Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-387/2017
Urteil vom 20. November 2018
Richterin Marianne Ryter (Vorsitz),
Besetzung Richter Daniel Riedo, Richter Michael Beusch,
Gerichtsschreiberin Tanja Petrik-Haltiner.
1. A._______ AG,...,
2. B._______ AG,...,
3. C._______ Sammelstiftung,...,
4. D._______,...,
Parteien 5. E._______,...,
6. F._______,...,
7. G._______,...,
alle vertreten durch lic. iur. Hans-Peter Stäger,
Rechtsanwalt, ...,
Beschwerdeführende,
gegen
Pensionskasse X._______,...,
vertreten durch
Dr. Kurt C. Schweizer, Rechtsanwalt LL.M., ...,
Beschwerdegegnerin,
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS), Stampfenbachstrasse 63, Postfach, 8090 Zürich,
Vorinstanz.
Gegenstand Teilliquidation; Überprüfungsbegehren im Sinne von Art. 53d Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
|
1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
Sachverhalt:
A.a
Die mit öffentlicher Urkunde vom [...] errichtete und mit Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Zürich (BVS) vom [...] ins Register für berufliche Vorsorge eingetragene Pensionskasse X._______ ist eine umhüllende Vorsorgeeinrichtung mit Sitz in [...]. Sie ist eine Stiftung i.S.v. Art. 80 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
A.b Mit Beschluss vom 11. September 2009 passte der Stiftungsrat der Pensionskasse X._______ die Vorschriften zur Teilliquidation im Vorsorgereglement im Sinne eines ab 1. Januar 2010 gültigen Nachtrags an, was von der BVS als Aufsichtsbehörde mit unangefochten gebliebener Verfügung vom 28. Oktober 2009 genehmigt wurde.
A.c Die Pensionskasse X._______ hat mit der Y._______ AG einen Einlagenvertrag (Contribution Agreement) vom 28. Januar 2011/24. Februar 2011 abgeschlossen, wonach sich Letztere verpflichtet, Einlagen an Erstere zu leisten, wenn das Deckungsverhältnis unter 100 % sinkt und die in der Vereinbarung genannten Drittunternehmen aus der Pensionskasse X._______ austreten.
A.d Die H._______ AG [...] kündigte ihren Anschlussvertrag mit der Pensionskasse X._______ per 31. Dezember 2010, was zu einer Teilliquidation der Vorsorgeeinrichtung per Auflösungsdatum führte. Mit Schreiben vom 20. Juni 2011 kündigte die Pensionskasse X._______ den Anschlussvertrag mit der A._______ AG und der B._______ AG.
A.e Per 31. Dezember 2010 führte die Pensionskasse X._______ eine Teilliquidation durch. Ein dagegen erhobenes Überprüfungsbegehren wurde mit Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) vom 19. April 2012 und mit Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. November 2014 (C-2883/2012) abgewiesen. Das Bundesgericht hiess die dagegen erhobene Beschwerde gut, soweit darauf einzutreten war. Es hob die vorgenannten Entscheide auf und wies die Pensionskasse X._______ an, die Teilliquidation per Ende 2010 im Sinne der Erwägungen durchzuführen (BGE 141 V 589).
A.f Mit Schreiben vom 15. April 2016 informierte die Pensionskasse X._______ ihre Destinatäre über den vom Stiftungsrat genehmigten ergänzten Teilliquidationsbericht der Expertin für berufliche Vorsorge vom 29. Februar 2016. Demnach solle für die Teilliquidation per 31. Dezember 2010 im Nachgang an BGE 141 V 589 eine Rückstellung technischer Zinssatz auf der Basis von 2.25 % in der Höhe von Fr. 86.129 Mio. gebildet werden, womit sich der Fehlbetrag um 8.9 % erhöhe.
B.
Die A._______ AG, die B._______ AG, die C._______ Sammelstiftung, D._______, E._______, F._______ und G._______ erhoben in der Folge Einsprache bei der Pensionskasse X._______, welche diese mit Schreiben vom 30. Mai 2016 abwies.
C.
Daraufhin reichten sie bei der BVS am 30. Juni 2016 ein Überprüfungsbegehren ein. Ihr Antrag wurde mit Verfügung vom 24. November 2016 abgewiesen.
D.
Die A._______ AG, die B._______ AG, die C._______ Sammelstiftung, D._______, E._______, F._______ und G._______ (nachfolgend: Beschwerdeführende [1 bis 7]) erheben mit Eingabe vom 16. Januar 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragen unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Pensionskasse X._______ (nachfolgend: Beschwerdegegnerin), die Verfügung der BVS (nachfolgend: Vorinstanz) vom 24. November 2016 sei aufzuheben und die Angelegenheit sei an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beschwerdegegnerin sei anzuweisen, die Rückstellung technischer Zinssatz für die Teilliquidation per 31. Dezember 2010 auf der Basis eines technischen Zinssatzes von mindestens 2.7 % zu bilden. In prozessualer Hinsicht beantragen sie die Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels.
