[AZA 0/2]
5C.177/2000/bnm

II. Z I V I L A B T E I L U N G ********************************

19. Oktober 2000

Es wirken mit: Bundesrichter Reeb, Präsident der II. Zivilabteilung,
Bundesrichter Weyermann, Bundesrichter Bianchi,
Bundesrichterin Nordmann, Bundesrichter Merkli und Gerichtsschreiber von Roten.

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In Sachen
L.M.________, Beklagter und Berufungskläger, vertreten durch Rechtsanwältin Marcelle Stoll-Hürlimann, Neumarkt 17, Post-fach 1013, 8401 Winterthur,

gegen
M.M.________, Klägerin und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwältin Rita Wenger-Lenherr, Wiesentalstrasse 27, Postfach 22, 8355 Aadorf,

betreffend
Scheidungsfolgen (Unterhalt und berufliche Vorsorge)
sowie Ehegüterrecht (Zahlungsaufschub),
wird festgestellt und in Erwägung gezogen:

1.- L.M.________, Jahrgang 1939, und M.M.________, Jahrgang 1949, hatten sich 1974 an ihrer gemeinsamen Arbeitsstelle kennengelernt und am 28. März 1978 geheiratet. Er war damals Vater zweier Kinder aus erster, 1975 geschiedener Ehe und eines ausserehelichen Kindes. Aus ihrer Ehe ging eine Tochter hervor, C.M.________, geboren am 25. Juli 1978. Im Frühjahr 1996 verliess L.M.________ das eheliche Wohnhaus endgültig.

Mit Weisung vom 2. April 1997 machte M.M.________ beim Bezirksgericht Steckborn die Trennungsklage rechtshängig, die sie in der Folge in eine Scheidungsklage änderte.
Das Bezirksgericht schied die Ehe der Parteien (Ziffer 1), verpflichtete L.M.________, seiner geschiedenen Ehefrau einen monatlichen (indexierten) Unterhaltsbeitrag von Fr. 1'700.-- bis zu seinem Eintritt in die AHV-Berechtigung und danach von Fr. 1'400.-- bis zu ihrem Eintritt in die AHV-Berechtigung zu bezahlen (Ziffer 2), und wies zwei Personalvorsorgeeinrichtungen von L.M.________ an, die Hälfte der während der Ehe erworbenen Austrittsleistung (Fr. 331'600.-- bzw.
Fr. 29'352. 35) auf ein Vorsorgekonto von M.M.________ zu überweisen (Ziffer 3). In güterrechtlicher Auseinandersetzung übertrug das Bezirksgericht das in hälftigem Miteigentum der Ehegatten stehende Wohnhaus in das Alleineigentum von M.M.________ und verpflichtete sie zu einer Ausgleichszahlung von Fr. 150'347.-- an L.M.________; es berechtigte M.M.________, von der Ausgleichszahlung die ihr seit 1. April 1997 geschuldeten Unterhaltsbeiträge verrechnungsweise abzuziehen und den Rest bis zur vollständigen Tilgung mit den ihr zuerkannten Unterhaltsbeiträgen zu verrechnen (Ziffer 4 des bezirksgerichtlichen Urteils vom 27. Mai 1999).
Die Berufung von L.M.________ wies das Obergericht des Kantons Thurgau ab, soweit sie gegen die Verpflichtung zu Unterhaltsbeiträgen gerichtet war. Es setzte die güterrechtliche Ausgleichszahlung neu auf Fr. 174'740.-- fest, umschrieb die Verrechnungsbefugnis für aufgelaufene Unterhaltsbeiträge neu und gewährte M.M.________ ebenfalls einen Zahlungsaufschub für den Restsaldo zuzüglich 3.5% Zins. Unangefochten in Rechtskraft erwachsen waren die Scheidung der Ehe am 26. Oktober 1999, die Anweisungen an die Personalvorsorgeeinrichtungen von L.M.________ sowie die Übertragung der ehelichen Liegenschaft an M.M.________ (Urteil vom 16. Mai 2000).

