Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour I
A-1144/2013

Arrêt du 20 janvier 2014

Composition

Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, André Moser, juges, Déborah D'Aveni, greffière.

Parties

A._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.

Objet

Absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension.

A-1144/2013

Faits :
A.
A._______ est propriétaire de l'appartement (...), sis (...), à (...). Des travaux d'extension de l'installation électrique existante ont été effectués dans cet appartement (jardin d'hiver avec jacuzzi) courant 2006. Par lettre du 25 mai 2012, B._______ a, en sa qualité d'exploitant de réseau, dénoncé A._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Elle a exposé que, malgré sa demande et deux rappels, A._______ ne lui avait pas fourni la copie du rapport de sécurité requise, accompagnée du protocole d'essais-mesures. Par courrier du 15 octobre 2012, l'ESTI a indiqué à A._______ qu'un délai jusqu'au 15 janvier 2013 lui était imparti pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau. Le 18 janvier 2013, constatant que le rapport de sécurité n'avait toujours pas été présenté, l'ESTI a indiqué à A._______ qu'elle lui accordait un dernier délai au 18 février 2013 pour remettre ce document à l'exploitant. Dans ces deux courriers, A._______ a été rendu attentif qu'une décision soumise à émolument serait rendue en cas de non respect du délai.
B.
Par décision du 21 février 2013, l'ESTI a constaté que le rapport de sécurité demandé n'avait pas été transmis à l'exploitant du réseau et a enjoint A._______ à le faire jusqu'au 21 avril 2013 (ch. 1); elle a également mis à la charge de A._______ un émolument de 600 francs pour l'établissement de la décision (ch. 2); enfin, elle a précisé que le non respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus.
C.
Par écriture du 4 mars 2013, A._______ (ci-après: le recourant) a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi: le Tribunal). Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision du 21 février 2013.
En particulier, le recourant déclare avoir appelé C._______, organe de contrôle indépendant, le 18 février 2013, et s'être vu indiquer que le nécessaire avait été fait s'agissant du rapport de sécurité.
Page 2

A-1144/2013

D.
Dans sa réponse du 18 avril 2013, l'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours.
E.
Bien que, par ordonnance du 24 avril 2013, la possibilité lui ait été donnée de déposer des observations jusqu'au 16 mai 2013, le recourant n'a saisi le Tribunal d'aucune écriture en ce sens. En revanche, dans ce même délai, le recourant s'est directement adressé à l'autorité inférieure en lui remettant notamment le rapport de sécurité. F.
F.a Par écriture du 3 juin 2013, l'autorité inférieure a indiqué au Tribunal qu'elle-même et l'exploitant du réseau avaient reçu le rapport de sécurité et qu'en conséquence, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée était réglé. Elle a précisé que cela ne changeait cependant rien au fait qu'elle concluait au rejet du recours.
F.b Invité à déposer ses éventuelles observations finales par ordonnance du 6 juin 2013, le recourant a renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet. La cause a été gardée à juger par ordonnance du 3 juillet 2013.
G.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 23
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques

Art. 23 [1]  
  Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 72 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques

Art. 21 [1]  
  Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
a.   à l'Office fédéral des transports pour:les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire,les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires;
1.   les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,
2.   les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire,
3.   les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires;
b.   à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
LIE. L'autorité inférieure, service spécial d'Electrosuisse (anciennement Association suisse des électriciens [ASE]) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [RS 734.24]). Sa décision du 21 février 2013 satisfait aux conditions posées par l'art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et Page 3

A-1144/2013

n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 22  
  1.   Le délai légal ne peut pas être prolongé.
  2.   Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
, 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
et 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il est donc recevable. 2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 12  
  L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a.   documents;
b.   renseignements des parties;
c.   renseignements ou témoignages de tiers;
d.   visite des lieux;
e.   expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 13  
  1.   Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a.   dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b.   dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c.   en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
  1bis.   L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2]
  2.   L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
PA), notamment en apportant les éléments en leur possession permettant d'établir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5; cf. ég. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol II, 3ème éd., Berne 2011, n. 2.2.6.3 p. 293 s. et n. 2.2.6.4 p. 299 s.), et motiver leur recours (art. 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).
3.
En l'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si la décision attaquée est conforme au droit et quelle est l'incidence du dépôt du rapport de sécurité postérieurement à son prononcé.
4.
4.1 Selon l'art. 20 al. 1
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques

