Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 863/2017

Arrêt du 19 juillet 2018

IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Christen, Juge suppléante.
Greffier : M. Jeannerat.

Participants à la procédure
1. X.________ SA,
2. Y.________,
tous les deux représentés par Me Laurence Cornu, avocate,
recourants,

contre

Département de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République et canton de Genève.

Objet
Avertissements, amendes administratives,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 22 août 2017
(A/906/2017-PROF).

Faits :

A.
X.________ SA est une entreprise de sécurité privée dont le siège social est à Genève. Y.________ en est l'administrateur, avec signature collective à deux. Entre 2002 et 2016, le Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève (ci-après: le Département) a prononcé diverses sanctions à l'encontre de la société et de l'administrateur précités en application du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (ci-après: le Concordat; RSGE I 2 14). Par ailleurs, Y.________ a, en sa qualité de responsable d'une autre entreprise de sécurité, fait l'objet de sanctions supplémentaires.
Le 17 novembre 2016, le Service des armes, explosifs et autorisations de la police (ci-après: SAEA) a adressé au Département un rapport dont il ressortait notamment que X.________ SA n'avait communiqué qu'une partie des résultats de formation continue annuelle. La société s'est alors déterminée par courrier non daté, mais reçu par le Département le 7 décembre 2016. Elle précisait, entre autres éléments, que divers employés n'avaient pas travaillé pour elle en 2015 et avaient quitté l'entreprise le 30 novembre de la même année.

B.
Par décision du 15 février 2017, le Département a infligé à Y.________ un avertissement et, conjointement et solidairement avec le société X.________ SA, une amende de 1'500 fr. Il lui reprochait, ainsi qu'à la société, de ne pas avoir informé l'autorité compétente de la cessation d'activité de dix de ses agents et de ne pas avoir procédé à la restitution de leurs cartes de légitimation. Par acte du 14 mars 2017, les intéressés ont recouru contre cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Celle-ci, par arrêt du 22 août 2017, a partiellement admis le recours dans la mesure où elle a réduit le montant de l'amende à 1'000 fr., mais l'a rejeté pour le surplus.

C.
A l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice précité, Y.________ (ci-après: le recourant 1) et X.________ SA (ci-après: la recourante 2) ont déposé, le 6 octobre 2017, un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt en question, en ce sens qu'aucune sanction ne doit leur être infligée, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Cour de justice a persisté dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département a conclu au rejet du recours. Dans leurs observations finales, les recourants ont confirmé les termes et conclusions de leur recours.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 29 Prüfung - 1 Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen.
1    Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen.
2    Bestehen Zweifel, ob das Bundesgericht oder eine andere Behörde zuständig ist, so führt das Gericht mit dieser Behörde einen Meinungsaustausch.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 140 I 252 consid. 1 p. 254).

1.1. Le présent litige concerne un avertissement ainsi qu'une amende prononcés à l'encontre d'une entreprise de sécurité privée et de son administrateur en application du Concordat. Il s'agit donc d'une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF n'est en outre applicable, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte.

1.2. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
a  des Bundesverwaltungsgerichts;
b  des Bundesstrafgerichts;
c  der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
d  letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist.
2    Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen.
3    Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen.
et al. 2 LTF). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF. Il convient donc d'entrer en matière.

2.
En vertu de l'art. 95 let. e
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF, le recours peut être formé pour violation du droit intercantonal, soit de tous les accords passés entre les cantons, qu'ils revêtent ou non la forme d'un concordat (FF 2001 4133 ch. 4.1.4.2). Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est donc pas limité à l'arbitraire (arrêt 1C 303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1). En l'absence d'une juridiction supracantonale, il est en effet apparu opportun que le Tribunal fédéral puisse dégager une interprétation unique des accords intercantonaux, afin d'éviter que ceux-ci ne soient appliqués d'une manière différente d'un canton à l'autre, ce qui serait de nature à provoquer des tensions intercantonales. Ce principe était d'ailleurs déjà admis sous l'ancien droit (art. 84 al. 1 let. b aOJ; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, no 37 ad art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF).
Cela étant, aux termes de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).

3.
En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, l'instance cantonale, à l'instar du Département, reproche aux recourants de ne pas avoir annoncé aux autorités cantonales compétentes la cessation d'activité de fait de certains de leurs agents de sécurité sous contrat. Cette absence d'annonce justifie, selon elle, de leur infliger une amende de 1'000 francs, ainsi que de prononcer un avertissement à l'encontre du recourant 1.

