Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 707/01

Arrêt du 20 février 2003
IIIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Wagner

Parties
Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, recourant,

contre

D.________, intimée, représentée par Me Pierre Vallat, avocat, ch. de la Gare 27, 2900 Porrentruy 1

Instance précédente
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy

(Jugement du 10 octobre 2001)

Faits :
A.
D.________ a travaillé dès le 7 décembre 1987 en qualité d'ouvrière au montage au service de la manufacture de boîtes de montres X.________ SA, à Z.________. Le 22 avril 1999, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans deux rapports médicaux du 22 mai et du 4 octobre 1999, le docteur A.________, généraliste à Z.________ et médecin traitant de l'assurée, a posé le diagnostic de syndrome de fibromyalgie en présence d'une épaule douloureuse droite sur tendinose du sus-épineux et en présence d'un status après diverses opérations du poignet droit. Il indiquait des périodes d'incapacité totale ou partielle de travail dans la profession d'ouvrière à partir du 20 janvier 1998, la patiente présentant une incapacité de travail de 50 % à titre définitif dès le 1er mai 1999.
Selon un questionnaire pour l'employeur du 19 mai 1999, l'horaire de travail normal de l'entreprise est de 41 heures par semaine. Depuis 1987, l'horaire de travail de D.________ était de 38,55 heures par semaine, l'horaire réduit s'expliquant pour des raisons familiales.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura a considéré l'assurée comme une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel (95 %) et comme une ménagère pendant le reste du temps (5 %). Il retenait une incapacité de travail de 50 % dans son activité professionnelle et une invalidité de 15 % dans le ménage (enquête économique du 20 septembre 1999). Il en résultait une incapacité de gain de 47.7 %, arrondie à 48 %.
Par décision du 6 décembre 2000, l'office AI a alloué à D.________ un quart de rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1999, assorti d'un quart de rente complémentaire pour son époux.
B.
Sur recours de D.________ contre cette décision, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, par jugement du 10 octobre 2001, a annulé la décision du 6 décembre 2000 dans la mesure où elle n'allouait à l'assurée qu'un quart de rente d'invalidité, dit que D.________ présentait une invalidité de 50 % et qu'elle avait droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 1999, et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il procède au versement des rentes. En bref, la juridiction cantonale a considéré que celle-ci exerçait avant la survenance de l'atteinte à sa santé une activité lucrative à temps complet et qu'évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus, son incapacité de gain était donc de 50 %.
C.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation.
D.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit :
1.
1.1 Le recourant conteste que l'intimée ait droit à une demi-rente d'invalidité pour une incapacité de gain de 50 %. Il fait valoir que l'assurée a exercé une activité lucrative à temps partiel, dans la mesure où elle a oeuvré depuis décembre 1987 selon un horaire de travail réduit, et que son incapacité de gain doit donc être calculée sur la base de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité.
1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
2.
2.1 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente d'invalidité.
Pour savoir si une assurée doit être considérée comme exerçant une activité lucrative à plein temps ou à temps partiel, il convient d'examiner ce qu'elle aurait fait dans les mêmes circonstances si elle n'était pas atteinte dans sa santé, en tenant compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 125 V 150 consid. 2c et les références).
Le droit matrimonial en vigueur depuis le 1er janvier 1988 a expressément renoncé à répartir les tâches conjugales entre les époux, comme il le faisait autrefois (anciens art. 160
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 160 - 1 Jeder Ehegatte behält seinen Namen.
1    Jeder Ehegatte behält seinen Namen.
2    Die Verlobten können aber gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten erklären, dass sie einen ihrer Ledignamen als gemeinsamen Familiennamen tragen wollen.221
3    Behalten die Verlobten ihren Namen, so bestimmen sie, welchen ihrer Ledignamen ihre Kinder tragen sollen. In begründeten Fällen kann die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte die Verlobten von dieser Pflicht befreien.222
et 161
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 161 - Jeder Ehegatte behält sein Kantons- und Gemeindebürgerrecht.
CC); désormais, étant égaux, les conjoints en conviennent eux-mêmes librement (art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC). Pour déterminer si l'assurée mariée aurait voué l'essentiel de son temps à une activité lucrative à plein temps ou à temps partiel, on tiendra compte des circonstances personnelles, professionnelles, sociales et économiques, sans que l'une des composantes ait la préférence sur l'autre (ATF 117 V 196 s. consid. 4b; VSI 1997 p. 302 s. consid. 2c).
2.2 Il est établi que depuis 1987, l'intimée quittait l'entreprise pour la pause de midi à 11 h. 30, soit une demi-heure plus tôt que la pause fixée de 12 h. à 13 h. 15.
2.3 Les premiers juges ont retenu que l'intimée n'avait fait qu'exercer un droit reconnu par la loi sur le travail. Selon l'art. 36 aLTr, elle était en droit de demander à son employeur que la pause débute dès 11 h. 30, pour se consacrer à la préparation du repas de midi notamment. Le fait qu'elle disposait ainsi d'une pause d'une heure et quarante-cinq minutes ne saurait dès lors avoir pour conséquence qu'elle doive être considérée comme exerçant une activité lucrative à temps partiel.
2.4 En 1999, moment où le droit à la rente se pose, rien n'indique que l'intimée, si elle n'était pas atteinte dans sa santé, aurait dans les mêmes circonstances modifié ou dû modifier son horaire de travail.
Qu'elle ait agi par choix personnel ou en faisant usage de la faculté offerte par l'art. 36
SR 822.11 Bundesgesetz vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, ArG) - Arbeitsgesetz
ArG Art. 36