Art. 20  
  1.   La surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.).
  2.   Celui qui exploite des conduites électriques empruntant le domaine des chemins de fer doit pourvoir à la surveillance et à l'entretien de ces conduites; en conséquence, l'accès de ce domaine sera consenti pour lui et ses mandataires, moyennant avis préalable aux agents du chemin de fer.
LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques

Art. 3  
  1.   Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. [1]
  2.   Il règle: [2]
a.   l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant;
b.   les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent;
c.   la construction et l'entretien des chemins de fer électriques;
d. [3]   la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 1991 [4] sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques.
  3.   Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication.
  4.   ... [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260).
[2] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260).
[3] Introduite par l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260).
[4] [RO 1992 581, 1993 901annexe ch. 18. RO 1997 2187art. 65]. Voir actuellement la L du 30 avr. 1997 (RS 784.10).
[5] Abrogé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension

Art. 3   Exigences fondamentales concernant la sécurité
  1.   Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement. [1]
  2.   Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI [2] et du CENELEC [3]. À défaut, les normes suisses [4] s'appliquent.
  3.   S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
[2] International Electrotechnical Commission
[3] Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
[4] La liste des normes ainsi que leurs textes peuvent être consultés gratuitement ou obtenus contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux règles ou de dérangement prévisibles. L'art. 4 al. 1
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension

Art. 4   Exigences fondamentales concernant la lutte contre les perturbations
  1.   Les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'installations à courant faible.
  2.   Les installations électriques exposées aux risques de dérangements doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par d'autres installations électriques et des matériels électriques.
  3.   Pour la compatibilité électromagnétique de matériels incorporés ou raccordés aux installations électriques, les dispositions de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique [1] sont applicables. [2]
  4.   Pour la protection contre le rayonnement non ionisant, les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [3] sont applicables.
  5.   S'il se produit, malgré le respect des règles techniques reconnues, des interférences inadmissibles ne pouvant être éliminées qu'à grands frais, les intéressés cherchent à s'entendre. S'ils n'y parviennent pas, le DETEC tranche après avoir consulté les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE).
 
[1] RS 734.5. Nouvelle expression selon l'art. 30 al. 2 let. d de l'O du 25 nov. 2015 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 119).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. II 5 de l'O du 18 nov. 2009 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6243).
[3] RS 814.710
OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension

Art. 5   Devoirs du propriétaire d'une installation électrique
  1.   Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
  2.   Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
  3.   Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
  4.   Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension

Art. 3   Exigences fondamentales concernant la sécurité
  1.   Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement. [1]
  2.   Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI [2] et du CENELEC [3]. À défaut, les normes suisses [4] s'appliquent.
  3.   S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
[2] International Electrotechnical Commission
[3] Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
[4] La liste des normes ainsi que leurs textes peuvent être consultés gratuitement ou obtenus contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
et 4
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension

Art. 4   Exigences fondamentales concernant la lutte contre les perturbations
  1.   Les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'installations à courant faible.
  2.   Les installations électriques exposées aux risques de dérangements doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par d'autres installations électriques et des matériels électriques.
  3.   Pour la compatibilité électromagnétique de matériels incorporés ou raccordés aux installations électriques, les dispositions de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique [1] sont applicables. [2]
  4.   Pour la protection contre le rayonnement non ionisant, les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [3] sont applicables.
  5.   S'il se produit, malgré le respect des règles techniques reconnues, des interférences inadmissibles ne pouvant être éliminées qu'à grands frais, les intéressés cherchent à s'entendre. S'ils n'y parviennent pas, le DETEC tranche après avoir consulté les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE).
 
[1] RS 734.5. Nouvelle expression selon l'art. 30 al. 2 let. d de l'O du 25 nov. 2015 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 119).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. II 5 de l'O du 18 nov. 2009 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6243).
[3] RS 814.710
OIBT.
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A-1144/2013

