Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 186/2012
Arrêt du 19 juin 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Olivier Carrel,
demandeur et recourant,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Jean-Yves Hauser,
défenderesse et intimée.
Objet
procédure civile; avance de frais
recours contre l'arrêt rendu le 12 mars 2012 par la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 21 décembre 2011, X.________ a ouvert action en libération de dette contre Z.________ SA, laquelle exerce contre lui une poursuite au montant de 1'502'429 fr.70, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine.
Par décision du 10 janvier 2012, le Président du Tribunal civil a invité le demandeur à effectuer le versement de 25'000 fr. à titre d'avance des frais judiciaires présumés, dans un délai échéant le 13 février 2012.
Le demandeur ayant recouru contre cette décision, la Cour de modération du Tribunal cantonal a statué le 12 mars 2012. Elle a rejeté le recours, dans la mesure où celui-ci était recevable.
2.
Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et subsidiairement par celle du recours constitutionnel, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de réduire le montant de l'avance de frais à 5'000 francs.
La défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité des recours et subsidiairement à leur rejet.
3.
En l'état de la cause, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de la demande, tant devant le Tribunal civil (art. 91 al. 1
CPC) que devant le Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. c
LTF); d'après la décision présentement attaquée, elle correspond au montant de la poursuite.
A raison de cette valeur (art. 74 al. 1 let. b
LTF) et de la nature de la contestation portée devant le Tribunal civil (art. 72 al. 1
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable; le recours constitutionnel, subsidiaire (art. 113
LTF), est donc d'emblée exclu.
4.
La décision du 10 janvier 2012 n'a pas mis fin à l'instance introduite devant le Tribunal civil; il s'agit au contraire d'une décision incidente assujettie à l'art. 93 al. 1
LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327/328; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87). La recevabilité du recours suppose que cette décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a
LTF. Selon la jurisprudence relative à l'art. 45 aPA, qui doit être ici transposée, une décision incidente par laquelle une avance de frais est exigée afin de garantir le paiement des frais de justice présumés, avec l'avertissement qu'à défaut le recours sera déclaré irrecevable, est susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 128 V 199 consid. 2 p. 201; 133 V 402 consid. 1.2 p. 403). Le recours en matière civile est donc recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a
LTF.
5.
La décision du 10 janvier 2012 est fondée sur l'art. 98
CPC, selon lequel le tribunal peut exiger de la partie demanderesse une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.
En règle générale, selon l'art. 104 al. 1
CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d'après le tarif cantonal prévu par l'art. 96
CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l'art. 98
CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (Richard Kuster, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie, éd., 2010, n° 6 ad art. 98
CPC).
Aux termes de l'art. 20 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois sur la justice (RJ), du 30 novembre 2010, le Tribunal civil perçoit un émolument de 100 à 50'000 fr. (al. 1); en cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est supérieure à 250'000 fr., cet émolument peut être augmenté jusqu'au double du maximum prévu (al. 2). La Cour de modération déduit de ces dispositions qu'en l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse, l'émolument pourrait atteindre 100'000 fr., de sorte que le versement de 25'000 fr. exigé à titre d'avance s'inscrit dans les limites du tarif. Ce point est incontesté.
6.
Le demandeur fait valoir que l'art. 98
CPC n'impose pas au tribunal de percevoir une avance de frais et qu'il lui confère au contraire un pouvoir d'appréciation, celui-ci portant aussi bien sur le principe d'une avance que sur son montant. Il reproche aux autorités précédentes de n'avoir pas correctement exercé ce pouvoir d'appréciation et d'avoir, en particulier, surestimé la complexité et les difficultés de la cause. Il explique pourquoi, à son avis, la constatation des faits ne nécessitera qu'une procédure probatoire très réduite, et il fait aussi valoir que deux contestations similaires, entre lui et la défenderesse, sont déjà pendantes devant le Tribunal civil. Il reproche aussi aux autorités précédentes de n'avoir pas pris en considération sa situation pécuniaire prétendument modeste.
Selon l'art. 11 al. 2 RJ, lorsque le tarif prévoit un émolument global variable, le montant en est arrêté par le juge saisi, eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais.
Le demandeur ne mentionne pas cette disposition de droit cantonal et au regard de l'art. 106 al. 2
LTF, il n'appartient pas à la cour de céans d'examiner d'office si les autorités précédentes l'ont éventuellement appliquée d'une manière incompatible avec l'art. 9
Cst. Au demeurant, rapporté au maximum de 100'000 fr. admissible selon le tarif, le montant de 25'000 fr. semble approprié tant à une valeur litigieuse très élevée qu'à une contestation exempte de difficultés particulières et à un assujetti qui n'est pas spécialement aisé.
7.