1    Bei der Festsetzung der Arbeits- und Ruhezeit ist auf Arbeitnehmer mit Familienpflichten besonders Rücksicht zu nehmen. Als Familienpflichten gelten die Erziehung von Kindern bis 15 Jahren sowie die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger oder nahe stehender Personen.
2    Diese Arbeitnehmer dürfen nur mit ihrem Einverständnis zu Überzeitarbeit herangezogen werden. Auf ihr Verlangen ist ihnen eine Mittagspause von wenigstens anderthalb Stunden zu gewähren.
3    Der Arbeitgeber hat der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer gegen Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses Urlaub für die Betreuung eines Familienmitglieds, der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners mit gesundheitlicher Beeinträchtigung zu gewähren; der Urlaub ist auf die für die Betreuung erforderliche Dauer begrenzt, beträgt jedoch höchstens drei Tage pro Ereignis.78
4    Ausser bei Kindern beträgt der Betreuungsurlaub höchstens zehn Tage pro Jahr.79
LTr, l'intimée, en réalisant un horaire de 38,55 heures sur les 41 heures de l'horaire hebdomadaire de l'entreprise, objectivement n'exerçait qu'une activité à temps partiel. Même si la différence avec l'horaire normal de l'entreprise est minime, la jurisprudence n'a jamais reconnu une limite quantitative à la part d'activité lucrative ou de travaux habituels en deçà ou au-delà de laquelle la méthode mixte ne viendrait pas à s'appliquer (arrêt non publié C.-L. du 15 décembre 1994 [I 129/94]; voir aussi ATF 125 V 146). C'est dès lors la méthode mixte qui s'applique en l'espèce.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27bis al. 1
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 27bis Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen - 1 Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen werden folgende Invaliditätsgrade zusammengezählt:
1    Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen werden folgende Invaliditätsgrade zusammengezählt:
a  der Invaliditätsgrad in Bezug auf die Erwerbstätigkeit;
b  der Invaliditätsgrad in Bezug auf die Betätigung im Aufgabenbereich.
2    Für die Berechnung des Invaliditätsgrades in Bezug auf die Erwerbstätigkeit wird:
a  das Einkommen ohne Invalidität auf eine Erwerbstätigkeit, die einem Beschäftigungsgrad von 100 Prozent entspricht, hochgerechnet;
b  das Einkommen mit Invalidität auf der Basis einer Erwerbstätigkeit, die einem Beschäftigungsgrad von 100 Prozent entspricht, berechnet und entsprechend an die massgebliche funktionelle Leistungsfähigkeit angepasst;
c  die prozentuale Erwerbseinbusse anhand des Beschäftigungsgrades, den die Person hätte, wenn sie nicht invalid geworden wäre, gewichtet.
3    Für die Berechnung des Invaliditätsgrades in Bezug auf die Betätigung im Aufgabenbereich wird:
a  der prozentuale Anteil der Einschränkungen bei der Betätigung im Aufgabenbereich im Vergleich zur Situation, wenn die versicherte Person nicht invalid geworden wäre, ermittelt;
b  der Anteil nach Buchstabe a anhand der Differenz zwischen dem Beschäftigungsgrad nach Absatz 2 Buchstabe c und einer Vollerwerbstätigkeit gewichtet.
RAI, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon l'art. 28 al. 2
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG205) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.206
2    ...207
LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 5 Sonderfälle - 1 Bei Versicherten mit vollendetem 20. Altersjahr, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, bestimmt sich die Invalidität nach Artikel 8 Absatz 3 ATSG50.51
1    Bei Versicherten mit vollendetem 20. Altersjahr, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, bestimmt sich die Invalidität nach Artikel 8 Absatz 3 ATSG50.51
2    Bei nicht erwerbstätigen Personen vor dem vollendeten 20. Altersjahr bestimmt sich die Invalidität nach Artikel 8 Absatz 2 ATSG.
LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), l'invalidité est fixée selon l'art. 27
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 27 - 1 Als Aufgabenbereich nach Artikel 7 Absatz 2 IVG der im Haushalt tätigen Versicherten gilt die übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Pflege und Betreuung von Angehörigen.
1    Als Aufgabenbereich nach Artikel 7 Absatz 2 IVG der im Haushalt tätigen Versicherten gilt die übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Pflege und Betreuung von Angehörigen.
2    ...171
RAI pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité). Ainsi, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 27 - 1 Als Aufgabenbereich nach Artikel 7 Absatz 2 IVG der im Haushalt tätigen Versicherten gilt die übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Pflege und Betreuung von Angehörigen.
1    Als Aufgabenbereich nach Artikel 7 Absatz 2 IVG der im Haushalt tätigen Versicherten gilt die übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Pflege und Betreuung von Angehörigen.
2    ...171
RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28 al. 2
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG205) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.206
2    ...207
LAI); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré
valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs. La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 125 V 149 consid. 2a et 2b, 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b).
3.2 Si l'on compare l'horaire normal de travail de 41 heures par semaine dans la manufacture de boîtes de montres X.________ SA et l'horaire de 38,55 heures accompli par l'assurée valide, la part de l'activité professionnelle de l'intimée est de 95 %.
Il est constant que l'intimée présente une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité actuelle. Évaluée sur la base d'une comparaison en pour-cent (ATF 114 V 313 consid. 3a et les références), l'invalidité dans une activité lucrative est donc de 47,5 %.
3.3 Dans l'ensemble des travaux de l'intimée, l'accomplissement des travaux habituels représente une part de 5 %.
Selon l'enquête économique sur le ménage, du 20 septembre 1999, la pondération du champ d'activité est de 5 % pour la conduite du ménage, de 45 % pour l'alimentation, de 15 % pour l'entretien du logement, de 10 % pour les emplettes et courses diverses, de 18 % pour la lessive et l'entretien des vêtements et de 7 % en ce qui concerne le poste «divers».

