_Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2017.19

Urteil vom 19. Dezember 2017 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stefan Heimgartner, Einzelrichter Gerichtsschreiber Tornike Keshelava

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwalt des Bundes Werner Pfister,

gegen

A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Christoph Hohler,

und als beschwerte Dritte: 1. B., vertreten durch Rechtsanwalt Franz Szolansky,

2. C.,

3. D.,

4. E.,

Gegenstand

Mehrfaches Ausnützen von Insiderinformationen

Anträge der Bundesanwaltschaft:

1. A. sei schuldig zu sprechen des mehrfachen Ausnützens von Insiderinformationen als Sekundärinsider, in zwei Fällen versucht und in 21 Fällen vollendet begangen, in der Zeit vom 20. Februar 2013 bis 4. April 2014 in Zürich.

2. A. sei im Zusatz zum Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 25. August 2015, C-5/2015/21830 zu verurteilen

- zu einer bedingten Freiheitstrafe von 14 Monaten, unter Anrechnung erstandener Polizeihaft von einem Tag und unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren;

- zu einer Busse von Fr. 8‘400.–, bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise zu einer Freiheitsstrafe von zwei Wochen.

3. A. sei zu verurteilen, der Schweizerischen Eidgenossenschaft einen unrechtmässigen Vermögensvorteil von Fr. 851‘530.10 zurückzuerstatten.

4. B. sei zu verpflichten, der Schweizerischen Eidgenossenschaft einen unrechtmässigen Vermögensvorteil von Fr. 1‘213‘703.80 zurückzuerstatten.

5. C. sei zu verpflichten, der Schweizerischen Eidgenossenschaft einen unrechtmässigen Vermögensvorteil von Fr. 125‘198.55 zurückzuerstatten.

6. D. sei zu verpflichten, der Schweizerischen Eidgenossenschaft einen unrechtmässigen Vermögensvorteil Fr. 5‘774.45 zurückzuerstatten.

7. E. sei zu verpflichten, der Schweizerischen Eidgenossenschaft einen unrechtmässigen Vermögensvorteil von Fr. 30‘845.65 zurückzuerstatten.

8. Die Verfahrenskosten seien vollumfänglich A. zu Bezahlung aufzuerlegen.

9. Für den Vollzug der Strafe sei der Kanton Zürich zuständig zu erklären.

Anträge der Verteidigung:

1. A. sei freizusprechen.

2. Die Einziehungsanträge (Anordnung von Ersatzforderungen) seien abzuweisen.

3. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens seien auf die Bundeskasse zu nehmen.

4. A. sei eine angemessene Entschädigung für die Kosten seiner Verteidigung und eine angemessene Genugtuung zuzusprechen.

Anträge von B. (beschwerte Dritte):

1. Auf allfällige Einziehungsanträge der Bundesanwaltschaft gegenüber B. sei nicht einzutreten; eventualiter seien diese vollumfänglich abzuweisen. Insbesondere sei gegenüber B. keine Ersatzforderung anzuordnen.

2. B. sei für die Kosten der anwaltlichen Vertretung eine angemessene Entschädigung zuzusprechen.

Anträge der übrigen beschwerten Dritten

C., D. und E. beantragen gleichlautend, allfällige Einziehungsanträge der Bundesanwaltschaft seien vollumfänglich abzuweisen und es sei ihnen gegenüber jeweils keine Ersatzforderung anzuordnen.

Prozessgeschichte:

A. Aufgrund einer Meldung der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) eröffnete die Bundesanwaltschaft (BA) am 25. Juni 2014 eine Strafuntersuchung gegen A. wegen Verdachts auf Ausnützen von Insiderinformationen gemäss Art. 40
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
1    Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
a  les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;
b  les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2    Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel vom 24. März 1995 (Börsengesetz, BEHG; SR 954.1) in der bis 31. Dezember 2015 geltenden Fassung im Zusammenhang mit Effektentransaktionen vor der am 4. April 2014 angekündigten Fusion der F. Ltd. und der G. S.A. Am 1. Dezember 2014, 10. Mai 2016 sowie 8. September 2016 dehnte die BA das Verfahren gegen A. auf weitere Sachverhalte aus. In Bezug auf einen Sachverhalt wurde die Untersuchung am 5. April 2017 eingestellt.

B. Die BA brachte den Fall nach Abschluss des Vorverfahrens am 10. April 2017 beim Bundesstrafgericht wegen mehrfachen (teilweise versuchten) Ausnützens von Insiderinformationen im Sinne von Art. 161 Ziff. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 161 Examen de la situation personnelle dans le cadre de la procédure préliminaire - Le ministère public n'interroge le prévenu sur sa situation personnelle que lorsqu'un acte d'accusation ou une ordonnance pénale sont prévisibles ou si cela est nécessaire pour d'autres motifs.
aStGB resp. Art. 40 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
aBEHG zur Anklage. Als beschwerte Dritte (Art. 105 Abs. 1 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
StPO) fasste sie B., C. und den inzwischen verstorbenen H. (Ehegatte von C.), D. sowie E. ins Recht.

C. Am 31. Oktober 2017 reichte die BA eine ergänzte Fassung der Anklageschrift beim Gericht ein. Der Beschuldigte wurde neu eventualiter wegen Ausnützens von Insiderinformationen im Sinne der Tatbestandsvariante nach Art. 40 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
aBEHG angeklagt.

D. Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte das Gericht von Amtes wegen einen Strafregisterauszug betreffend den Beschuldigten sowie Betreibungsregisterauszüge und Steuerunterlagen des Beschuldigten und der beschwerten Dritten ein. Zudem holte das Gericht schriftliche Auskunft bei der I. AG, Zürich, bei der der Beschuldigte zur tatrelevanten Zeit als Portfolio Manager gearbeitet hatte, betreffend Courtagen und Vermögensverwaltungskosten für die in der Anklageschrift thematisierten Anlagen der beschwerten Dritten ein und liess von der BA einen Bericht der JP Morgan („cazenove“) zuhanden der Akten nachreichen. Weiter nahm das Gericht in Gutheissung eines entsprechenden Beweisantrags der BA einen weiteren Bericht der JP Morgan („buildung materials“) zu den Akten. Zudem zog es auf Antrag des Verteidigers die Verfahrensakten des von der BA im gleichen Sachzusammenhang gegen J. geführten eingestellten Strafverfahrens bei. Am 16. Oktober 2017 reichte der Beschuldige eine persönliche Stellungnahme mit diversen Beilagen ein; diese wurden zu den Akten erkannt.

E. Die Hauptverhandlung fand am 6. November 2017 in Anwesenheit der Anklägerin sowie des Beschuldigten und seines Verteidigers vor dem Einzelrichter der Strafkammer des Bundesstrafgerichts am Sitz des Gerichts statt. Die beschwerten Dritten liessen sich vernehmen, doch verzichteten sie auf eine Teilnahme an der Hauptverhandlung.

F. Das Urteil wurde am 19. Dezember 2017 öffentlich und mit mündlicher Begründung des Einzelrichters verkündet. Der Beschuldigte und sein Verteidiger waren auf Gesuch hin vom persönlichen Erscheinen dispensiert worden.

G. In der Folge verlangten die BA, der Beschuldigte und die beschwerte Dritte B. innert gesetzlicher Frist die schriftliche Begründung des Urteils (Art. 82 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO).

Der Einzelrichter erwägt:

1. Vorfragen

1.1 Anwendbares Recht

Die dem Beschuldigten vorgeworfenen Taten haben sich teils vor (Ereignisse 1-2) und teils nach (Ereignisse 3-6) der am 1. Mai 2013 in Kraft getretenen Gesetzesrevision (AS 2013 1103), durch welche das Insiderdelikt von Art. 161 aStGB in Art. 40 aBEHG überführt wurde, ereignet. Per 1. Januar 2016 wurde das betreffende Delikt mit marginalen Änderungen in Art. 154 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 2015 über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG; SR 958.1) transferiert (AS 2015 5339). Aufgrund des strafrechtlichen Rückwirkungsverbots gilt grundsätzlich das zur Tatzeit geltende Recht, es sei denn, das neue Recht ist im konkreten Fall für den Täter das mildere (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB). Letzteres ist hier nicht der Fall. Folglich kommt in casu jeweils das zur Tatzeit geltende Recht zur Anwendung, mithin Art. 161
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 161 Examen de la situation personnelle dans le cadre de la procédure préliminaire - Le ministère public n'interroge le prévenu sur sa situation personnelle que lorsqu'un acte d'accusation ou une ordonnance pénale sont prévisibles ou si cela est nécessaire pour d'autres motifs.
aStGB in Bezug auf die Ereignisse 1-2 und Art. 40
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
aBEHG in Bezug auf die Ereignisse 3-6.

1.2 Zuständigkeit

Nach Art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
StPO obliegt die Verfolgung und Beurteilung strafbarer Handlungen grundsätzlich den Kantonen, soweit sie nicht der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen. Straftaten nach Art. 161
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
aStGB waren unter kantonaler Gerichtsbarkeit zu verfolgen und zu beurteilen. Mit der vorstehend erwähnten Revision des BEHG wurde die Verfolgung und Beurteilung von Insiderdelikten per 1. Mai 2013 in die Bundeszuständigkeit überführt (Art. 44
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.
aBEHG i.V.m. Art. 23 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
StPO). Diese Zuständigkeit wurde auch mit Inkrafttreten des FinfraG beibehalten (156 Abs. 1 FinfraG i.V.m. Art. 23 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
StPO). Die Bundesgerichtsbarkeit ist demnach gegeben.

Die Kompetenz des Einzelrichters der Strafkammer des Bundesstrafgerichts ergibt sich aus Art. 19 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
StPO i.V.m. Art. 36 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
des Bundesgeset-zes über die Organisation der Strafbehörden des Bundes vom 19. März 2010 (StBOG, SR 173.71).

1.3 Anklageprinzip

1.3.1 Die Verteidigung rügt eine Verletzung des Anklageprinzips in mehrfacher Hinsicht. Soweit die Einwände ausschliesslich Vorwürfe betreffen, die nicht zu einem Schuldspruch führen, sind sie nicht entscheiderheblich und folglich nicht näher zu thematisieren.

Die Verteidigung beanstandet zunächst, dass die BA am 31. Oktober 2017 die Anklage von sich aus, ohne gerichtliche Aufforderung, ergänzt hat. Diese Vorgehensweise verstosse gegen das (aus dem Anklageprinzip abgeleiteten) Immutabilitätsprinzip. Zudem sei die Anklage inhaltlich ungenügend. Namentlich würden in der Anklageschrift die Art der ausgenutzten Information, insbesondere die Erheblichkeit der Beeinflussung des Kursverlaufs, nicht hinreichend dargestellt (TPF 23.920.2; 23.925.153 ff.).

1.3.2 Nach dem aus Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
und Art. 32 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV sowie aus Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und Ziff. 3 lit. a und b EMRK abgeleiteten und in Art. 9 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
StPO festgeschriebenen Anklagegrundsatz bestimmt die Anklageschrift den Gegenstand des Gerichtsverfahrens (Umgrenzungsfunktion; Immutabilitätsprinzip). In der Anklageschrift sind (unter anderem) die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung möglichst kurz, aber genau zu bezeichnen (Art. 325 Abs. 1 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO). Zugleich bezweckt das Anklageprinzip den Schutz der Verteidigungsrechte der beschuldigten Person und garantiert den Anspruch auf rechtliches Gehör (Informationsfunktion; BGE 133 IV 235 E. 6.2 f.; 126 I 19 E. 2a; je mit Hinweisen). Durch klare Umgrenzung des Prozessgegenstands und Vermittlung der für die Verteidigung notwendigen Informationen soll dem Betroffenen ein faires Verfahren garantiert werden. Entscheidend ist, dass der Beschuldigte genau weiss, was ihm konkret vorgeworfen wird (Urteile des Bundesgerichts 6B_209/2010 vom 2. Dezember 2010 E. 2.4; 6B_794/2007 vom 14. April 2008 E. 2.1, je m.w.H.). Überspitzt formalistische Anforderungen dürfen indes an die Anklageschrift nicht gestellt werden (Urteile des Bundesgerichts 6B_606/2012 vom 6. Februar 2013 E. 1.3; 6B_966/2009 vom 25. März 2010 E.3.3).