E.
Mit Zwischenverfügung vom 16. Februar 2017 wird der Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt.
F.
Sowohl die Beschwerdegegnerin als auch die Vorinstanz beantragen je mit Schreiben vom 2. Mai 2017, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei und die angefochtene Verfügung sei zu bestätigen unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführenden.
G.
G.a Mit Eingabe vom 6. Juli 2017 halten die Beschwerdeführenden an den gestellten Rechtsbegehren fest und beantragen die Edition der von der I._______ AG erstellten J._______-Studie seitens der Beschwerdegegnerin unter nachträglicher Fristansetzung zur entsprechenden Stellungnahme.
G.b Dem Editionsbegehren entspricht das Bundesverwaltungsgericht mit Verfügung vom 12. Juli 2017. Die dagegen mit Eingabe vom 24. Juli 2017 erhobenen Einwände der Beschwerdegegnerin weist es mit Verfügung vom 25. Juli 2017 ab und gewährt den Beschwerdeführenden mit Verfügung vom 31. Juli 2017 die Möglichkeit zur Stellungnahme, welche sie mit Eingabe vom 30. August 2017 wahrnehmen.
H.
Mit Eingabe vom 13. November 2017 nimmt die Beschwerdegegnerin nochmals Stellung und hält an ihren Anträgen fest.
I.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und eingereichte Dokumente wird - sofern entscheidrelevant - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 74 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
|
1 | Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
2 | Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région. |
3 | L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254 |
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. |
1.2 Zur Beschwerdeführung berechtigt ist, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2.1 Beschwerde führen ehemalige Aktivversicherte, ehemals angeschlossene Arbeitgeberfirmen und eine übernehmende Vorsorgeeinrichtung.
Art. 53d Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
|
1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.2.1.1 Die Legitimation übernehmender Vorsorgeeinrichtungen wird gemäss Rechtsprechung regelmässig mit der Begründung bejaht, diese hätten ein Interesse daran, die zu überführenden Mittel der übernommenen Versicherten zu kennen, da sie deren Ansprüche zu verwalten und eine ordnungsgemässe Buchführung vorzunehmen hätten. Ausserdem könne die Höhe ihres Aktivvermögens im Hinblick auf ihre Liquidität von Bedeutung sein (vgl. statt vieler Grundsatzurteil des BGer 2A.185/1997 vom 11. Februar 1998 E. 3c in: SZS 2001 S. 378 und Urteil des BVGer A-1626/2015 vom 8. Dezember 2017 E. 1.2.1.1 mit weiteren Hinweisen). Die besondere Beziehungsnähe zum Streitgegenstand ist damit im Fall der Beschwerdegegnerin 3 zu bejahen.
1.2.1.2 Sofern eine Arbeitgeberfirma nicht die Geltung oder Auslegung anschlussvertraglicher Pflichten, sondern den die Pflicht auslösenden Faktor selbst bestreitet, kommt nicht das Klageverfahren nach Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
|
1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
|
1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
1.2.1.3 Ebenso zur Beschwerde legitimiert sind die Beschwerdeführenden 4 bis 7, welche am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen haben und als ausscheidende Aktivversicherte unmittelbar in tatsächlichen schutzwürdigen Interessen berührt sind.
1.3 Auf die frist- und formgerecht (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.
Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist das Rechtsverhältnis, welches Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es umstritten ist (Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.8 und Rz. 2.213 mit Hinweisen).
Vorliegend ist einzig die nachträglich aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 141 V 589; vgl. auch vorne Sachverhalt Bst. A.e) gebildete Rückstellung technischer Zinssatz per 31. Dezember 2010 angefochten. Nicht strittig ist demnach weder, dass ein Teilliquidationstatbestand nach Art. 53b Abs. 1 Bst. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
|
1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
3.
Im Verfahren nach Art. 53d Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
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1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
|
1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
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1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
4.
