Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 124/2012
Arrêt du 19 novembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.
Greffière: Mme Mabillard.
Participants à la procédure
A.X.________,
recourante,
contre
Y.________, représenté par Me Claude Jeannerat, avocat,
intimé,
Département de l'environnement et de l'équipement du canton du Jura, Section des permis de construire, rue des Moulins 2, 2800 Delémont.
Objet
Permis de construire une halle de stockage de fourrage avec place de compostage intercommunale en zone agricole,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour administrative, du 12 janvier 2012.
Faits:
A.
Le 17 juin 2008, la Section des permis de construire du canton du Jura a délivré à Y.________, agriculteur à Fregiécourt, un permis portant sur:
- la construction d'une halle de stockage des fourrages comprenant une aire bétonnée pour le conditionnement des déchets verts et des engrais de ferme;
- l'aménagement d'une place groisée circulaire pour l'entreposage des déchets ligneux;
- l'aménagement d'une place bétonnée entre le bâtiment 4A et la halle de stockage;
- l'aménagement d'un accès groisé longeant le silo en tranchée existant;
- l'implantation de cinq arbres fruitiers le long de la façade ouest de la halle de stockage.
B.
A.X.________, propriétaire d'une maison d'habitation sise à environ 90 m de la construction projetée, a recouru auprès du Tribunal de première instance contre le permis de construire précité. Son recours a été déclaré irrecevable par jugement du 1er décembre 2008. L'intéressée a porté sa cause devant la Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien (actuellement la Cour administrative du Tribunal cantonal; ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 24 mars 2009, a admis son recours, annulé le jugement précité et renvoyé l'affaire au Tribunal de première instance.
Après avoir procédé à divers compléments d'instruction, le Tribunal de première instance a rejeté le recours de A.X.________, le 8 mars 2010, et confirmé le permis de construire litigieux. La juge administrative a considéré en substance que les constructions et installations projetées étaient nécessaires à l'exploitation agricole de Y.________ et qu'il n'y avait pas d'autre emplacement plus judicieux à proximité des bâtiments d'exploitation de ce dernier. Le projet était pour le surplus conforme à la législation sous l'angle de la protection des eaux, de l'air et du bruit.
Par arrêt du 12 janvier 2012, le Tribunal cantonal a admis très partiellement le recours de A.X.________ contre le jugement précité. En modification partielle de la décision de la Section des permis de construire du 17 juin 2008 et du jugement du Tribunal de première instance du 8 mars 2010, il a octroyé le permis de construire sollicité par Y.________ aux conditions fixées par la Section des permis de construire, en ajoutant la condition supplémentaire suivante: le broyage des déchets ligneux devra être effectué de 8h00 à 19h00 - les éventuelles dispositions plus restrictives du règlement de la police locale demeurant réservées - à l'est de la halle de stockage et la mâchoire de la broyeuse devra être orientée en direction de l'est.
C.
Agissant par la voie du "recours de droit public" et du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 janvier 2012. Elle requiert en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Elle se plaint pour l'essentiel d'une mauvaise constatation des faits et d'une violation de son droit d'être entendue.
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours et à la confirmation de son arrêt. La Section des permis de construire conclut au rejet du recours, et l'intimé également, dans la mesure où il est recevable. Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: l'OFEV) estime que les immissions de bruit ont été calculées correctement et que, s'agissant de la protection de l'air, les distances minimales ont été respectées. L'Office fédéral du développement territorial a renoncé à s'exprimer. La recourante et l'intimé ont répliqué, respectivement dupliqué.
Par ordonnance du 23 mars 2012, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 La recourante a indiqué déposer un "recours de droit public" (selon la terminologie de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire [RS 3 521; OJ], abrogée le 31 décembre 2006) auprès du Tribunal fédéral. L'intitulé erroné du recours ne saurait préjuger de la voie ouverte, ni porter préjudice au recourant, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 et les arrêts cités).
La voie du recours en matière de droit public est ouverte contre une décision rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Tel est le cas de la recourante, propriétaire d'une maison d'habitation sise à environ 90 m de la parcelle où l'intimé projette les constructions litigieuses.
Le recours en matière de droit public est dès lors en principe recevable.