Auf dem Berufungsweg beantragt L.M.________ dem Bundesgericht, seiner geschiedenen Ehefrau sei kein Unterhaltsbeitrag zuzusprechen, diese sei nur insoweit zur Verrechnung zu ermächtigen, als ausstehende Unterhaltsbeiträge nicht durch seine Mitte April 1997 erfolgte Zahlung in der Höhe von Fr. 62'357.-- bereits abgegolten worden seien, und der güterrechtliche Ausgleich sei innert 90 Tagen seit Rechtskraft des Urteils zu bezahlen.

Das Obergericht hat auf Abweisung der Berufung geschlossen und auf eine Vernehmlassung verzichtet unter Hinweis auf die Begründung des angefochtenen Urteils und die Akten. Es ist keine Berufungsantwort eingeholt worden.

2.- Seine Verpflichtung zur Bezahlung von Unterhaltsbeiträgen hält der Beklagte für gesetzeswidrig, weil er mit seinem tatsächlichen Einkommen nur gerade den eigenen Bedarf zu decken vermöge und ihm ein hypothetisches Einkommen nicht angerechnet werden dürfe. Gegen die Bemessung der Unterhaltsbeiträge wendet er ein, dass das Obergericht gegen klare Regeln über die Teilung des Betrags verstossen habe, der von den angenommenen Einkommen nach Abzug des jeweiligen erweiterten betreibungsrechtlichen Notbedarfs beider Ehegatten verbleibe (sog. Überschussteilung).

a) Anwendbar sind die Bestimmungen über die Folgen der Ehescheidung in der Fassung von 1998/2000 (Art. 7b Abs. 1 SchlTZGB).

Gemäss Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB besteht Anspruch auf nachehelichen Unterhalt ("einen angemessenen Beitrag") nur, soweit einem Ehegatten nicht zuzumuten ist, für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufzukommen, Abs. 2 zählt die für die Beantwortung dieser Frage insbesondere massgebenden Kriterien auf, die auch bei der Bemessung des Beitrags zu berücksichtigen sind ("ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange"), und Abs. 3 nennt die Voraussetzungen, unter denen ein Beitrag "ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden" kann.

Voraussetzung und Bemessungsgrundlage der Beitragspflicht bildet unstreitig die Leistungsfähigkeit des Angesprochenen.
Massgebend ist im Grundsatz das tatsächlich erzielte Einkommen, gegebenenfalls muss aber auch ein höheres Einkommen berücksichtigt werden, wenn dessen Erzielung als möglich und zumutbar erscheint. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, spielt es keine Rolle, weshalb der Angesprochene auf das hypothetisch angerechnete Einkommen verzichtet, und kann folglich - entgegen der Darstellung des Beklagten - keine Bundesrechtsverletzung darin bestehen, dass das Obergericht über daherige Absichten keine Feststellungen getroffen hat (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, N. 47, und Schwenzer, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basel 2000, N. 16, je zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB).

b) Während das Bezirksgericht sich zu den anrechenbaren Einkommen beider Ehegatten eher allgemein geäussert und die zuerkannten Beiträge unter Würdigung sämtlicher Beurteilungsfaktoren, wie insbesondere Alter des Beklagten und Gesundheit der Klägerin, für angemessen gehalten hatte, ist das Obergericht von konkreten Zahlen ausgegangen:

Für die einundfünfzigjährige Klägerin hat das Obergericht festgehalten, dass sie ausgehend von einem (anerkannten) hypothetischen Einkommen von rund Fr. 2'500.-- pro Monat bei einer sukzessiven Steigerung bis zur Erreichung ihres AHV-Alters monatlich schätzungsweise bis zu Fr. 4'000.-- oder mehr verdienen könne; denn ihre gesundheitlichen (vorab psychischen) Beschwerden stünden im Zusammenhang mit der Trennungssituation und sollten erfahrungsgemäss nach Abschluss des Scheidungsverfahrens in absehbarer Zeit abklingen, sie verfüge über eine gute Ausbildung (Hauswirtschaftslehrerin), und die Wirtschaft ziehe an. Für den einundsechzigjährigen Beklagten hat das Obergericht festgehalten, ausgewiesen sei nunmehr, dass er im Rahmen einer fünfzigprozentigen Anstellung einen Lohn von Fr. 2'647.-- pro Monat netto verdiene (ohne Einbezug des zustehenden dreizehnten Monatslohnes), weshalb angenommen werden dürfe, dass der Beklagte bei einer vollen Erwerbstätigkeit ohne weiteres rund Fr. 5'500.-- bis Fr. 6'000.-- pro Monat zu verdienen in der Lage wäre; diese Annahme werde durch seine berufliche Erfahrung als ehemaliger Personalchef und früheres Mitglied der Geschäftsleitung bei Firma X.________ und durch die Tatsache gestützt, dass der
Beklagte unbestrittenermassen Geschäftsführer der von ihm beherrschten Personalmanagement M.________ GmbH sei, die zwar in den Jahren 1998 und 1999 keinen Franken Umsatz gemacht haben wolle, gleichzeitig aber auffällig angestiegene Kosten für Telephon, Büromaterial und Fachliteratur in Bilanz und Erfolgsrechnung für 1999 ausweise.