3.1. Dans leur mémoire, les recourants ne remettent pas en question la faculté pour les autorités compétentes de prononcer des sanctions administratives en cas de violation de l'obligation d'annonce de cessation d'activité d'un agent de sécurité, sur la base de l'art. 11 al. 1 let. a et de l'art. 13 al. 2 et 3 du Concordat, appliqué conjointement avec le droit cantonal, en l'occurrence l'art. 4 de la loi genevoise concernant le concordat sur les entreprises de sécurité du 2 décembre 1999 (L-CES/GE; RSGE I 2 14.0). Ils admettent également ne pas avoir annoncé aux autorités compétentes le fait que certains agents de sécurité auxiliaires travaillant sur appel n'avaient plus reçu de missions durant une longue période en 2015 avant que leurs contrats ne soient résiliés. Ils contestent en revanche le fait que le droit intercantonal les obligerait à effectuer une telle annonce avant le terme des rapports de travail des employés en question. Ils prétendent qu'une telle obligation ne ressortirait à tout le moins pas de manière suffisamment claire et précise du Concordat.

3.2. Le canton de Genève, comme les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura, est partie au Concordat précité, dont les buts sont de fixer des règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 du Concordat). Au sens de cette convention intercantonale, une entreprise de sécurité qui a son siège ou une succursale dans l'un des cantons concordataires doit ainsi obtenir, entre autres, une autorisation d'engager du personnel, laquelle est en principe délivrée par l'autorité compétente du canton où elle a son siège (art. 7 al. 1 let. a et b et 7 al. 2 du Concordat). Une telle autorisation doit être demandée pour chacun des agents de sécurité dont l'engagement est envisagé. Lorsqu'une telle autorisation est délivrée, l'agent qu'elle concerne reçoit une carte de légitimation, qui vaut autorisation d'exercer dans les cantons concordataires (cf. art. 8 à 10 et 18 du Concordat). Il est inversement prévu à l'art. 11 al. 1 let. a du Concordat que les entreprises de sécurité doivent communiquer immédiatement aux autorités cantonales compétentes la "cessation d'activité" de leurs agents de sécurité. Aux termes
de l'art. 18 al. 2bis du Concordat, ces mêmes entreprises doivent en outre restituer aux autorités compétentes les cartes de légitimation de leurs agents en cas de "cessation définitive de l'activité de ceux-ci".
Il est précisé ici qu'aux termes de l'art. 13 du Concordat, intitulé "Mesures administratives", l'autorité qui a accordé la décision doit la retirer lorsqu'elle cesse d'être utilisée ou lorsqu'il n'en est pas fait usage dans les 6 mois à compter de sa délivrance (al. 1 let. c). Elle peut du reste la retirer aussi lorsque son titulaire ou l'agent concerné contrevient aux dispositions du présent concordat, de ses directives d'application ou de la législation cantonale applicable (al. 2). Elle peut, dans de tels cas, prononcer également un avertissement, suspendre l'autorisation pour une durée de 1 à 6 mois, et/ou prononcer une amende administrative d'un montant maximum de 60'000 fr. (al. 3).

3.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exigence de précision des normes découle du principe général de la légalité, mais aussi de la sécurité du droit et de l'égalité devant la loi. L'exigence de la densité normative n'est toutefois pas absolue, car on ne saurait exiger du législateur qu'il renonce totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit, et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manoeuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte, entre autres éléments, du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux. Une atteinte grave exige en principe une base légale formelle, claire et précise, alors que les atteintes plus légères peuvent, par le biais d'une délégation législative, figurer dans des actes de niveau inférieur à la loi, ou trouver leur fondement dans une clause générale. Le Tribunal fédéral examine librement cette question (ATF 123 I 112 consid. 7a p. 124; arrêt 2C 889/
2013 du 20 octobre 2014 consid. 6.2.2 et références citées).
En l'occurrence, la sanction contestée consiste en une amende de 1'000 fr., mais aussi en un avertissement à l'encontre de Y.________, lequel pourrait constituer un préalable à une sanction plus incisive, telle qu'une suspension provisoire ou un retrait définitif de l'autorisation d'exploiter l'entreprise X.________ SA. Le point de savoir si une telle sanction peut être qualifiée d'atteinte grave peut demeurer indécis. En effet, au regard du principe de la légalité, il faut en tous les cas, pour qu'une sanction se justifie en raison de la violation de l'obligation d'annonce lors de la "cessation de l'activité" d'un agent de sécurité, que les destinataires de cette obligation soient en mesure de déterminer, en fonction de l'ensemble des textes applicables, ce que recouvre cette expression et partant ce que l'on attend d'eux.

