Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Cour européenne des droits de l'homme
Corte europea dei diritti dell'uomo
European Court of Human Rights


SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 23331/94

présentée par A. B.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de

Mme J. LIDDY, Présidente

MM. S. TRECHSEL

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

C.L. ROZAKIS

L. LOUCAIDES

B. MARXER

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme M. HION

M. R. NICOLINI

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 4 octobre 1993 par A. B. contre la
Suisse et enregistrée le 26 janvier 1994 sous le N° de

dossier 23331/94 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, ressortissant tunisien né en 1961, sans profession,
est détenu en Suisse. Il est représenté devant la Commission par
Maître Doris Leuenberger, avocate au barreau de Genève.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

Sc. et St. furent victimes d'un brigandage le 21 juin 1981 à
Berne, respectivement le 22 juin 1981 à Genève.

Lors du dépôt de sa plainte, Sc. reconnut son agresseur en la
personne du requérant sur une photographie que lui présenta la police ;
le requérant venait de s'évader de la prison de Berne.

Le., La. et Me. furent découverts étranglés à Genève le

29 septembre 1981, respectivement à Zurich les 7 et 10 octobre 1981.
Aux termes d'un rapport du service de l'identification judiciaire
de la police de Zurich, rédigé en novembre 1981 et signé Hon., les
empreintes digitales relevées sur les lieux des homicides de La. et
Le., respectivement sur une enveloppe et un verre, correspondaient à
celles du requérant.

Le 27 novembre 1981, le juge d'instruction de Genève (ci-après
le juge d'instruction) décerna un mandat d'arrêt international à
l'encontre du requérant.

Arrêté au Danemark, le requérant fut extradé vers la Suisse et
placé en détention provisoire à Genève dès le 2 mars 1982.

Au cours des enquêtes, Sc. confirma lors d'une confrontation à
travers un miroir sans tain que le requérant était son agresseur. Par
ailleurs, Hof. déclara avoir aperçu La. durant l'après-midi du
6 octobre 1981 en compagnie d'un jeune homme qui lui semblait
originaire d'Afrique du Nord.

Le juge d'instruction procéda à l'audition des témoins Hof., Ha.
et Ke. les 28 et 29 juin 1982 en présence du requérant assisté de son
avocat. Hof. dit voir le requérant "aujourd'hui pour la première
fois" ; interrogé sur la personne ayant accompagné La. en octobre 1981,
il ajouta qu'il lui était très difficile de reconnaître et de décrire
un individu aperçu très brièvement plusieurs mois auparavant. Ha.
indiqua avoir acheté en 1961 une montre du même modèle que la sienne
pour l'offrir à Me. ; après un examen minutieux de la montre trouvée
dans les effets du requérant lors de son arrestation au Danemark, il
releva que les aiguilles n'étaient pas identiques à celles de sa propre
montre. Ke., horloger, expliqua que le modèle en question avait été
fabriqué avec différents cadrans ; il affirma que Me. était l'un de ses
clients et certifia avoir réparé la montre en possession du requérant,
son sigle étant apposé à l'intérieur du boîtier.

Le requérant s'évada le 23 janvier 1983 ; il fut repris quelques
jours plus tard. S'étant évadé une seconde fois le 4 juin 1984, il fut
arrêté en France, extradé et réincarcéré à Genève le 18 novembre 1985.
Le 4 février 1986, Hon. fut entendu par le juge d'instruction,
en présence du requérant assisté de son avocat.

L'instruction fut à nouveau interrompue par la troisième évasion
du requérant, réalisée avec l'aide de Lj., son amie, le 7 avril 1987.
Le même jour, à Genève, ceux-ci s'emparèrent du véhicule de Ge., sous
la menace d'une arme à feu automatique. Le lendemain, dans une forêt
du canton de Zurich, Br. fut tuée de deux balles dans la bouche, tirées
au moyen d'un pistolet automatique. Le 10 avril 1987, le requérant
pénétra dans une auberge de jeunesse à Zurich, en compagnie de Lj. ;
il y tua d'une balle en plein coeur Un., le gardien, et blessa d'une
balle à la tête Ec., un client.