1.3.3 Das Immutabilitätsprinzip statuiert die Bindung des Gerichts an den in der Anklageschrift umschriebenen Sachverhalt. Es wird durch eine vor der Hauptverhandlung ohne gerichtliche Aufforderung erfolgte Ergänzung der Anklageschrift seitens der Staatsanwaltschaft nicht beeinträchtigt. Wenn eine Nachbesserung der Anklage nach Art. 329 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
oder Art. 333
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
StPO auf Aufforderung bzw. Einladung des Gerichts möglich ist, so ist sie es auch, wenn sie ohne Aufforderung des Gerichts erfolgt (Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2015.14 vom 1. Juli 2015, E. 4.3.1). Die ratio legis des Anklageprinzips liegt darin, dass die beschuldigte Person in sachverhaltlicher Hinsicht hinreichend genau weiss, was ihr geworfen wird. Dieses Ziel wird unabhängig davon, ob die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Anklageänderung initiiert hat, gleichermassen erreicht. Selbstredend sind die Parteirechte der beschuldigten Person auch bei einer Anklageänderung zu wahren. Insbesondere muss die Verteidigung genügend Zeit haben, um sich auf die veränderte Anklage vorzubereiten. Es trifft zu, dass die Modifikation der Anklage, die wenige Tage vor der Hauptverhandlung eingegangen ist, kurzfristig erfolgt ist. Indes betreffen die in die Anklage eingefügte alternative Vorhalte nicht zusätzliche, sich aus der evtl. Beweiswürdigung ergebende Sachverhaltselemente. Vielmehr antizipieren sie ein mögliches Beweisergebnis, bei welchem – im Vergleich zur ursprünglichen Anklage – der Nachweis der Art der (nicht identifizierten) Informationsquelle nicht als erstellt betrachtet wird. Mithin liegt eine Konstellation vor, bei der die in der ursprünglichen Anklage enthaltenen Elemente für eine Subsumtion unter die vorliegend relevante, eventualiter vorgebrachte Tatbestandsvariante von Art. 40 Abs. 4 aBEHG ausreichten (vgl. dazu mutatis mutandis Niggli/Heimgartner, Balser Kommentar, 2. Aufl., 2014, Art. 350 N 7). Folglich musste sich die Verteidigung auch bei der ursprünglichen Anklage im Hinblick auf die Hauptverhandlung mit dieser Sachverhaltsvariante auseinandersetzen. Die geänderte Anklage erschöpft sich im Wesentlichen in einem Würdigungsvorbehalt, den auch das Gericht noch anlässlich der Hauptverhandlung vornehmen kann (Art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
StPO). Insoweit sind die mit der Anklageänderung einhergehenden Modifikationen dergestalt, dass der Beschuldigte und die Verteidigung insgesamt genügend Zeit hatten, sich auf die Hauptverhandlung hinreichend vorzubereiten.

1.3.4 In Bezug auf die Sachverhaltsdarstellung in der Anklageschrift ergibt sich Folgendes: Es trifft zu, dass sich die Anklageschrift nicht direkt zur Kursrelevanz der inkriminierten Ereignisse äussert. Die Kursrelevanz betrifft indes die rechtliche Würdigung der inkriminierten Informationen, welche in der Anklage als Ereignisse umschrieben werden. Die Anklage kann nicht anders verstanden werden, als dass es sich bei den Ereignissen, in dessen Kenntnis der Beschuldigte gelangt sein soll, um erheblich kursrelevante Tatsachen im Sinne von Art. 161 aStGB bzw. Art. 40 aBEHG handeln soll. Die Anklage umschreibt in sachverhaltlicher Hinsicht detailliert, weswegen die den betreffenden Ereignissen zugrundeliegenden Tatsachen ex ante aufgrund der allgemeinen Marktlage kursrelevant gewesen sein sollen und wie sich der Kurs nach Publizität tatsächlich entwickelt hat. Mithin geht der Einwand fehl, die Anklage behaupte nicht einmal, die Ereignisse würden zu einer erheblichen Kursveränderung führen. Eine Verletzung des Anklageprinzips ist auch diesbezüglich nicht gegeben.

1.4 Verjährung

Die Verteidigung bringt vor, die eventualiter angeklagten Übertretungen gemäss Art. 40 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
aBEHG seien gemäss Art. 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
StGB bereits verjährt (TPF 23.920.2; 23.925.144 f.). Diesbezüglich verkennt die Verteidigung, dass in Bezug auf die nach dem 1. Mai 2013 begangenen Delikte die Spezialbestimmung von Art. 52
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans.
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2007 über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG; SR 956.1) zur Anwendung kommt und demgemäss in Bezug auf Übertretungen der Finanzmarktgesetze – worunter gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. e
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
FINMAG auch das BEHG fällt – die Verfolgungsverjährungsfrist 7 Jahre beträgt. Mithin wären die eventuellen Übertretungen in Bezug auf die diesbezüglich angeklagten Ereignisse 3-6 nicht verjährt, weswegen kein Prozesshindernis vorliegt.

2. Zusammengefasste Anklagevorwürfe

2.1 Die Anklage wirft dem Beschuldigten zusammenfassend vor, er habe von Februar 2013 bis Ende März 2014 von einer nicht identifizierten Quelle mit Primärinsiderstellung innerhalb oder ausserhalb der F.-Gruppe, eventuell von einer anderen unbekannten Quelle, mehrfach Kenntnis von Insiderinformationen aus dem Geschäftsbereich der F.-Gruppe erlangt und gestützt darauf Derivatgeschäfte im eigenen resp. im Namen seiner Lebenspartnerin B. getätigt (Ereignisse 1-5 [Anklagepunkte E.1-E.5]). Überdies habe er Insiderinformationen über die nicht angekündigte Fusion zwischen der F. Ltd. und der G. S.A. für Effektengeschäfte mit Aktien und Derivaten beider Gesellschaften für sich, seine Lebenspartnerin und vier Vermögensverwaltungskunden (das Ehepaar C. und H., D., E.) ausgenützt und dadurch unrechtmässige Vermögensvorteile erlangt (Ereignis 6 [Anklagepunkt E.6]).

2.2 Der Beschuldigte bestreitet, die inkriminierten Effektentransaktionen in Kenntnis von Insiderinformationen getätigt zu haben (BA pag. 13.001-0003/0101 f./0120 ff.; TPF pag. 23.521.019).

3. Ausnützen von Insiderinformation als Sekundärinsider (Art. 161 Ziff. 2 aStGB/Art. 40 Abs. 3 aBEHG)

3.1 Der Beschuldigte ist im Hauptanklagepunkt wegen mehrfachen Ausnützens von Insiderinformationen als sog. Sekundärinsider im Sinne von Art. 161 Ziff. 2 aStGB (Ereignisse 1 und 2/Anklagepunkte E.1 und E.2) resp. Art. 40 Abs. 3 aBEHG (Ereignisse 3-6/Anklagepunkte E.3-E. 6) angeklagt.

3.2 Die Voraussetzungen der Strafbarkeit des Sekundärinsiders nach diesen Be­stim­mungen sind, soweit hier relevant, identisch.

3.2.1 Nach Art. 161 Ziff. 2 aStGB macht sich als Sekundärinsider strafbar, wer von einer Person nach Ziff. 1 dieser Bestimmung eine vertrauliche Tatsache, deren Bekanntwerden den Kurs von in der Schweiz börslich oder vorbörslich gehandelten Aktien, anderen Wertschriften oder entsprechenden Bucheffekten der Gesellschaft oder von Optionen auf solche in voraussehbarer Weise erheblich beeinflussen wird, unmittelbar oder mittelbar mitgeteilt erhält und sich oder einem andern durch Ausnützen dieser Mitteilung einen Vermögensvorteil verschafft.

Zum Personenkreis, aus dem die Insiderinformation unmittelbar oder mittelbar stammen muss, gehören gemäss Art. 161 Ziff. 1 aStGB zum einen unternehmensinterne Entscheidungsträger (Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung) sowie ihre Hilfspersonen und zum anderen bestimmte externe Personen, die aufgrund ihrer Funktion einen privilegierten Zugang zu vertraulichen Informationen der Gesellschaft haben (Mitglieder der Revisionsstelle, Beauftragte der Gesellschaft, Behördenmitglieder, Beamte sowie Hilfspersonen all dieser Personen). Bei diesen Personen handelt es sich um sog. Primärinsider (Christoph Peter, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2013, Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB N 19).

3.2.2 Nach Art. 40 Abs. 3 aBEHG macht sich als Sekundärinsider strafbar, wer sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil verschafft, indem er eine Insiderinformation, die ihm von einem Primärinsider im Sinne von Abs. 1 dieser Bestimmung mitgeteilt wurde, dazu ausnützt, Effekten, die an einer Börse oder einer börsenähnlichen Einrichtung in der Schweiz zum Handel zugelassen sind, zu erwerben oder zu veräussern oder daraus abgeleitete Finanzinstrumente einzusetzen.

Den Kreis der Primärinsider, aus dem die Insiderinformation stammt, umschreibt Art. 40 Abs. 1 aBEHG: Demgemäss muss es sich bei der betreffenden Person um ein Organ oder Mitglied eines Leitungs- oder Aufsichtsorgans eines Emittenten oder einer den Emittenten beherrschenden oder von ihm beherrschten Gesellschaft oder eine Person handeln, die aufgrund ihrer Beteiligung oder ihrer Tätigkeit bestimmungsgemäss Zugang zu Insiderinformationen hat.

Obschon in Art. 40 Abs. 3 aBEHG – im Unterschied zu Art. 161 Ziff. 2 aStGB – der Passus „unmittelbar oder mittelbar“ fehlt, wird nach Auffassung der überzeugenden herrschenden Lehre der mittelbare Erhalt von Insiderinformationen (von Primärinsider über Mittelsmann; sog. Kettentipp) von dieser Bestimmung ebenfalls erfasst (vgl. Nicolas Leu, Der revidierte Insidertatbestand, AJP 2013, 266; Wolfgang Wohlers, Finanz- und Kapitalmarktstrafrecht, in: Ackermann/Heine [Hrsg.], Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2013, § 14 Rz. 61; a.M. Lukas Fahrländer, Der revidierte schweizerische Insiderstraftatbestand, 2015, Rz. 213).

3.3 In Bezug auf die Beweisanforderungen betreffend den Nachweis der Primärinsiderstellung des Tippgebers gelten – in Ermangelung einer gesetzlichen Beweislastumkehr – die allgemeinen Grundsätze (vgl. Fahrländer, a.a.O., Rz. 217). Der Nachweis kann demgemäss mittels direkten oder indirekten Beweises erbracht werden. Bei Letzterem (sog. Indizienbeweis) wird aus bestimmten Tatsachen, die nicht unmittelbar rechtserheblich, aber bewiesen sind (Indizien), auf die zu beweisende, unmittelbar rechtserhebliche Tatsache geschlossen. Eine Mehrzahl von Indizien, welche für sich alleine nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf die Täterschaft oder die Tat hinweisen, können in ihrer Gesamtheit ein Bild erzeugen, das bei objektiver Betrachtung keine Zweifel bestehen lässt, dass sich der Sachverhalt so verwirklicht hat (Urteil des Bundesgerichts 6B_1427/2016 vom 27. April 2017 E. 3 m.w.H.).

In Bezug auf das vorliegende Delikt muss aus dem Beweisergebnis eindeutig hervorgehen, dass die inkriminierte Information von einer Person mit Primärinsiderstellung unmittelbar oder über eine Mittelsperson zum Beschuldigten gelangt ist. Soweit kein direkter Beweis hinsichtlich der Informationsquelle vorliegt, bedarf es zumindest Indizien, welche darauf schliessen lassen, dass bei einer Gesamtbetrachtung aller konkreten Anhaltpunkte lediglich ein Primärinsider als Quelle in Frage kommt.

3.4 Die Anklage hält dem Beschuldigten im Hauptanklagepunkt vor, dass er jeweils aus einer nicht identifizierten Quelle mit Primärinsiderstellung innerhalb oder ausserhalb der F.-Gruppe Kenntnis über die kursrelevanten Ereignisse mit Bezug zur F. Ltd. erhalten habe.

