Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I
A-2025/2006
{T 0/2}

Sentenza del 20 marzo 2007

Composizione:
Claudia Pasqualetto Péquignot, Giudice presidente.
Beat Forster e André Moser, Giudici.
Marco Savoldelli, Cancelliere.

X._______,
ricorrente,

contro

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, Luppmenstrasse 1,
8320 Fehraltorf,
istanza inferiore,

concernente
Domanda di rilascio di autorizzazione per effettuare controlli.
Decisione del 23 ottobre 2006.

Ritenuto in fatto:
A. Il 9 agosto 2005, X._______ ha indirizzato all'ispettorato federale degli impianti a corrente forte (nel seguito: l'ispettorato) una richiesta di rilascio di un'autorizzazione di controllo giusta l'art. 27
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
dell'ordinanza federale del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27).
B. Contestualmente all'esame di tale richiesta, l'ispettorato ha fissato un incontro presso l'officina di X._______ per il giorno di martedì 23 maggio 2006.
Il giorno stesso, l'incontro è però stato annullato a causa dell'improvviso ricovero in ospedale di X._______.
L'ispettorato ha quindi fissato un nuovo incontro per lunedì 25 settembre 2006, questa volta a Fehraltorf.
C. Il 25 settembre 2006, accompagnato dal figlio, X._______ si è presentato presso gli uffici dell'ispettorato.
In quell'occasione, in assenza di personale italofono, i collaboratori dell'ispettorato si sono rivolti ad X._______ in lingua francese porgendogli svariate domande. Anche il protocollo che dà conto dell'incontro è stato redatto in francese.
D. Il 23 ottobre 2006 l'autorità di prima istanza ha emanato la decisione impugnata. In sostanza, sulla scorta delle risposte alle domande postegli il 25 settembre 2006, essa ha respinto la richiesta d'autorizzazione constatando che X._______ non conosce le misure elementari per la messa in servizio di un impianto elettrico.
E. Con atto del 9 novembre 2006 indirizzato alla Commissione federale di ricorso in materia di infrastrutture e ambiente (CRINAM), X._______ (nel seguito: il ricorrente) ha impugnato la decisione di cui sopra. Egli solleva diverse censure, in particolare relativamente alla lingua utilizzata durante l'incontro del 25 settembre 2006, chiedendo che l'ispettorato proceda ad una nuova valutazione del caso sulla base di un colloquio in lingua italiana. Sviluppa per altro un'argomentazione sulla natura di vero e proprio esame del colloquio del 25 settembre 2006, aggiungendo di non essere mai stato informato dello scopo esatto di questo incontro.
F. Dal canto suo, con presa di posizione del 22 febbraio 2007, l'ispettorato puntualizza che l'audizione del 25 settembre 2006 si è imposta a causa dell'età del ricorrente, ma che tale elemento non è comunque stato determinante per la valutazione della sua richiesta. Esso conferma che la stessa ha avuto luogo in lingua francese, escludendo però che la lingua utilizzata abbia potuto giocare un ruolo sul suo esito. L'ispettorato stigmatizza infine il comportamento del ricorrente, il quale, a suo dire, avrebbe chiesto di essere interrogato in italiano solo dopo che era emerso che egli non dispone più delle conoscenze specialistiche richieste.

