Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_274/2012

Arrêt du 19 septembre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
Fédération X.________,
représentée par Me Gilles Robert-Nicoud,
recourante,

contre

European Chess Union (ECU),
représentée par Me Marco Del Fabro,
intimée.

Objet
arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 22 mars 2012 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Faits:

A.
A.a L'European Chess Union (ci-après: l'ECU) est une association de droit suisse qui a son siège à Hünenberg, dans le canton de Zoug. Elle a notamment pour tâche de gérer les différents tournois d'échecs organisés en Europe et a édicté, pour ce faire, une réglementation intitulée European Chess Union Tournament Rules 2010 (ci-après: le Règlement).

A une exception près, les compétitions de l'ECU ont lieu une fois par an. L'organisation de chaque tournoi est attribuée par le comité de l'ECU à une fédération nationale européenne sur la base d'un appel d'offres et selon des modalités fixées dans le Règlement. En résumé, à réception des candidatures, le comité de l'ECU désigne un inspecteur (ou deux inspecteurs s'il y a plus de trois candidats), qui doit être un organisateur expérimenté ou un arbitre. L'inspecteur visite les villes qui se sont portées candidates à l'organisation du tournoi d'échecs. Il évalue chaque candidature en fonction de divers critères répartis en sept catégories à l'annexe 1 du Règlement (salle de compétition, infrastructures hôtelières, liaisons aériennes, etc.). Ensuite, lors d'une séance du comité de l'ECU, l'inspecteur rend son rapport comportant les notes attribuées à chaque candidat pour les sept catégories, sauf deux qui restent l'apanage du comité. L'organisation du tournoi est alors attribuée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée. Toutefois, si l'écart séparant les candidatures arrivées aux deux ou aux trois premières places est inférieur à un certain pourcentage, c'est à l'assemblée générale qu'il appartient de choisir entre l'une de
ces candidatures.
A.b Le 30 avril 2011, l'ECU a procédé à un appel d'offres en vue de l'organisation des tournois 2013.

Dans le délai imparti, la Fédération X.________ a annoncé, notamment, les candidatures de A.________ pour le European Youth Championship (ci-après: l'EYC) et de B.________ pour l'European Senior Team Championship (ci-après: l'ESTC). D'autres fédérations nationales, au nombre de quatre, respectivement trois, ont présenté des candidats à l'organisation de ces deux tournois. En particulier, le Monténégro a proposé d'organiser l'EYC à Budva.
L'ECU a désigné un inspecteur unique en la personne de C.________, directeur des tournois organisés par elle. En effet, seules trois villes devaient encore être visitées après que les fédérations des autres villes candidates, dont la Fédération X.________, eurent renoncé à une inspection contre l'attribution de la note maximale pour la salle de compétition et la nourriture à leurs candidats respectifs. L'inspecteur a visité, en particulier, Budva. Il y a été accueilli à l'aéroport par le dénommé D.________, directeur exécutif de l'ECU, qui l'a conduit sur les sites.

Sur la base du rapport dressé par l'inspecteur C.________, le comité de l'ECU, siégeant les 13 et 14 septembre 2011, a attribué l'organisation de l'EYC à la Fédération d'échec du Monténégro (ville de Budva). Il a décidé de renvoyer le choix de la ville organisatrice de l'ESTC à l'assemblée générale, faute d'un écart suffisant entre les notes obtenues par trois des quatre candidats.

B.
Le 10 octobre 2011, la Fédération X.________ a interjeté appel, auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), contre la décision du comité de l'ECU. Elle a conclu, en substance, en plus de l'annulation de cette décision, à ce que l'organisation de l'EYC et de l'ESTC lui soit attribuée. A titre subsidiaire, l'appelante a demandé au TAS d'inviter l'ECU à lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres pour ces deux tournois et à désigner ensuite les deux fédérations retenues pour organiser ceux-ci. Dans son mémoire d'appel, la Fédération X.________ a requis la nomination d'un expert indépendant qui serait chargé d'évaluer les candidatures déposées pour l'EYC et l'ESTC selon les critères fixés dans le Règlement afin de déterminer si l'évaluation faite par l'inspecteur C.________ était défendable. Dans ce but, elle a soumis au TAS les noms de trois organisateurs professionnels de tournois d'échecs susceptibles d'effectuer ce travail.

