Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.43/2004 /sta

Urteil vom 19. August 2004
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesgerichtspräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Aeschlimann, Ersatzrichter Seiler,
Gerichtsschreiberin Scherrer.

Parteien
X.________, Beschwerdeführer,

gegen

Y.________ AG, Beschwerdegegnerin,
Stadtrat Wädenswil, Florhofstrasse 6, Postfach 650, 8820 Wädenswil,
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zürich,
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, 4. Kammer, Militärstrasse 36, Postfach, 8021 Zürich.

Gegenstand
Aufschub der Wirtschaftsschlussstunde,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 4. Abteilung, 4. Kammer, vom 7. Januar 2004.

Sachverhalt:
A.
Die Y.________ AG ist Betreiberin des Restaurants Y.________ an der Alten Steinacherstrasse ... in Au, Gemeinde Wädenswil. Am 2. Dezember 2002 stellte sie das Gesuch um dauernde Hinausschiebung der Schliessungsstunde jeweils von Montag bis Donnerstag bis 2 Uhr sowie am Freitag und Samstag jeweils bis 4 Uhr.

Am 13. Januar 2003 bewilligte der Stadtrat Wädenswil eine Hinausschiebung jeweils am Donnerstag bis 2 Uhr sowie am Freitag und Samstag bis 4 Uhr im Sinne eines Versuchs bis 30. Juni 2003. Die Bewilligung wurde mit der Auflage verknüpft, dass sie bei nachteiligen Auswirkungen mit sofortiger Wirkung entzogen werden könne, insbesondere wenn der Betrieb wegen nächtlicher Lärmimmissionen wiederholt Anlass zum Einschreiten der Polizeiorgane gebe, wenn die öffentliche Ordnung beeinträchtigt oder die vorgeschriebenen Schliessungsstunden nicht eingehalten würden.

Dagegen rekurrierte unter anderen X.________ an die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, welche den Rekurs abwies und die versuchsweise Hinausschiebung der Schliessungsstunde auf fünf Monate ab Rechtskraft des Rekursentscheides festsetzte.

X.________ gelangte hierauf an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich; dieses wies die Beschwerde mit Urteil vom 7. Januar 2004 ab.
B.
X.________ erhob am 26. Februar 2004 Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht mit dem Rechtsbegehren, den Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 7. Januar 2004 sowie den Beschluss des Stadtrates Wädenswil vom 13. Januar 2003 aufzuheben. Zugleich beantragt er die Gewährung der aufschiebenden Wirkung.

Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Verwaltungsgericht beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Stadt Wädenswil schliesst auf Abweisung. Die Y.________ AG hat sich nicht vernehmen lassen. Das zur Vernehmlassung eingeladene Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft erachtet den angefochtenen Entscheid als bundesrechtskonform.
Der Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts hat mit Verfügung vom 30. März 2004 der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuerkannt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der angefochtene, kantonal letztinstanzliche Entscheid stützt sich auf eidgenössisches Umweltschutzrecht. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist zulässig (Art. 97 ff . OG). Der Beschwerdeführer, der rund 80 Meter neben dem streitbetroffenen Restaurant wohnt, macht geltend, er sei infolge der verlängerten Öffnungszeiten durch vermehrten Strassenlärm betroffen, was bei einer derart kurzen Distanz als wahrscheinlich erscheint. Er ist daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 103 lit. a OG). Auf das Rechtsmittel ist einzutreten.
1.2 Das Bundesgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Verletzung von Bundesrecht und auf unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts hin (Art. 104 OG). Nachdem als Vorinstanz eine richterliche Behörde entschieden hat, ist das Bundesgericht an die Feststellung des Sachverhalts gebunden, soweit dieser nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 105 Abs. 2 OG).
2.
2.1 Der Beschwerdeführer beanstandet, der Stadtrat Wädenswil habe im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht in seiner Beschwerdeantwort geltend gemacht, die Steinacherstrasse sei eine Verbindungsstrasse zwischen See und Autobahn und diene als deren Zubringer. Das Verwaltungsgericht habe in seinem Entscheid auf dieses neue Vorbringen abgestellt, ohne ihm - dem Beschwerdeführer - die Möglichkeit zu geben, sich dazu zu äussern. Damit habe das Verwaltungsgericht gegen die EMRK verstossen.
2.2 Nach Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK haben die Parteien Anspruch auf ein faires Verfahren. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in dem vom Beschwerdeführer zitierten Entscheid Nr. 37292/97 vom 28. Juni 2001 i.S. F.R. gegen Schweiz (publ. in VPB 2001 Nr. 129 S. 1347 und in ZBI 102/2001 S. 662), § 37, daraus abgeleitet, dass eine Verfahrenspartei Gelegenheit erhalten müsse, sich zu einer von der Vorinstanz eingereichten Vernehmlassung zu äussern. Der Gerichtshof hat dort wesentlich darauf abgestellt, dass die Vernehmlassung von einem unabhängigen Gericht stamme, welches das Dossier bestens kenne, so dass es unwahrscheinlich erscheine, dass das Bundesgericht die Vernehmlassung nicht beachtet habe. Eine ähnliche Konstellation bestand auch im Urteil des EGMR Nr. 33499/96 vom 21. Februar 2002 i.S. Ziegler gegen Schweiz (VPB 2002 Nr. 113 S. 1307, § 38 S. 1315).
2.3 Anders als in den erwähnten Entscheiden stammt vorliegend die Beschwerdeantwort, zu der sich der Beschwerdeführer nicht äussern konnte, nicht von einem unabhängigen Gericht, sondern vom Stadtrat Wädenswil, welcher im Verfahren vor Verwaltungsgericht gewissermassen als Gegenpartei des Beschwerdeführers auftrat. Zudem enthielt sie keinerlei neue Informationen, auf die das Gericht zum Nachteil des Beschwerdeführers abgestellt hätte. Der Stadtrat hat nämlich in seiner Beschwerdeantwort vom 13. November 2003 bloss ausgeführt:
"Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass bei verlängerten Öffnungszeiten des Restaurants Y.________ der Strassenverkehrslärm stark ins Gewicht fällt. Diese Ansicht teilen wir nicht. Die Steinacherstrasse in Au ist eine Verbindungsstrasse zwischen dem See und der Autobahn A3 und dient gleichzeitig als deren Zubringer. Ausserdem ist der Grossteil der Besucherfahrzeuge entlang der Steinacherstrasse bergseits des Restaurants parkiert (Gewerbezone B, ES III). Am Rande der dreigeschossigen Wohnzone W3/55%, ES II, befindet sich lediglich der Parkplatz unmittelbar vor dem Restaurant."
Das Verwaltungsgericht hat in seiner vom Beschwerdeführer beanstandeten E. 2.7.3 ausgeführt, die Steinacherstrasse verbinde den Stadtteil Au mit der Autobahnausfahrt Wädenswil. Einzig dieser Satz könnte sich allenfalls auf die Vernehmlassung des Stadtrates stützen. Indessen handelt es sich dabei nicht um ein neues Vorbringen, das erst mit der Beschwerdevernehmlassung der Stadt Wädenswil ins Verfahren eingebracht worden wäre, sondern um eine Tatsache, die für jedermann entweder notorisch oder mit einem Blick auf den in den Akten enthaltenen Zonenplan der Stadt Wädenswil ersichtlich ist. Es bestand kein Grund, dem Beschwerdeführer Gelegenheit zu geben, sich zu der Beschwerdevernehmlassung zu äussern, weil darin auf diese allgemein bekannte Tatsache hingewiesen wurde.
2.4 Ein solcher Anspruch kann auch aus der EMRK nicht abgeleitet werden. Zwar hat der EGMR bisweilen beiläufig ausgeführt, ein fairer Prozess bedinge, dass sich die Parteien grundsätzlich zu jedem Aktenstück müssten äussern können (Urteil Ziegler, a.a.O., § 33; Urteil F.R., a.a.O., § 36, mit Hinweisen). Dies kann aber nicht so verstanden werden, dass ein unbedingter Anspruch darauf bestünde, sich in jedem Fall zu den Vorbringen einer Gegenpartei zu äussern. Ein solcher Anspruch hätte nämlich zur Folge, dass ein Schriftenwechsel gar nie geschlossen werden könnte: Zu jeder Eingabe müsste die Gegenpartei wieder Gelegenheit erhalten, Stellung zu nehmen, worauf wiederum die andere Partei einen Anspruch hätte, sich zur erneuten Eingabe vernehmen zu lassen, ohne dass dies je ein Ende nehmen könnte. Dies stünde im klaren Widerspruch zu anerkannten Prozessgrundsätzen, welche der prozessleitenden Behörde das Recht einräumen, den Schriftenwechsel abzuschliessen, wenn die Sache liquid ist, aber auch zu dem ebenfalls konventions- und verfassungsrechtlich garantierten Anspruch auf eine Beurteilung innert angemessener Frist (Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK).