1.2 La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire, déposé dans le même acte par la recourante, est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
Dans sa réplique du 31 août 2012, la recourante requiert diverses mesures d'instruction. Elle demande notamment l'audition de l'intimé, le "témoignage" de ses parents et une inspection locale. Elle sollicite également une "expertise et contrôle des mesures et implantation du projet sur place" ainsi que des expertises ornithologique et entomologique.
Ces réquisitions n'ont pas été formulées à l'appui du mémoire de recours, alors qu'elles auraient pu l'être. Elles sont donc irrecevables. En effet, en vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Au début de son mémoire, la recourante présente sa propre version des faits et apporte de nombreuses précisions aux constatations des juges cantonaux. De même, dans sa réplique, elle s'appuie sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits établis dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).
Le Tribunal fédéral est par conséquent lié par les faits retenus dans l'arrêt attaqué, conformément à l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.
La recourante se plaint à plusieurs titres d'une violation de son droit d'être entendue, de son droit d'être défendue et d'égalité devant la loi.
4.1 Elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir renoncé à ordonner une expertise en matière de protection de l'air, au motif qu'elle n'avait pas fourni l'avance de frais requise.
En l'espèce, le Tribunal cantonal a constaté, par décision du 20 avril 2011, que la recourante était défaillante faute d'avoir fourni l'avance complémentaire de 3'000 fr. qui lui avait été demandée en vue de réaliser une expertise auprès du professeur S.________. destinée à vérifier le respect, par le projet prévu, de la législation sur la protection de l'air; en conséquence, le juge instructeur a renoncé à ordonner ladite expertise comme il l'avait prévu initialement dans une ordonnance du 11 février 2011.
La recourante ne nie pas qu'elle n'a pas fourni l'avance de frais, ni présenté une demande d'assistance judiciaire, dans le délai imparti. C'est dès lors en vain qu'elle conteste la tardiveté de sa requête du 11 avril 2011 visant à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour pouvoir être dispensée de l'avance de frais complémentaire. Il ressort en effet du dossier qu'un ultime délai lui a été imparti au 8 avril 2011. Elle ne fait en outre pas valoir que le Tribunal cantonal aurait appliqué de façon arbitraire les normes cantonales de procédure relatives à la restitution des délais. Au vu de ce qui précède, on ne décèle pas de violation du droit d'être entendu et le grief doit être écarté.
4.2 La recourante se plaint également d'une violation de son droit d'être entendue du fait qu'elle n'a pas pu assister à l'expertise du bureau Z.________. Il ressort toutefois du dossier qu'elle a été régulièrement convoquée, ainsi que son mandataire de l'époque, à la séance du 9 novembre 2010 organisée sur les lieux par le bureau Z.________. Elle n'a fait valoir aucune remarque, ni ne s'est prévalue d'une quelconque violation de ses droits de procédure, dans le délai de 10 jours qui lui a été imparti par le juge instructeur pour s'exprimer sur le rapport d'expertise du 29 novembre 2010. Son grief est dès lors tardif et, quoi qu'il en soit, apparaît infondé. Le recours doit également être rejeté sous cet angle.
4.3 Enfin, la recourante allègue en vain que le refus de la cour cantonale d'entendre les témoins B.X.________ et C.X.________ consacre une violation de son droit d'être entendue et de se défendre. En effet, par une appréciation anticipée des preuves dépourvue d'arbitraire (sur cette notion, voir ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités), les juges cantonaux ont renoncé à ordonner l'audition requise. Ils ont effectivement estimé que ce moyen de preuve ne permettrait pas de conduire à une appréciation différente des griefs examinés, motivation qui n'est pas critiquée par la recourante.
5.
La recourante critique l'"expertise" des nuisances effectuée par l'Office cantonal de l'environnement le 1er avril 2008 ainsi que l'expertise des nuisances sonores du bureau Z.________ à Delémont.
5.1 S'agissant de la note du 1er avril 2008 de l'Office de l'environnement, les remarques de la recourante sont plutôt confuses. Elle semble reprocher à l'autorité cantonale la méthode utilisée pour établir son rapport ainsi que son manque d'indépendance et de neutralité.