Le requérant et Lj. furent arrêtés au Tessin le 13 avril 1987.
Durant l'instruction, le requérant et Lj. s'accusèrent

réciproquement d'avoir tué Br. ; aux termes d'un rapport du service de
l'identification judiciaire de la police de Zurich du 5 juin 1987, les
empreintes relevées à proximité du corps de Br. ne correspondaient pas
aux chaussures du requérant et de Lj. lors de leur arrestation.
L'instruction fut clôturée par ordonnance du 22 mars 1990.

Le requérant et Lj. furent renvoyés en jugement devant la cour
d'assises de Genève (ci-après la cour d'assises) pour l'ensemble des
infractions qu'ils avaient commises en Suisse. Les débats débutèrent
le 4 mars 1991. Le requérant comparut sans menottes mais sous étroite
surveillance ; en particulier, deux gardes armés de matraques
l'encadraient en permanence, ne le quittaient pas du regard et se
levaient en même temps que lui lorsqu'il prenait la parole.

Le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, sollicita

d'emblée l'audition du témoin Hon., de nouvelles mesures d'instruction
et le retrait des procès-verbaux rédigés en allemand dans le cadre
d'une procédure qu'avaient instruite les autorités du canton de Berne.
Par décision du même jour, la cour d'assises écarta ces demandes
aux motifs notamment que le témoin Hon. se trouvait à l'étranger, qu'il
avait été entendu par le juge d'instruction et que ses dépositions
seraient lues au cours des débats ; que les enquêtes complémentaires
requises n'étaient pas utiles pour la découverte de la vérité ; que
trois infractions avaient été régulièrement jointes à la procédure
suite au dessaisissement des autorités du canton de Berne, que le
requérant avait eu l'occasion de s'exprimer à leur sujet au cours de
l'instruction et qu'il lui serait loisible de le faire à nouveau lors
des débats.

De nombreux témoins et experts furent entendus parmi lesquels,
les 4 et 5 mars 1991, des fonctionnaires des polices de différents
cantons ayant enquêté sur les infractions reprochées au requérant ainsi
que la fille de Me., laquelle déclara être "absolument certaine" que
la montre trouvée dans les effets du requérant lors de son arrestation
était celle ayant appartenu à son père ; le 6 mars 1991, ce témoin fit
parvenir à la cour d'assises une photographie sur laquelle figurait son
père portant ladite montre ; les 7 et 8 mars 1991, les moulages des
empreintes de pas relevées à proximité du cadavre de Br.,

respectivement l'enveloppe découverte chez La. furent produits ;
concernant ladite enveloppe, le requérant affirma, au vu de sa couleur,
qu'il ne s'agissait pas du même document. Le président de la cour
d'assises donna en outre lecture du rapport rédigé par Hon. en novembre
1981 ainsi que des dépositions faites par les témoins Ha., Hof. et Hon.
au juge d'instruction en juin 1982 et en février 1986.

Les débats se terminèrent le 11 mars et, par jugement du

13 mars 1991, la cour d'assises condamna le requérant à la réclusion
perpétuelle ainsi qu'à l'interdiction à vie du territoire suisse
notamment pour cinq assassinats, un délit manqué d'assassinat, sept
brigandages et mise en danger de la vie d'autrui.

Pour fonder son verdict de culpabilité, le jury retint en

particulier le mode opératoire similaire des assassinats de La., Le.
et Me. ; les empreintes du requérant relevées sur les lieux des crimes
de La. et Le. ; la montre de Me., réparée par un horloger dont il était
un client et formellement reconnue par la fille de la victime,
retrouvée en possession du requérant ; la présence de ce dernier à
Genève le 29 septembre 1981, à Zurich les 7 et 10 octobre 1981 ainsi
que sur les lieux de l'assassinat de Br. lors de la perpétration du
crime ; l'identification de son agresseur, par Sc., en la personne du
requérant et le mode opératoire similaire à d'autres crimes imputés à
ce dernier (tentative de strangulation).