Aux termes de l'art. 35 al. 1
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Art. 35   Rapport lors de la prise en charge de l'installation
  1.   Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation dont la période de contrôle selon l'annexe est de 20 ans, il doit présenter au gestionnaire du réseau qui lui fournit l'énergie un rapport de sécurité selon l'art. 37 qui établit que l'installation remplit les conditions suivantes:
a.   elle est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance et aux règles de la technique;
b.   elle a été contrôlée selon l'art 24. [1]
  2.   S'il s'agit d'une installation de production d'énergie au sens de l'art. 2, al. 1, let. c, non connectée à un réseau de distribution à basse tension pour l'injection dans une installation fixe, le propriétaire remet le rapport de sécurité à l'Inspection lors de la mise en service.
  3.   Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation de production d'énergie reliée à un réseau de distribution à basse tension ou une installation électrique dont la période de contrôle selon l'annexe est inférieure à 20 ans, il fait faire, dans les 6 mois suivant la réception de l'installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant ou par un organisme d'inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas des installations visées l'art. 32, al. 2, à l'Inspection. [2]
  4.   ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021 (RO 2021 372). Abrogé par le ch. I de l'O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 281).
OIBT, lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation, dont la période de contrôle selon l'annexe est de vingt ans, il doit présenter à l'exploitant du réseau qui lui fournit l'énergie un rapport de sécurité selon l'art. 37
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Art. 37   Exigences relatives au rapport de sécurité
  1.   Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:
a.   l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire;
b. [1]   la description de l'installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles;
c.   la périodicité du contrôle;
d.   le nom et l'adresse de l'installateur;
e.   les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24;
f. [2]   le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon l'art. 36.
  2.   Le rapport de sécurité doit être signé:
a.   par les personnes qui ont effectué le contrôle, et
b.   par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l'autorisation d'installer. [3]
  3.   Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l'Inspection et les organisations professionnelles.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
OIBT, qui établit que l'installation est conforme aux prescriptions de l'ordonnance et aux règles de la technique, et qu'elle a été contrôlée selon l'art. 24
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Art. 24 [1]   Première vérification et contrôle final propre à l'entreprise
  1.   Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service d'une installation électrique ou de parties de l'installation électrique, parallèlement à la construction. Cette première vérification doit être consignée dans un procès-verbal.
  2.   Un contrôle final propre à l'entreprise doit être effectué avant la remise d'une installation électrique au propriétaire. Le contrôle final est effectué:
a.   par une personne du métier visée à l'art. 8 ou par une personne autorisée à contrôler visée à l'art. 27, al.1, ou
b.   par la personne désignée par le propriétaire comme étant responsable de l'ensemble de l'installation dans le cas d'une installation à laquelle plusieurs entreprises ayant chacune leur propre responsable technique ont collaboré.
  3.   Est considéré comme date de remise le moment à partir duquel une partie ou la totalité de l'installation électrique est utilisée conformément à sa destination.
  4.   Les personnes qui effectuent le contrôle final doivent consigner les résultats de celui-ci dans un rapport de sécurité (art. 37).
  5.   Le rapport de sécurité doit être remis au propriétaire par le titulaire de l'autorisation d'installer générale ou temporaire. Le procès-verbal de la première vérification suffit pour les travaux auxquels l'Inspection a accordé une exception au sens de l'art. 23. [2]
  6.   À l'issue du contrôle final, le propriétaire de l'installation annonce au gestionnaire de réseau la fin des travaux d'installation et lui transmet le rapport de sécurité.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).
OIBT. L'ordonnance ne fixe en revanche pas les conséquences, au cas où le propriétaire ne s'exécute pas dans le délai imparti. Dans la pratique, la procédure adoptée est la même qu'en cas de contrôle périodique (voir à ce sujet le schéma du suivi du contrôle de réception dans les Prescriptions des distributeurs d'électricité de Suisse romande [PDIE, éd. avril 2010, ch. 24.3, en ligne sur le site internet > Dossiers > Prescriptions > Textes_PDIE_04-2010.pdf, consulté le 6 janvier 2014]). Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'ESTI, qui relancera à son tour le propriétaire responsable et ordonnera, le cas échéant, les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1
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Art. 34   Tâches de l'Inspection
  1.   L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet. [1]
  2.   Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité. [2]
  3.   Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie.
  3bis.   L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés. [3]
  4.   En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 766).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
OIBT et ­ par analogie ­ art. 36 al. 3
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Art. 36   Rapports périodiques
  1.   Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
  1bis.   Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie [1]) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire. [2]
  2.   Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité. [3]
  3.   Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
  3bis.   L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle. [4]
  4.   La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
 