Indépendamment du tarif cantonal, les règles concernant l'assistance judiciaire garantissent que chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3
Cst.; art. 117
à 122
CPC). L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a
et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2
CPC); dans cette seconde hypothèse, le plaideur n'est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d'affecter au procès (Denis Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 25 ad art. 118; Frank Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm et al., éd., 2010, n° 13 ad art. 118
CPC; Roland Köchli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie, n° 10 ad art. 118
CPC).
Sous réserve des dispenses de frais que les cantons peuvent prévoir soit dans le cadre de leur tarif, soit sur la base de l'art. 116 al. 1
CPC, les dispositions sur l'assistance judiciaire règlent exhaustivement l'exonération totale ou partielle de l'avance des frais par suite d'une situation économique défavorable de la partie assujettie. En dépit d'une opinion exprimée par le Conseil fédéral dans son Message relatif au code de procédure civile suisse (FF 2006 p. 6905/6906), fondée sur des considérations d'équité, partagée par certains auteurs (notamment Benedikt Suter et Cristina von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm et al., n° 10 ad art. 98
CPC; Viktor Rüegg, in Commentaire bâlois, n° 2 ad art. 98
CPC) et avancée à l'appui du recours, l'art. 98
CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépendent l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a
CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b
CPC), ne sont pas satisfaites (Kuster, op. cit., n° 6 ad art. 98
CPC).
En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès. Or, il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande (Francesco Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 395/396). Même au regard des principes de la célérité et de l'économie de la procédure, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2
CPC, lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais.
Dans la présente affaire, le demandeur ne sollicite pas l'assistance judiciaire et il reconnaît textuellement, dans son mémoire de recours, que sa situation financière ne lui permet « juste pas » d'y prétendre. Il lui incombe donc de verser l'avance de frais exigée en application de l'art. 98
CPC et évaluée d'après le tarif cantonal.
8.
Le recours en matière civile se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté.
3.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
4.
Le demandeur versera une indemnité de 2'500 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 19 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 186/2012
Arrêt du 19 juin 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Olivier Carrel,
demandeur et recourant,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Jean-Yves Hauser,
défenderesse et intimée.
Objet
procédure civile; avance de frais
recours contre l'arrêt rendu le 12 mars 2012 par la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 21 décembre 2011, X.________ a ouvert action en libération de dette contre Z.________ SA, laquelle exerce contre lui une poursuite au montant de 1'502'429 fr.70, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine.
Par décision du 10 janvier 2012, le Président du Tribunal civil a invité le demandeur à effectuer le versement de 25'000 fr. à titre d'avance des frais judiciaires présumés, dans un délai échéant le 13 février 2012.
Le demandeur ayant recouru contre cette décision, la Cour de modération du Tribunal cantonal a statué le 12 mars 2012. Elle a rejeté le recours, dans la mesure où celui-ci était recevable.
2.
Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et subsidiairement par celle du recours constitutionnel, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de réduire le montant de l'avance de frais à 5'000 francs.
La défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité des recours et subsidiairement à leur rejet.
3.
En l'état de la cause, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de la demande, tant devant le Tribunal civil (art. 91 al. 1
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 91 Principe |
||||||
| La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. | ||||||
| Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 51 Calcul |
||||||
| La valeur litigieuse est déterminée: | ||||||
| en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; | ||||||
| en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; | ||||||
| en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; | ||||||
| en cas d'action, par les conclusions de la demande. | ||||||
| Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. | ||||||
| Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. | ||||||
| Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. | ||||||
A raison de cette valeur (art. 74 al. 1 let. b
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 113 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. | ||||||
4.
La décision du 10 janvier 2012 n'a pas mis fin à l'instance introduite devant le Tribunal civil; il s'agit au contraire d'une décision incidente assujettie à l'art. 93 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
5.