Le déroulement des audiences, les plaidoiries de l'accusation et
de la défense de même que le prononcé du verdict firent l'objet de
nombreux articles de presse ; le requérant y fut parfois dénommé
"l'étrangleur à la cravate".

Le 13 septembre 1991, la cour de cassation de Genève rejeta le
pourvoi formé par le requérant. En particulier, les magistrats
estimèrent que le service d'ordre mis en place par la cour d'assises
était justifié vu le caractère "agressif et dangereux" du requérant,
par ailleurs prompt à l'évasion.

Les 14 et 23 octobre 1991, le requérant adressa un pourvoi en
nullité et un recours de droit public au Tribunal fédéral, se plaignant
notamment de la violation des articles 5 et 6 de la Convention.
Par deux arrêts amplement motivés du 3 novembre 1992, notifiés
le 5 avril 1993, le Tribunal fédéral rejeta, dans la mesure où il les
déclara recevables, le recours et le pourvoi du requérant. Il releva
que le refus des juridictions cantonales de procéder à l'audition de
Ha., Hof. et Hon. n'avait pas méconnu l'article 6 de la Convention ;
à cet égard, il souligna que les dépositions de Ha. ne contredisaient
pas le témoignage de la fille de Me., que les déclarations de Hof. ne
permettaient pas de charger ou de disculper le requérant et que celles
de Hon. se trouvaient corroborées par des preuves matérielles figurant
au dossier. Il jugea aussi que les enquêtes complémentaires

sollicitées par le requérant, relatives aux moulages des empreintes
trouvées près du corps de Br. ainsi qu'à un assassinat commis en Italie
en avril 1982 étaient dénuées de pertinence dans la mesure où les
tribunaux cantonaux n'avaient pas retenu que lesdites empreintes
avaient été laissées par le requérant et que le moyen tiré de
l'analogie avec un crime n'était pas, à lui seul, convaincant.
Le Tribunal fédéral releva en outre que le requérant avait été
condamné sur la base d'éléments suffisamment forts aux yeux de la loi
pour fonder sa culpabilité et que les tribunaux cantonaux n'avaient pas
fait montre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. En
particulier, il observa qu'il ressortait des rapports et des
déclarations des policiers ayant enquêté au sujet de l'assassinat de
La. qu'une enveloppe avait été trouvée près du cadavre et que
l'empreinte relevée sur le document correspondait à celle du
requérant ; il rappela par ailleurs que le produit utilisé pour relever
les empreintes avait pour conséquence typique d'altérer les couleurs.
Les griefs tirés de la durée de la procédure ainsi que de

prétendues irrégularités commises lors de l'instruction menée dans le
canton de Berne furent déclarés irrecevables pour défaut de motivation
suffisante. Enfin, le Tribunal fédéral condamna le conseil du
requérant à une amende disciplinaire de 500 francs suisses en raison
des nombreuses affirmations grossièrement inexactes et téméraires
contenues dans le mémoire.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint
du manque d'équité de la procédure. A cet égard, il allègue avoir été
condamné à tort, en l'absence de preuves, sur la base d'un dossier
incomplet et d'une appréciation arbitraire, partiale et erronée des
éléments y figurant ; il affirme par ailleurs que le refus des
tribunaux internes de citer les témoins Ha., Hof. et Hon. dont il avait
sollicité la comparution a méconnu ses droits de la défense.
Il se plaint également d'une violation du principe de la

présomption d'innocence. Selon lui, le service de sécurité très
important mis en place lors des débats devant la cour d'assises
accréditait avant même le prononcé du verdict la thèse qu'il était un
dangereux criminel. Il soutient en outre que les articles parus dans
la presse le présentaient de manière à influencer très défavorablement
le jury ; à cet égard, il reproche aux autorités judiciaires de n'avoir
pas invité les journalistes à faire montre de retenue.