Die Erwägungen des EGMR können daher vernünftigerweise nicht so verstanden werden, dass ein unbedingter Anspruch darauf bestünde, sich zu jeder Äusserung anderer Verfahrensbeteiligter wiederum äussern zu können, weil eine solche Auffassung klarerweise praxisuntauglich wäre und zu geradezu absurden Ergebnissen führen würde. Ein Anspruch, sich zu Eingaben einer Gegenpartei zu äussern, kann nur dann bestehen, wenn diese Eingaben nach pflichtgemässer Beurteilung der verfahrensleitenden Instanz neue und möglicherweise umstrittene rechtserhebliche Vorbringen enthalten.
2.5 Der Beschwerdeführer beanstandet auch den weiteren Satz in der zitierten Erwägung des Verwaltungsgerichts, wonach anzunehmen sei, dass auf der Steinacherstrasse stets ein gewisser Verkehrslärm vorhanden sei. Er bringt vor, diese Aussage stimme nicht, weise doch die Strasse nach Wirtshausschluss des Restaurants Y.________ ein geringes Verkehrsaufkommen auf. Die beanstandete Aussage fand sich jedoch nicht in der Beschwerdeantwort der Stadt Wädenswil. Eine Verletzung des Rechts auf einen weiteren Schriftenwechsel liegt damit von vornherein nicht vor. Eine andere Frage ist aber, ob damit der rechtserhebliche Sachverhalt genügend festgestellt worden ist. Auf diese Frage ist im Zusammenhang mit der materiellen Beurteilung einzugehen (E. 3.4 hiernach).
2.6 Der Beschwerdeführer kritisiert schliesslich, das Verwaltungsgericht sei auf einige seiner Vorbringen nicht eingegangen und habe damit das rechtliche Gehör verletzt. Indessen verlangt der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) nicht, dass sich die Behörde mit jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen muss; vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 126 I 97 E. 2b S. 102). Aus dem angefochtenen Entscheid sind die Gründe, die das Verwaltungsgericht zu seinem Ergebnis geführt haben, ohne weiteres ersichtlich. Das rechtliche Gehör ist nicht verletzt.
3.
Der Beschwerdeführer beanstandet ausdrücklich nicht, dass er durch direkte Emissionen aus dem Betrieb des Restaurants gestört werde. Hingegen macht er geltend, infolge der verlängerten Öffnungszeiten des Restaurants nehme der Verkehrslärm auf der Steinacherstrasse zu und führe zu erheblichen Nachtruhestörungen.
3.1 Lärmemissionen müssen unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung vorsorglich so weit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG; Art. 7 Abs. 1 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
und Art. 8 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV). Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. Neue lärmige ortsfeste Anlagen müssen die Planungswerte einhalten (Art. 23
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
und Art. 25 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG; Art. 7 Abs. 1 lit. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
LSV), wesentlich geänderte Anlagen die Immissionsgrenzwerte (Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV).

Unbestritten liegt das Restaurant Y.________ samt den umliegenden Wohnhäusern in der Lärmempfindlichkeitsstufe II. Darin betragen sowohl für Strassenlärm (Anhang 3 LSV) als auch für Industrie- und Gewerbelärm (Anhang 6 LSV) nachts der Planungswert 45 dB(A) und der Immissionsgrenzwert 50 dB(A).