Une Formation de trois membres a été constituée et les parties en ont été informées le 14 novembre 2011.
Par fax du 6 décembre 2011, une conseillère du TAS a communiqué aux conseils des parties l'information suivante:

"The parties are advised that having considered the Appellant's request for the appointment of an expert report and evaluation by an independant organiser, the Panel determines that no grounds have been put forward or established which justify the appointment of such an expert by the Panel. However, the parties are reminded tha they are free to nominate such experts and witness they deem necessary, pursuant to the provisions of Articles R44.2, R51 and R55 of the CAS Code."

Le 22 décembre 2011, le TAS a convoqué les parties à une audience fixée au 3 février 2012, en leur rappelant qu'elles devaient y amener les témoins ou experts éventuels annoncés dans leurs écritures.

En réponse à cette lettre, la Fédération X.________ a indiqué les noms et adresses des quatre témoins dont elle requérait l'audition.

Le 27 janvier 2012, le TAS a rendu une ordonnance de procédure qui confirmait, sous chiffre 9, les termes de sa lettre du 22 décembre 2011. Les parties ont contresigné cette ordonnance.

A l'audience du 3 février 2012, la Fédération X.________ a comparu avec ses quatre témoins, mais sans aucun expert. A l'issue de l'audience, les parties ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de celle-ci et n'ont formulé aucune remarque ou objection touchant la procédure.

Par sentence du 22 mars 2012, la Formation a rejeté l'appel dans la mesure où il était recevable.

C.
Le 14 mai 2012, la Fédération X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence.

Dans sa réponse du 28 juin 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours. Le TAS a pris la même conclusion dans sa réponse du 29 juin 2012.

Les parties ont maintenu leurs conclusions à l'occasion d'un second échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci ont utilisé l'anglais. Dans les mémoires adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé, qui le français (la recourante), qui l'allemand (l'intimée). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français.

2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
à 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP (art. 77 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore des motifs invoqués dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.

3.
Dans un premier moyen, la recourante reproche au TAS d'avoir violé son droit d'être entendue, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, en refusant de mettre en oeuvre l'expertise requise par elle.

3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
et 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c p. 643).

S'agissant du droit de faire administrer des preuves, il faut qu'il ait été exercé en temps utile et selon les règles de forme applicables (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). Le tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier (arrêt 4A_440/2010 du 7 janvier 2011 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral ne peut revoir une appréciation anticipée des preuves, sauf sous l'angle extrêmement restreint de l'ordre public. Le droit d'être entendu ne permet pas d'exiger une mesure probatoire inapte à apporter la preuve (arrêt 4A_600/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.1).
La partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. En effet, il est contraire à la bonne foi de n'invoquer un vice de procédure que dans le cadre du recours dirigé contre la sentence arbitrale, alors que le vice aurait pu être signalé en cours de procédure (arrêt 4A_150/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1).

3.2 Considéré à la lumière de ces principes jurisprudentiels et sur le vu des arguments que lui opposent l'intimée et le TAS, le moyen soulevé par la recourante ne peut qu'être rejeté.
3.2.1 Sans doute la recourante critique-t-elle à juste titre deux arguments avancés par le TAS dans sa réponse au recours.

Le premier a trait au pouvoir, qualifié de "discrétionnaire", dont la Formation jouirait, en vertu de l'art. R44.3 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), pour décider de commettre un expert, par opposition à une obligation qui lui serait faite de nommer un expert chaque fois qu'une partie le demande (réponse, n. 11). Il va sans dire que, si le TAS pouvait écarter ad libitum une requête, présentée en temps utile et dans les formes idoines, tendant à l'administration d'une expertise propre à prouver un fait pertinent et contesté, le droit d'être entendu de la partie requérante, garanti par les art. 182 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
et 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
let. d LDIP, s'en trouverait violé, quand bien même pareil pouvoir découlerait d'une interprétation correcte de la règle de procédure précitée.