Il se plaint aussi de la durée de la procédure.

Invoquant les articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) de la Convention,
le requérant se plaint de ce que des procès-verbaux rédigés en
allemand, langue qu'il ne comprend pas, dans le cadre de la procédure
ouverte à son encontre dans le canton de Berne, n'ont pas été retirés
du dossier.

Enfin, le requérant affirme qu'en infligeant à son conseil une
amende disciplinaire, le Tribunal fédéral a méconnu l'article 6 par. 1,
3 b) et c) de la Convention.

EN DROIT

Le requérant fait état de plusieurs griefs au regard de

l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents
sont rédigés comme suit :

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. (...)

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a. être informé, dans le plus court délai, dans une

langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la

nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense ;

c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un

défenseur de son choix (...) ;

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...)"

1. Le requérant se plaint de ce que la procédure n'a pas été
équitable. A cet égard, il allègue avoir été condamné à tort, sur la
base d'un dossier incomplet et d'une appréciation arbitraire et erronée
des preuves ; il soutient aussi que le refus des tribunaux internes de
citer les témoins Ha., Hof. et Hon. a méconnu ses droits de la défense.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
elle ne peut examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de
droit prétendument commises par une juridiction interne que dans la
mesure où celles-ci lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention

(N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83-B, p. 77).

Elle souligne en outre que l'admissibilité et l'appréciation des
preuves sont des questions qui relèvent essentiellement de la
législation interne et que sa tâche consiste seulement à rechercher si
la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de
présentation des preuves, revêtit un caractère équitable. En règle
générale, les droits de la défense commandent d'accorder à l'accusé une
occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et
d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard ; ils
ne garantissent pas un droit absolu d'obtenir la convocation de tous
les témoins proposés et un tribunal peut refuser d'entendre ces
derniers s'il juge que leur audition n'est pas de nature à contribuer
à la manifestation de la vérité (Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c. France
du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).

La Commission observe en l'espèce que le requérant, assisté d'un
conseil à tous les stades de la procédure, a été en mesure de faire
valoir très largement ses moyens de défense. Elle note également que
Ha., Hof. et Hon. ont été entendus par le juge d'instruction en
présence du requérant et que leurs dépositions ont été lues devant la
cour d'assises. Elle relève en outre que les tribunaux internes ont
estimé que l'audition de ces trois témoins de même que des mesures
complémentaires d'instruction n'étaient pas utiles à la manifestation
de la vérité ; à cet égard, elle ne décèle aucune circonstance de
nature à la convaincre que ces décisions auraient été arbitraires.
Enfin, elle constate que la condamnation du requérant est fondée sur
de nombreux éléments, suffisamment forts aux yeux de la loi pour
établir sa culpabilité et appréciés avec soin par trois juridictions
successivement. Dans ces conditions, le requérant ne saurait prétendre
que la procédure examinée dans son ensemble n'aurait pas été équitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.

2. Le requérant allègue que le service de sécurité mis en place lors
des audiences devant la cour d'assises a méconnu le principe de la
présomption d'innocence ; selon lui, en effet, les mesures prises
accréditaient, de par leur ampleur, la thèse qu'il était un dangereux
criminel. Il soutient en outre que les articles de presse parus avant
sa condamnation l'ont présenté de manière à influencer très

défavorablement le jury.