4.1 Kommt es zu einer Teilliquidation einer Vorsorgeeinrichtung, so wird dieser ein sogenanntes Fortbestands- oder Fortführungsinteresse zugebilligt. Unter diesem Titel bildet sie jene Reserven und Rückstellungen, welche sie mit Blick auf die anlage- und versicherungstechnischen Risiken nach Abwicklung der Teilliquidation benötigt, um die Vorsorge der verbleibenden Destinatäre im bisherigen Rahmen weiterzuführen. Unter den technischen Rückstellungen sind im weiteren Sinn die Beträge zu verstehen, die neben den fest zu erwartenden Einnahmen aus Beiträgen und Zinsen notwendig sind, um die am Bilanzstichtag vorhandenen Verpflichtungen zu decken. Dazu gehören die Vorsorgekapitalien der Aktivversicherten, die Deckungskapitalien der Rentenbezüger sowie die versicherungstechnischen Rückstellungen im engeren Sinn. Zu Letzteren gehören Rückstellungen, die für die klassischen versicherungstechnischen Risiken gebildet werden, wobei diese nach allgemein anerkannten Grundsätzen und zugänglichen technischen Grundlagen betreffend Tod und Invalidität durch einen anerkannten Experten für berufliche Vorsorge berechnet und jährlich bewertet werden (statt vieler Urteil des BVGer A-1626/2015 vom 8. Dezember 2017 E. 8.1.1 mit Hinweisen). Es handelt sich dabei insbesondere um Risikoschwankungsreserven, Wertschwankungsreserven auf den Aktiven, Zinsreserven, Reserven wegen Zunahme der Lebenserwartung, Reserven für die Anpassung der laufenden Renten an die Teuerung sowie Rückstellungen für latente Steuern und Abgaben (statt vieler BGE 140 V 121 E. 4.3 und Urteil des BVGer A-1626/2015 vom 8. Dezember 2017 E. 8.1.1, je mit Hinweisen).
4.2 Zusätzlich zum Fortbestandsinteresse ist das Gleichbehandlungsgebot zu beachten, wonach das Personalvorsorgevermögen den bisherigen Destinatären zu folgen hat, damit nicht wegen einer Personalfluktuation einzelne Gruppen von Versicherten zulasten anderer profitieren (statt vieler BGE 143 V 200 E. 4.2.3). Das Gleichbehandlungsgebot schliesst aus, dass die Vorsorgeeinrichtung zugunsten des Fortbestandes alle erdenklichen Reserven und Rückstellungen bildet, während sie dem Abgangsbestand neben der gesetzlichen oder reglementarischen Freizügigkeitsleistung bloss einen Teil des gegebenenfalls verbleibenden freien Stiftungsvermögens mitgibt. Mit anderen Worten soll eine Vorsorgeeinrichtung die erforderlichen anlage- und versicherungstechnischen Reserven und Rückstellungen bilden können, die sie nach Abwicklung der Teilliquidation benötigt, um die Vorsorge der bisherigen Destinatäre im bisherigen Rahmen weiterzuführen, ohne dass der Fortbestand von der Teilliquidation profitiert und damit der Abgangsbestand ungleich behandelt würde. Dabei ist insbesondere auch der Form der zu übertragenden Vermögenswerte Rechnung zu tragen. Bei der Bemessung des Anspruchs ist sodann nach Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP) |
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1 | Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111 |
2 | L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective. |
3 | Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. |
4 | En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112 |
5 | Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
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1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
Das Gleichbehandlungsgebot gilt im Übrigen auch im Verhältnis zwischen Aktivversicherten und Rentenbezügern (Ruth Huser, Strategie zur Verwendung von freien Mitteln einer PVE in: ST 5/2000, S. 477).
4.3 Der Grundsatz der Gleichbehandlung steht in gewissem Sinn in Konflikt mit dem Grundsatz der Fortbestandsinteressen der abgebenden Vorsorgeeinrichtung. Insgesamt ist von einer Gleichwertigkeit der beiden vorgenannten Prinzipien auszugehen und eine Gewichtung im Einzelfall vorzunehmen (BGE 140 V 121 E. 4.2 f., Schlumpf/Trüssel, Interessen ausgleichen und Deckungsgrad konstant halten, Schweizer Personalvorsoge [SPV] 12/2015, S. 59; Ambrosini/Trüssel, Handlungsbedarf im Teilliquidationsverfahren, SPV 8/2014, S. 49 sowie zum Ganzen Urteil des BVGer A-1626/2015 vom 8. Dezember 2017 E. 8.1.3 mit Hinweisen).
4.4 Laut Art. 65b Bst. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves - (art. 65b LPP) |
Es sind im Grundsatz für diejenigen Leistungsversprechen einer Vorsorgeeinrichtung technische Rückstellungen vorzusehen, welche durch die reglementarischen Beiträge nicht oder nicht ausreichend gedeckt sind oder welche Schwankungen unterliegen können. Zusätzlich sind bereits bekannte oder absehbare Verpflichtungen, die die Vorsorgeeinrichtung nach dem Stichtag belasten, angemessen zu berücksichtigen (FRP 2, a.a.O., Ziff. 1).