C'est en vain que l'intimée a fait valoir que la pondération du champ d'activité de 45 % pour l'alimentation était beaucoup trop élevée et qu'il y avait lieu de la réduire à 25 % et répartir le 20 % restant sur les autres activités. En effet, le rapport d'enquête économique sur le ménage est daté et signé par l'assurée, qui est censée l'avoir lu et approuvé et la recourante n'a avancé aucun argument convaincant qui permette de s'écarter de la pondération des champs d'activité effectuée initialement avec l'enquêtrice.

Celle-ci a retenu un empêchement de 15 % dans l'alimentation, de 20 % dans l'entretien du logement, de 10 % dans les emplettes et courses diverses, de 20 % dans la lessive et l'entretien des vêtements et de 10 % dans le poste «divers».

Aucun des arguments invoqués par l'intimée en procédure cantonale ne permettent de s'écarter de l'évaluation de l'enquêtrice, qui tient compte des empêchements décrits dans le rapport d'enquête économique. S'agissant de l'alimentation, le fait allégué que l'assurée ne peut plus peler de pommes de terre ne saurait à lui seul entraîner un empêchement de 30 %. En ce qui concerne l'entretien du logement, le fait allégué qu'elle ne peut plus faire que des travaux extrêmement légers n'entraîne pas non plus un empêchement de 60 % au moins. Quant aux arguments de l'intimée relatifs aux autres champs d'activité, ils concernent des circonstances déjà prises en compte par l'enquêtrice ou qui ne justifient pas les empêchements plus élevés dont elle fait état.

Vu la pondération des champs d'activité et les empêchements retenus, l'invalidité de l'intimée dans les travaux habituels est donc de 15 % (6,75 % dans l'alimentation + 3 % dans l'entretien du logement + 1 % dans les emplettes et courses diverses + 3,6 % dans la lessive et l'entretien des vêtements + 0,7 % dans «divers»).

Les travaux habituels représentant une part de 5 % dans l'ensemble des activités de l'intimée, il en résulte une invalidité de 0,75 %.
3.4 Il s'ensuit que l'intimée présente une invalidité globale de 48,25 % (47,5 % + 0,75 %). Le jugement attaqué, selon lequel elle présente un degré d'invalidité de 50 % et a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 1999, est erroné et doit dès lors être annulé.
4.
L'intimée, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG205) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.206
2    ...207
en corrélation avec l'art. 135
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG205) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.206
2    ...207
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, du 10 octobre 2001 est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Caisse de compensation de l'industrie horlogère, La Chaux-de-Fonds, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 707/01
Date : 20. Februar 2003
Publié : 27. März 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
CC: 160 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
161 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 161 - Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.
163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
LAI: 5 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LTr: 36
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 36
1    Lorsqu'il fixe les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins.
2    Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire sans leur consentement. À leur demande, une pause de midi d'au moins une heure et demie doit leur être accordée.
3    L'employeur doit, sur présentation d'un certificat médical, accorder aux travailleurs un congé pour la prise en charge d'un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge mais ne doit pas dépasser trois jours par cas.81
4    En dehors de la prise en charge des enfants, le congé ne doit pas dépasser dix jours par an.82
OJ: 135  159
RAI: 27 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
Répertoire ATF
104-V-135 • 114-V-310 • 117-V-194 • 121-V-362 • 125-V-146 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
I_129/94 • I_707/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
activité lucrative • rente d'invalidité • incapacité de gain • pause • tribunal cantonal • quart de rente • tribunal fédéral des assurances • activité lucrative à temps partiel • comparaison des revenus • tribunal fédéral • montre • greffier • méthode mixte d'évaluation • office ai • incapacité de travail • office fédéral des assurances sociales • décision • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
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VSI
1997 S.302