L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention exige qu'aucun
représentant de l'Etat ne déclare qu'une personne est coupable avant
que la culpabilité ait été établie par un tribunal. A cet égard, la
Commission rappelle qu'elle s'est prononcée sur le cas d'un accusé
comparaissant dans une cage de verre et a estimé que cette mesure ne
contrevenait pas au principe de la présomption d'innocence (Auguste
c. France, rapport Comm. 7.6.90, par. 49, D.R. 69, p. 115). Par
ailleurs, elle a déjà admis qu'une campagne de presse virulente pouvait
influencer les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d'un
accusé (N° 17265/90, déc. 21.10.93, D.R. 75, p. 76).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant a comparu
devant la cour d'assises libre de tous liens mais encadré en permanence
de deux gardes armés de matraques, qui ne le quittaient pas du regard.
Elle estime que ces mesures n'impliquaient aucune constatation de
culpabilité mais s'expliquaient par la gravité des faits reprochés et
les évasions répétées de l'accusé. Au demeurant, elle observe que ce
n'est que le 13 septembre 1991, soit postérieurement à la condamnation
du requérant prononcée le 13 mars 1991, que la cour de cassation a
justifié ce service d'ordre par le caractère "dangereux" du requérant.
Quant aux publications parues dans la presse, la Commission

relève qu'à supposer même que ce grief ait été invoqué devant les
juridictions internes, le requérant n'allègue pas que des

fonctionnaires ou des organes de l'Etat auraient communiqué des
informations aux journalistes. Pour le surplus, elle observe que les
articles incriminés ont essentiellement rendu compte des débats devant
la cour d'assises et note en particulier que tant les plaidoiries de
l'accusation que de la défense ont été relatées. Dans ces

circonstances, elle estime que le requérant n'a pas prouvé avoir fait
l'objet d'une campagne médiatique virulente au point d'avoir méconnu
le principe de la présomption d'innocence.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être
rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

3. Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure a
excédé le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.

Il affirme également que ses demandes visant à obtenir le retrait
du dossier des procès-verbaux rédigés en langue allemande, qu'il ne
comprend pas, ont été rejetées par les tribunaux internes en
méconnaissance des articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) (art. 5-2, 6 a)
de la Convention.

La Commission n'est toutefois pas appelée à examiner si les faits
allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la
Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26), elle "ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus." Or, il est de jurisprudence constante qu'il
n'a pas été satisfait à l'exigence de l'épuisement lorsqu'un recours
sur le plan interne est rejeté par suite d'une informalité commise par
son auteur (N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48, p. 102).

En l'espèce, la Commission relève que les griefs tirés de la
durée de la procédure ainsi que de la présence dans le dossier de
procès-verbaux rédigés en allemand ont été déclarés irrecevables par
le Tribunal fédéral pour défaut de motivation.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.

4. Enfin, le requérant soutient que l'amende infligée à son conseil
par le Tribunal fédéral aurait méconnu les articles 6 par. 1, 3 b)
et c) (art. 6-1, 6 b, 6-3-c) de la Convention.

La Commission rappelle que seule peut se prétendre "victime" au
sens de l'article 25 (art. 25 ) de la Convention, la personne
directement concernée par l'acte litigieux (N° 28204/95, déc. 4.12.95,
D.R. 83-A, p. 112).

Or, en l'espèce, le Tribunal fédéral a sanctionné le conseil du
requérant, et non ce dernier.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY

Secrétaire Présidente

de la Première Chambre de la Première Chambre
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 23331/94
Date : 26. Februar 1997
Published : 26. Februar 1997
Source : Entscheide EGMR (Schweiz)
Status : 23331/94
Subject area : (Art. 6) Right to a fair trial (Art. 6-1) Fair hearing (Art. 6-2) Presumption of innocence (Art. 6-3-C)
Subject : A.B. contre la SUISSE


Legislation register
D: 25
Keyword index
Sorted by frequency or alphabet
watch • federal court • murder • record • presumption of innocence • german • right of defense • consideration of evidence • photographer • body • appropriate respite • denmark • witness for the prosecution • examinator • speech of a party • regulatory agency • press • cantonal legal court • decision • newspaper
... Show all