4.5 Damit eine konkrete Rückstellung grundsätzlich zulässig ist und im Rahmen einer Teilliquidation geschützt werden kann, muss sie sich also zunächst auf eine Grundlage im Rückstellungreglement stützen (Peter/ Roos, Technische Rückstellungen aus rechtlicher Sicht, ST 6-7/2008, S. 460). Der Erlass eines Reglements bezweckt, bestimmte Tatbestände und ihre Rechtsfolgen von vornherein zu spezifizieren, so dass nicht in jedem konkreten Einzelfall neu und frei entschieden, sondern ein nachvollziehbares und rechtsgleiches Vorgehen in vergleichbaren Sachverhalten gewährleistet wird. Durch ein Rückstellungsreglement wird das Ermessen des Stiftungsrates in rückstellungspolitischen Fragen eingeschränkt (BGE 141 V 589 E. 4.2.2). Sodann müssen die Rückstellungen - dem Grundsatz der Stetigkeit (vgl. dazu vorangehende E. 4.4) entsprechend - grundsätzlich in der Vergangenheit tatsächlich gebildet und in der Bilanz ausgewiesen worden sein (Peter/Roos, a.a.O., S. 460; vgl. auch: Erich Peter, Die Verteilung von Rückstellungen bei Teilliquidation - das korrekte Vorgehen, SZS 2014, S. 87). Diese Grundsätze gelten jedoch nicht ausnahmslos: Es kann notwendig und zulässig sein, anlässlich einer Teilliquidation für den Fortbestand (zusätzliche) technische Rückstellungen zu bilden, für welche keine Grundlage im Rückstellungsreglement besteht, und welche zuvor nicht gebildet und bilanziert wurden (vgl. auch FRP 2, a.a.O., Ziff. 6, Fachrichtlinie der SKPE zur Teilliquidation in der zum Stichtag der strittigen Teilliquidation geltenden Version vom 29. November 2011 [FRP 3], Ziff. 2.2.1 f.). Rückstellungen werden üblicherweise nämlich nur für eine absehbare, "normale" Entwicklung der Vorsorgetätigkeit reglementiert. Im Rahmen einer Teilliquidation können sich die Verhältnisse, so insbesondere die Risikofähigkeit der Vorsorgeeinrichtung, jedoch schlagartig grundlegend ändern (Peter/Roos, a.a.O., S. 460 und Peter, a.a.O., S. 87 f.). Eine grössere Verschiebung des Verhältnisses zwischen Aktivversicherten und Rentenbezügern im Rahmen einer Teilliquidation kann zu einem veränderten Rückstellungsbedarf führen bzw. kann es nötig werden, zusätzliche Rückstellungen zu bilden, die der neuen Risikosituation durch den (Teil-)Wegfall der Risikoträger Rechnung trägt (BGE 140 V 121 E. 5.5, Ambrosini/Trüssel, a.a.O., S. 49 f.; vgl. auch Stauffer, a.a.O., Rz. 1359). Somit ist es durchaus möglich, dass die zu bildenden Rückstellungen keine Grundlage im Rückstellungsreglement finden, da deren Bildung zuvor nicht notwendig war. Solche Rückstellungen sind aber dennoch zulässig und halten vor dem Grundsatz der Stetigkeit stand, wenn sie versicherungstechnische Risiken abdecken, die beispielsweise erst durch die veränderte Risikostruktur der
Vorsorgeeinrichtung als Folge der Teilliquidation entstanden sind. Diesfalls ist der Bedarf an einer Rückstellung vom Experten für berufliche Vorsorge nachzuweisen und die Rückstellungen sind künftig in der Bilanz der Vorsorgeeinrichtung auszuweisen (Peter/ Roos, a.a.O., S. 460 f., Peter, a.a.O., S. 87 f., so auch Wilson, a.a.O., Rz. 221 f. und Rz. 451; vgl. zum Ganzen auch Urteil des BVGer A-1626/2015 vom 8. Dezember 2017 E. 8.1.5).
4.6 Technische Rückstellungen werden somit ergänzend zu den individuellen Deckungskapitalien kollektiv und pauschal als Sicherheitsmassnahme für gesetzliche oder reglementarische Leistungsversprechen gebildet, die durch die Beiträge nicht genügend gedeckt sind oder Risikoschwankungen unterliegen (Wilson, a.a.O., Rz. 211; so auch die Grundsatzbestimmung in Ziff. 1 FRP 2). Die technischen Rückstellungen werden jährlich nach anerkannten Grundsätzen und auf allgemein zugänglichen technischen Grundlagen ermittelt (vgl. Art. 48
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 48 Évaluation - (art. 65a. al. 5, et 71, al. 1, LPP) |
5.