Wie nachfolgend zu zeigen sein wird (E 4.8.6-4.8.8), hat der Beschuldigte drei Mal vor einem nicht angekündigten Ereignis aus dem Geschäftsbereich der F. Ltd. Effekten dieser Gesellschaft, darunter insbesondere hochriskante Optionen mit kurzen Restlaufzeiten, gekauft und dabei beträchtliche Summen investiert. Sein Kaufverhalten indiziert, dass ihn jemand mit Insiderinformationen versorgt hat. Dieser Umstand allein erbringt jedoch keinen rechtsgenügenden Nachweis dafür, dass es sich beim eventuellen Tippgeber um eine Person mit Primärinsiderstellung gehandelt hat. Ein diesbezüglicher personenbezogener Verdacht im Laufe der Strafuntersuchung hat sich nicht erhärtet. Konkret wurde das Strafverfahren gegen den in diesem Zusammenhang beschuldigten J. mit Verfügung der BA vom 22. August 2016 rechtskräftig eingestellt. J., der in der fraglichen Zeit Head Investor Relations bei der F. Ltd. gewesen war, wurde verdächtigt, die inkriminierten Informationen dem Beschuldigten zugänglich gemacht zu haben. Zwar ergab die Untersuchung indirekte Kontakte zwischen den beiden über gemeinsame Bekannte. Anhaltspunkte dafür, dass im betreffenden Zeitraum direkte Begegnungen oder andere Kontakte stattfanden, die vertiefte Abklärungen erfordern würden, konnten jedoch nicht gefunden werden (BA SV.16.0717 pag. 03.0001 ff.). Insoweit bleibt im Dunkeln, von welcher Quelle der Beschuldigte die betreffenden Informationen erlangt hat. Insbesondere fehlen Hinweise darauf, dass die Person, von welcher der Beschuldigte Insiderinformationen unmittelbar oder mittelbar erhalten hat, aufgrund ihrer Stellung bestimmungsgemäss Zugang zu betreffenden Informationen hatte.

3.5 Die vorhandene Beweislage reicht nach dem Gesagten nicht aus, um die angeklagten Sachverhalte unter den Tatbestand des Ausnützens von Insiderinformationen gemäss Art. 161 Ziff. 2 aStGB bzw. Art. 40 Abs. 3 aBEHG zu subsumieren.

4. Ausnützen von Insiderinformationen als Tertiärinsider (Art. 40 Abs. 4 aBEHG)

4.1 Nachdem dem Beschuldigten eine Sekundärinsiderstellung nicht nachgewiesen werden kann und vorliegend weder eine Primär- (Art. 161 Ziff. 1 aStGB/Art. 40 Abs. 1 aBEHG) noch eine Deliktsinsiderstellung (Art. 40 Abs. 2 aBEHG) in Frage kommen, ist zu prüfen, ob er sich – im Sinne der Eventualanklage – als sog. Tertiärinsider gemäss Art. 40 Abs. 4 aBEHG strafbar gemacht hat.

4.2 Gemäss Art. 40 Abs. 4 aBEHG macht sich strafbar, wer nicht zu den Personen nach Abs. 1-3 dieser Bestimmung gehört und sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil verschafft, indem er eine Insiderinformation dazu ausnützt, Effekten, die an einer Börse oder einer börsenähnlichen Einrichtung in der Schweiz zum Handel zugelassen sind, zu erwerben, zu veräussern oder daraus abgeleitete Finanzinstrumente einzusetzen. Diese Deliktsvariante erfasst Personen, welchen zwar das Ausnützen einer Insiderinformation nachgewiesen werden kann, nicht aber, aus welcher Quelle die Information stammt (Fahrländer, a.a.O., Rz. 234).

4.3

4.3.1 Für die Strafbarkeit gemäss Art. 40 Abs. 4 aBEHG kommen nur die nach dem 1. Mai 2013 begangenen Taten in Betracht. In Bezug auf die inkriminierten Ereignisse 1 und 2 fehlt es an einer zur tatrelevanten Zeit geltenden entsprechenden Strafbestimmung, so dass diesbezüglich aufgrund des Rückwirkungsverbots (Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB) eine Verurteilung von vornherein nicht in Betracht kommt. Der Beschuldigte ist daher in den betreffenden Anklagepunkten (E.1 und E.2) freizusprechen.

4.3.2 Art. 40 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
aBEHG ist als Übertretungstatbestand ausgestaltet. Der Versuch einer Übertretung ist nach Art. 105 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 105 - 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.144
1    Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.144
2    La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.
3    Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l'interdiction d'exercer une activité (art. 67), l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.145
StGB nicht strafbar, soweit eine Bestimmung den Versuch nicht ausdrücklich für strafbar erklärt. Davon hat der Gesetzgeber vorliegend abgesehen (vgl. mutatis mutandis Sethe/Fahrländer, in: Sethe et al. [Hrsg.], Kommentar FinfraG, 2017, Art. 154
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
a  en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b  en la divulguant à un tiers;
c  en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.
3    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75
4    Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76
FinfraG N 166). In Bezug auf die inkriminierten Ereignisse 3 und 4 wirft die BA dem Beschuldigten mangels eines realisierten Vermögensvorteils jeweils eine versuchte Straftat vor, weswegen eine Strafbarkeit a priori ausser Betracht fällt. Der Beschuldigte ist demnach in den entsprechenden Anklagepunkten (E.3 und E.4) freizusprechen.

4.4 Zur Diskussion stehen demnach die angeklagten Handlungen im Umfeld der Ereignisse 5 und 6 (Anklagepunkte E.5 und E.6).

4.5 Gegenstand eines Insiderdelikts nach Art. 40 aBEHG sind „Effekten, die an einer Börse oder einer börsenähnlichen Einrichtung in der Schweiz zum Handel zugelassen sind (…) oder daraus abgeleitete Finanzinstrumente“.

Diese Voraussetzung ist bei den in Frage stehenden Effekten erfüllt: Die Aktie der F. Ltd. (FF.) war in der anklagerelevanten Zeit an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG kotiert; die Aktie der G. S.A. (GG.) war an derselben über das sog. Liquidnet handelbar. Derivate mit Basiswert FF. und GG. waren zudem u.a. auf der elektronischen Handelsplattform EUREX handelbar. Die EUREX ist im Besitz einer schweizerischen Börsenbewilligung und steht unter der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA); sie gilt damit als eine schweizerische Börse (Peter, a.a.O., Art. 161 N 25).

4.6 Art. 40 aBEHG verlangt als Tatbestandsvoraussetzung eine Insiderinformation. Nach der Legaldefinition von Art. 2 lit. f aBEHG ist Insiderinformation eine vertrauliche Information, deren Bekanntwerden geeignet ist, den Kurs von Effekten, die an einer Börse oder einer börsenähnlichen Einrichtung in der Schweiz zum Handel zugelassen sind, erheblich zu beeinflussen.

Als vertraulich gilt eine Information, wenn sie nicht allgemein, sondern nur einem beschränkten Personenkreis bekannt ist (Michael Trippel/Guido Urbach, Basler Kommentar zum Börsengesetz, 2. Aufl., 2011, Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB N 25). Sie ist hingegen nicht vertraulich, wenn das Börsenpublikum davon – durch eine offizielle Information oder auf andere Art und Weise – Kenntnis hat. Die Vertraulichkeit einer Tatsache bzw. Information endet, wenn sie "de manière presque certaine, par un cercle élargi d'acteurs boursières" bekannt ist (BGE 118 Ib 448 E. 6b/aa) oder „wenn ein Dritter sie erlangen könnte, wenn auch nur mit Anstrengung“ (Urteil des Bundesgerichts 2A.230/1999 vom 2. Februar 2000 E. 6.b m.w.H.).

Die vertrauliche Information muss geeignet sein, bei ihrem Bekanntwerden den Kurs der fraglichen Effekten erheblich zu beeinflussen. Massgebend für die Beurteilung des Kursbeeinflussungspotentials ist eine objektivierende Betrachtungsweise ex ante. Im Zeitpunkt der Tat müssen für den Insider sowohl die Ausschlagrichtung (nach oben oder unten) als auch deren Intensität in groben Zügen vorhersehbar sein (Urteil des Bundestrafgerichts SK.2015.14 vom 1. Juli 2015 E. 7.3; Peter, a.a.O., Art. 161 N 28).

Die Frage der Erheblichkeit der Kursveränderung wird in der Doktrin kontrovers diskutiert; das Bundesstrafgericht hat sich mit dieser Problematik in seiner bisherigen Praxis nicht vertieft auseinandersetzen müssen (vgl. Urteile des Bundestrafgerichts SK.2015.14 vom 1. Juli 2015 E. 7.3; SK.2017.3 vom 8. Juni 2017 E. 3.6). Im älteren Schrifttum wird das Merkmal der erheblichen Kursbeeinflussung mittels prozentualer Grenzwerte konkretisiert. Bei Aktien wird, je nach Lehrmeinung, eine zu erwartende Kursänderung von 5-10%, 10-20% oder mindestens 20% verlangt; bei Optionen und Obligationen wird wegen der höheren resp. niedrigeren Volatilität von höheren resp. tieferen Schwellenwerten ausgegangen (Nachweise bei Sethe/Fahrländer, a.a.O., Art. 2 lit. j
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  infrastructure des marchés financiers:
a1  une bourse (art. 26, let. b),
a2  un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),
a3  une contrepartie centrale (art. 48),
a4  un dépositaire central (art. 61),
a5  un référentiel central (art. 74),
a5a  un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),
a6  un système de paiement (art. 81);
b  valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché;
bbis  valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:
bbis1  de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou
bbis2  d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits;
c  dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;
d  participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers;
e  participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant;
f  cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;
g  compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier:
g1  la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,
g2  la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques,
g3  la compensation multilatérale des flux (netting),
g4  l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;
h  règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières;
i  offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation);
j  information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
FinfraG N 52; Christian Leuenberger, Die materielle kapitalmarktstrafrechtliche Regulierung des Insiderhandels de lege lata und de lege ferenda in der Schweiz, 2010, 352 f.). Dieser Ansatz vermag indes nicht zu überzeugen. Zunächst können in Prozenten gefasste Richtwerte dem Umstand nicht Rechnung tragen, dass verschiedene Wertpapiere auch innerhalb einer Gattung unterschiedliche Volatilitäten aufweisen. So fallen etwa Kursschwankungen von umsatzstarken Aktien grosser Unternehmen (sog. „Blue Chips“) im Vergleich zu den Aktien mit kleinerem Handelsvolumen in der Regel geringer aus. Bei solchen Gesellschaften hat selbst ein offensichtlich kursrelevantes Ereignis wie eine bevorstehende Fusion in Bezug auf den Aktienkurs nicht zwingend eine ziffernmässig grosse Kursschwankung zur Folge. Indes sind die diesbezüglichen Auswirkungen auf Optionen aufgrund der diesen zugrunde liegende Hebelwirkung sehr gross. Gegen die Verwendung fester Prozentsätze spricht sodann, dass die Kursrelevanz aus der ex ante-Perspektive beurteilt werden muss. Eine präzise prozentmässige Prognose einer künftigen Kursentwicklung ist aber faktisch unmöglich. Richtigerweise ist daher die Kursrelevanz in Anlehnung an das US-amerikanische Insiderrecht nach dem sog. Reasonable Investor Test zu beurteilen, wie es in der neueren Lehre vermehrt gefordert wird: Demnach ist die Kursrelevanz gegeben, wenn ein vernünftiger Anleger die Information mit erheblicher Wahrscheinlichkeit als Teil der Grundlage seiner Anlageentscheidung nutzen würde (Sethe/Fahrländer, a.a.O., Art. 2 lit. j
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  infrastructure des marchés financiers:
a1  une bourse (art. 26, let. b),
a2  un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),
a3  une contrepartie centrale (art. 48),
a4  un dépositaire central (art. 61),
a5  un référentiel central (art. 74),
a5a  un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),
a6  un système de paiement (art. 81);
b  valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché;
bbis  valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:
bbis1  de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou
bbis2  d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits;
c  dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;
d  participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers;
e  participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant;
f  cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;
g  compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier:
g1  la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,
g2  la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques,
g3  la compensation multilatérale des flux (netting),
g4  l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;
h  règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières;
i  offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation);
j  information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
FinfraG N 53, 58 ff.;
Leuenberger, a.a.O., 349; Daniela Koe­nig, Das Verbot von Insiderhandel, 2006, 174 f.; Wolfgang Wohlers, Insiderrechtliche Schranken für die Offenlegung von Informationen im Rahmen von Firmen­über­nah­men und beim Pakethandel, in: Festschrift für Rolf H. Weber zum 60. Geburtstag, 2011, 398).