Für die aus Gastwirtschaftsbetrieben direkt resultierenden Lärmimmissionen sind keine Belastungsgrenzwerte festgelegt worden; dafür ist im Einzelfall aufgrund richterlicher Erfahrung zu beurteilen, ob eine Störung vorliegt, die dem massgeblichen Niveau (Planungs- bzw. Immissionsgrenzwerte) entspricht (BGE 123 II 325 E. 4d/bb S. 335). Grenzwerte bestehen jedoch für den durch die Gäste verursachten Verkehrslärm in der Umgebung, welcher dem Restaurant zugerechnet wird (vgl. BGE 125 II 129 E. 4 S. 132; 124 II 272 E. 2a S. 275 mit Hinweisen): Nach Art. 9
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
LSV darf der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen nicht dazu führen, dass durch die Mehrbelastung einer Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte überschritten oder auf einer sanierungsbedürftigen Verkehrsanlage wahrnehmbar stärkere Lärmemissionen erzeugt werden.
3.2 Die Verlängerung der Schliessungsstunde von der bisher geltenden ordentlichen Schliessungszeit (24.00 Uhr) auf 2 bzw. 4 Uhr während drei aufeinander folgenden Tagen, stellt eine wesentliche Änderung dar, ist doch nach allgemeiner Lebenserfahrung damit zu rechnen, dass die dadurch bedingte Mehrbeanspruchung bestehender Verkehrsanlagen wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugt (Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV). Davon ist mit Recht auch das Verwaltungsgericht ausgegangen. Dass - wie der Stadtrat Wädenswil geltend macht - bisher bereits an einigen Wochenenden individuelle Verlängerungen der Polizeistunde bewilligt worden sind, ändert daran nichts: Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob Verlängerungen während einiger Wochenenden pro Jahr bewilligt werden oder aber jede Woche während drei Nächten.

Hingegen handelt es sich nicht um eine neue Anlage, zumal unbestritten nicht der Betrieb der Anlage als solcher, sondern höchstens die dadurch verursachten Sekundärimmissionen zu Beanstandungen Anlass geben. Diese stellen ihrerseits nicht eine grundlegende, sondern bloss eine graduelle Änderung dar.

Die Verlängerung der Öffnungszeiten darf somit nicht dazu führen, dass auf der Steinacherstrasse die Immissionsgrenzwerte überschritten werden oder - sofern diese bisher bereits überschritten sein sollten - wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugt werden. Unabhängig davon ist die Bewilligung zu verweigern, wenn dadurch mehr als nur geringfügige Störungen resultieren (BGE 126 II 366 E. 2b S. 368), zumal in der hier zur Diskussion stehenden Zone mit Empfindlichkeitsstufe II grundsätzlich keine störenden Betriebe zugelassen sind (Art. 43 Abs. 1 lit. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
LSV; vgl. BGE 126 III 223 E. 4b S. 228 f.; Pra 2001 Nr. 144 S. 862 E. 2e). Dabei ist während der Nacht ein strengerer Massstab anzulegen als tagsüber (vgl. auch die Unterschiede der Belastungsgrenzwerte; ferner BGE 126 II 366 E. 4 und 5 S. 372 ff.; 123 II 325 E. 4d/bb S. 334 f.; 118 Ib 590 E. 4a S. 598; Pra 2001 Nr. 144 S. 862 E. 2e; Urteil 1A.282+286/2000 vom 15. Mai 2001, publ. in URP 2001 S. 923, E. 4c).
3.3 Das Verwaltungsgericht hat erwogen, es sei aufgrund der bisherigen Erfahrungen nicht naheliegend, dass die verlängerten Öffnungszeiten zu mehr als geringfügigen Lärmimmissionen führen würden, seien doch bisher keine Klagen wegen der Betriebsführung laut geworden und habe die Stadtpolizei nicht ermahnen oder eingreifen müssen. Der Stadtrat habe mit Recht annehmen dürfen, dass der Lärm infolge der verlängerten Öffnungszeiten das Mass der bisherigen, höchstens geringfügigen Störungen nicht überschreiten werde (E. 2.6.2 des angefochtenen Entscheides). Weiter hat es in Erwägung gezogen, es sei anzunehmen, dass auf der Steinacherstrasse stets ein gewisser Verkehrslärm vorhanden sei. Es erscheine zwar als wahrscheinlich, dass die verlängerten Öffnungszeiten nachts einen wahrnehmbar stärkeren Lärm verursachten; dies bilde aber noch keinen Grund, gleichzeitig eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte zu erwarten, da die in den vergangenen Jahren erteilten Bewilligungen weder zu Klagen noch zu Beanstandungen geführt hätten (E. 2.7.3 des angefochtenen Entscheides). Deshalb müsse auch keine Lärmprognose verlangt werden, zumal der Aufschub der Schlussstunde befristet sei und bei Störungen ohne weiteres wieder verweigert werden könne (E.
2.8 des angefochtenen Entscheides).