Considerando in diritto:
1. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è competente per decidere il presente gravame, di cui è oggetto la decisione del 23 ottobre 2006 dell'ispettorato, in virtù degli art. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
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SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
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SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
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SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
e 53 cpv. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32).
Sempre giusta l'art. 53 cpv. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
LTAF, esso giudica i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1. gennaio 2007, nella fattispecie la CRINAM, applicando il nuovo diritto processuale.
2. Il ricorrente è destinatario della decisione impugnata, da lui stesso provocata. Nella misura in cui tale decisione gli rifiuta l'autorizzazione richiesta, egli è senz'altro legittimato a ricorrere (art. 48 cpv. 1 lett. a
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
-c della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile alla presente procedura giusta l'art. 37
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
LTAF).
I requisiti di termini e di forma (art. 50
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
segg. PA) sono per altro rispettati. Il TAF entra perciò nel merito del ricorso.
3. Censurata è innanzitutto la lingua in cui si è tenuto il colloquio del 25 settembre 2006, sulla base del quale l'ispettorato ha deciso di rifiutare l'autorizzazione richiesta dal ricorrente.
A tal proposito va osservato che l'art. 70 cpv. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101) riconosce l'italiano - al pari del tedesco e del francese - quale lingua ufficiale della Confederazione. Alle tre lingue citate si aggiunge il romancio, idioma che assume carattere di lingua ufficiale nei rapporti tra lo Stato e le persone di madrelingua romancia.
Da questa regolamentazione, risulta che ogni cittadino, sempre che la lingua da lui parlata sia una delle quattro riconosciute, ha di principio diritto a conferire con le autorità della Confederazione nella propria lingua madre. Questo diritto non si limita soltanto agli atti scritti di procedura; trova applicazione anche nei contatti orali colle autorità federali (Annette Guckelberger, Das Sprachenrecht in der Schweiz, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 106/2005, Zurigo 2005, pag. 609 segg., 618; Regula Kägi-Diener, in: Die Schweizerische Bundesverfassung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, ad art. 70, no. 7). Eccezioni al diritto all'osservanza della lingua dell'amministrato sono possibili quando l'autorità federale compie "atti materiali" (fornisce informazioni, dà indicazioni o svolge operazioni varie): in questi casi, la problematica va giudicata di volta in volta, in modo pragmatico (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2. edizione, Berna 2006, no. 644).
Dal punto di vista procedurale, lo stesso principio era da tempo concretizzato nell'art. 37 vPA, in vigore fino al 31 dicembre 2006 e applicabile nella fattispecie. Questa disposizione imponeva alle autorità di notificare le loro decisioni nella lingua ufficiale in cui le parti avevano presentato rispettivamente avrebbero presentato le loro domande. Vero è che questa norma trattava soltanto della notifica della decisione, essa non cambia comunque niente al più ampio contenuto del diritto garantito dall'art. 70
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
Cost.
Per altro, il diritto all'uso della propria lingua ufficiale nei rapporti con le autorità ha recentemente trovato una sua ulteriore concretizzazione nell'art. 33a
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
PA (cfr. al riguardo Foglio Federale [FF] 2001 3958). L'art. 33a
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
PA, in vigore dal 1. gennaio 2007, estende infatti l'obbligo dell'uso della lingua ufficiale determinante (ovvero la lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le proprie conclusioni) a tutte le fasi di un procedimento amministrativo.
Va aggiunto infine che il principio citato trova applicazione nei confronti di ogni autorità centrale della Confederazione e che ad esso può essere derogato solo con l'accordo dell'interessato (al riguardo cfr. Marco Borghi, Langues nationales et langues officielles, in: Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, pag. 593 segg., no. 34).
3.1. Nel caso in esame, il ricorrente vive e lavora nel Canton Ticino.
Fin dalla richiesta del 9 agosto 2005 egli si è espresso in italiano e pure tutta la corrispondenza intercorsa con l'ispettorato ha avuto luogo in questa lingua.
Gli unici documenti redatti in francese presenti nell'incarto sono la proposta di appuntamento del 19 aprile 2006 - che però è stata confermata con lettera del 9 maggio seguente, anch'essa in italiano - e il "rapport d'audit" che dà conto del querelato colloquio.
Anche la decisione colla quale l'ispettorato rifiuta al ricorrente l'autorizzazione richiesta è redatta in italiano e non in francese, conformemente al tenore dell'art. 37
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
vPA, ora sostituito dall'art. 33a
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
PA di cui già si è detto (in proposito cfr. sempre FF 2001 3958).
In altre parole, non vi è dubbio alcuno che la lingua da usare nei confronti del ricorrente è stata ed è l'italiano.
3.2. Per i principi ricordati (consid. 3), il Tribunale ritiene che l'audizione del 25 settembre 2006 non può essere considerata come un semplice "atto materiale". Per l'importanza conferitagli dall'ispettorato medesimo, essa costituisce piuttosto la base stessa della decisione impugnata.
3.3. Dagli atti, rispettivamente dal comportamento del ricorrente, non si può evincere nessun consenso all'uso di un'altra lingua in occasione del colloquio del 25 settembre 2006. In particolare, non emerge da nessun documento, neppure dalla presa di posizione dell'autorità di prima istanza, che il ricorrente abbia mai acconsentito anticipatamente all'uso del francese al posto dell'italiano (al riguardo, cfr. anche la seguente consid. 3.4.).
3.4. Contrariamente all'avviso dell'istanza inferiore, il comportamento del ricorrente non risulta né intempestivo né lesivo del principio della buona fede (Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC], 66.48, consid. 5.2.2.; DTF 121 I 225, consid. 3).
Pur avendo iniziato a rispondere alle domande postegli in francese - ciò che si può ben comprendere, visto che egli aveva affrontato un viaggio espressamente per potersi incontrare con i collaboratori dell'ispettorato - le parti sono infatti concordi nell'affermare che egli ha rimostrato contro l'agire dell'ispettorato ancora nel corso dell'incontro (quindi prima di conoscere l'esito dello stesso), chiedendo di venire interrogato in italiano.
Tenuto conto di quanto precede, la censura del ricorrente si rivela fondata. Egli aveva pieno diritto che il colloquio con i collaboratori dell'ispettorato avesse luogo in italiano.
4. Sollevata contestualmente ad un procedimento amministrativo, la violazione riscontrata configura nel contempo una lesione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
Cost (Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2005, pag. 103; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 342 seg.; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 292 segg., 312).
Trattandosi di garanzia di natura formale - non sanabile nell'ambito della presente procedura in quanto, nonostante il pieno potere cognitivo del TAF, esso non può sostituirsi all'ispettorato nella valutazione tecnica del caso - , il suo mancato rispetto ha come conseguenza la ripetizione dell'intero procedimento in cui è stata violata (Tobias Jaag, Die Verfahrensgarantien der neuen Bundesverfassung, in: Die neue Bundesverfassung, Zurigo 2002, pag. 25 segg., 48; DTF 127 I 128, consid. 4d). Ne discende che la decisione impugnata dev'essere annullata e l'incarto rimesso all'ispettorato, affinché proceda ad un'audizione del ricorrente in lingua italiana, quindi statuisca nuovamente sulla sua richiesta.
In merito alle altre censure sollevate (criterio dell'età e mancato avviso circa la natura d'esame attribuita al colloquio con il richiedente), che non saranno qui ulteriormente trattate, il Tribunale rinvia comunque il ricorrente alla sentenza del Tribunale federale 2A.366/2004 del 7 luglio 2004 con la quale, in un caso analogo, la correttezza della procedura di audizione seguita dall'ispettorato è stata sostanzialmente confermata.
5. Non vengono prelevate spese (art. 63 cpv. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
PA). Avendo il ricorrente agito in prima persona, neppure si giustifica il riconoscimento di un'indennità per ripetibili (art. 64 cpv. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
PA e art. 7 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso del 9 novembre 2006 è accolto, di conseguenza:
1.1. La decisione del 23 ottobre 2006 dell'ispettorato federale degli impianti a corrente forte è annullata.
1.2. L'incarto è rinviato all'istanza inferiore, affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese. Il Servizio finanziario del Tribunale restituirà al ricorrente l'anticipo di fr. 1'000.-- da lui versato il 7 dicembre 2006.
3. Non vengono pronunciate ripetibili.
4. La presente decisione è comunicata:
- al ricorrente (quale atto giudiziario)
- all'istanza inferiore (rif. Bal/Ke)
- al Segretariato generale del DATEC (quale atto giudiziario)