Dass eine gut ausgebildete und gesunde Frau von rund fünfzig Jahren bei guter Konjunktur eine Anstellung sollte finden können, beruht auf allgemeiner Lebenserfahrung, in welcher Lohnklasse eine hauswirtschaftliche Betriebsleiterin im Kanton Thurgau eingereiht ist und verdienen kann, ist im Verfahren der eidgenössischen Berufung dagegen nicht überprüfbar.
Dass ein sechzigjähriger Mann trotz beruflicher Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt grossen Schwierigkeiten begegnet, wenn er nicht über eine seltene Spezialausbildung verfügt, könnte einen Schluss aus allgemeiner Lebenserfahrung darstellen; auf diese brauchte das Obergericht indessen nicht abzustellen, weil der Beklagte eine Teilzeitstelle gefunden hatte, und weil die hypothetische Anrechnung des andern Teils seines Einkommens auf konkrete Anhaltspunkte (z.B. Ungereimtheiten in der Bilanz und Erfolgsrechnung) und auf die grosse berufliche Erfahrung des Beklagten im Bereich gestützt werden konnte, in dem er tätig ist bzw. für die von ihm beherrschte Gesellschaft die Geschäfte führt. Was der Beklagte in seiner Berufungsschrift dagegenhält, erweist sich damit als eine im Berufungsverfahren unzulässige Kritik an der Beweiswürdigung und an den verbindlichen Tatsachenfeststellungen, nachdem auch keine ausnahmsweise zulässigen Sachverhaltsrügen erhoben werden (Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
und Art. 64
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
OG; vgl. zum hypothetischen Einkommen: BGE 126 III 10 E. 2b S. 12).

c) Auf Grund des für die bundesgerichtliche Beurteilung massgebenden Einkommens kann der behauptete Eingriff in das betreibungsrechtliche Existenzminimum des Beklagten nicht bejaht werden. Der Beklagte rechnet in der Berufungsschrift nur mit seinem tatsächlichen Einkommen, ohne sein hypothetisches Einkommen zu berücksichtigen. Dasselbe gilt für den Einwand, der zugesprochene Beitrag bis zum AHV-Eintritt des Beklagten sei unangemessen, weil die Klägerin über mehr freie Mittel verfüge als der Beklagte; bei hypothetischen Einkommen von Fr. 2'500.-- und Fr. 5'500.-- bis Fr. 6'000.-- verbleibt nach Abzug des jeweiligen erweiterten betreibungsrechtlichen Notbedarfs der Ehegatten (je Fr. 3'000.--) ein Überschuss von Fr. 2'000.-- bis Fr. 2'500.-- und ein bei der Beklagten auszugleichender Betrag zwischen Fr. 1'500.-- und Fr. 1'750.--.
Von der Verwendung unzutreffenden Zahlenmaterials abgesehen, vermag der Beklagte einen Bemessungsfehler des Obergerichts nicht damit zu begründen, ein solcher Überschuss müsse zwingend hälftig geteilt werden (unter Verweis auf Schwenzer, N. 78 zu Art. 125
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CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB), damit ihm - vor wie nach Eintritt in das AHV-Alter - gleich hohe Mittel zur Verfügung stünden wie der Klägerin. Mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der gelebten und nunmehr zu scheidenden Ehen und damit die unterschiedlichen Kriterien, die je nach Ehe zu berücksichtigen sind, ist unbestritten, dass "die bei der Scheidung vorhandenen Geldmittel im Rahmen der Festlegung der nachehelichen Unterhaltsbeiträge nicht einfach schematisch aufgeteilt werden" dürfen (Botschaft, BBl. 1996 I 1, Ziffer 233. 51 auf S. 113). Eine schematische Überschussteilung postuliert auch die zitierte Autorin nicht, die unmissverständlich die Einzelfallgerechtigkeit den - der Rechtssicherheit dienen-den - formelhaften Berechnungsmethoden vorgehen lässt und verlangt, dass deshalb das errechnete Ergebnis im Einzelfall anhand der in Art. 125 Abs. 2
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CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB genannten Kriterien nochmals geprüft werden muss (Schwenzer, N. 70 zu Art. 125
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CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB).