Der Beschwerdeführer beanstandet, entgegen der Annahme des Verwaltungsgerichts führten die verlängerten Öffnungszeiten zu einer Attraktivitätssteigerung des Restaurants, was zu erheblich störendem zusätzlichem Verkehrslärm führe. Dies sei in einer Zone mit Lärmempfindlichkeitsstufe II nicht hinzunehmen. Die Bewilligung dürfte nur erteilt werden, wenn Ermittlungen gemäss Art. 36 ff
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
1    L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
2    Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de:
a  la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination;
b  la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination.
3    ...33
. LSV ergeben hätten, dass die Belastungsgrenzwerte eingehalten seien. Die erteilte Bewilligung habe eine Verschiebung der Beweisabnahme auf die Zeit nach der Versuchsphase zur Folge und führe zu einer Umkehr der Beweislast.
3.4 Das Verwaltungsgericht argumentiert widersprüchlich, wenn es einerseits davon ausgeht, dass nicht eine mehr als geringfügige Störung auftreten werde, andererseits aber als wahrscheinlich erachtet, dass die verlängerten Öffnungszeiten nachts einen wahrnehmbar stärkeren Lärm verursachen. Denn gerade nachts kann ein wahrnehmbarer Lärm durchaus als mehr als geringfügig störend empfunden werden. Dass auf der Steinacherstrasse wegen ihrer Lage als Autobahnzubringer stets ein gewisser Verkehrslärm vorhanden sei, schliesst nicht aus, dass die Verlängerung der Öffnungszeit zu einer lärmschutzrechtlich erheblichen zusätzlichen Störung führt; denn der Lärm von Durchgangsverkehr ist in der Regel weniger störend als derjenige von Fahrzeugen, welche einen Parkplatz verlassen (Türenschlagen, Beschleunigungslärm, allenfalls Gespräche). Nicht schlüssig ist sodann die Tatsache, dass bisher keine Klagen wegen der Betriebsführung laut geworden seien und die Stadtpolizei nicht habe ermahnen oder eingreifen müssen. Der Beschwerdeführer beanstandet ausdrücklich nicht die Betriebsführung als solche, sondern die Zunahme des Verkehrslärms. Dass keine Beanstandungen wegen des Primärlärms erfolgt sind, lässt nicht den Schluss zu, der Sekundärlärm sei
nicht übermässig. Sodann kann Lärm auch dann bereits umweltrechtlich unzulässig sein, wenn er nicht als Nachtruhestörung im strafrechtlichen oder polizeilichen Sinne zu betrachten ist und deshalb keine Polizeiintervention erfolgen konnte (Pra 2001 Nr. 144 S. 862 E. 2b/bb). Im Übrigen haben sich im Verfahren vor der Volkswirtschaftsdirektion neben dem Beschwerdeführer immerhin noch 28 weitere Parteien gegen die Erteilung der Verlängerungsbewilligung gewendet und geltend gemacht, sie würden sich seit Jahren gegen die vom Restaurantbetrieb ausgehenden Immissionen wehren (Rekursentscheid vom 18. September 2003, E. 5a). Auch der Beschluss des Stadtrates vom 13. Januar 2003 bestätigt indirekt, dass der Betrieb bisher nicht völlig störungsfrei verlaufen ist, hält er doch in Ziff. 5 fest, die Sicherheits- und Gesundheitsabteilung sei befugt, den Einsatz professioneller Parkplatzwächter anzuordnen, wenn das Parkierungsproblem "erneut Gegenstand von Diskussionen" werden sollte. Schliesslich geht auch aus dem Entscheid des Regierungsrates vom 7. Juli 1993 hervor, dass eine im Jahre 1991 bewilligte Verlängerung der Schliessungszeiten zu erheblichen Störungen und zahlreichen Reklamationen geführt hat, weshalb die Bewilligung wieder entzogen
wurde. Dies liegt zwar einige Zeit zurück, doch ist nicht dargetan, dass und inwiefern sich die Lage heute verändert darbietet. Die Annahme, die Verlängerung der Schliessungszeit werde nicht zu mehr als geringfügigen Störungen bzw. zu übermässigen Immissionen führen, erscheint unter diesen Umständen als sachverhaltlich ungenügend abgestützt (Art. 105 Abs. 2 OG; vgl. BGE 115 Ib 446 E. 3b S. 452).
3.5 Indessen hat das Verwaltungsgericht erwogen, der in Frage stehende Aufschub der Wirtschaftsschlussstunde sei befristeter Natur und könne bei Störungen der Nachtruhe ohne weiteres wieder verweigert werden. Anders als bei baulichen Investitionen, wo im Hinblick auf eine dauerhafte Baubewilligung die künftigen Lärmimmissionen vor Erteilung der Baubewilligung abzuschätzen seien, liessen sich hier die Immissionen während der Versuchsphase zuverlässiger ermitteln.