4.7

4.7.1 In Bezug auf das Ereignis 5 soll der Beschuldigte gemäss Anklage am 24. Februar 2014 oder kurz davor aus einer nicht identifizierten Quelle präzise oder für einen Anlageentscheid ausreichende Kenntnis davon erlangt haben, dass das von F. Ltd. für den 26. Februar 2014 angekündigte Jahresergebnis 2013 besser sein würde, als von den Marktanalysten im Mittel angenommen.

4.7.2 Unbestritten ist, dass der Beschuldigte am 24. Februar 2014 über seine Bankverbindung bei der Bank K. eine Position mit dem Kauf von 500 F. Call 70 März-2014-Kontrakten im Wert von Fr. 67‘485.– brutto eröffnete und damit auf einen Kursanstieg des Basiswertes FF. setzte. Zudem eröffnete er am 25. Februar 2014 über die Bankverbindung von B. bei der Bank L. die folgenden Positionen: Kauf von 500 F. Put 66 März-2014-Kontrakten im Wert von Fr. 26‘480.– brutto, Schreiben von 500 F. Put 72 März-2014-Kontrakten im Wert von Fr. 147‘451.– brutto und Schreiben von 200 F. Put 70 März-2014-Kontrakten zum Preis von Fr. 36‘000.– brutto. Mit diesen Positionen wurde auf einen bis Fr. 72.– beschränkten Kursanstieg des Basiswertes FF. gesetzt. Nach der Veröffentlichung der Medienmitteilung am 26. Februar 2014 lag der Kurs bei Handelsabschluss bei Fr. 71.95 und damit 2.79% über dem Schlusskurs des Vortags von Fr. 70.–. Der Gesamtmarkt entwickelte sich an diesem Handelstag mit +0.34% leicht positiv. Durch diese Anlagen realisierte der Beschuldigte zu seinen Gunsten einen Gewinn im Betrag von Fr. 17‘565 und zu Gunsten von B. einen Gewinn im Betrag von Fr. 35‘629.97 (TPF pag. 23.100.36).

4.7.3 Die Information, welche das gute Jahresergebnis mit u.a. einer Konzerngewinnsteigerung von 59% und eine im Verhältnis zum Vorjahr um 13% erhöhte Dividende betrifft (BA pag. 11.101.0060 ff.), würde objektiv eine potentiell kursrelevante Tatsache beinhalten, wenn ein verständiger Anleger gestützt auf diese Information schliessen würde, Aktien bzw. Optionen würden bei Bekanntgabe dieser Zahlen voraussichtlich erheblich an Wert gewinnen, sodass sich ein relevanter Kursgewinn realisieren liesse. In diesem Zusammenhang relevant ist zum einen die allgemeine Markteinschätzung, die auch ein Indikator dafür ist, ob die betreffende Information als vertraulich zu werten ist. Im Vorfeld der angekündigten Mitteilung der Jahresergebnisse am 26. Februar 2014 waren Studien öffentlich zugänglich, wie Analystenberichte und darauf basierende Informationen in Medien, welche prognostizierten, dass die Jahreszahlen positiv ausfallen würden. So schrieb die Finanz- und Wirtschaft am 24. Februar 2014: „Das Positive vorweg: Der Konzern wird eine happige Gewinnsteigerung ausweisen“, wobei zu Bedenken gegeben wird, dass die Kapitalkosten dadurch noch nicht gedeckt würden und erst mit Abschluss des Restrukturierungsprogramms dieses Ziel erreicht würde (TPF pag 23.521.101). Vor diesem Hintergrund erscheint die diesbezügliche Information – selbst wenn sie ursprünglich von einer Insiderquelle stammen sollte – nicht mehr vertraulich, da sie von Finanzanalysten aufgrund öffentlich-zugänglicher Quellen erschlossen wurde (vgl. hierzu Koenig, a.a.O., 169). Die in der Anklageschrift (Ziff. 5.4) angeführte Diskrepanz zwischen dem Mittelwert der von den Analysten geschätzten Jahresabschlusswerten (Umsatz: Fr. 19‘999 Mio.; EBITDA [Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen]: Fr. 3‘901 Mio.; Reingewinn nach Minderheiten: Fr. 1‘204 Mio.) und den effektiven Jahresabschlusszahlen (Umsatz: Fr. 19‘719 Mio.; EBITDA Fr. 3‘896 Mio.; Reingewinn nach Minderheiten: Fr. 1‘272 Mio.) erscheinen relativ geringfügig. Demnach ist die inkriminierte Information nicht als vertraulich zu werten. Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob die Kenntnis der Jahreszahlen bei einem verständigen Anleger die kausale Basis für einen derartigen Anlageentscheid gebildet hätte.

4.7.4 Nach dem Gesagten fehlt es beim angeklagten Ereignis 5 objektiv an einer Insiderinformation. In subjektiver Hinsicht bestehen keine Anhaltspunkte darauf, dass der Beschuldigte in der Annahme handelte, er nütze eine vertrauliche Information aus. Der Beschuldigte ist folglich im Anklagepunkt E.5 freizusprechen.

4.8

4.8.1 In Bezug auf das Ereignis 6 soll der Beschuldigte gemäss Anklage spätestens ab dem 26. März 2014 aus einer nicht identifizierten Quelle mehrfach und inhaltlich zunehmend präzise bzw. für einen Anlageentscheid ausreichende Kenntnis vom Verlauf der Fusionsverhandlungen zwischen F. Ltd. und G. S.A. erhalten haben.

4.8.2 Unbestritten ist, dass der Beschuldigte zwischen dem 26. März 2014, 14.25 Uhr, und 4. April 2014, 13.13 Uhr, für sich über die Bankverbindung bei der Bank K., für B. über die Bankverbindung bei der Bank L. und für seine Vermögensverwaltungskunden C. und H., D. sowie E. über deren Bankverbindungen bei der Bank K. die folgenden Positionen mit Aktien FF. und GG. sowie Derivaten mit Basiswerten FF. und GG. eröffnete (vgl. TPF pag. 23.100.037 ff., mit weiteren Aktenverweisen):

- 26. März 2014: Kauf 500 G. Call56 Apr14 (Verfalldatum: 18. April 2014) im Wert von EUR 62‘730.– (zzgl. EUR 550.92 Courtage etc.) für A.;

- 26. März 2014: Kauf 500 GG. im Wert von EUR 27‘870.– (zzgl. EUR 158.97 Courtage etc.) für D.;

- 26. März 2014: Kauf 3‘000 GG. im Wert von EUR 167‘212.72 (zzgl. EUR 836.07 Courtage etc.) für C.;

- 27. März 2014: Kauf 500 G. Call56 May14 (Verfalldatum: 16. Mai 2014) im Wert von EUR 106‘984.– (zzgl. EUR 339.73 Courtage etc.) für B.;

- 27. März 2014: Schreiben 500 G. Put56 May14 (Verfalldatum: 16. Mai 2014) im Wert von EUR 114‘884.– (abzgl. EUR 353.55 Courtage etc.) für B.;

- 27. März 2014: Kauf 200‘000 […] Long Mini Future F. im Wert von Fr. 68‘000.– (zzgl. Fr. 84.16 Courtage etc.) für A.;

- 28. März 2014: Kauf 4‘000 FF. im Wert von Fr. 288‘200.– (zzgl. Fr. 662.27 Courtage etc.) für C. und H.;

- 31. März 2014: Kauf 4‘000 GG. im Wert von EUR 227‘440.– (zzgl. EUR 1‘137.21 Courtage etc.) für C. und H.;

- 31. März 2014: Kauf 200‘000 […] Sprinter Call Wts F. 20.06.2014 CHF 68 im Wert von Fr. 48‘000.– (zzgl. Fr. 81.76 Courtage etc.) für A.;

- 31. März 2014: Kauf 80‘000 […] Sprinter Call Wts F. 20.06.2014 CHF 68 im Wert von Fr. 20‘000.– (zzgl. Fr. 78.40 Courtage etc.) für A.;

- 1. April 2014: Kauf 3‘000 GG. im Wert von EUR 170‘806.30 (zzgl. EUR 939.46 Courtage etc.) für E.;

- 2. April 2014: Kauf 300 G. Call58 May14 (Verfalldatum: 16. Mai 2014) im Wert von EUR 68‘590.80 (zzgl. EUR 242.46 Courtage etc.) für B.;

- 2. April 2014: Kauf 80‘000 […] Sprinter Call Wts F. 20.06.2014 CHF 68 im Wert von Fr. 24‘800.– (zzgl. Fr. 78.98 Courtage etc.) für A.;

- 3. April 2014: Kauf 80‘000 […] Sprinter Call Wts F. 20.06.2014 CHF 68 im Wert von Fr. 24‘800.– (zzgl. Fr. 78.98 Courtage etc.) für A.;

- 4. April 2014: Kauf 200 G. Call60 Apr14 (Verfalldatum: 17. April 2014) im Wert von EUR 23‘412.– (zzgl. EUR 119.39 Courtage etc.) für B.;

- 4. April 2014: Kauf 200 G. Call60 Jun14 (Verfalldatum: 20. Juni 2014) im Wert von EUR 60‘544.– (zzgl. EUR 212.22 Courtage etc.) für B.;

- 4. April 2014: Kauf 200 G. Call60 May14 (Verfalldatum: 16. Mai 2014) im Wert von EUR 45‘450.– (zzgl. EUR 174.49 Courtage etc.) für B.;

- 4. April 2014: Schreiben 200 G. Put60 May14 (Verfalldatum: 16. Mai 2014) im Wert von EUR 45‘300.– (abzgl. EUR 174.11 Courtage etc.) für B.

4.8.3 Die Untersuchung hat zum Sachverhalt Folgendes ergeben:

Die F. Ltd. mit Sitz in Z. war 2014 die Dachgesellschaft des weltweit tätigen F.-Konzerns und bezweckte Beteiligungen an Industrie-. Handels- und Finanzierungsunternehmungen in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft hatte zur hier interessierenden Zeit ein Aktienkapital von Fr. 654‘172‘752.–, eingeteilt in Namenaktien mit einem Nennwert von Fr. 2.–.

G. S.A. war ein im Baustoffbereich tätiges Unternehmen mit Sitz in Paris und wichtigste Gesellschaft der gleichnamigen weltweit tätigen Firmengruppe. Das Aktienkapital der G. S.A. betrug zur anklagerelevanten Zeit EUR 1‘149‘461‘558.– eingeteilt in 287‘365‘397 Aktien mit einem Nennwert von EUR 4.–.

Ab dem 6. Dezember 2013 wurde unter den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der F. Ltd. unternehmensintern ein mögliches Zusammengehen mit der G. S.A. geprüft. Ab dem 9. Februar 2014 wurden zwischen den Vertretern resp. den entsprechenden Projektteams der genannten Gesellschaften Verhandlungen über eine mögliche Fusion geführt (BA pag. B07.201.001-0001 ff., …003.-0124 ff.).

Am Freitag, den 4. April 2014, um 15:57:09 Uhr, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf „mit der Sache betraute Personen“, erstmals über die Fusionsgespräche zwischen F. Ltd. und G. S.A., was den Kurs der Aktien der beiden Unternehmen antrieb. Der Handel in FF. wurde an der SIX Swiss Exchange von 15:57:38 Uhr bis 16:02:37 Uhr kurzzeitig unterbrochen. Gegen Börsenschluss teilte die F. Ltd. mit, dass sie sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit G. S.A. bezüglich einer möglichen Fusion befinde. FF. und GG. verzeichneten zum Handelsschluss einen Kursanstieg von +6.86% resp. +8.90% gegenüber dem Schlusskurs des Vortags und notierten bei Fr. 80.20 resp. EUR 64.09 (BA pag. 11.101-0007 f./0131).

Am Sonntag, den 6. April 2014, unterzeichneten die beiden Parteien in Paris den Fusionsvertrag. Am Montag, den 7. April 2014, publizierten F. Ltd. und G. S.A. vorbörslich in einer gemeinsamen Medienmitteilung, dass eine Fusion der beiden Unternehmen vereinbart worden sei (BA pag. 11.101-0051 ff.).

4.8.4 Die Tatsache, dass F. Ltd. und G. S.A. Fusionsverhandlungen führten, war in der Öffentlichkeit bis zur erwähnten Mitteilung von der Nachrichtenagentur Bloomberg am 4. April 2014 nicht bekannt. Die diesbezügliche Information war somit bis zu diesem Zeitpunkt vertraulich im Sinne von Art. 2 lit. f aBEHG.