Mit den entsprechenden Ausführungen des Obergerichts setzt der Beklagte sich in keiner den formellen Anforderungen genügenden Weise auseinander (Art. 55 Abs. 1 lit. c
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CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
OG; BGE 116 II 745 E. 3 S. 748 f. mit Hinweisen). Dazu genügt namentlich der blosse Hinweis auf die geteilten Austrittsleistungen gemäss Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB nicht; die bekannte "Drei-Säulen-Konzeption" umfasst mehr als die berufliche Vorsorge, so dass der Klägerin gestützt auf Art. 125 Abs. 2 Ziffer 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB ein zusätzlicher Beitrag für den Aufbau einer angemessenen Altersvorsorge zuzuerkennen gewesen sein kann (Botschaft, a.a.O., Ziffer 233. 52 auf S. 115; Sutter/Freiburghaus, N. 97 f. zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; vgl. dazu Jacques Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, N. 663-665 S. 143 f.; ThomasKoller, Ehescheidung und AHV, Aktuelle juristische Praxis, AJP 1998 S. 291 ff., vorab S. 298 f.).
3.- Der Berufungsantrag, die Verrechnungsbefugnis der Klägerin auf ausstehende Unterhaltsbeiträge zu beschränken, die nicht durch seine Mitte April 1997 erfolgte Zahlung in der Höhe von Fr. 62'357.-- bereits abgegolten worden seien, steht vor dem Hintergrund eines von der Versicherung X.________ dem Beklagten ausbezahlten Vorsorgeguthabens von Fr. 124'714.--. Strittig ist nicht dessen Aufteilung, sondern die Frage, ob dieses Kapital in die güterrechtliche Auseinandersetzung und dabei in die Errungenschaft des Beklagten einbezogen werden darf oder ob es sich dabei um eine Vorschussleistung auf geschuldete Unterhaltsbeiträge gehandelt hat.

a) Das Obergericht hat die Frage als rein akademischer Natur bezeichnet, der "guten Ordnung halber" aber festgehalten, das betreffende Vorsorgevermögen sei bei der Errungenschaft des Beklagten zu berücksichtigen. Es treffe zwar zu, dass die fraglichen Leistungen erst nach Rechtshängigkeit der Trennungs- bzw. Scheidungsklage erbracht worden seien.
Allerdings sei der Freizügigkeitsfall gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 5 Paiement en espèces
1    L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
a  lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé;
b  lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c  lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.
2    Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15
3    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16
FZG (Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit seitens des Beklagten) unbestrittenermassen bereits vor dem
2. April 1997 eingetreten. Der hier zu beurteilende Fall könne daher nicht unbesehen mit dem BGE 123 III 289 ff. zugrunde liegenden verglichen werden. Vielmehr sei darauf abzustellen, ob im Freizügigkeitsfall vom Recht auf Barzahlung Gebrauch gemacht worden sei bzw. hätte gemacht werden können; auch wenn von diesem Recht noch kein Gebrauch gemacht worden sei, unterliege das betreffende Kapital dem Verfügungsrecht des Berechtigten und sei daher güterrechtlich relevant (unter Verweis auf Riemer, Berufliche Vorsorge und eheliches Vermögensrecht, SZS 41/1997 S. 106 ff., S. 109). Der Beklagte wendet dagegen ein, die Auszahlung sei nach Rechtshängigkeit der Klage (2. April 1997), aber vor Rechtskraft des Scheidungsurteils erfolgt (26. Oktober 1999). Mit Blick auf die zeitliche Abfolge habe deshalb im Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes (Rechtshängigkeit der Klage) lediglich eine güterrechtlich nicht zu berücksichtigende Anwartschaft bestanden habe und im Zeitpunkt, der für die Berechnung der zu teilenden Austrittsleistung gemäss Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB massgebend ist (Rechtskraft des Scheidungsurteils), sei zufolge vorgängiger Barauszahlung kein Vorsorgeguthaben mehr vorhanden gewesen.
Die Hälfte dieses Kapitals sei unter keinem Rechtstitel geschuldet, und dass er sie an die Klägerin überwiesen habe, sei als Vorschussleistung für Unterhaltszahlungen zu verstehen gewesen und von der Klägerin auch so verstanden worden.