Le second argument consiste dans l'assimilation que le TAS paraît vouloir faire entre une expertise judiciaire ordonnée par lui sur la base de l'art. R44.3 du Code, applicable à la procédure d'appel en vertu du renvoi de l'art. R57 du Code, et l'expertise privée, prévue à l'art. R.44.2 du Code, applicable par l'effet du même renvoi, qui consiste pour une partie à amener son ou ses experts à l'audience d'instruction orale (réponse n. 10). Contre une telle assimilation, la recourante fait valoir, avec raison, que les règles régissant ces deux types d'expertise sont très différentes et, surtout, que la force probante d'une expertise privée n'est pas comparable à celle d'une expertise judiciaire.
3.2.2 Ce nonobstant, le grief examiné ne saurait être admis. En effet, si elle s'estimait victime d'une violation de son droit d'être entendue, la recourante aurait dû relancer la Formation pendente lite et, singulièrement, lorsque celle-ci lui avait fait part, le 6 décembre 2011, de ce qu'elle ne voyait aucun motif susceptible de justifier la désignation d'un expert. Elle aurait dû s'opposer alors à la clôture de la procédure arbitrale en attirant l'attention des arbitres sur le fait qu'ils n'avaient pas ordonné l'expertise judiciaire requise et que semblable expertise ne pouvait pas être remplacée par la déposition d'un expert amené par elle à l'audience d'instruction à venir. Au lieu de quoi, la recourante n'a soulevé aucune objection ni formulé une quelconque remarque à ce propos entre la date précitée et celle de ladite audience (3 février 2012). Elle a même contresigné l'ordonnance de procédure du 27 janvier 2012 qui ne disait mot de l'expertise judiciaire requise. Enfin, elle n'a pas non plus émis de réserve à ce sujet au cours de l'audience du 3 février 2012. Il n'importe, à cet égard, qu'il n'existe pas de recours immédiat contre une décision incidente par laquelle le TAS refuse de désigner un expert, comme le souligne la
recourante. La jurisprudence fédérale précitée n'en exige pas moins, sous peine de forclusion, que la partie intéressée attire l'attention de la Formation sur ce qu'elle considère être un vice de procédure et manifeste ainsi clairement son opposition à ce mode de faire dans l'espoir que son intervention amènera peut-être les arbitres à changer d'avis et à revenir sur la décision contestée qu'ils ont prise antérieurement. La recourante a préféré attendre de connaître l'issue du litige pour se plaindre, alors seulement, après avoir constaté qu'elle lui était défavorable, de la violation de son droit à la preuve, ce qui n'est pas admissible.

4.
En second lieu, la recourante se plaint de la composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP), subsidiairement de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP), du fait que le refus de mettre en oeuvre l'expertise requise par elle, qui lui a été notifié par le fax du 6 décembre 2011 précité, n'émanerait sans doute pas de la Formation, à l'en croire, mais, selon toute vraisemblance, du seul Greffe du TAS.

En argumentant ainsi, la recourante n'émet que des suppositions quant à l'auteur de l'ordonnance du 6 décembre 2011, lesquelles suppositions ne sauraient prévaloir contre le texte de cette ordonnance où il est question d'une décision prise par la Formation ("the Panel determines...").
Au demeurant, à supposer que la recourante dise vrai, elle n'en devrait pas moins se laisser opposer le fait qu'ayant pris connaissance du refus d'administrer l'expertise litigieuse, quel qu'en fût l'auteur, elle n'a pas fait le nécessaire pour tenter d'obtenir une décision inverse de la part de la Formation, initiative qu'elle aurait dû être d'autant plus encline à prendre qu'un tel refus, selon ses dires, pouvait lui avoir été signifié à l'insu des arbitres (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus). Une éventuelle admission du second grief ne lui serait donc d'aucun secours.

5.
Le présent recours doit ainsi être rejeté. Succombant, son auteur paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF); il versera, en outre, des dépens à son adverse partie (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 19 septembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_274/2012
Date : 19 septembre 2012
Publié : 10 octobre 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Juridiction arbitrale
Objet : arbitrage international


Répertoire des lois
LDIP: 182 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
190 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LTF: 54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
77
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
Répertoire ATF
116-II-639 • 117-II-346 • 119-II-386 • 127-III-576
Weitere Urteile ab 2000
4A_150/2012 • 4A_274/2012 • 4A_440/2010 • 4A_600/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • candidat • droit d'être entendu • tribunal arbitral du sport • tribunal arbitral • recours en matière civile • viol • vice de procédure • vue • appel d'offres • moyen de preuve • directeur • communication • décision • quant • assemblée générale • langue officielle • greffier • procédure arbitrale • anglais
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