3.4. En l'espèce, l'expression "cessation d'activité" telle qu'utilisée par l'art. 11 al. 1 let. a du Concordat, à l'instar d'ailleurs de celle d' " Aufgabe der Tätigkeit " que l'on retrouve dans la version allemande de celui-ci (cf. Konkordat vom 18. Oktober 1996 über die Sicherheits-unternehmen; p. ex. RSF 559.6), ne permet pas de déterminer, sans autres recherches, l'étendue de l'obligation d'annonce mise à la charge des entreprises de sécurité. Appréciée pour elle-même, cette expression ne répond pas clairement à la question de savoir si ces entreprises et leurs administrateurs doivent annoncer la cessation d'activité de leurs agents uniquement à la fin des relations contractuelles qui les lient à eux ou, alors, dès que ceux-ci ne remplissent, dans les faits et temporairement le cas échéant, plus aucune mission.
Dans le langage courant, selon la définition qu'en donne le dictionnaire, le terme "cessation" se réfère de manière très générale au fait de prendre ou de mettre fin à quelque chose (Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, édition 2017, p. 385). Il a en outre pour synonymes des termes divers comme ceux de "arrêt", "abandon", "fin", "interruption", "suspension" (Dictionnaire Robert des synonymes, nuances et contraires, édition 2011, p. 157). L'expression "cessation d'activité" peut donc désigner, d'un point de vue littéral, tant la fin ou l'abandon des relations de travail entre une entreprise de sécurité et un agent de sécurité qu'une interruption ou une suspension passagère des activités du second au sein de la première. On remarquera que le législateur fédéral utilise lui-même l'expression ici en cause de manière différenciée : tantôt il se réfère à l'arrêt définitif d'une activité commerciale (p. ex. art. 335e al. 2 et 958a al. 2 du Code suisse des obligations du 30 mars 1911; CO; RS 220), tantôt il désigne toute sorte d'interruptions temporaires ou permanentes d'une activité lucrative (art. 23 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct; LIFD; RS 642.11).
Force est ici d'admettre qu'une interprétation littérale de la disposition légale en cause ne permet pas de reconnaître une précision suffisante justifiant les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre des recourants avant d'être confirmées par les juges cantonaux.

3.5. Le sens d'une norme ne ressort cependant pas uniquement de sa lettre, mais doit être recherché en recourant aux règles d'interprétation généralement reconnues (cf. arrêt 2C 889/2013 du 20 octobre 2014 consid. 6.2.3). En la cause, les dispositions topiques sont des règles de droit intercantonales. La jurisprudence ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si de telles normes devaient être interprétées selon les principes de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV; RS 0.111) ou selon les règles d'interprétation prévalant en droit interne pour les lois fédérales (cf. ATF 110 Ia 123 consid. 1 p. 124 s.). La question n'a pas non plus à être tranchée ici, dès lors que tant les règles d'interprétation issues de la Convention de Vienne (art. 31 ss; cf. ATF 143 II 202 consid. 6.3.1 p. 207 s.; 141 III 495 consid. 3.5.1 p. 503) que celles fixées par la jurisprudence en matière de législation interne (cf. notamment ATF 141 II 280 consid. 6.1 p. 287 s.; 140 II 202 consid. 5.1 p. 204) permettent de parvenir au même résultat.

