avoir révélé l'existence de son compte lors d'une entrevue avec les enquêteurs de la COGER en mai 2005, et d'avoir recueilli leurs opinions au sujet de l'affaire, sans prendre les précautions requises par l'art. 65a al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 65a Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind - 1 Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
1    Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
2    Ihre Anwesenheit kann ebenfalls gestattet werden, wenn sie die Ausführung des Ersuchens oder die Strafverfolgung im Ausland erheblich erleichtern kann.
3    Ihre Anwesenheit darf nicht zur Folge haben, dass ihnen Tatsachen aus dem Geheimbereich zugänglich gemacht werden, bevor die zuständige Behörde über Gewährung und Umfang der Rechtshilfe entschieden hat.
EIMP concernant l'utilisation de ces renseignements. L'art. 67a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 67a Unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen - 1 Eine Strafverfolgungsbehörde kann Beweismittel, die sie für ihre eigene Strafuntersuchung erhoben hat, unaufgefordert an eine ausländische Strafverfolgungsbehörde übermitteln, wenn diese Übermittlung aus ihrer Sicht geeignet ist:
1    Eine Strafverfolgungsbehörde kann Beweismittel, die sie für ihre eigene Strafuntersuchung erhoben hat, unaufgefordert an eine ausländische Strafverfolgungsbehörde übermitteln, wenn diese Übermittlung aus ihrer Sicht geeignet ist:
a  ein Strafverfahren einzuleiten; oder
b  eine hängige Strafuntersuchung zu erleichtern.
2    Die Übermittlung nach Absatz 1 hat keine Einwirkung auf das in der Schweiz hängige Strafverfahren.
3    Die Übermittlung von Beweismitteln an einen Staat, mit dem keine staatsvertragliche Vereinbarung besteht, bedarf der Zustimmung des BJ.
4    Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Beweismittel, die den Geheimbereich betreffen.
5    Informationen, die den Geheimbereich betreffen, können übermittelt werden, wenn sie geeignet sind, dem ausländischen Staat zu ermöglichen, ein Rechtshilfeersuchen an die Schweiz zu stellen.
6    Jede unaufgeforderte Übermittlung ist in einem Protokoll festzuhalten.
EIMP n'autoriserait pas non plus ce genre d'échange continu d'informations, dès le moment où, en 2002, le MPC avait procédé à une transmission spontanée ayant conduit au dépôt de la demande d'entraide formelle.
3.1 Contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité requérante a été renseignée sur l'existence de son compte bancaire lors de la transmission spontanée effectuée en 2002 par le MPC, et dont le recourant ne conteste pas le bien-fondé. L'audition en Suisse des enquêteurs brésiliens a eu lieu dans le cadre de la procédure pénale nationale, et non en exécution de la demande d'entraide brésilienne. L'art. 65a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 65a Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind - 1 Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
1    Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
2    Ihre Anwesenheit kann ebenfalls gestattet werden, wenn sie die Ausführung des Ersuchens oder die Strafverfolgung im Ausland erheblich erleichtern kann.
3    Ihre Anwesenheit darf nicht zur Folge haben, dass ihnen Tatsachen aus dem Geheimbereich zugänglich gemacht werden, bevor die zuständige Behörde über Gewährung und Umfang der Rechtshilfe entschieden hat.
EIMP n'est donc pas applicable. Le JIF se défend d'ailleurs d'avoir, à cette occasion, donné des renseignements équivalant à des moyens de preuve de sorte qu'on ne saurait non plus y voir une transmission spontanée déguisée.
3.2 Au demeurant, le recourant n'explique pas en quoi les autorités brésiliennes auraient à pâtir d'éventuelles informations transmises indûment ou prématurément par la Suisse dans le cadre de la collaboration internationale. Ses objections ne sauraient constituer un motif d'annulation de la décision attaquée.
4.
Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, aux frais du recourant (art. 156 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 65a Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind - 1 Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
1    Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
2    Ihre Anwesenheit kann ebenfalls gestattet werden, wenn sie die Ausführung des Ersuchens oder die Strafverfolgung im Ausland erheblich erleichtern kann.
3    Ihre Anwesenheit darf nicht zur Folge haben, dass ihnen Tatsachen aus dem Geheimbereich zugänglich gemacht werden, bevor die zuständige Behörde über Gewährung und Umfang der Rechtshilfe entschieden hat.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office des Juges d'instruction fédéraux ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire.
Lausanne, le 20 février 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.338/2005
Date : 20. Februar 2006
Publié : 24. März 2006
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil - OJIF n° RH.2004.14 - OJF 135 406/01 SPM


Répertoire des lois
EIMP: 28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
65a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
67a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
80g  80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
OJ: 156
Répertoire ATF
110-IB-173 • 111-IB-138 • 113-IB-257
Weitere Urteile ab 2000
1A.338/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
demande d'entraide • tribunal fédéral • documentation • procédure pénale • recours de droit administratif • compte bancaire • office fédéral de la justice • transmission à l'état requérant • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • décision • première instance • corruption passive • droit public • blanchiment d'argent • greffier • gestion déloyale des intérêts publics • séquestre • acte d'accusation • entraide judiciaire pénale • autorité fiscale • information • jour déterminant • salaire • forme et contenu • renseignement erroné • fausse indication • devoir de collaborer • vue • procédure d'appel • lausanne • concussion • droit suisse • emprisonnement • droit interne • doute • moyen de preuve • enrichissement illégitime • autorité fédérale • case postale • tribunal pénal
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