Bei F. Ltd. und G. S.A. handelte es sich um zwei renommierte Unternehmungen, die in derselben kostenintensiven Branche tätig waren. Die FF. wurde an der SIX Swiss Exchange AG im Segment Swiss Blue Chip Shares geführt. Ein verständiger Anleger weiss, dass eine bevorstehende Fusion zweier solcher Unternehmungen mit grosser Wahrscheinlichkeit einen relevanten Kursanstieg auslösen wird. Er würde die diesbezügliche Information dementsprechend mit erheblicher Wahrscheinlichkeit für einen Anlageentscheid nutzen. Damit ist die Information, dass sich F. Ltd. und G. S.A. in fortgeschrittenen Fusionsverhandlungen standen, zum Zeitpunkt der inkriminierten Effektentransaktionen des Beschuldigten bei einer ex ante-Betrachtung als erheblich kursrelevant zu qualifizieren. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass die Aktienkurse der beiden Gesell­schaf­ten nach dem Bekanntwerden der Fusionspläne, in Prozenten ausgedrückt, nicht sehr stark ausschlugen. Waren doch F. Ltd. und G. S.A. hochkapitalisierte grundsätzlich solide Gesellschaften, bei denen sich Kursschwankungen der Aktien in der Regel in Grenzen halten.

4.8.5 Vom Beschuldigten wird in Abrede gestellt, dass er in Kenntnis von Insiderinformationen die inkriminierten Effekte erworben hat. Da die objektiven Fakten bezüglich der von der Anklage umfassten Kauf- und Verkaufsvorgänge der Effekten unbestritten sind, wird auf dessen Basis gewürdigt, ob der Beweis erbracht ist, dass der Beschuldigte Kenntnis der von der Anklage umfassten kursrelevanten Insiderinformation in Form des positiven Verlaufs der Fusionsverhandlungen und der bevorstehenden Fusionsankündigung gehandelt hat.

In Ermangelung von direkten Beweisen, dass der Beschuldigte Kenntnis von Insiderinformationen erlangt hatte, sind die diesbezüglichen Indizien zu würdigen. Soweit die ebenfalls angeklagten Ereignisse, die aus materiell-rechtlichen Gründen a priori nicht strafrechtlich relevant sind (vgl. E. 4.3), erwiesene bzw. unbestrittene Tatsachen betreffen, können diese unter Umständen als Indizien dafür dienen, dass der Beschuldigte von irgendeiner Quelle Insiderinformationen erhalten hat.

4.8.6 Der Verdacht, dass der Beschuldigte bei den inkriminierten Transaktionen mit den F.- und G.-Effekten über Insiderinformationen betreffend den bevorstehenden erfolgreichen Abschluss von Fusionsverhandlungen zwischen den beiden Unternehmen verfügt habe, stützt sich auf folgende Indizien:

Die Tatsache, dass der Beschuldigte mehrmals vor angekündigten Ereignissen (Ereignisse 1, 3 und 5: Bekanntgabe der Geschäftsergebnisse der F. Ltd.) in Optionen mit Basiswert FF. investiert hat, lässt per se keinen Schluss auf das Vorhandensein von Insiderkenntnissen zu. Es liegt in der Natur des vom Beschuldigten betriebenen newstrading, dass im Hinblick auf kursrelevante Informationen, die angekündigterweise oder mutmasslich bekannt gegeben werden, spekuliert wird. Indes sind die jeweils zwei bzw. einen Tag vor Eintritt der nicht angekündigten Ereignisse (Ereignisse 2 und 4: Medienmitteilungen der F. Ltd. betreffend ein Joint Venture Projekt resp. die Optimierung des strategischen Portfolios in Europa) getätigten Optionenkäufe (TPF pag. 23.100.033/35) auffällig. Die vom Beschuldigten angeführten Gründe für den Kauf der betreffenden Papiere vermögen weder den Kaufanlass noch das Kaufdatum plausibel zu erklären. Sie erschöpfen sich darin, anhand von allgemeinen Studien die angeblich seinem Kaufentschluss zugrundeliegende mittel- bis längerfristige Markteinschätzung zu belegen (vgl. TPF pag. 23.521.011 ff.). Die Motivation für Optionsanlagen liegt indes darin, den möglichen Inhalt eines angekündigten Ereignisses oder ein mutmassliches Ereignis, welches zu einer voraussichtlichen positiven oder negativen Kursveränderung führt, vorauszusehen. Hinzu kommt, dass die jeweils getätigten Transaktionen Derivate beinhalteten, die auf einen Kursverlauf setzten, den ein verständiger Anleger gestützt auf die dann publizierte Mitteilung voraussehen würde. Dass der Markt auf das Ereignis 4 negativ reagiert hat, steht dem nicht entgegen, haben doch Studien ergeben, dass Märkte oft irrational auf Ereignisse reagieren und sich Aktienkurse unter Umständen in die andere Richtung bewegen, als der verständige Analyst und Anleger annehmen würde (vgl. Wohlers, Finanz- und Kapitalmarktstrafrecht, a.a.O., § 14 Rz. 47). Das Kaufverhalten des Beschuldigten – der Kauf von Optionen mit Basiswert FF. zweimal kurz vor einem nicht angekündigten Ereignis – indiziert, dass ihn jemand mit Insiderinformationen versorgt hat.

4.8.7 In Bezug auf das inkriminierte Ereignis 6 sagte der Beschuldigte anlässlich der Einvernahme vom 10. Dezember 2014 bei der BA aus, dass er bereits zwei Tage vor dem effektiven Kauf über Swisslog gehört habe, dass ein Zusammenschluss der G. S.A. und F. Ltd. möglich sei (BA pag. 13.001-003). Anlässlich der Einvernahme vom 10. Mai 2016 bei der BA sagte der Beschuldigte dazu aus, dass er zu diesem Zeitpunkt keine Derivate gekauft habe, weil dies bloss ein Gerücht gewesen sei (BA pag. 13.001-101). In seiner schriftlichen Stellungnahme vom 16. Oktober 2017 führt der Beschuldigte als Motivation für seine Investitionen in Derivate mit Basiswert FF. resp. GG. Medien- und Analystenberichte über die Branche im Allgemeinen und über die betreffenden Gesellschaften im Besonderen an. Daraus habe er aufgrund der starken Kursentwicklungen der Konkurrenten auf ein beträchtliches Nachholpotenzial der beiden Titel geschlossen (TPF pag. 23.521.017 f.).

Im Unterschied zu seinem üblichen Vorgehen (vgl. zu seinen sonstigen spekulativen Anlagen TPF pag. 23.521.025 ff.) setzte der Beschuldigte im Allgemeinen nicht mehr nur auf Effekte mit Bezug auf einen Basiswert, den er über einen längeren Zeitraum beobachtet hatte, sondern zeitgleich auf Effekte mit Bezug auf einen Branchenkonkurrenten. Die diesbezüglichen Erklärungen, wonach er den Kaufzeitraum aufgrund der in der betreffenden Branche herrschenden positiven Anzeichen als günstig betrachtete, vermögen jedenfalls nicht zu erklären, weswegen er aufgrund dieser Einschätzung in einem sehr kurzen Zeitraum für sich und für seine Partnerin B. derart hohe Beträge auf Derivate zweier Gesellschaften derselben Branche setzte. Dasselbe gilt auch für den plötzlichen Umstand, dass er auch für einzelne Kunden Aktien der F. Ltd. und der G. S.A. kaufte. Als Grund für den Kauf dieser Aktienpositionen gab der Beschuldigte anlässlich der Einvernahme vom 14. September 2016 bei der BA an, er sei von einer positiven langfristigen Entwicklung ausgegangen (BA pag. 13.001-0147). Diese Erklärung erscheint zwar insoweit plausibel, als Anlagen in Aktien in der Regel aus unterschiedlichen mittel- bis langfristigen Prognoseeinschätzungen erfolgen, wie Anlagen in Optionen. Eine plausible Begründung für seine diesbezüglich gleichgeschalteten Anlageentscheidungen lieferte der Beschuldigte indes nicht. Damit liegt die Annahme nahe, dass der Beschuldigte sichere Kenntnis von einem Ereignis hatte, welches den Aktienkurs der F. Ltd. mit grosser Wahrscheinlichkeit erheblich ansteigen lassen würde, wie es mit dem Zustandekommen der Fusion zwischen der G. S.A. und F. Ltd. der Fall war. Nach Aussage des Beschuldigten anlässlich der Einvernahme vom 10. Dezember 2014 durfte er im Rahmen seiner beruflichen Anlagetätigkeit für Kunden keine Optionsgeschäfte vornehmen (vgl. BA pag. 13.001-0008). Der Umstand, dass er die betreffenden Kunden aus seiner früheren beruflichen Tätigkeit direkt oder indirekt näher kannte (vgl. BA pag. 13.001-0014/0147 f.), lässt den Eindruck entstehen, dass er diese bestimmten Kunden an seinem Spezialwissen gleichwohl mitpartizipieren lassen wollte, um als ausgezeichneter Vermögensverwalter dazustehen.

Im Besonderen eröffnete der Beschuldigte am 26. März 2014 sowie am 4. April 2014 zwei Long Call Positionen in Optionen mit Basiswert GG. mit kurzen Restlaufzeiten von 17 bzw. 10 Handelstagen. Bis zum Verfall musste der Kurs des Basiswerts mindestens um die Differenz zu den Ausübungspreisen und um die jeweilige Optionsprämie ansteigen, damit die Optionen nicht Verluste einbringen. Damit setzte der Beschuldigte auf einen deutlichen Kursanstieg der GG. Auffallend dabei ist zum einen, dass der Beschuldigte nie zuvor mit Effekten der G. S.A. gehandelt hatte und zum anderen, dass weder die allgemeine Nachrichtenlage noch die vom Beschuldigten thematisierte Analyse von JP Morgan nahe legten, dass der Aktienkurs des Unternehmens in der kurzen Zeit stark ansteigen würde. Der Beschuldigte erklärte sein Engagement bei G. S.A. damit, dass am 19. März 2014 eine Kaufstudie von JP Morgan erschienen sei. Im betreffenden Beitrag („cazenove“; TPF pag. 23.510.188) äusserten sich die Autoren von JP Morgan in der Tat sehr positiv über die Gewinnaussichten des Unternehmens und bestätigten ihr bestehendes Kursziel von EUR 68.– sowie ihr „overweight“-Rating für GG. (TPF pag. 23.510.209). Das Kursziel von JP Morgan für GG. lag 28% über dem Schlusskurs vom 19. März 2014. Dasselbe Kursziel und Rating hatten die Autoren von JP Morgan indes bereits in ihrem Beitrag vom 28. Januar 2014 („building materials“) festgelegt und publiziert. Schon bei Erscheinen der früheren Einschätzung vom 28. Januar 2014 hatte das Kursziel von EUR 68.– 28% über dem damaligen Schlusskurs gelegen (TPF pag. 23.510.125/128). Die Prognosen waren zudem auf einen Horizont von einem Jahr angelegt („price target end date“; vgl. TPF 23.510.148).

An den acht Handelstagen vor der Bestätigung der laufenden Verhandlungen und der Bekanntgabe der Fusion eröffnete der Beschuldigte insgesamt 18 Positionen im Wert von total Fr. 473‘800.– und EUR 1‘121‘244.80, davon Optionen im Wert von total Fr. 185‘600.– und EUR 527‘894.80 (BA pag. 11.101-0014 ff.). Gemessen am üblichen Handelsverhalten des Beschuldigten erscheint es angesichts der damaligen Nachrichtenanlage unwahrscheinlich, dass er lediglich aufgrund einer allgemeinen Markteinschätzung derart hohe Summen in grundsätzlich hochriskante Optionen mit kurzen Restlaufzeiten investiert hat. Die Erklärungen des Beschuldigten, über keinerlei konkrete Hinweise betreffend die Fusion verfügt zu haben, erscheinen angesichts dieser Umstände wenig glaubhaft. Was die öffentlich zugänglichen Berichte betrifft, gab es am 24. März 2014 zwar Hinweise, dass F.-Titel aufgrund von positiveren Nachrichten aus den emerging markets Rückenwind bekommen könnten, und betreffend G. S.A., dass diese im Begriff sei, eine Kreditlinie von 1.5. Mrd. Euro zu ersetzen (BA pag. 11.101-0104). Konkrete öffentliche Hinweise auf ein Ereignis, welches die betreffenden Investitionen – ohne Kenntnis der erfolgreich verlaufenden Fusionsgespräche – in beiden Unternehmen als nachvollziehbar erscheinen lassen, sind indes nicht ersichtlich und wurden vom Beschuldigten auch nicht vorgebracht.