5.1 Die finanzielle Lage der Beschwerdegegnerin per Stichtag vom 31. Dezember 2010 präsentiert sich wie folgt: Ausgewiesen wurde eine Bilanzsumme von Fr. 1'321'742'866.-. Das Vorsorgekapital der Aktivversicherten betrug Fr. 411'602'370.-, dasjenige der Rentenbezüger Fr. 734'197'700.-. Weiter bestanden technische Rückstellungen im Umfang von Fr. 108'931'600.-, eine Arbeitgeberbeitragsreserve von Fr. 6'425'814.-, Verbindlichkeiten von Fr. 3'332'529.- (passive Rechnungsabgrenzung) und weitere Rückstellungen von Fr. 9'771'800.- (Grundstückgewinnsteuer). Wertschwankungsreserven und freie Mittel waren nicht vorhanden; der Deckungsgrad betrug 98.3 %. Insbesondere wurden in der Jahresrechnung per 31. Dezember 2010 technische Rückstellungen für die Zunahme der Lebenserwartung der Rentenbezüger (Fr. 26.431 Mio.) und eine Schwankungsreserve Rentnerbestand von Fr. 36.710 Mio. ausgewiesen. Gemäss versicherungstechnischem Bericht per 31. Dezember 2010 vom 23. Juni 2011 wurden die Vorsorgekapitalien der Rentenbezüger auf den technischen Grundlagen BVG 2005 mit einem technischen Zinssatz von 3.5 % berechnet. Die Expertin wies in diesem Zusammenhang auf die Risiken einer Entwicklung der Beschwerdegegnerin zu einer reinen Rentnerkasse hin.
Auf die Bildung einer Rückstellung technischer Zinssatz verzichtete die Beschwerdegegnerin damals dennoch vorläufig, obschon gemäss versicherungstechnischem Bericht der Expertin die reglementarischen Voraussetzungen dafür erfüllt seien. Sie ging davon aus, die entsprechenden Risiken seien genügend abgedeckt aufgrund der Verpflichtung der Y._______ AG, gestützt auf den Einlagenvertrag Zahlungen im Fall einer Unterdeckung zu leisten (vgl. vorne Sachverhalt Bst. A.c). Im Nachgang an BGE 141 V 589, wonach der Abschluss dieses Einlagenvertrags keinen gleichwertigen Ersatz für die Bildung einer Rückstellung technischer Zinssatz darstelle (E. 4.5), senkte der Stiftungsrat anlässlich seiner Sitzung vom 22. Januar 2016 gestützt auf das Kurzgutachten vom 18. Januar 2016 der I._______ AG den technischen Zinssatz von 3.5 % gemäss ursprünglicher Jahresrechnung 2010 auf 2.25 % mit Bildung einer entsprechenden Rückstellung in der Höhe von Fr. 86'129'400.- per 31. Dezember 2010, womit sich der Fehlbetrag erhöhte bzw. der Deckungsgrad von 98.3 % auf 92.36 % verringerte (vgl. vorne Sachverhalt Bst. A.f). Die Vorinstanz beurteilt diese Vorgehensweise als rechtmässig.
5.2
5.2.1 Die Beschwerdeführenden machen geltend, mit der Festlegung des technischen Zinssatzes auf 2.25 % anstelle auf einer Basis von 2.7 % verletze die Beschwerdegegnerin Ziff. 2.3.3 und Ziff. 2.4 des Rückstellungsreglements sowie Art. 2 f. des ab 1. Januar 2016 geltenden Anlagereglements. Die Beschwerdegegnerin hätte denjenigen Teil der Rückstellung, welcher über die Strukturveränderung, die gemäss Kurzgutachten der I._______ AG 0.8 Prozentpunkte ausmache, hinausgehe und zusätzlich den Finanzierungsbedarf abdecke, unter einer Rückstellung Senkung technischer Zinssatz gemäss Ziff. 2.4 des Rückstellungsreglements bilden müssen und nicht über die Rückstellung technischer Zinssatz nach Ziff. 2.3.3 des Rückstellungsreglements. In der Formel für die Bestimmung der Zielrendite im Anlagereglement stelle die Beschwerdegegnerin sodann in Anlehnung an die Empfehlungen der SKPE auf einen technischen Referenzzinssatz von 2.75 % ab bei einer Anlagestrategie, die eine Rendite von mindestens 3.35 % anstrebe (Art. 3). Konsequenterweise hätte sie diesen Zinssatz auch für die Berechnung der Rückstellung technischer Zinssatz verwenden müssen, statt sich in Widerspruch zu Art. 52e Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 52e Tâches de l'expert en matière de prévoyance professionnelle - 1 L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet: |
|
1 | L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet: |
a | il calcule chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques de l'institution de prévoyance; |
b | il établit périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle.194 |
1bis | Il examine en outre périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.195 |
2 | Il soumet des recommandations à l'organe suprême de l'institution de prévoyance concernant notamment: |
a | le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques; |
b | les mesures à prendre en cas de découvert. |
2bis | L'organe suprême doit fournir à l'expert en matière de prévoyance professionnelle les indications nécessaires à l'examen et mettre à sa disposition les documents pertinents.197 |