Dies trifft grundsätzlich zu: Lärmprognosen sind aufwändig und ergeben trotzdem oft kein genaues Bild. Eine Beurteilung anhand der realen Situation ist an sich zuverlässiger als eine Prognose. Dabei wird zwar den Anwohnern zugemutet, während der Versuchsdauer die möglicherweise übermässigen Immissionen zu dulden. Doch hat der Stadtrat in seinem Beschluss festgehalten, dass die Bewilligung auch während der Versuchsdauer sofort entzogen werden könne. Insofern ist mit der streitigen Bewilligung nicht zwingend die Verpflichtung der Anwohner verbunden, eine übermässige Immissionen zu dulden.
Das Bundesgericht hat zwar wiederholt entschieden, dass Lärmprognosen im Baubewilligungsverfahren eingeholt werden müssen und es unzulässig ist, Massnahmen die zur Begrenzung von absehbar übermässigen Immissionen notwendig sind, auf einen Zeitpunkt nach Erstellung einer Baute zu verschieben (Urteile 1A.58/2002 vom 2. September 2002, publ. in URP 2002 S. 685 E. 2.3 und 2.4; 1A.262/2000 vom 6. Juli 2001, publ. in URP 2001 S. 1095 E. 4b; 1A.405/1996 vom 9. September 1997, publ. in URP 1997 S. 577 E. 5c/bb; 1A.355/1996 vom 20. August 1997, publ. in URP 1998 S. 145 E. 6d; 1A.222/1992 vom 13. Juli 1993, publ. in URP 1994 S. 87 E. 3d). Hier sind aber einerseits die Immissionen nicht absehbar, sondern nur möglicherweise übermässig. Zweitens sind in der streitigen Verfügung mit dem angedrohten Widerruf der Bewilligung eben gerade Massnahmen zur weiteren Lärmbegrenzung angeordnet worden. Da diese Massnahme ohne zusätzlichen Aufwand auch später angeordnet werden kann, ist es zulässig, zunächst Erfahrungen zu sammeln und gestützt darauf den Widerruf allenfalls nachträglich zu verfügen (vgl. Urteile 1A.282+286/2000 vom 15. Mai 2001, publ. in URP 2001 S. 923 E. 2c/aa; 1A.111/1998 vom 20. November 1998, publ. in URP 1999 S. 264 E. 4f).
3.6 Der Stadtrat hat die Möglichkeit des sofortigen Bewilligungsentzuges an die Voraussetzung geknüpft, dass der Betrieb wegen nächtlicher Lärmimmissionen wiederholt Anlass zum Einschreiten der Polizeiorgane gebe. Diese Anforderung ist zu hoch: Lärm kann schon dann im lärmschutzrechtlichen Sinne übermässig sein, wenn er nicht zu polizeilichem Einschreiten führt. Sodann wird mit dieser Anforderung den Anwohnern die Obliegenheit auferlegt, sich mit Interventionen bei der Polizei zu wehren. Mit Recht bringt der Beschwerdeführer vor, damit werde die Beweis- (bzw. die Beweisführungs-)Last unzulässigerweise auf die Anwohner verschoben: Es ist Sache der Vollzugsbehörden, die Lärmimmissionen zu ermitteln (Art. 36
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
1    L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
2    Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de:
a  la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination;
b  la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination.
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LSV), wobei der Gesuchsteller mitzuwirken hat (Robert Wolf, Kommentar zum USG, Zürich 2000, N. 97 zu Art. 25). Wenn die Behörden während einer Versuchsdauer eine Lärmzunahme bewilligen, so dürfen sie es nicht dabei bewenden lassen, den Nachbarn die Obliegenheit aufzuerlegen, sich gegebenenfalls zu wehren. Einen Versuch anstelle einer Lärmprognose anzuordnen, ist nur zulässig, wenn die Behörden zugleich sicherstellen, dass der Versuch von Amtes wegen begleitet und ausgewertet wird.
Insoweit ist die Kritik des Beschwerdeführers berechtigt. Die Bewilligung ist um die Verpflichtung der Vollzugsbehörde zu ergänzen, von Amtes wegen ab Beginn der Versuchsdauer die durch die verlängerten Öffnungszeiten resultierenden Lärmimmissionen zu ermitteln (Art. 38
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
1    L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
2    Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de:
a  la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination;
b  la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination.
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und Anhang 2 LSV) und anhand der dargelegten Kriterien zu beurteilen. Dazu gehört selbstverständlich auch eine Erhebung des Ist-Zustandes vor Beginn der Versuchsdauer. Ergibt der Versuchsbetrieb, dass daraus übermässige Immissionen im Sinne des Ausgeführten resultieren, so ist die Bewilligung umgehend wieder zu entziehen.
4.