4.8.8 Im Lichte der aufgeführten Indizien ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte zunächst Gerüchte über eine mögliche Fusion erfahren hatte und dann aufgrund von Insiderinformationen aus seiner Quelle sichere Kenntnis über den erfolgreichen Verlauf der Fusionsgespräche und den für die betreffenden Transaktionen entscheidenden Hinweis auf den approximativen Ankündigungszeitpunkt erlangt hatte. Letzterer ist auch für erfahrene Analysten und Anleger ansonsten „so gut wie unmöglich vorherzusagen“ (John Shon/Ping Zhou, News Trading mit Optionen, 2012, 41). Die Version, wonach der Kauf von Derivaten und Aktien dieser Gesellschaften auf einer Koinzidenz basieren, erscheinen nicht glaubhaft. Dasselbe gilt für die seiner Stellungnahme zugrunde liegende Erklärung, er habe lediglich gestützt auf Berichte, Analysen und eigene Einschätzungen gehandelt. Das aufgezeigte – auch für seine Verhältnisse – im Volumen und der Art der verschiedenen Anlagen ungewöhnliche (hochspekulative) Anlageverhalten des Beschuldigten lässt sich nur dadurch erklären, dass er über sichere konkrete Informationen vom positiven Verlauf der Fusionsgespräche und der unmittelbar bevorstehenden Ankündigung verfügte, die er von einer unbekannten Person erlangt hatte. Die aufgeführten Indizien lassen in ihrer Gesamtheit bei objektiver Betrachtung keine Zweifel daran übrig.

4.8.9 Indem der Beschuldigte gestützt auf sein Insiderwissen Effekte gekauft und verkauft bzw. glattgestellt hat, nützte er die betreffende Insiderinformation zur tatbestandsmässigen Handlung des Erwerbs gemäss Art. 40 Abs. 4 aBEHG.

4.8.10 Als tatbestandsmässiger Erfolg von Art. 40 Abs. 4 aBEHG bedarf es des Eintritts eines Vermögensvorteils beim Täter oder bei Dritten. Nach bundesstrafgerichtlicher Praxis liegt ein solcher vor, sobald der durch die Tathandlung verursachte Gewinn zu Buche steht. Für die Höhe des inkriminierten Gewinns massgebend ist i.d.R. der erste Kurs nach Veröffentlichung der Insidertatsache, d.h. der nachmalige Schlusskurs bzw. Eröffnungskurs am folgenden Börsentag (TPF 2015 66 E. 7.5). Angesichts der mit den elektronischen Handelsplattformen einhergehenden schnellen Reaktionsgeschwindigkeiten ist davon auszugehen, dass der Markt die betreffende Information ab diesem Zeitpunkt absorbiert hatte und ab dann alle Marktteilnehmer die gleichen Chancen auf Erwerb einer Aktie der betreffenden börsenkotierten Gesellschaft hatten. Wie noch im Rahmen der Berechnung der als Ersatzforderung zu begründenden Vermögensverteilen erläutert wird (E. 6.2.5), drängt sich in Bezug auf Optionen indes eine abweichende Bewertung auf.

Wie noch im Einzelnen aufgezeigt wird (E. 6.2.4, 6.2.5b), erlangte der Beschuldigte durch seine eigenen inkriminierten Transaktionen einen kausalen Vermögensvorteil von netto Fr. 810‘159.–. Als Bevollmächtigter von B. generierte der Beschuldigte einen Vermögensvorteil von Fr. 1‘098‘589.50. Für seine Kunden (C. und H., D., E.) verschaffte der Beschuldigte einen Vermögensvorteil von total Fr. 125‘295.–. Der tatbestandsmässige Vermögensvorteil beträgt demgemäss insgesamt Fr. 2‘034‘043.50.

4.8.11 Bei diesem objektiven Beweisergebnis liegt auch ohne weiteres das von Art. 40 Abs. 4 aBEHG vorausgesetzte vorsätzliche Handeln vor. Der Beschuldigte hatte über eine unbekannte Person Kenntnis von der bevorstehenden Fusion zwischen der G. S.A. und der F. Ltd. erlangt. Als erfahrener Vermögensverwalter und Anleger wusste er, dass sich die bevorstehende Fusion erheblich auf den Aktienkurs der beiden Gesellschaften auswirken würde. Durch die thematisierten Transaktionen mit Akten dieser Gesellschaften und den entsprechenden Derivaten wollte er die betreffende Insiderinformation ausnützen und für sich, B. und die erwähnten Vermögensverwaltungskunden Vermögensvorteile erlangen.

4.8.12 Angesichts der Vielzahl von Transaktionen fragt sich, ob der Beschuldigte sich des mehrfachen Ausnützens von Insiderinformationen schuldig gemacht hat oder eine Handlungseinheit besteht. Eine natürliche Handlungseinheit liegt vor, wenn mehrere Einzelhandlungen auf einem einheitlichen Willensakt beruhen und wegen des engen örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs bei objektiver Betrachtung als ein einheitliches zusammengehörendes Geschehen erscheinen (BGE 131 IV 83 E. 2.4.5; 132 IV 49 E. 3.1.13). Vorliegend hat der Beschuldigte einen Tatentschluss gefasst und die im Wesentlichen gleiche Information ausgenützt, indem mit den Effekten der von der Information betroffenen Gesellschaften gehandelt hat, wobei die einzelnen Transaktionen zeitnah (gleichentags bzw. an aufeinanderfolgenden Handelstagen) aufeinander folgten. Im Lichte dieser Umstände erscheinen die inkriminierten Handlungen als eine Tateinheit.

4.8.13 Demnach hat sich der Beschuldigte in Bezug auf das inkriminierte Ereignis 6 (Anklagepunkt E.6) des einfachen Ausnützens von Insiderinformationen gemäss Art. 40 Abs. 4 aBEHG schuldig gemacht.

5. Strafzumessung

5.1 Die Strafdrohung von Art. 40 Abs. 4
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 40 Conditions d'autorisation applicables aux participants étrangers - 1 La FINMA octroie une autorisation à un participant étranger qui souhaite prendre part à une plate-forme de négociation suisse mais n'a pas de siège en Suisse si les conditions suivantes sont réunies:
1    La FINMA octroie une autorisation à un participant étranger qui souhaite prendre part à une plate-forme de négociation suisse mais n'a pas de siège en Suisse si les conditions suivantes sont réunies:
a  le participant étranger est soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b  il respecte un code de conduite, une obligation d'enregistrer et une obligation de déclarer équivalents à ceux de la réglementation suisse;
c  il s'assure que ses activités sont séparées de celles d'éventuelles unités suisses autorisées, et
d  les autorités de surveillance compétentes:
d1  n'émettent aucune objection à ce que le participant étranger exerce une activité en Suisse,
d2  fournissent une assistance administrative à la FINMA.
2    La FINMA peut refuser d'octroyer l'autorisation si l'État dans lequel le participant étranger a son siège n'accorde pas aux participants suisses l'accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux participants nationaux. Toute obligation internationale divergente est réservée.
3    Un participant étranger qui prend déjà part à une plate-forme de négociation suisse doit informer la FINMA s'il souhaite prendre part à une autre plate-forme de négociation suisse. Dans ce cas, l'autorité de surveillance étrangère doit certifier qu'elle n'a pas d'objection à ce qu'il étende son activité en Suisse.
4    La participation à des opérations relevant de la politique monétaire avec la BNS ne requiert pas d'autorisation de la FINMA.
aBEHG lautet auf Busse. Da diese Bestimmung (wie auch Art. 154 Abs. 4
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
a  en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b  en la divulguant à un tiers;
c  en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.
3    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75
4    Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76
FinfraG) im Unterschied zu anderen den Börsen- und Effektenhandel betreffenden Tatbeständen keinen erhöhten oberen Strafrahmen vorsieht, kommt gestützt auf Art. 333 Abs. 1 und 3 StGB Art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
StGB zur Anwendung. Gemäss dessen Abs. 1 ist der Höchstbetrag der Busse Fr. 10‘000.–, mithin beträgt der Strafrahmen Fr. 1-10‘000.–. Für die Bemessung der Busse sind das Verschulden und die persönlichen Verhältnisse des Täters massgebend (Art. 106 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
StGB).

5.2 Das Tatverschulden wiegt vorliegend angesichts des Deliktsbetrags von ca. Fr. 2 Mio. mittelschwer, zumal das Wissen über ein sehr seltenes Ereignis, welches einen absehbaren hohen Gewinn betrifft, mit dem Einsatz hoher Mittel ausgenützt wurde. Dabei hat der Beschuldigte sein im Börsen- und Effektenhandel erworbenes Know-How skrupellos verwendet, um vorwiegend für sich und seine Lebenspartnerin in kurzer Zeit möglichst hohe Gewinne zu erwirtschaften. Das bis zum Deliktszeitpunkt straflose Vorleben des Beschuldigten (TPF pag. 23.221.002) wirkt sich neutral aus. Gleiches gilt für die fehlende Reue und Einsicht. Der Beschuldigte verfügt gemäss der aktuellsten vorhandenen Steuererklärung (betreffend das Jahr 2015; TPF pag. 23.261.005 ff.) über ein jährliches Bruttoeinkommen von über Fr. 231‘000.– und ein Nettovermögen von über Fr. 4.2 Mio. Angesichts des mittelschweren Tatverschuldens, der neutralen täterbezogenen Elementen und der sehr guten wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten erscheint eine Busse von Fr. 8‘000.– angemessen.

5.3 Die Verteidigung machte im Parteivortrag im Zusammenhang mit der beantragten Genugtuung eine Verletzung des Beschleunigungsgebots geltend (TPF pag. 23.925.167). Eine überlange Verfahrensdauer führt in der Regel zu einer Strafreduktion, gegebenenfalls zu einem Verzicht auf Bestrafung oder sogar zu einer Verfahrenseinstellung (BGE 133 IV 158 E. 8). Zum Zeitpunkt der Urteilseröffnung dauert das Verfahren rund 3.5 Jahre. Entgegen dem Vorbringen der Verteidigung erscheint diese Verfahrensdauer angesichts der Komplexität des vorliegenden Straffalls nicht als übermässig lang. Eine Strafreduktion unter diesem Gesichtspunkt ist nicht angezeigt.

5.4 Gemäss Art. 106 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
StGB spricht das Gericht im Urteil für den Fall, dass der Verurteilte die Busse schulhaft nicht bezahlt, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus. Eine allfällige Ersatzfreiheitsstrafe soll den Täter unabhängig von seinen finanziellen Verhältnissen entsprechend seinem Verschulden treffen: finanziell starken und schwachen Verurteilten soll für die gleiche Tat die Freiheit für eine gleich lange Dauer entzogen werden (Stefan Heimgartner, Basler Kommentar, a.a.O., Art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
StGB N 10). Die sehr guten finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten haben vorliegend die Bussenhöhe relativ stark mitbeeinflusst. Vor diesem Hintergrund wäre es nicht gerechtfertigt, den für die Ersatzfreiheitsstrafe vorgesehenen Strafrahmen analog der bemessenen Busse zu 80% auszuschöpfen. Dem Verschulden angemessen erscheint eine Ersatzfreiheitstrafe von 40 Tagen.

5.5 Der Busse und der Ersatzfreiheitsstrafe ist die vom Beschuldigten erstandene Haft von einem Tag (BA pag. 06.000-0006/15) anzurechnen (Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
i.V.m. 104 und 333 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB). Der Anrechnungsfaktor, mit welchem die Haft an eine Busse anzurechnen ist, entspricht jenem Faktor, nach welchem das Gericht die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse gemäss Art. 106 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
StGB bestimmt (BGE 135 IV 126 E. 1.3.9). Der erstandene Hafttag ist demnach mit Fr. 200.– (1/40 der bemessenen Busse) abzugelten. Somit beträgt die vom Beschuldigten zu leistende Busse Fr. 7800.– und die Ersatzfreiheitsstrafe 39 Tage.