3 | Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance. |
4 | En ce qui concerne la reprise d'effectifs de rentiers (art. 53ebis), l'expert en matière de prévoyance professionnelle fournit d'office à l'autorité de surveillance la confirmation nécessaire (art. 53ebis, al. 1) et, sur demande, le rapport (art. 53ebis, al. 3).198 |
Weiter erachten die Beschwerdeführenden es als unsachlich, die Festsetzung des technischen Zinssatzes nicht aufgrund der eigenen Vermögensanlage bzw. Anlagestrategie zu entscheiden, sondern anhand von Vergleichen mit ausgesuchten anderen Vorsorgeeinrichtungen, zumal von den Verhältnissen per Ende 2014 ausgegangen worden sei. Die Beschwerdegegnerin hätte ihren Durchschnittswert nicht auf dem technischen Zinssatz einer risikolosen Rentnerkasse aufbauen sollen. Vielmehr sei auf die festgestellte Reduktion der Risikofähigkeit von 0.8 % abzustellen. Auch der positive Einfluss des Einlagenvertrags auf die Sanierungs- und Risikofähigkeit deute darauf hin, dass eine weitere Senkung des technischen Zinssatzes unter 2.7 % den finanziellen Verhältnissen der Beschwerdegegnerin nicht angemessen sei. Sie habe bereits vor der Teilliquidation per 31. Dezember 2010 einen relativ hohen Rentenbestand von 60.8 % des gesamten Vorsorgekapitals ausgewiesen (Kurzgutachten, S. 7). Damals habe der technische Zinssatz mit 3.5 % deutlich unter dem Referenzzinssatz 2010 von 4.25 % gelegen und dem Referenzwert des Jahres 2011 entsprochen. Die erhebliche Unterdeckung und die daraus resultierende Kürzung der Austrittsleistungen seien zu einem überwiegenden Teil auf die strittige Rückstellungsbildung zurückzuführen. Diese sei als unzulässige Sanierungsmassnahme bei Unterdeckung zu qualifizieren (Art. 65d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable. |
|
1 | L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable. |
2 | Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié. |
3 | Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert: |
a | le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés; |
b | le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti. |
Zusammengefasst stellen sich die Beschwerdeführenden auf den Standpunkt, indem der Stiftungsrat der Beschwerdegegnerin die Basis für die Bildung der Rückstellung technischer Zinssatz ohne Berücksichtigung der zu erwartenden Anlagerendite festgelegt habe, habe er sein pflichtgemässes Ermessen verletzt. Für die Festlegung des technischen Zinssatzes sei einzig auf die Strukturveränderung infolge der Teilliquidation abzustellen. Sich danach verändernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen seien nicht zu berücksichtigen.
5.2.2 Die Beschwerdegegnerin erklärt, die Rückstellung technischer Zinssatz sei unter sorgfältiger Abwägung der Interessen des Abgangs- und Fortbestands berechnet worden. Zur Plausibilisierung des festgesetzten technischen Zinssatzes habe sie einen Quervergleich mit in vergleichbaren Vorsorgeeinrichtungen verwendeten Zinssätzen vorgenommen: Der von der Publica verwendete technische Zinssatz in der Höhe von 3.5 % per Ende 2014, welcher per Ende 2010 ähnlich hoch sei, beziehe sich lediglich auf offene Vorsorgewerke. Für geschlossene Vorsorgewerke mit reinen Rentnerbeständen verwendete sie zum Stichtag der Teilliquidation einen Zinssatz von 3 %. Der Sicherheitsfonds verwendete damals einen technischen Zinssatz von 3.0 % bei Anwendung der BVG 2010, Generationentafeln als technische Grundlagen, die Beschwerdeführerin 3 denselben unter Verwendung der Periodentafeln.
Zudem holte die Beschwerdegegnerin ein Kurzgutachten vom 18. Januar 2016 bei der I._______ ein, welches neben der Strukturveränderung - d.h. der erwarteten und eingetretenen Entwicklung des Rentnerbestands - den Einlagenvertrag als Faktor erwähnt, der im Rahmen der Festlegung der angemessenen Höhe des technischen Zinssatzes eine gewisse Rolle spiele, da er eine vertraglich zugesicherte Hilfe des Arbeitgebers darstelle, was sich positiv auf die Risikofähigkeit auswirke. Die Beschwerdegegnerin erklärt, es sei jedoch nicht nur auf die Risiko-, sondern auch auf die Sanierungsfähigkeit abzustellen, welche bei einem tiefen Anteil Aktivversicherter gering sei. Dass der von der SKPE publizierte Zinssatz sinken würde, sei zum Stichtag der Teilliquidation bereits vorgegeben bzw. voraussehbar gewesen. Sie habe die Interessen des Abgangs- und Fortbestands gegeneinander abgewogen.