3.6. Comme cela a été exposé ci-avant (supra consid. 3.2), l'art. 11 al. 1 let. a du Concordat n'est pas la seule disposition de cette convention à se référer à la notion de "cessation d'activité". Il n'en demeure pas moins qu'une interprétation systématique de cette disposition ne permet pas d'en dégager un sens clair.
Il est vrai qu'au sens de l'art. 13 al. 1 let. c du Concordat, l'autorité compétente doit retirer les autorisations qui cessent d'être utilisées ou qui ne le sont pas dans un délai de six mois à compter de leur délivrance. Or, on voit mal comment l'autorité pourrait savoir que l'autorisation a cessé d'être utilisée et qu'elle doit être retirée s'il n'y a pas d'annonce de cessation d'activité, même temporaire. Sous cet angle de vue, il serait possible de soutenir que l'art. 11 al. 1 let. a du Concordat se réfère en réalité à n'importe quelle cessation d'activité et non seulement à une cessation définitive. Il n'en reste pas moins, comme la Cour de justice le relève elle-même dans son arrêt, que ni le Concordat ni ses directives d'application n'indiquent un nombre minimum de missions qu'un agent de sécurité devrait effectuer chaque année. Le fait est que les cantons n'ont pas expressément convenu d'une telle obligation dans la convention. S'ils ont introduit une disposition spéciale contraignant les entreprises à tenir des listes d'effectifs, ils n'ont même pas jugé utile d'obliger ces mêmes entreprises à y mentionner les engagements des différents membres de leur personnel (art. 15c du Concordat). De ce point vue, il serait donc
également possible de prétendre que le Concordat exclut, de manière implicite, toute obligation d'exercer pour les agents de sécurité et qu'une telle obligation ne peut découler d'une interprétation large de la notion de "cessation d'activité" et de l'obligation d'annonce qui en découle.
Il est aussi vrai que l'art. 18 al. 2bis du Concordat précise, sans ambiguïté, que la carte de légitimation des agents de sécurité ne doit être restituée qu'en cas de "cessation définitive de l'activité". Cette précision pourrait laisser entendre, selon un raisonnement a contrario, que la notion de "cessation de l'activité" de l'art. 11 al. 1 let. a est plus large que celle de l'art. 18 al. 2bis et qu'elle inclut donc tout type de cessation d'activité de l'agent de sécurité. La relative ouverture de l'art. 11 al. 1 let. a pourrait néanmoins s'expliquer par le fait que cette disposition ne s'applique pas qu'aux agents de sécurité, mais également aux responsables d'entreprise qui, contrairement aux agents, doivent être en tout temps en mesure de pouvoir exercer leurs responsabilités (art. 7 al. 3 du Concordat; Directive du 28 mai 2009 concernant le Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité [Directive générale] ch. 1.5.2) et doivent, de ce fait, annoncer toutes cessations de leur activité, même provisoires (voir, à titre de comparaison, la formule d'annonce de départ du responsable d'entreprise, www.ge.ch/police/a-votre-service/ entreprises-de-securite > Annonce de départ du responsable d'entreprise).
En résumé, il n'est pas possible de déterminer clairement, sur la base du système mis en place par le Concordat, si les entreprises doivent annoncer à l'autorité compétente toute cessation d'activité, même temporaire, de leurs agents de sécurité ou s'ils doivent annoncer uniquement leur cessation définitive d'activité, laquelle correspondrait à la fin des rapports de travail seulement.

3.7. Une interprétation historique n'amène pas à un autre résultat. Aucuns travaux préparatoires ne traitent directement de l'interprétation qu'il conviendrait de donner à la notion de "cessation d'activité", notion qui a en fait été introduite lors de la révision du concordat adoptée par la Conférence latine des Chefs de Département de justice et police (CLDJP) le 5 octobre 2012. Il n'est donc pas possible de connaître, sur cette base, la portée qu'entendaient donner les cantons à la notion de "cessation d'activité" contenue à l'art. 11 al. 1 let. a du Concordat. A toutes fins utiles, on signalera qu'avant la révision précitée, l'art. 11 du Concordat prévoyait, plus précisément, que les entreprises de sécurité devaient communiquer immédiatement aux autorités cantonales compétentes "toute modification de l'état de leur personnel" (RO 2001 2587 p. 2589) et qu'un élargissement de l'obligation d'annonce sous cet angle n'a pas été évoqué (Exposé des motifs concernant le projet de convention du 5 octobre 2012 portant révision du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996, p. 11, www.cldjp.ch > Police > Entreprises de sécurité).