b) In die güterrechtliche Auseinandersetzung einzubeziehen sind Leistungen von Personalfürsorgeeinrichtungen (Art. 197 Abs. 2 Ziffer 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
und Art. 207 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
ZGB), hingegen nicht blosse Anwartschaften aus beruflicher Vorsorge (BGE 123 III 289 E. 3b/cc S. 291; 118 II 382 E. 4b/aa S. 386/387 und E. 4b/bb S. 389), für deren Ausgleich nunmehr das Scheidungsfolgenrecht von 1998/2000 eine ausdrückliche Regelung enthält (Art. 122 f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
. ZGB; Botschaft, a.a.O., S. 99 f. Ziffer 233. 41).
Der zitierte BGE 123 III 289 Nr. 46 stützt die beklagtische Auffassung nicht, da im beurteilten Sachverhalt Forderungsbegründung und Vorsorgeleistung nach dem für die Auflösung des Güterstandes massgebenden Zeitpunkt (Art. 204 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
und Art. 207 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
ZGB) erfolgt waren (E. 3a S. 290). Allerdings kann der Beklagte sich auf eine Lehrmeinung berufen, wonach Leistungen nach Art. 197 Abs. 2 Ziffer 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
ZGB nur dann als während des Güterstandes erworben gelten können, wenn sie während des Güterstandes auch tatsächlich ausgerichtet worden sind (so Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Bern 1987, S. 270). Insbesondere die Berner Kommentatoren halten demgegenüber fest, es müsse auch in diesem Zusammenhang genügen, dass die Forderung hinsichtlich der einzelnen Leistung endgültig und unbedingt entstanden sei (Hausheer/ Reusser/Geiser, N. 24 und N. 54 zu Art. 197
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
ZGB; ihnen folgend z.B. Näf-Hofmann, Schweizerisches Ehe- und Erbrecht, Zürich 1998, N. 1519 f. S. 427 und N. 1546 S. 432). Der zweiten Auffassung muss bereits deshalb der Vorzug gegeben werden, weil es schlechterdings nicht im Belieben eines Ehegatten stehen kann, einen Vermögenswert einseitig der güterrechtlichen Auseinandersetzung und damit der Vorschlagsbeteiligung
des andern Ehegatten zu entziehen. Sie stimmt mit der Rechtsprechung überein, dass der Anspruch auf Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung, der mit der Aufnahme der selbstständigen Erwerbstätigkeit entstanden ist, bei der Vorsorgeeinrichtung im Grundsatz verarrestiert werden kann und insoweit weder unpfändbar noch beschränkt pfändbar ist (BGE 118 III 18 Nr. 7 für aArt. 92 Ziffer 13
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
und aArt. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
SchKG).

c) Das Obergericht hat aus den dargelegten Gründen kein Bundesrecht verletzt, indem es die Barauszahlung an den Beklagten, die erst nach Einreichung der Klage erfolgt ist, in die güterrechtliche Auseinandersetzung einbezogen hat, weil die Forderung auf Barauszahlung unwidersprochen bereits vor Einreichung der Klage entstanden war. Zur Frage, wie diese Barauszahlung in die güterrechtliche Auseinandersetzung einzubeziehen ist, äussert der Beklagte sich nicht; er will die hälftige Aufteilung als Errungenschaft für diesen Fall offenbar gelten lassen, so dass das Bundesgericht auch keinen Anlass hat, darauf einzutreten (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zürich 1992, N. 120 S. 162 bei und in Anm. 11; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, Semaine judiciaire, SJ 2000 II S. 1 ff., S. 59 in Anm. 469; z.B. BGE 123 III 292 E. 8 S. 305).