5.3
5.3.1 Ziff. 2.3.3 des ab 31. Dezember 2009 gültigen Reglements über die Bildung von Rückstellungen und Schwankungsreserven (nachfolgend: Rückstellungsreglement) sieht vor, dass wenn der Anteil der Rentenbezüger im Vergleich zu den Aktivversicherten zunehme und derart die Sanierungsfähigkeit der Pensionskasse abnehme, eine Rückstellung technischer Zinssatz zur Sicherstellung der eingegangenen Rentenverpflichtungen geäufnet werde. Die Höhe dieser Rückstellung sei von der erwarteten und eingetretenen Entwicklung des Verhältnisses zwischen Rentenbezügern und Aktivversicherten abhängig. Sie entspreche im Maximum der Differenz zwischen dem Vorsorgekapital der Rentenbezüger berechnet mit einem technischen Zinssatz von 3.5 % und demjenigen berechnet mit einem technischen Zinssatz in der Höhe der Rendite der zehnjährigen Bundesobligationen am Bilanzstichtag (konkret 0.74 % per 31. Dezember 2011). Die Höhe der Rückstellung und ihr Sollbetrag würden periodisch - insbesondere bei Auflösung eines Anschlussvertrags - durch die Expertin für berufliche Vorsorge überprüft und an die aktuellen Verhältnisse angepasst.
5.3.2 Das Rückstellungsreglement der Beschwerdegegnerin differenziert zwischen der soeben erwähnten Rückstellung technischer Zinssatz (Ziff. 2.3.3) und einer unter den weiteren technischen Rückstellungen erwähnten und nicht näher definierten Rückstellung Senkung technischer Zinssatz (Ziff. 2.4). Die Beschwerdeführenden kommen zum Schluss, Erstere beziehe sich auf die strukturelle Veränderung und Letztere auf eine allgemeine Senkung des technischen Zinssatzes und diene als künftige Verstärkung versicherungstechnischer Grundlagen i.S.v. Art. 65b Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: |
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a | la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; |
b | d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; |
c | les réserves de fluctuation de valeur. |
Die strittige Rückstellung wurde entsprechend dem in Ziff. 2.3.3 des Rückstellungsreglements erwähnten Zweck gebildet, um die eingeschränkte Sanierungsfähigkeit der Beschwerdegegnerin infolge Strukturveränderung auszugleichen (vgl. zur zu leistenden Sicherheit der Erfüllung der Vorsorgezwecke auch Art. 65 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
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1 | Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. |
2 | Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276 |
2bis | La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277 |
3 | Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278 |
4 | Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. |
2 | Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178 |
3 | Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179 |
4 | Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181 |
4bis | Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182 |
5 | Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183 |
6 | Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable. |
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1 | L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable. |
2 | Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié. |
3 | Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert: |
a | le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés; |
b | le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti. |
5.3.3 Die Beschwerdegegnerin lässt im Übrigen mit Bezug auf die Argumentation der Beschwerdeführenden, sie hätte den technischen Referenzzinssatz von 2.75 % konsequenterweise auch bei der Berechnung der strittigen Rückstellung verwenden müssen, verlauten, die leicht divergierenden Zinssätze, welche sie verwendet habe, gründeten auf unterschiedlichen Zwecken, nämlich der Berechnung der Vorsorgeverpflichtungen (2.25 %) und der Berechnung der Zielrendite (2.75 %). Es ist mit der Beschwerdegegnerin einig zu gehen, dass diese Differenz sachlich begründet ist.
5.4 Der Bedarf zur Bildung der fraglichen Rückstellung wurde vom Bundesgericht mit Bezug auf die Teilliquidation der Beschwerdegegnerin per 31. Dezember 2010 als nachgewiesen erachtet (BGE 141 V 589 E. 4.4.1).
5.4.1 Zur Ermittlung des technischen Zinssatzes stützte sich der Stiftungsrat der Beschwerdegegnerin auf das Kurzgutachten der I._______ AG vom 18. Januar 2016. Basierend auf Ziff. 2.3.3 des Rückstellungsreglements und BGE 141 V 589 E. 4.2.3 berücksichtigten die Sachverständigen sowohl die bereits eingetretene als auch die erwartete Entwicklung des Rentneranteils. Die Gutachter gehen von der sich ergebenden Strukturveränderung aus, d.h. von einem Anteil an Rentenbezügern nach der Teilliquidation von 93.8 % des gesamten Vorsorgekapitals inkl. technischer Rückstellungen und schliessen unter gleicher Berücksichtigung nachfolgend genannter Ansätze in ihrem Fazit auf einen technischen Zinssatz von 2.19 % ([1.674 % + 2, 7 %] / 2). Nach Ansatz I ist eine Rentnerkasse grundsätzlich risikolos zu finanzieren (massgebender technischer Zinssatz von 1.674 %), nach Ansatz II wird von einem technischen Zinssatz von 3.5 % vor der Teilliquidation 2010 ausgegangen gemäss I._______ Risikoprofil. Die Gutachter führen aus, nachdem sich der Anteil der Rentenbezüger nach den Teilliquidationen 2010 und 2011 um 33 % erhöht habe, reduziere sich die Risikofähigkeit der Beschwerdegegnerin entsprechend und zwar gemäss Risikoprofil um 0.8 % auf 2.7 %. Alternativ ziehen die Gutachter zur Bestimmung eines angemessenen technischen Zinssatzes den Vergleich zum Sicherheitsfonds BVG (2.5 % 2011) und weiteren Vorsorgeeinrichtungen mit einem hohen Anteil an Rentenbezügern heran (3.0 %). Das Kurzgutachten empfiehlt der Beschwerdegegnerin, einen technischen Zinssatz zwischen 2.0 % und 2.5 % zu verwenden (S. 9), bei einer risikolosen Finanzierung einer Rentnerkasse läge der Zinssatz bei 1.674 % (S. 8).