Tout d'abord, si la recourante avait un doute sur la partialité d'un membre de l'Office de l'environnement, qu'elle estimait prévenu dans cette affaire, elle aurait dû dénoncer immédiatement un tel vice. Elle allègue ensuite que cette autorité cantonale n'aurait pas pris en compte certains éléments essentiels (emplacement, régime des vents) et ne se serait pas rendue à proximité directe du bâtiment susceptible d'être incommodé. Elle ne dit toutefois pas quelles règles le service cantonal aurait méconnues lors de l'établissement de sa note, ni surtout ne fait valoir en quoi les calculs effectués seraient erronés. Or, d'après les déterminations de l'OFEV du 1er juin 2012, la méthode de calcul de la distance minimale exposée par les recommandations de la Station fédérale de recherche et d'économie d'entreprise et de génie rural "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux" (rapport FAT n° 476 de 1995) a été correctement appliquée. Les distances minimales sont ainsi respectées et l'OFEV ne voit pas d'autres mesures préventives à prendre. Les critiques de la recourante relatives à la note de l'Office de l'environnement sont dès lors dénuées de consistance et doivent être écartées.
5.2 La recourante s'en prend également à l'expertise Z.________. Elle allègue que les experts se sont basés uniquement sur les déclarations orientées de l'intimé, de la Section des permis de construire et du service de l'économie rurale, étant donné qu'elle n'était pas présente lors de la séance organisée sur place. Par ailleurs, l'expertise qualifierait à tort d'antibruits les murs et façades de la halle existante et de celle projetée. Contrairement aux affirmations de la recourante, l'expert ne s'est pas seulement appuyé sur les déclarations des parties présentes lors de la séance pour effectuer ses calculs. Il a également consulté les plans et surtout procédé à des mesurages de bruit in situ le 18 novembre 2010, sur la base desquels il a contrôlé le respect des valeurs limites. S'agissant des mesures de prévention préconisées, celles-ci ont été jugées suffisantes par l'OFEV, qui a également considéré que les immissions ont été calculées correctement, si bien que les vagues critiques de la recourante sont infondées et que son recours doit également être rejeté sous cet angle.
6.
La recourante conteste la nécessité de l'installation de compostage ainsi que la pesée des intérêts effectuée par les autorités cantonales. A son avis, "la clause de besoins agricoles" n'est nullement donnée, le projet de compostage ne sert que les intérêts privés de l'intimé et la situation financière favorable de ce dernier lui permet de "faire ce qu'il veut".
Le Tribunal cantonal a expliqué en détail pourquoi l'ensemble du projet litigieux répondait à une nécessité pour l'exploitation agricole de l'intimé et pour la commune de La Baroche, dès lors qu'il permettait d'une part de résoudre le problème de la gestion des déchets verts et d'autre part d'exploiter de manière plus rationnelle l'entreprise agricole de l'intimé. Il n'y a pas lieu de remettre en question la motivation de l'arrêt attaqué sur ce point, qui apparaît pertinente. La pesée des intérêts échappe également à la critique. La cour cantonale a en effet relevé que la recourante ne pouvait faire valoir un intérêt prépondérant à celui de l'intimé et de la commune de La Baroche, qui pourra bénéficier d'un lieu de compostage des déchets verts aisément accessible et conforme aux exigences légales. L'intéressée n'explique pas quel serait son intérêt prépondérant que les juges cantonaux n'auraient pas pris en compte; elle se contente d'affirmer qu'elle est propriétaire de son immeuble et que la situation financière de l'intimé est sans aucune mesure avec la sienne, ce dernier point n'ayant aucun lien avec l'objet de la contestation. Enfin, en tout état de cause, la recourante qui s'oppose au projet dans son principe ne fait
néanmoins pas valoir que les nuisances engendrées par celui-ci seraient supérieures aux normes admises en ce qui concerne le bruit et les odeurs. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur l'arrêt cantonal qui, après un examen approfondi, a constaté que les nuisances sonores et olfactives respectaient les niveaux légaux, ce qui a au surplus été confirmé par l'OFEV.
7.
Enfin, la recourante invoque son droit de propriété, qu'elle conçoit comme "le droit de séjour[ner] dans un environnement serein en quelque lieu du territoire suisse." Elle ne fait toutefois pas valoir que l'atteinte alléguée à son droit de propriété ne reposerait pas sur une base légale, ne répondrait pas à un intérêt public suffisant ou serait disproportionnée (art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
8.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et au rejet du recours en matière de droit public, dans la mesure où il est recevable. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à l'intimé à titre de dépens, à la charge de la recourante.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département de l'environnement et de l'équipement de la République et canton du Jura, Section des permis de construire, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, à l'Office fédéral de l'environnement, Division Droit, et à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 19 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Mabillard