6. Einziehung/Ersatzforderung

6.1

6.1.1 Gestützt auf Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind. Die Einziehung kann beim Täter oder einem Dritten erfolgen. Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen (Art. 70 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB).

6.1.2 Grundsätzlich in Betracht fallen bei vorliegendem Ergebnis die Einziehung der durch das inkriminierte Ereignis 6 realisierten Gewinne. Eine Einziehung setzt indes voraus, dass bei den für die Einziehung in Betracht gezogenen Vermögenswerten ein Konnex zur inkriminierten Tat vorhanden ist. Unmittelbar nach der Tat war der inkriminierte Vermögensanteil auf betreffenden Konten als unechtes Surrogat ohne weiteres als deliktisch zu betrachten. Für eine Einziehung erforderlich wäre nunmehr, dass sich das auf den jeweiligen Konten des Beschuldigten und der Drittbetroffenen bei der Bank K. bzw. Bank L. befindliche Buchgeld noch dergestalt wäre, dass die inkriminierte Herkunft im Sinne eines paper trails nachvollziehbar ist (vgl. dazu Simone Nadelhofer do Canto, Vermögenseinziehung bei Wirtschafts- und Unternehmensdelikten, 2008, 117). In Ermangelung einer Beschlagnahme mittels Kontosperre ist – angesichts der aktiven Verwaltung der Konten während drei Jahren – davon auszugehen, dass ein solcher Nachweis aufgrund der damit einhergehenden Vermischungen (Ein- und Auszahlungen) vorliegend ausgeschlossen ist. Unter diesen Umständen kommt eine Einziehung nicht mehr in Betracht (vgl. Nadelhofer do Canto, a.a.O., 117).

6.2

6.2.1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB).

6.2.2 Die Gewinne aus dem inkriminierten Ereignis 6, die auf den Konten des Beschuldigten sowie der Drittbetroffenen B., C. und H., D. und E. anfielen, sind als durch eine Straftat erlangt zu qualifizieren. Wie erläutert (E. 6.1.2), sind die betreffenden Buchwerte infolge fortschreitender Vermischung nicht mehr eruierbar, sodass sie rechtlich betrachtet nicht mehr vorhanden sind. Somit kommt vorliegend eine Ersatzforderung grundsätzlich in Betracht.

6.2.3 In Bezug auf Dritte ist eine Ersatzforderung ausgeschlossen, wenn diese die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hatten und soweit sie für diese eine gleichwertige Gegenleistung erbracht oder eine solche ihnen gegenüber eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Art. 71 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
in fine in Verbindung mit Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB). Es ist zwar aufgrund der Akten- und Beweislage davon auszugehen, dass die Drittbetroffenen die inkriminierten Gewinne in Unkenntnis des Insiderdelikts erwarben, indes haben sie keine gleichwertige Gegenleistung dafür erbracht. Gemäss der Auskunft der I. AG hat sie im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräusserung von Wertschriften etc. den Kunden keine Kosten in Rechnung gestellt, sondern berechnet für die Vermögensverwaltung lediglich eine pauschale Gebühr von 0.5% pro Jahr (TPF pag. 23.291.003). Mithin liegt keine gleichwertige Gegenleistung für die erlangten Gewinne vor. Auch was B. betrifft, für welche der Beschuldigte als Lebenspartner gehandelt hat, ist eine gleichwertige monetäre Gegenleistung weder ersichtlich noch wird eine solche geltend gemacht. Angesichts der aktenkundigen günstigen Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Drittbetroffenen (TPF pag. 23.262.005 ff., 23.263.005 ff., 23.264.006 ff., 23.265.005 ff.) stellt eine solche Ersatzforderung auch keine unverhältnismässige Härte dar.

6.2.4 Bei der Berechnung der Höhe der inkriminierten Insidergewinne ist in Bezug auf Aktien der erste Kurs nach Veröffentlichung der Insidertatsache massgebend (vgl. E. 4.8.10), in casu derjenige vom 4. April 2014. Von den Bruttogewinnen abzuziehen sind die Erwerbsspesen. Die ursprünglich der Einziehung unterliegenden Gewinne aus den Aktienkäufen der G. S.A. und der F. Ltd. belaufen sich demgemäss wie folgt:

a) Der aus dem Kauf von 500 GG. am 26. März 2014 für D. per Schlusskurs vom 4. April 2014 (EUR 64.09) realisierte Nettogewinn von EUR 4‘016.03 beträgt bei einem tagesaktuellen Wechselkurs von 1.22195 Fr. 4‘907.40. Dementsprechend wird zulasten von D. eine Ersatzforderung der Eidgenossenschaft in dieser Höhe begründet.

b) Der aus dem Kauf von 3000 GG. am 1. April 2014 für E. per Schlusskurs vom 4. April 2014 realisierte Nettogewinn von EUR 20‘524.24 beträgt bei genanntem tagesaktuellen Wechselkurs Fr. 25‘079.60. Dementsprechend wird zulasten von E. eine Ersatzforderung der Eidgenossenschaft in dieser Höhe begründet.

c) Der aus dem Kauf von 3000 GG. am 26. März 2014 für C. per Schlusskurs vom 4. April 2014 realisierte Nettogewinn von EUR 24‘057.28 beträgt bei genanntem tagesaktuellen Wechselkurs Fr. 29‘396.80.

Der aus dem Kauf von 4000 FF. am 28. März 2014 für C. und H. per Schlusskurs vom 4. April 2014 (Fr. 80.20) realisierte Nettogewinn beträgt Fr. 31‘937.60.

Der aus dem Kauf von 4000 GG. am 31. März 2014 für C. und H. per Schlusskurs vom 4. April 2014 realisierte Nettogewinn von EUR 27‘802.79 beträgt bei genanntem tagesaktuellen Wechselkurs Fr. 33‘973.60.

Demnach wird zulasten von C. eine Ersatzforderung der Eidgenossenschaft in Höhe von Fr. 95‘308.– begründet.

6.2.5 a) In Bezug auf die durch Optionen erlangten Gewinne drängt sich indes eine differente Berechnungsmethode auf. Der Sinn und Zweck von Optionsgeschäften im Rahmen von newstrading liegt darin, innert kurzen Zeiträumen mit Spekulationsgeschäften aufgrund der Hebelwirkung grosse Gewinne zu realisieren (vgl. Shon/Zhou, a.a.O., 23 ff., 309). Die Überlegung, dass ab Veröffentlichung der Insiderinformation jeder Anleger die Möglichkeit hätte, durch Käufe gleichermassen vom weiteren Aktienkursanstieg zu profitieren, gilt diesbezüglich nicht. Sogleich nach Bekanntwerden einer solchen Information schwindet – aufgrund der exponentiellen Kursveränderung – die Möglichkeit rapide, Optionen zu gewinnbringenden Konditionen (d.h. ohne hohe Verlustrisiken) zu erwerben. Mit anderen Worten bestehen nach Bekanntwerden (und Absorption) des Ereignisses für andere Marktteilnehmer keine reale gleiche Chancen auf den Erwerb solcher Optionen zu gewinnversprechenden Konditionen. Mithin erscheint der durch den Insider ausgenützte Wissensvorsprung kausal für den gesamten Gewinn, den er durch Optionsgeschäfte realisiert.

Auch was die Abschöpfung von Buchgewinnen betrifft, ist eine Differenzierung indiziert. Der Ein- und Ausstiegzeitpunkt stellt bei Optionstradings einen wesentlichen Teil der Anlagestrategie dar und der optimale Zeitpunkt, um den grösstmöglichen Gewinn zu erzielen, lässt sich ex ante nicht bestimmen (Shon/Zhou, a.a.O., 190, 212). Soweit ein Insider nicht absichtlich Optionen verfallen lässt, sind demgemäss nicht theoretische Buchgewinne, sondern die effektiv realisierten Gewinne einzuziehen bzw. mittels Ersatzforderungen abzuschöpfen.

b) Demnach ist gegen den Beschuldigten angesichts der realisierten Nettogewinne in Höhe von EUR 462‘307.10 bzw. (zum Wechselkurs vom 7. April 2014 [Verkaufsdatum] von 1.22185) umgerechnet Fr. 564‘869.90 aus dem Kauf/Verkauf der Derivate mit Basiswert GG. und Fr. 245‘289.10 aus dem Kauf/Verkauf von Optionen mit Basiswert FF. (vgl. TPF pag. 23.100.037) eine Ersatzforderung zugunsten der Eidgenossenschaft in Höhe von Fr. 810‘159.– zu begründen.

Was die vom Beschuldigten als Bevollmächtigter von B. gekauften bzw. verkauften Optionen betrifft, sind ihr gegenüber im Hinblick auf die durch die betreffenden Transaktionen erlangten Nettogewinne von total EUR 902‘072.92 (vgl. TPF pag. 23.100.037) bzw. umgerechnet Fr. 1‘098‘589.50 eine Ersatzforderung zugunsten der Eidgenossenschaft im genannten Frankenbetrag zu begründen.

7. Kosten

7.1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO; Art. 1 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der BA sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
BStKR); sie bemisst sich nach Art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
und Art. 7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR. Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 422 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO; Art. 1 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR).

7.2 Die BA macht für polizeiliche Ermittlungen eine Gebühr von Fr. 7‘000.– geltend, was angemessen erscheint. Für die Untersuchung macht die BA eine Gebühr von Fr. 40‘000.– geltend (TPF 23.110.65). Diese liegt zwar innerhalb des gesetzlichen Gebührenrahmens von Art. 6 Abs. 4 lit. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
BStKR, erscheint jedoch, auch wenn man dem Umstand Rechnung trägt, dass die Aufklärung von Insiderdelikten mit einem erheblichen Untersuchungsaufwand verbunden ist, übersetzt. In Berücksichtigung der Bedeutung der Sache und der finanziellen Situation des Beschuldigten wird die fragliche Gebühr auf Fr. 33‘000.– festgelegt. Die von der BA zusätzlich geltend gemachte Gebühr von Fr. 3‘000.– für ihre Verfahrenshandlungen im Hauptverfahren (TPF 23.925.131) kann nicht genehmigt werden; eine solche Gebühr ist gesetzlich nicht vorgesehen.

Die von der BA veranschlagten Auslagen von rund Fr. 20‘000.–, davon Fr. 18‘270.– Kosten der technischen Überwachungsmassnahmen (TPF 23.100.71, 23.110.65), geben zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Gebühr für das erstinstanzliche Hauptverfahren wird gemäss Art. 1 Abs. 4
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
, Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
und 7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
lit. a BStKR auf Fr. 6‘000.– festgesetzt.

Die Verfahrenskosten betragen demnach total Fr. 66‘000.–.

7.3 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO). Bei einem Teilfreispruch ist eine quotenmässige Aufteilung vorzunehmen (Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl., 2014, Art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO N 3).

Vorliegend wurde der Beschuldigte in Bezug auf einen Teil der angeklagten Sachverhalte (Ereignisse 1-5) freigesprochen und in einem Anklagepunkt (Ereignis 6) schuldig gesprochen. Da das inkriminierte Ereignis 6 den Ausgangspunkt für die Strafuntersuchung bildete und dessen Ermittlung einen wesentlichen Teil des Vor- und Gerichtsverfahrens ausmachte, erscheint es adäquat, dem Beschuldigten die Verfahrenskosten zur Hälfte, mithin Fr. 33‘000.–, aufzuerlegen.

Nachdem der Beschuldigte die schriftliche Begründung des Urteils verlangt hat, fällt die in Dispositiv Ziff. I.5 vorgesehene Reduktion der Gerichtsgebühr ausser Betracht.

8. Entschädigung

8.1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie nach Art. 429 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ces droits de procédures; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO unter anderem Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte (lit. a) sowie auf Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (lit. c).

Die Entschädigung richtet sich nach dem Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR, SR 173.713.162; vgl. Art. 22 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral18 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral19 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
). Gemäss Art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
BStKR sind auf die Berechnung der Entschädigung der freigesprochenen Person die Bestimmungen über die amtliche Verteidigung anwendbar. Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
BStKR). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand des Anwalts für die Verteidigung bemessen, wobei der Stundenansatz mindestens 200 und höchstens 300 Franken beträgt (Art. 12 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
BStKR). Bei Fällen im ordentlichen Schwierigkeitsbereich beträgt der Stundenansatz gemäss ständiger Praxis der Strafkammer Fr. 230.– für Arbeitszeit und Fr. 200.– für Reisezeit (Urteile des Bundesstrafgerichts SK.2015.12 vom 15. September 2015 E. 9.2; SN.2011.16 vom 5. Oktober 2011 E. 4.1, je m.w.H.). Reicht die Anwältin oder der Anwalt die Kostennote nicht bis zum Abschluss der Parteiverhandlungen oder innerhalb der von der Verfahrensleitung angesetzten Frist nicht ein, so setzt das Gericht das Honorar nach Ermessen fest (Art. 12 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
BStKR). Die Auslagen werden im Rahmen der Höchstansätze aufgrund der tatsächlichen Kosten vergütet (Art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
BStKR).