La décision du 10 janvier 2012 est fondée sur l'art. 98
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 98 [1] Avance de frais |
||||||
| Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. | ||||||
| Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés: | ||||||
| pour les procédures visées à l'art. 6, al. 4, let. c, et à l'art. 8; | ||||||
| pour la procédure de conciliation; | ||||||
| pour la procédure sommaire, à l'exception des mesures provisionnelles visées à l'art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305; | ||||||
| pour la procédure de recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
En règle générale, selon l'art. 104 al. 1
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 104 Décision sur les frais |
||||||
| Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. | ||||||
| En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis. | ||||||
| La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. | ||||||
| En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 96 [1] Tarif et distraction des dépens |
||||||
| Les cantons fixent le tarif des frais. Les dispositions relatives aux émoluments adoptées en vertu de l'art. 16, al. 1, LP [2] sont réservées. | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir que l'avocat a un droit exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués à titre de dépens. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] RS 281.1 | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 98 [1] Avance de frais |
||||||
| Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. | ||||||
| Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés: | ||||||
| pour les procédures visées à l'art. 6, al. 4, let. c, et à l'art. 8; | ||||||
| pour la procédure de conciliation; | ||||||
| pour la procédure sommaire, à l'exception des mesures provisionnelles visées à l'art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305; | ||||||
| pour la procédure de recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 98 [1] Avance de frais |
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| Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. | ||||||
| Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés: | ||||||
| pour les procédures visées à l'art. 6, al. 4, let. c, et à l'art. 8; | ||||||
| pour la procédure de conciliation; | ||||||
| pour la procédure sommaire, à l'exception des mesures provisionnelles visées à l'art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305; | ||||||
| pour la procédure de recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
Aux termes de l'art. 20 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois sur la justice (RJ), du 30 novembre 2010, le Tribunal civil perçoit un émolument de 100 à 50'000 fr. (al. 1); en cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est supérieure à 250'000 fr., cet émolument peut être augmenté jusqu'au double du maximum prévu (al. 2). La Cour de modération déduit de ces dispositions qu'en l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse, l'émolument pourrait atteindre 100'000 fr., de sorte que le versement de 25'000 fr. exigé à titre d'avance s'inscrit dans les limites du tarif. Ce point est incontesté.
6.
Le demandeur fait valoir que l'art. 98
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 98 [1] Avance de frais |
||||||
| Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. | ||||||
| Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés: | ||||||
| pour les procédures visées à l'art. 6, al. 4, let. c, et à l'art. 8; | ||||||
| pour la procédure de conciliation; | ||||||
| pour la procédure sommaire, à l'exception des mesures provisionnelles visées à l'art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305; | ||||||
| pour la procédure de recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
Selon l'art. 11 al. 2 RJ, lorsque le tarif prévoit un émolument global variable, le montant en est arrêté par le juge saisi, eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais.
Le demandeur ne mentionne pas cette disposition de droit cantonal et au regard de l'art. 106 al. 2
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
7.
Indépendamment du tarif cantonal, les règles concernant l'assistance judiciaire garantissent que chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 117 Droit |
||||||
| Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: | ||||||
| elle ne dispose pas de ressources suffisantes; | ||||||
| sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 122 Règlement des frais |
||||||
| Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: | ||||||
| le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; | ||||||
| les frais judiciaires sont à la charge du canton; | ||||||
| les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; | ||||||
| la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. | ||||||
| Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 118 Étendue |
||||||
| L'assistance judiciaire comprend: | ||||||
| l'exonération d'avances et de sûretés; | ||||||
| l'exonération des frais judiciaires; | ||||||
| la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. | ||||||
| L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l'administration des preuves à futur. [1] | ||||||
| Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 118 Étendue |
||||||
| L'assistance judiciaire comprend: | ||||||
| l'exonération d'avances et de sûretés; | ||||||
| l'exonération des frais judiciaires; | ||||||
| la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. | ||||||
| L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l'administration des preuves à futur. [1] | ||||||
| Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 118 Étendue |
||||||
| L'assistance judiciaire comprend: | ||||||
| l'exonération d'avances et de sûretés; | ||||||
| l'exonération des frais judiciaires; | ||||||
| la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. | ||||||
| L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l'administration des preuves à futur. [1] | ||||||
| Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 118 Étendue |
||||||
| L'assistance judiciaire comprend: | ||||||
| l'exonération d'avances et de sûretés; | ||||||
| l'exonération des frais judiciaires; | ||||||
| la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. | ||||||
| L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l'administration des preuves à futur. [1] | ||||||
| Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
Sous réserve des dispenses de frais que les cantons peuvent prévoir soit dans le cadre de leur tarif, soit sur la base de l'art. 116 al. 1
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 116 Dispenses de frais prévues par le droit cantonal |
||||||
| Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges. | ||||||
| Les dispenses de frais que le canton prévoit pour lui-même, ses communes et d'autres corporations de droit cantonal valent également pour la Confédération. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 98 [1] Avance de frais |
||||||
| Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. | ||||||
| Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés: | ||||||
| pour les procédures visées à l'art. 6, al. 4, let. c, et à l'art. 8; | ||||||
| pour la procédure de conciliation; | ||||||
| pour la procédure sommaire, à l'exception des mesures provisionnelles visées à l'art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305; | ||||||
| pour la procédure de recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 98 [1] Avance de frais |
||||||
| Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. | ||||||
| Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés: | ||||||
| pour les procédures visées à l'art. 6, al. 4, let. c, et à l'art. 8; | ||||||
| pour la procédure de conciliation; | ||||||
| pour la procédure sommaire, à l'exception des mesures provisionnelles visées à l'art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305; | ||||||
| pour la procédure de recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 98 [1] Avance de frais |