[1] RS 730.01
[2] Introduit par le ch. II de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
2ème phrase OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1
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Art. 5   Devoirs du propriétaire d'une installation électrique
  1.   Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
  2.   Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
  3.   Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
  4.   Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
2ème phrase OIBT en relation avec l'art. 36 al. 1
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Art. 36   Rapports périodiques
  1.   Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
  1bis.   Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie [1]) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire. [2]
  2.   Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité. [3]
  3.   Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
  3bis.   L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle. [4]
  4.   La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
 
[1] RS 730.01
[2] Introduit par le ch. II de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
OIBT); en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (entre autres, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4 et réf. cit.).
4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le 18 janvier 2013, l'autorité inférieure a imparti au recourant un ultime délai au 18 février 2013 pour transmettre le rapport de sécurité de son installation à l'exploitant de réseau. S'il semble que les travaux de remise en conformité de l'installation du recourant aient été effectués avant l'échéance du délai ­ soit le 13 février 2013 ­ par D._______ (cf. pièce produite par le recourant à l'appui de son recours), C._______ n'a signé le rapport de sécurité que le 22 mars 2013 (cf. pièce produite par le recourant dans son courrier du 16 mai 2013 adressé directement à l'autorité inférieure), soit largement hors délai. Pour sa part, l'exploitant du réseau a confirmé par courriel du 28 mai 2013 adressé à l'autorité inférieure avoir finalement reçu ­ tout comme elle ­ le rapport de sécurité relatif à l'appartement. Pour expliquer ce retard, le recourant n'invoque aucune excuse valable. Certes, on ne peut exclure un manque de diligence de la part de l'entreprise mandatée par le recourant, puisque celle-ci a visiblement
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tardé à signer le rapport de sécurité, pour ensuite oublier de le faire suivre à l'adresse pourtant clairement indiquée. Il y a cependant lieu de retenir que, comme on l'a vu ci-dessus, c'est à tort que le recourant s'est entièrement reposé sur cette entreprise pour le règlement de la présente affaire. En effet, le propriétaire de l'installation est seul responsable de la transmission dans les délais du rapport de sécurité à l'exploitant de réseau (cf. ci-avant consid. 4.1). En cas de non-respect de cette obligation ­ et ce pour quelque raison que ce soit ­, il doit en assumer les conséquences. D'ailleurs, s'il entendait régulariser sa situation, le recourant disposait, alors, encore de quelques jours pour transmettre à l'exploitant du réseau le rapport de contrôle du 18 décembre 2013 effectué par l'organe de contrôle ainsi que l'avis de suppression des défauts.
4.3 Il résulte de ce qui précède qu'au jour du prononcé de la décision, le recourant n'avait toujours pas apporté la preuve que l'extension de l'installation électrique de son appartement était en bon état de marche. Le fait que, par l'envoi du rapport de sécurité en date du 16 mai 2013 ­ soit postérieurement à la décision attaquée du 21 février 2013 ­, le recourant se soit finalement conformé à la loi, ne saurait remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle il se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt de considérer que c'est cette décision qui a conduit le recourant à finalement s'exécuter. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment. Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors été déposé, le Tribunal ne peut que constater que, de par le fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche l'injonction relative au dépôt de ce rapport. 5.
C'est également en vain que le recourant critique l'émolument de 600 francs mis à sa charge par l'autorité inférieure. A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord que l'émolument en cause ne constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1
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Art. 9 [1]   Autorisation accordée à des entreprises
  1.   L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes:
a.   elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique);
b.   elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue;
c.   elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.
  2.   Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1.
  3.   Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:
a.   le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %;
b.   la charge de travail correspond au taux d'occupation;
c.   le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
2ème phrase de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort en relation avec l'art. 41
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Art. 41   Émoluments
  L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [1].
 
[1] RS 734.24
OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4 et réf. cit.). Or en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à son
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principe que quant à son montant. Tout d'abord, c'est à juste titre que l'exploitant de réseau a fait appel à l'ESTI dès lors qu'il ne parvenait pas, malgré deux rappels, à obtenir du recourant qu'il lui remette le rapport de sécurité relatif à son installation (cf. art. 36 al. 3
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Art. 36   Rapports périodiques
  1.   Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
  1bis.   Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie [1]) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire. [2]
  2.   Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité. [3]
  3.   Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
  3bis.   L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle. [4]
  4.   La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
 