Il Giudice presidente: Il Cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli

Rimedi di diritto:
Nella misura in cui risultano adempiuti i requisiti di cui agli art. 82
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 ([LTF], RS 173.110), contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua notificazione, allegando la sentenza impugnata. L'atto di ricorso, deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato (cfr. art. 42
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
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SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
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SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
e 100
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OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d  la personne dispose d'appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
LTF).
Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2025/2006
Date : 20 mars 2007
Publié : 12 avril 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : procédure administrative fédérale et procédure du Tribunal administratif fédéral
Objet : Domanda di rilascio di autorizzazione per effettuare controlli


Répertoire des lois
Cst: 29  70
LTAF: 1  31  32  33  37  53
LTF: 42  48  54  82  100
OIBT: 27
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 27 Autorisation de contrôler - 1 L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d'installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a  la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b  son niveau de formation correspond à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
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2    L'autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a  l'entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d'une formation visée à l'al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b  la personne autorisée à contrôler dispose d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c  les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d  les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3    L'autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4    Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d'installations doivent être mentionnées dans l'autorisation.
PA: 33a  37  48  50  63  64
Répertoire ATF
121-I-225 • 127-I-128
Weitere Urteile ab 2000
2A.366/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • italie • français • fédéralisme • tribunal administratif fédéral • langue officielle • dépens • installation électrique • communication • première instance • répartition des tâches • calcul • tribunal fédéral • concrétisation • autorité fédérale • romanche • acte judiciaire • autorisation ou approbation • décision
... Les montrer tous
BVGer
A-2025/2006
FF
2001/3958