Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 554/2011
{T 0/2}
Arrêt du 20 janvier 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Seiler et Donzallaz.
Greffier: M. Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Isabelle Python, avocate,
recourant,
contre
Commune municipale de Berne, Predigergasse 5, 3000 Berne 7,
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 25 mai 2011.
Faits:
A.
X.________, né en 1980, ressortissant libanais, est arrivé en Suisse le 16 avril 2003. La demande d'asile qu'il a déposée le 18 avril 2003 a été définitivement rejetée par décision de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile du 5 février 2004. Celle-ci ordonnait également le renvoi de l'intéressé. Le 31 janvier 2005, cette même autorité a en outre confirmé le refus de l'instance inférieure d'entrer en matière sur une demande de réexamen de la requête d'asile.
Le 18 octobre 2005, l'intéressé s'est marié avec une ressortissante turque titulaire d'un permis d'établissement en Suisse. De ce fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.
B.
Les époux s'étant séparés dans le courant de l'année 2008, le Service de la population de la ville de Berne a refusé, le 13 juillet 2009, de prolonger le permis de séjour de X.________ et lui a imparti un délai au 30 septembre 2009 pour quitter le territoire suisse.
L'intéressé a contesté cette décision auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (ci-après: la Direction), en concluant en substance à ce que cette instance procède à des mesures d'instruction, prolonge son permis de séjour jusqu'à l'issue de la procédure et suspende le renvoi jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision. Le 13 juillet 2010, la Direction a rejeté le recours et imparti à X.________ un nouveau délai au 27 août 2010 pour quitter le territoire suisse.
Le 10 août 2010, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à la Direction pour nouvelle instruction et à la mise en oeuvre de l'art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications ultérieures).
Le 25 mai 2011, le Tribunal administratif a rejeté le recours. En substance, il a retenu que les conclusions nouvelles (en réforme) tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour étaient irrecevables, car elles sortaient de l'objet du litige porté devant la Direction. Il s'est donc contenté de traiter la question de la violation du droit d'être entendu et celle de l'arbitraire dans l'établissement des faits. Il a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et fixé un nouveau délai de départ au 11 juillet 2011.
C.
X.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Il conclut en substance à l'annulation de l'arrêt du 25 mai 2011 et au renouvellement de son autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens. Il requiert en outre que son recours soit doté de l'effet suspensif, ce qui lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 6 juillet 2011. La requête d'assistance judiciaire formée séparément a été rejetée par ordonnance de la IIème Cour de droit public de la même date.
L'Office fédéral des migrations, le Service de la population de la ville de Berne et la Direction proposent le rejet du recours, alors que l'autorité précédente renonce à se déterminer sur cette écriture en se référant à son jugement du 25 mai 2011.
Considérant en droit:
1.
1.1 L'objet du litige et les conclusions des parties ne peuvent porter que sur les questions examinées dans l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré irrecevables les conclusions (en réforme) portant sur le caractère injustifié du refus de la prolongation du permis de séjour et tendant au renouvellement de ce dernier. Elle est entrée en matière uniquement sur les conclusions (cassatoires) en annulation de la décision précédente pour violation du droit d'être entendu et établissement incorrect des faits. Or, le recours au Tribunal de céans ne contient aucune considération relative à une restriction indue de l'objet du litige par l'autorité précédente et tendant à contester le fait que cette instance a déclaré irrecevables les conclusions précitées. Les conclusions en renouvellement de l'autorisation de séjour prises devant le Tribunal fédéral sont, partant, irrecevables. Seules peuvent être examinées celles tendant à l'annulation de la décision entreprise, le recourant soulevant notamment les griefs de violation du droit d'être entendu et d'arbitraire dans l'établissement des faits.
1.2 Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
1.3 Le Tribunal de céans se limitera ainsi à examiner les violations alléguées du droit d'être entendu du recourant. Point n'est besoin dans ces conditions de déterminer si le recours doit être traité comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral se prononçant sur le grief en question avec le même pouvoir d'examen dans l'une et l'autre voie de droit. Au surplus, les autres conditions de recevabilité sont réunies; en particulier, le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.4 Aux termes de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Il s'ensuit que les pièces que le recourant a produites à l'appui de son recours au Tribunal fédéral (à savoir une lettre de son épouse et un certificat de travail établi par l'entreprise Y.________ AG) sont irrecevables.
1.5 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recourant se plaint de violation de son droit d'être entendu, en relation avec le refus des autorités cantonales de mettre en ?uvre une confrontation entre lui et son épouse, mesure d'instruction jugée inutile à tous les stades de la procédure et en dernier lieu par l'autorité précédente.
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
229 consid. 5.3 p. 236 et les arrêts cités).
2.2 En l'espèce, l'autorité précédente a tenu pour établi que le mariage avait duré moins de trois ans, de sorte que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une autorisation fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
|
1 | Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
a | l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou |
b | la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. |
2 | Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78 |
3 | Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
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1 | Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
a | l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou |
b | la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. |
2 | Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78 |
3 | Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. |
3.
Il s'ensuit que, dans les limites de sa recevabilité, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (cf. art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
En tant que recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Commune municipale de Berne, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 20 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Vianin