Die Beschwerde erweist sich damit als teilweise begründet. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Gerichtsgebühr zur Hälfte dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
1    L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
2    Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de:
a  la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination;
b  la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination.
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OG). Die andere Hälfte trägt die Y.________ AG. Zwar hat sie sich vor Bundesgericht nicht vernehmen lassen, doch hat sie das ganze Verfahren mit ihrem Gesuch veranlasst und kann sich deshalb ihrer Kostentragungspflicht nicht durch Verzicht auf eine Vernehmlassung entziehen (BGE 128 II 90 E. 2b S. 93 f.). Weder die nicht anwaltlich vertretenen privaten Parteien noch der Stadtrat Wädenswil haben Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 159 Abs. 2
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1    L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
2    Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de:
a  la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination;
b  la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination.
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OG; Art. 1 Abs. 2 des Tarifs vom 9. November 1978 über die Entschädigungen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht, SR 173.119.1). Das Prozessergebnis (Ergänzung der Bewilligung in einem Nebenpunkt des Vollzugs) rechtfertigt sodann keine Änderung des vorinstanzlichen Kostenspruchs.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
1.1 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird teilweise gutgeheissen und das angefochtene Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 7. Januar 2004 insoweit aufgehoben, als es die Beschwerde vollumfänglich abgewiesen hat.
1.2 Der Beschluss des Stadtrats von Wädenswil vom 13. Januar 2003 betreffend das Hinausschieben der Schliessungsstunde wird ergänzt um die Verpflichtung der Vollzugsbehörden, von Amtes wegen im Sinne der Erwägungen die Lärmimmissionen zu ermitteln und zu beurteilen.
1.3 Im Übrigen wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird je zur Hälfte, ausmachend je Fr. 1'500.--, dem Beschwerdeführer und der Y.________ AG auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Stadtrat Wädenswil, der Volkswirtschaftsdirektion und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, 4. Kammer, sowie dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 19. August 2004
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.43/2004
Date : 19 août 2004
Publié : 01 octobre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.43/2004 /sta Urteil vom 19. August


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LPE: 11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
23 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
OJ: 97  103  104  105  156  159
OPB: 7 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
8 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
9 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
36 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
1    L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
2    Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de:
a  la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination;
b  la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination.
3    ...33
43
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
OPB annexe 2: 38
Répertoire ATF
115-IB-446 • 118-IB-590 • 123-II-325 • 124-II-272 • 125-II-129 • 126-I-97 • 126-II-366 • 126-III-223 • 128-II-90
Weitere Urteile ab 2000
1A.111/1998 • 1A.222/1992 • 1A.262/2000 • 1A.355/1996 • 1A.405/1996 • 1A.43/2004 • 1A.58/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
restaurant • tribunal fédéral • immission • valeur limite d'immissions • montre • nuit • réponse au recours • état de fait • valeur limite d'exposition • question • autorité inférieure • d'office • case postale • office fédéral de l'environnement • samedi • décision • échange d'écritures • cour européenne des droits de l'homme • autorité judiciaire • permis de construire
... Les montrer tous
Pra
90 Nr. 144
DEP
1994 S.87 • 1997 S.577 • 1998 S.145 • 1999 S.264 • 2001 S.1095 • 2001 S.923 • 2002 S.685