4.- Das Obergericht hat festgehalten, der bezirksgerichtlich gewährte Zahlungsaufschub für den Restsaldo der güterrechtlichen Ausgleichsforderung des Beklagten sei "im Berufungsverfahren grundsätzlich nicht mehr Streitgegenstand".
Die Voraussetzung für die Einräumung von Zahlungsfristen gemäss Art. 218 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
ZGB sei erfüllt. Dass die Klägerin in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten geraten könnte, wenn sie den verbleibenden Restsaldo von rund Fr. 60'000.-- sofort bezahlen müsste, könne nicht in Abrede gestellt werden, nachdem sie einerseits vorderhand kein eigenes Einkommen erziele, andererseits der Beklagte bis heute seiner in den verschiedenen Massnahmeverfahren bestätigten Unterhaltsverpflichtung nicht nachgekommen sei.

Der erste Einwand des Beklagten ist berechtigt. Auf Grund seines im angefochtenen Urteil selbst wiedergegebenen Berufungsantrags, die Berufungsbeklagte sei zu verpflichten, dem Berufungskläger innerhalb von 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils die güterrechtliche Ausgleichszahlung zu leisten, ist die Frage nach der Gewährung eines Zahlungsaufschubs vor Obergericht strittig gewesen. Soweit das Obergericht tatsächlich Abweichendes hat feststellen wollen, gilt dies als von Amtes wegen berichtigt (Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
OG).

Die obergerichtliche Rechtsanwendung ficht der Beklagte nicht an. Er erblickt eine Bundesrechtsverletzung vielmehr darin, dass das Obergericht die der Klägerin nunmehr zustehenden Pensionskassenansprüche von Fr. 360'000.-- nicht berücksichtigt habe, die es ihr ohne weiteres ermöglichten, von der Bank innert drei Monaten die für die Auszahlung seines Anspruchs nötigen Mittel zu beschaffen. Ob diese Möglichkeit für die Klägerin besteht, ist eine Tatfrage, die das Obergericht nicht beantwortet hat (E. 2b hiervor). Soweit es sich dabei um eine Frage der allgemeinen Lebenserfahrung handeln sollte, ist die behauptete Möglichkeit, dass Banken der Klägerin Kredit gewährten, auf Grund der in anderem Zusammenhang getroffenen Tatsachenfeststellungen zu verneinen: Die Klägerin erzielt zur Zeit kein tatsächliches Einkommen, sie verfügt über kein ausreichendes Vermögen, und die ihr zugewiesene eheliche Liegenschaft ist bei einem Anrechnungswert von Fr. 551'000.-- mit Fr. 212'500.-- hypothekarisch belastet, so dass Banken durch Mehrbelastung der Liegenschaft oder durch Pensionskassenguthaben gesicherte Darlehen wohl nur für bestehende Zins- und Amortisationspflichten der Klägerin gewähren würden, hingegen nicht für Forderungen Dritter. Die
Berufung muss auch in diesem Punkt abgewiesen werden.

5.- Der unterliegende Kläger wird kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 16. Mai 2000 wird bestätigt.

2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird dem Beklagten auferlegt.

3.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Thurgau schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 19. Oktober 2000

Im Namen der II. Zivilabteilung des
SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5C.177/2000
Date : 19 octobre 2000
Publié : 19 octobre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : [AZA 0/2] 5C.177/2000/bnm II. Z I V I L A B T E I L U N G


Répertoire des lois
CC: 122 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
197 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
204 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
207 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
218
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC tit fin: 7b
LFLP: 5
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 5 Paiement en espèces
1    L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
a  lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé;
b  lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c  lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.
2    Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15
3    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
OJ: 55  63  64  156
Répertoire ATF
116-II-745 • 118-II-382 • 118-III-18 • 123-III-289 • 123-III-292 • 126-III-10
Weitere Urteile ab 2000
5C.177/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • conjoint • mariage • hameau • question • mois • revenu hypothétique • tribunal fédéral • thurgovie • prévoyance professionnelle • sursis au paiement • acquêt • nombre • partage • expectative • jour • dissolution du régime matrimonial • pré • immeuble d'habitation • lausanne
... Les montrer tous
FF
1996/I/1
PJA
1998 S.291
SJ
2000 II S.1