[1] RS 730.01
[2] Introduit par le ch. II de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
par analogie et 40 al. 3
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Art. 40   Élimination des défauts
  1.   Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
  2.   Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
  3.   Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection.
  3bis.   L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence. [1]
  4.   L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
OIBT). Le fait, en particulier, que le rapport de sécurité ait entre-temps été déposé n'y change rien, puisque l'autorité inférieure avait déjà fourni, à bon droit, l'activité pour laquelle l'émolument a été perçu. Quant au montant fixé, il se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 francs jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 francs actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (cf. notamment: arrêts du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A-6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 und A-822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). La demande du recourant tendant à l'annulation de cet émolument ne peut dès lors être admise.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
En application de l'art. 63 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA et de l'art. 4
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 4 [1]   Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires
  Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

Page 7

A-1144/2013

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2.
Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 500 francs déjà effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
­
­
­

au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Recommandé)
au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire)
Le président du collège :

La greffière :

Jérôme Candrian

Déborah D'Aveni

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF).
Expédition :

Page 8
A-1144/2013 20 janvier 2014 31 janvier 2014 Tribunal administratif fédéral Non publié agrément professionelle

Objet Absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension

Répertoire des lois
FITAF 4
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 4 [1]   Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires
  Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LIE 3
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques

Art. 3  
  1.   Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. [1]
  2.   Il règle: [2]
a.   l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant;
b.   les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent;
c.   la construction et l'entretien des chemins de fer électriques;
d. [3]   la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 1991 [4] sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques.
  3.   Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication.
  4.   ... [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260).
[2] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260).
[3] Introduite par l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260).
[4] [RO 1992 581, 1993 901annexe ch. 18. RO 1997 2187art. 65]. Voir actuellement la L du 30 avr. 1997 (RS 784.10).
[5] Abrogé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
LIE 20
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques

Art. 20  
  1.   La surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.).
  2.   Celui qui exploite des conduites électriques empruntant le domaine des chemins de fer doit pourvoir à la surveillance et à l'entretien de ces conduites; en conséquence, l'accès de ce domaine sera consenti pour lui et ses mandataires, moyennant avis préalable aux agents du chemin de fer.
LIE 21
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques

Art. 21 [1]  
  Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
a.   à l'Office fédéral des transports pour:les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire,les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires;
1.   les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,
2.   les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire,
3.   les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires;
b.   à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
LIE 23
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques

Art. 23 [1]  
  Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 72 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OIBT 3
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension

Art. 3   Exigences fondamentales concernant la sécurité
  1.   Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement. [1]
  2.   Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI [2] et du CENELEC [3]. À défaut, les normes suisses [4] s'appliquent.
  3.   S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
[2] International Electrotechnical Commission
[3] Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
[4] La liste des normes ainsi que leurs textes peuvent être consultés gratuitement ou obtenus contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
OIBT 4
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension

Art. 4   Exigences fondamentales concernant la lutte contre les perturbations
  1.   Les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'installations à courant faible.
  2.   Les installations électriques exposées aux risques de dérangements doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par d'autres installations électriques et des matériels électriques.
  3.   Pour la compatibilité électromagnétique de matériels incorporés ou raccordés aux installations électriques, les dispositions de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique [1] sont applicables. [2]
  4.   Pour la protection contre le rayonnement non ionisant, les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [3] sont applicables.
  5.   S'il se produit, malgré le respect des règles techniques reconnues, des interférences inadmissibles ne pouvant être éliminées qu'à grands frais, les intéressés cherchent à s'entendre. S'ils n'y parviennent pas, le DETEC tranche après avoir consulté les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE).
 
[1] RS 734.5. Nouvelle expression selon l'art. 30 al. 2 let. d de l'O du 25 nov. 2015 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 119).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. II 5 de l'O du 18 nov. 2009 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6243).
[3] RS 814.710
OIBT 5
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension

Art. 5   Devoirs du propriétaire d'une installation électrique
  1.   Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
  2.   Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
  3.   Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
  4.   Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
OIBT 9
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension

Art. 9 [1]   Autorisation accordée à des entreprises
  1.   L'autorisation générale d'installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes:
a.   elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique);
b.   elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l'autorisation d'installer disposent d'un niveau de formation correspondant à l'état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue;
c.   elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.
  2.   Les succursales d'entreprises visées à l'al. 1 n'ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d'installer. Comme l'entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l'al. 1.
  3.   Lorsqu'une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l'autorisation générale d'installer n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:
a.   le taux d'occupation du responsable est d'au moins 40 %;
b.   la charge de travail correspond au taux d'occupation;
c.   le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
OIBT 24
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension

Art. 24 [1]   Première vérification et contrôle final propre à l'entreprise
  1.   Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service d'une installation électrique ou de parties de l'installation électrique, parallèlement à la construction. Cette première vérification doit être consignée dans un procès-verbal.
  2.   Un contrôle final propre à l'entreprise doit être effectué avant la remise d'une installation électrique au propriétaire. Le contrôle final est effectué:
a.   par une personne du métier visée à l'art. 8 ou par une personne autorisée à contrôler visée à l'art. 27, al.1, ou
b.   par la personne désignée par le propriétaire comme étant responsable de l'ensemble de l'installation dans le cas d'une installation à laquelle plusieurs entreprises ayant chacune leur propre responsable technique ont collaboré.
  3.   Est considéré comme date de remise le moment à partir duquel une partie ou la totalité de l'installation électrique est utilisée conformément à sa destination.
  4.   Les personnes qui effectuent le contrôle final doivent consigner les résultats de celui-ci dans un rapport de sécurité (art. 37).
  5.   Le rapport de sécurité doit être remis au propriétaire par le titulaire de l'autorisation d'installer générale ou temporaire. Le procès-verbal de la première vérification suffit pour les travaux auxquels l'Inspection a accordé une exception au sens de l'art. 23. [2]
  6.   À l'issue du contrôle final, le propriétaire de l'installation annonce au gestionnaire de réseau la fin des travaux d'installation et lui transmet le rapport de sécurité.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).
OIBT 34
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension

Art. 34   Tâches de l'Inspection
  1.   L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet. [1]
  2.   Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité. [2]
  3.   Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie.
  3bis.   L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés. [3]
  4.   En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 766).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
OIBT 35
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension

Art. 35   Rapport lors de la prise en charge de l'installation
  1.   Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation dont la période de contrôle selon l'annexe est de 20 ans, il doit présenter au gestionnaire du réseau qui lui fournit l'énergie un rapport de sécurité selon l'art. 37 qui établit que l'installation remplit les conditions suivantes:
a.   elle est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance et aux règles de la technique;
b.   elle a été contrôlée selon l'art 24. [1]
  2.   S'il s'agit d'une installation de production d'énergie au sens de l'art. 2, al. 1, let. c, non connectée à un réseau de distribution à basse tension pour l'injection dans une installation fixe, le propriétaire remet le rapport de sécurité à l'Inspection lors de la mise en service.
  3.   Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation de production d'énergie reliée à un réseau de distribution à basse tension ou une installation électrique dont la période de contrôle selon l'annexe est inférieure à 20 ans, il fait faire, dans les 6 mois suivant la réception de l'installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant ou par un organisme d'inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas des installations visées l'art. 32, al. 2, à l'Inspection. [2]
  4.   ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021 (RO 2021 372). Abrogé par le ch. I de l'O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 281).
OIBT 36
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension

Art. 36   Rapports périodiques
  1.   Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
  1bis.   Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie [1]) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire. [2]
  2.   Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité. [3]
  3.   Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
  3bis.   L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle. [4]
  4.   La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
 
[1] RS 730.01
[2] Introduit par le ch. II de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
OIBT 37
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension

Art. 37   Exigences relatives au rapport de sécurité
  1.   Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:
a.   l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire;
b. [1]   la description de l'installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles;
c.   la périodicité du contrôle;
d.   le nom et l'adresse de l'installateur;
e.   les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24;
f. [2]   le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon l'art. 36.
  2.   Le rapport de sécurité doit être signé:
a.   par les personnes qui ont effectué le contrôle, et
b.   par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l'autorisation d'installer. [3]
  3.   Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l'Inspection et les organisations professionnelles.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
OIBT 40
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension

Art. 40   Élimination des défauts
  1.   Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
  2.   Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
  3.   Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection.
  3bis.   L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence. [1]
  4.   L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
OIBT 41
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension

Art. 41   Émoluments
  L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [1].
 
[1] RS 734.24
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 12
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 12  
  L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a.   documents;
b.   renseignements des parties;
c.   renseignements ou témoignages de tiers;
d.   visite des lieux;
e.   expertises.
PA 13
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 13  
  1.   Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a.   dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b.   dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c.   en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
  1bis.   L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2]
  2.   L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
PA 22
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 22  
  1.   Le délai légal ne peut pas être prolongé.
  2.   Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 62
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
BVGer
AS