5.4.2 Gerügt wird, die Beschwerdegegnerin hätte die positive Auswirkung des Einlagenvertrags auf ihre Risikofähigkeit bei der Bildung der Rückstellung technischer Zinssatz zu wenig berücksichtigt.
Risikofähigkeit ist die Fähigkeit, erfahrungsgemäss zu erwartende marktbedingte Schwankungen des Gesamtvermögens auszugleichen und über genügend liquide bzw. liquidierbare Mittel zu verfügen, um laufende und künftige Verbindlichkeiten (z.B. Rentenzahlungen, Freizügigkeitsleistungen) erfüllen zu können. Risikofähigkeit und Sicherheit sind korrespondierende Begriffe. Zur Beurteilung der Risikofähigkeit ist weder auf einzelne Anlagen noch auf die Verpflichtungen gegenüber den einzelnen Destinatären, sondern auf die Gesamtsituation abzustellen und somit sind Parameter wie der Deckungsgrad, allfällig vorhandene Reserven für Wertschwankungen und die Perspektiven für die Entwicklung des Versichertenbestandes und der Verbindlichkeiten zu berücksichtigen (BGE 143 V 19 E. 6.1.3 mit Hinweisen).
Die Beschwerdegegnerin hat bei ihrer Prognose zur Festsetzung der Höhe der Rückstellung technischer Zinssatz auch den Einlagenvertrag als Plausibilisierungskriterium herangezogen und damit die vergleichsweise höhere Risikofähigkeit berücksichtigt. Das Basis bildende Gutachten würdigt die Situation der Beschwerdegegnerin umfassend, ist nachvollziehbar begründet und widerspruchsfrei. Es ist demnach nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin darauf abgestellt hat. Weiter erscheint ein Quervergleich mit ähnlich strukturierten Vorsorgeeinrichtungen zum Stichtag der Teilliquidation sachgerecht. Die von der Beschwerdegegnerin für diesen Zeitpunkt erwähnten Prozentzahlen (vgl. vorne E. 5.2.2) decken sich mit den diesbezüglichen Angaben der Beschwerdeführenden. Bei einer beinahe reinen Rentnerkasse rechtfertigt sich sodann ein vorsichtiger, tief angesetzter Zinssatz, um sicherzustellen, dass die Rentenleistungen langfristig erbracht werden können. Die Beschwerdegegnerin hat die entsprechende Rückstellung unter angemessener Berücksichtigung des Anteils der Rentenbezüger zum Stichtag der Teilliquidation innerhalb einer vertretbaren Bandbreite gebildet. Eine allfällige bessere Performance in den Folgejahren ist bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen über Art. 27h Abs. 4
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP) |
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1 | Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111 |
2 | L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective. |
3 | Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. |
4 | En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112 |
5 | Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance. |
5.5 Die Beschwerdegegnerin hat ihr Ermessen bei der Festlegung/Senkung des technischen Zinssatzes und der Bildung der entsprechenden Rückstellung somit pflichtgemäss ausgeübt. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen.
6.
6.1 Bei diesem Verfahrensausgang sind den Beschwerdeführenden die Verfahrenskosten von Fr. 2'900.- in solidarischer Haftung aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
6.2 Der rechtsvertretenen Beschwerdegegnerin ist dem Verfahrensausgang entsprechend eine Parteientschädigung zulasten der Beschwerdeführenden 1-3 zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1 bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
Der Vorinstanz als "anderer Behörde" i.S.v. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'900.- werden den Beschwerdeführenden unter solidarischer Haftung auferlegt. Dieser Betrag wird dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- entnommen. Der Restbetrag von Fr. 2'100.- wird den Beschwerdeführenden je zu einem Siebtel zurückerstattet.
3.
Die Beschwerdeführenden 1-3 werden verpflichtet, der Beschwerdegegnerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung von je Fr. 1'300.- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführenden (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde)
- das Bundesamt für Sozialversicherungen (Gerichtsurkunde)
- die Oberaufsichtskommission BVG (Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Marianne Ryter Tanja Petrik-Haltiner
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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