3.8. Enfin, comme le relève l'instance précédente, il existe assurément un intérêt public à éviter que des agents puissent être appelés à intervenir dans le cadre d'une mission en fin d'année, sans avoir, depuis de longs mois, mis en pratique leurs compétence et bénéficié d'une formation continue. Le Concordat prévoit d'ailleurs que les agents de sécurité doivent être formés et que cet état doit être maintenu par des formations régulières une fois par année (voir art. 15a du Concordat). Dans un sens comparable, il pourrait exister un intérêt à contraindre les entreprises à annoncer les agents auxquels elles n'auraient plus confié de missions depuis longtemps et qui ne disposeraient donc plus d'aucune expérience pratique récente, afin que l'autorité compétente puisse leur retirer leur autorisation et leur carte de légitimation. Une telle obligation, qui pourrait passer par une interprétation large des art. 11 al. 1 let. a et 13 al. 1 let. c du Concordat, suppose néanmoins un seuil temporel à partir duquel l'absence de missions s'assimilerait à une "cessation d'activité". Cela n'a toutefois été fait ni dans la Convention, ni dans les directives d'application de celle-ci, comme le relève la Cour de justice elle-même. La situation se
distingue ici de celle des autorisations qui ne sont pas utilisées après leur délivrance initiale : la convention fixe précisément le délai dans lequel de telles autorisations doivent être utilisées dès leur délivrance - en l'occurrence six mois - sous peine d'être retirées par l'autorité compétente (cf. supra consid. 3.2).
Dès lors qu'il n'existe aucune précision similaire s'agissant des autorisations qui ne seraient plus utilisées, après l'avoir été durant un certain laps de temps, une interprétation large de la notion de "cessation d'activité" et de l'obligation d'annonce qui en découlerait poserait de nombreux problèmes pratiques et créerait une certaine insécurité juridique. Les entreprises de sécurité se verraient confrontées à la difficulté d'évaluer le moment à partir duquel il conviendrait de retenir une cessation d'activité, notamment pour les agents de sécurité travaillant occasionnellement. Le risque serait également de les contraindre à annoncer n'importe quelles interruptions momentanées d'activité, notamment celles qui résulteraient d'une maladie ou d'une maternité, et à devoir redemander une nouvelle autorisation pour les personnes concernées à l'issue de cette indisponibilité temporaire. Une telle contrainte s'avérerait disproportionnée.

3.9. Au vu des considérants qui précèdent, il convient de considérer que l'art. 11 al. 1 let. a du Concordat, tout comme d'ailleurs les directives d'application de cette convention, ne permet pas de déterminer précisément l'objet de l'obligation d'annonce qui incombe aux entreprises de sécurité. En l'état, cette disposition ne constitue donc pas une base légale suffisamment claire et précise pour sanctionner les entreprises de sécurité et leurs responsables qui n'auraient pas annoncé à l'autorité compétente que l'activité de l'un de leurs agents de sécurité aurait cessé dans les faits, sans pour autant que le rapport de travail n'ait formellement pris fin. L'instance cantonale a donc violé le principe de la légalité en infligeant une amende aux deux recourants, ainsi qu'un avertissement au recourant 1, en raison du fait que ceux-ci n'avaient pas annoncé la "cessation d'activité" d'agents de sécurité auxquels ils n'ont confié aucune mission en 2015.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est bien fondé et l'arrêt attaqué doit être annulé. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens devant elle (cf. art. 67
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 67 Kosten der Vorinstanz - Wird der angefochtene Entscheid geändert, so kann das Bundesgericht die Kosten des vorangegangenen Verfahrens anders verteilen.
et 68 al. 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Les recourants étant représentés par une avocate, des dépens leur seront alloués; ils seront mis à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève du 22 août 2017 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Genève versera aux recourants une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4.
La cause est renvoyée à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, afin qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant elle.

5.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Département de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1 ère section.

Lausanne, le 19 juillet 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Jeannerat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_863/2017
Date : 19. Juli 2018
Publié : 06. August 2018
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Grundrecht
Objet : Avertissements, amendes administratives


Répertoire des lois
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
110-IA-123 • 123-I-112 • 140-I-252 • 140-II-202 • 141-I-36 • 141-II-113 • 141-II-280 • 141-III-495 • 143-II-202
Weitere Urteile ab 2000
1C_303/2010 • 2C_863/2017 • 2C_889/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
activité lucrative • administration • agent de sécurité • allemand • analogie • autorisation d'exercer • autorisation d'exploiter • autorité cantonale • autorité inférieure • autorité législative • ayant droit • code des obligations • concordat • contrat • convention de vienne sur le droit des traités • d'office • dernière instance • directeur • droit cantonal • droit fondamental • droit interne • droit public • décision • décision finale • délégation législative • examinateur • fin • formation continue • forme et contenu • frais judiciaires • fribourg • genève • greffier • impôt fédéral direct • incombance • information • intercantonal • interprétation historique • interprétation littérale • interprétation systématique • intérêt public • jour déterminant • juge suppléant • latin • lausanne • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • légalité • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • mois • neuchâtel • norme • nouvelles • nullité • obligation d'annoncer • ordonnance administrative • parlement • participation à la procédure • personne concernée • pouvoir d'examen • provisoire • précision des normes • qualité pour recourir • recours en matière de droit public • recouvrement • sanction administrative • signature collective • sous-contrat • succursale • sécurité du droit • tennis • traité entre canton et état étranger • travaux préparatoires • tribunal fédéral • vaud • viol • violation de l'obligation d'annoncer • violation du droit • vue
AS
AS 2001/2587
FF
2001/4133