||||||
| Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. | ||||||
| Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés: | ||||||
| pour les procédures visées à l'art. 6, al. 4, let. c, et à l'art. 8; | ||||||
| pour la procédure de conciliation; | ||||||
| pour la procédure sommaire, à l'exception des mesures provisionnelles visées à l'art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305; | ||||||
| pour la procédure de recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 118 Étendue |
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| L'assistance judiciaire comprend: | ||||||
| l'exonération d'avances et de sûretés; | ||||||
| l'exonération des frais judiciaires; | ||||||
| la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. | ||||||
| L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l'administration des preuves à futur. [1] | ||||||
| Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 118 Étendue |
||||||
| L'assistance judiciaire comprend: | ||||||
| l'exonération d'avances et de sûretés; | ||||||
| l'exonération des frais judiciaires; | ||||||
| la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. | ||||||
| L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l'administration des preuves à futur. [1] | ||||||
| Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 98 [1] Avance de frais |
||||||
| Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. | ||||||
| Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés: | ||||||
| pour les procédures visées à l'art. 6, al. 4, let. c, et à l'art. 8; | ||||||
| pour la procédure de conciliation; | ||||||
| pour la procédure sommaire, à l'exception des mesures provisionnelles visées à l'art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305; | ||||||
| pour la procédure de recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès. Or, il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande (Francesco Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 395/396). Même au regard des principes de la célérité et de l'économie de la procédure, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 119 Requête et procédure |
||||||
| La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. | ||||||
| Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. | ||||||
| Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens. | ||||||
| L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. | ||||||
| L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. | ||||||
| Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. | ||||||
Dans la présente affaire, le demandeur ne sollicite pas l'assistance judiciaire et il reconnaît textuellement, dans son mémoire de recours, que sa situation financière ne lui permet « juste pas » d'y prétendre. Il lui incombe donc de verser l'avance de frais exigée en application de l'art. 98
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 98 [1] Avance de frais |
||||||
| Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. | ||||||
| Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés: | ||||||
| pour les procédures visées à l'art. 6, al. 4, let. c, et à l'art. 8; | ||||||
| pour la procédure de conciliation; | ||||||
| pour la procédure sommaire, à l'exception des mesures provisionnelles visées à l'art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305; | ||||||
| pour la procédure de recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
8.
Le recours en matière civile se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté.
3.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
4.
Le demandeur versera une indemnité de 2'500 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 19 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin
Répertoire des lois
CPC 91
CPC 96
CPC 98
CPC 104
CPC 116
CPC 117
CPC 118
CPC 119
CPC 122
Cst 9
Cst 29
LTF 51
LTF 72
LTF 74
LTF 93
LTF 106
LTF 113
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 91 Principe |
||||||
| La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. | ||||||
| Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 96 [1] Tarif et distraction des dépens |
||||||
| Les cantons fixent le tarif des frais. Les dispositions relatives aux émoluments adoptées en vertu de l'art. 16, al. 1, LP [2] sont réservées. | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir que l'avocat a un droit exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués à titre de dépens. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] RS 281.1 | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 98 [1] Avance de frais |
||||||
| Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. | ||||||
| Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés: | ||||||
| pour les procédures visées à l'art. 6, al. 4, let. c, et à l'art. 8; | ||||||
| pour la procédure de conciliation; | ||||||
| pour la procédure sommaire, à l'exception des mesures provisionnelles visées à l'art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305; | ||||||
| pour la procédure de recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 104 Décision sur les frais |
||||||
| Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. | ||||||
| En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis. | ||||||
| La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. | ||||||
| En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 116 Dispenses de frais prévues par le droit cantonal |
||||||
| Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges. | ||||||
| Les dispenses de frais que le canton prévoit pour lui-même, ses communes et d'autres corporations de droit cantonal valent également pour la Confédération. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 117 Droit |
||||||
| Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: | ||||||
| elle ne dispose pas de ressources suffisantes; | ||||||
| sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 118 Étendue |
||||||
| L'assistance judiciaire comprend: | ||||||
| l'exonération d'avances et de sûretés; | ||||||
| l'exonération des frais judiciaires; | ||||||
| la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. | ||||||
| L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l'administration des preuves à futur. [1] | ||||||
| Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 119 Requête et procédure |
||||||
| La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. | ||||||
| Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. | ||||||
| Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens. | ||||||
| L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. | ||||||
| L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. | ||||||
| Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 122 Règlement des frais |
||||||
| Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: | ||||||
| le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; | ||||||
| les frais judiciaires sont à la charge du canton; | ||||||
| les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; | ||||||
| la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. | ||||||
| Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 51 Calcul |
||||||
| La valeur litigieuse est déterminée: | ||||||
| en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; | ||||||
| en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; | ||||||
| en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; | ||||||
| en cas d'action, par les conclusions de la demande. | ||||||
| Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. | ||||||
| Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. | ||||||
| Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
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| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
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| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
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| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 113 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000