8.2 Der Beschuldigte beantragt den Ersatz der Kosten seiner Wahlverteidigung und eine angemessene Genugtuung (TPF pag. 23.925.167 f).

8.3 Der Beschuldigte wurde in diesem Verfahren zunächst (vom 10. Dezember 2014 bis Mai 2017) durch RA Franz Szolansky und später (ab 29. Mai 2017) durch RA Christoph Hohler erbeten verteidigt (BA 16.1.2; TPF 23.521.4).

Eine Honorarnote von RA Szolansky wurde dem Gericht nicht eingereicht. Der diesbezügliche Verteidigungsaufwand wird vom Gericht gemäss Art. 12 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
BStKR ermessensweise mit Fr. 5‘000.– bestimmt.

RA Hohler macht in seiner Kostennote einen Aufwand von 86 Stunden (ohne Berücksichtigung der Hauptverhandlung) zu einem Stundenansatz von Fr. 400.– und Auslagen in Höhe von Fr. 559.50 geltend (TPF 23.925.169 ff.). Der geltend gemachte Aufwand ist angemessen. Hinzu kommen 6.5 Stunden Arbeitszeit für die Hauptverhandlung, 5 Stunden Reisezeit und 1.5 Stunden Arbeitszeit für die Nachbearbeitung. Dem etwas überdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrad des Verfahrens (keine alltägliche Sachmaterie) angemessen ist ein Stundenansatz von Fr. 250.–; die Reisezeit ist zum üblichen Stundenansatz von Fr. 200.– zu entschädigen. Die ausgewiesenen Auslagen sind nicht zu beanstanden. Zusätzlich sind die anlässlich der Hauptverhandlung entstandenen Reise- und Verpflegungskosten von total Fr. 110.– zu berücksichtigen. Die Kosten der Verteidigung durch RA Hohler betragen demnach aufgerundet Fr. 27‘200.– (inkl. MWST).

Entsprechend dem zur Kostenverlegung Ausgeführten (E. 7.3) sind die Verteidigungskosten dem Beschuldigten zur Hälfte zu ersetzen. Die von der Eidgenossenschaft an den Beschuldigten zu leistende Entschädigung beträgt demnach Fr. 16’100.–.

8.4 Der geltend gemachte Genugtuungsanspruch des Beschuldigten wird damit begründet, dass er in Haft genommen worden sei und weitere Zwangsmassnahmen (Hausdurchsuchungen, Telefon- und E-Mail-Überwachung) über sich habe ergehen lassen müssen; zudem habe das Verfahren überlange gedauert (TPF pag. 23.925.167).

Die durchgeführten Zwangsmassnahmen haben sich angesichts des Verfahrensausgangs als gerechtfertigt erwiesen. Der erlittene Freiheitsentzug wird zudem gemäss Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
i.V.m. 104 und 333 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB auf die Strafe angerechnet (vgl. E. 5.5). Die Dauer des Verfahrens ist, wie ausgeführt (vgl. E. 5.3), nicht zu beanstanden. Im Übrigen käme eine Genugtuung wegen einer allfälligen Verletzung des Beschleunigungsgebots nur in Frage, wenn diese derart schwer wäre, dass das Verfahren einzustellen wäre (BGE 143 IV 373 E. 1.4.2). Eine solche Kon­stel­la­tion ist vorliegend klarerweise nicht gegeben. Ein Anspruch auf Genugtuung besteht demnach nicht.

9. Berichtigung

9.1 Ist das Dispositiv eines Entscheides unklar, widersprüchlich oder unvollständig oder steht es mit der Begründung im Widerspruch, so nimmt die Strafbehörde, die den Entscheid gefällt hat, auf Gesuch einer Partei oder von Amtes wegen eine Erläuterung oder Berichtigung des Entscheids vor (Art. 83 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
StPO).

Bei der Berichtigung geht es darum, offenkundige Versehen, wie Schreibfehler, Rechnungsirrtümer, irrige Bezeichnung der Parteien und ähnliche Unrichtigkeiten, zu korrigieren. Ein offenkundiges Versehen ist anzunehmen, wenn aus dem Text einer gerichtlichen Entscheidung klar hervorgeht, dass das, was die Strafbehörde aussprechen oder anordnen wollte, nicht übereinstimmt mit dem, was sie tatsächlich ausgesprochen oder angeordnet hat (Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], a.a.O., Art. 83 N 3).

9.2 In Ziff. I.4 des im Anschluss an die mündliche Urteilseröffnung vom 19. Dezember 2017 ausgeteilten Dispositivs wurden die gegen den Beschuldigten sowie gegen C. zugunsten der Eidgenossenschaft festgelegten Ersatzforderungen irrtümlicherweise mit Fr. 563‘020.70 (statt Fr. 810‘159.–) resp. Fr. 68‘422.95 (statt Fr. 95‘308.–) angegeben. Aus den obigen Erwägungen (E. 6.2.4-6.2.5) geht klar hervor, nach welchen Kriterien das Gericht die Höhe der Ersatzforderungen festgelegt hat; diese Kriterien wurden auch anlässlich der mündlichen Urteilseröffnung vom Einzelrichter dargelegt. Es liegen insoweit offenkundige Versehen vor, die im schriftlichen Urteil im Sinne von Art. 83 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
StPO zu korrigieren sind.

9.3 Gleiches gilt für die Höhe der dem Beschuldigten zugesprochenen Entschädigung. Diese wurde in Ziff. I.6 des im Anschluss an die mündliche Urteilseröffnung ausgeteilten Dispositivs aufgrund eines Rechnungsfehlers mit Fr. 13’600.– (statt Fr. 16’100.–) angegeben. Auch in diesem Punkt ist das Dispositiv entsprechend zu berichtigen.

Der Einzelrichter erkennt:

I.

1. A. wird des Ausnützens von Insiderinformationen gemäss Art. 40 Abs. 4 aBEHG im Anklagepunkt E.6 (Verhandlungen über die Fusion zwischen F. Ltd. und G. SA) schuldig gesprochen.

Im Übrigen wird A. freigesprochen.

2. A. wird mit einer Busse von Fr. 7‘800.– bestraft; bei schuldhafter Nichtbezahlung tritt an Stelle der Busse eine Ersatzfreiheitsstrafe von 39 Tagen.

3. Für den Vollzug der Strafe wird der Kanton Zürich als zuständig erklärt.

4. Es werden folgende Ersatzforderungen zugunsten der Eidgenossenschaft begründet:

a) gegen A. Fr. 810‘159.–;

b) gegen B. Fr. 1‘098‘589.50;

c) gegen C. Fr. 95‘308.–;

d) gegen D. Fr. 4‘907.40;

e) gegen E. Fr. 25‘079.60.

5. Von den Verfahrenskosten (inkl. Gerichtsgebühr von Fr. 6‘000.–) werden A. Fr. 33‘000.– auferlegt.

Wird seitens A. keine schriftliche Urteilsbegründung verlangt, so reduzieren sich die von ihm zu tragenden Verfahrenskosten um Fr. 1‘500.–.

6. A. wird für seine Verteidigungskosten von der Eidgenossenschaft mit Fr. 16’100.– entschädigt.

II.

Dieses Urteil wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Einzelrichter mündlich begründet. Den Parteien wird das Urteilsdispositiv ausgehändigt bzw. schriftlich zugestellt.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an

- Bundesanwaltschaft

- Rechtsanwalt Christoph Hohler (Verteidiger von A.)

- Rechtsanwalt Franz Szolansky (Rechtsvertreter von B.)

- C.

- D.

- E.

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)

Rechtsmittelbelehrung

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und b BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

Versand: 11. Juli 2019
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2017.19
Date : 19 décembre 2017
Publié : 29 août 2018
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2019 4
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Mehrfaches Ausnützen von Insiderinformationen (Art. 161 Ziff. 2 aStGB/Art. 40 Abs. 3 aBEHG, eventualiter Art. 40 Abs. 4 aBEHG)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
105 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 105 - 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.144
1    Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.144
2    La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.
3    Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l'interdiction d'exercer une activité (art. 67), l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.145
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
109 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
161 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
19 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
22 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
40 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
44 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
83 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
161 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 161 Examen de la situation personnelle dans le cadre de la procédure préliminaire - Le ministère public n'interroge le prévenu sur sa situation personnelle que lorsqu'un acte d'accusation ou une ordonnance pénale sont prévisibles ou si cela est nécessaire pour d'autres motifs.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
333 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ces droits de procédures; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
D: 40
LEFin: 40 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
1    Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
a  les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;
b  les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2    Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
161
LFINMA: 1 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
52
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans.
LIMF: 2 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  infrastructure des marchés financiers:
a1  une bourse (art. 26, let. b),
a2  un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),
a3  une contrepartie centrale (art. 48),
a4  un dépositaire central (art. 61),
a5  un référentiel central (art. 74),
a5a  un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),
a6  un système de paiement (art. 81);
b  valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché;
bbis  valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:
bbis1  de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou
bbis2  d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits;
c  dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;
d  participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers;
e  participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant;
f  cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;
g  compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier:
g1  la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,
g2  la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques,
g3  la compensation multilatérale des flux (netting),
g4  l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;
h  règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières;
i  offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation);
j  information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
40 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 40 Conditions d'autorisation applicables aux participants étrangers - 1 La FINMA octroie une autorisation à un participant étranger qui souhaite prendre part à une plate-forme de négociation suisse mais n'a pas de siège en Suisse si les conditions suivantes sont réunies:
1    La FINMA octroie une autorisation à un participant étranger qui souhaite prendre part à une plate-forme de négociation suisse mais n'a pas de siège en Suisse si les conditions suivantes sont réunies:
a  le participant étranger est soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b  il respecte un code de conduite, une obligation d'enregistrer et une obligation de déclarer équivalents à ceux de la réglementation suisse;
c  il s'assure que ses activités sont séparées de celles d'éventuelles unités suisses autorisées, et
d  les autorités de surveillance compétentes:
d1  n'émettent aucune objection à ce que le participant étranger exerce une activité en Suisse,
d2  fournissent une assistance administrative à la FINMA.
2    La FINMA peut refuser d'octroyer l'autorisation si l'État dans lequel le participant étranger a son siège n'accorde pas aux participants suisses l'accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux participants nationaux. Toute obligation internationale divergente est réservée.
3    Un participant étranger qui prend déjà part à une plate-forme de négociation suisse doit informer la FINMA s'il souhaite prendre part à une autre plate-forme de négociation suisse. Dans ce cas, l'autorité de surveillance étrangère doit certifier qu'elle n'a pas d'objection à ce qu'il étende son activité en Suisse.
4    La participation à des opérations relevant de la politique monétaire avec la BNS ne requiert pas d'autorisation de la FINMA.
154
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
a  en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b  en la divulguant à un tiers;
c  en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.
3    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75
4    Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76
LOAP: 36
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
10 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
13 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
22
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral18 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral19 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
Répertoire ATF
118-IB-448 • 126-I-19 • 131-IV-83 • 132-IV-49 • 133-IV-158 • 133-IV-235 • 135-IV-126 • 143-IV-373
Weitere Urteile ab 2000
2A.230/1999 • 6B_1427/2016 • 6B_209/2010 • 6B_606/2012 • 6B_794/2007 • 6B_966/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • valeur • accusation • connaissance • amende • état de fait • acte d'accusation • confédération • jour • juge unique • transaction financière • frais de la procédure • tribunal pénal fédéral • tort moral • cour des affaires pénales • avocat • tribunal fédéral • question • montre • délit d'initié
... Les montrer tous
BVGer
C-5/2015
BstGer Leitentscheide
TPF 2015 66
Décisions TPF
SK.2015.12 • SK.2017.19 • SK.2015.14 • SN.2011.16 • SK.2017.3
AS
AS 2015/5339 • AS 2013/1103