Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_565/2008

Urteil vom 19. Juni 2009
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Reeb, Fonjallaz, Eusebio,
Gerichtsschreiberin Gerber.

1. Parteien
Eheleute A.________,
2. B.________,
3. C.________,
Beschwerdeführer, alle vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Peter Bösch,

gegen

Z.________, Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Karl Ernst Schroeder,
Bauvorstand der Gemeinde Buchs, Badenerstrasse 1, 8107 Buchs, vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Felix Huber,
Baudirektion des Kantons Zürich, Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich.

Gegenstand
Baubewilligung,

Beschwerde gegen den Entscheid vom 23. Oktober 2008 des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich,
3. Abteilung, 3. Kammer.
Sachverhalt:

A.
Z.________ betreibt in Buchs einen gemischtwirtschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb mit Milchwirtschaft, Rindermast sowie Acker- und Futterbau, den er 2006 von seinem Vater, D.________, übernommen hat. Er bewirtschaftet 21.38 ha Eigenland und 16.11 ha Pachtland. Er hält 22 Milchkühe, 14 Stücke Aufzuchtvieh und 27 Stück Mastvieh, d.h. insgesamt 34.68 Grossvieheinheiten, und benötigt 2.467 Standardarbeitskräfte.
Die bestehenden Ökonomiegebäude (mit Rinderstall, Milchvieh-Anbindestall, Heustock und Abladetenn) befinden sich nördlich der Krähstelstrasse und sind an das Restaurant Bergwerk angebaut. Dieses wird von der Schwester von D.________ bewirtschaftet. Zur Entflechtung der beiden Betriebsteile wurde 1997 ein Betriebsleiterwohnhaus mit Stöckli südlich der Krähstelstrasse erstellt (Krähstelstrasse 30 und 32). Dort befindet sich auch eine Remise mit Garage.

B.
Z.________ möchte seinen Betrieb durch Erhöhung der Zahl der Milchkühe auf 68 Stück vergrössern und hierfür einen neuen Milchvieh-Laufstall (23.5 m x 38.75 m) mit angebauter Bergehalle (18.94 m x 20 m; maximale Höhe 10 m ab dem gewachsenen und 11.50 ab dem projektierten Terrain), drei je 16 m hohe Hochsilos und eine unterirdische Jauchegrube (Volumen 830 m³) südlich der Krähstelstrasse und westlich seines Wohnhauses erstellen. Der Bauvorstand von Buchs erteilte hierfür am 21. Mai 2007 unter verschiedenen Auflagen die notwendige Baubewilligung und eröffnete dabei auch eine raumplanungsrechtliche Bewilligung der Baudirektion vom 30. März 2007.

C.
Gegen diese Beschlüsse wandten sich die Ehegatten A.________, B.________ und C.________ als Nachbarn. Die Baurekurskommission I des Kantons Zürich wies den Rekurs am 29. Februar 2008 nach Durchführung eines Augenscheins ab.

D.
Die unterlegenen Nachbarn erhoben am 4. April 2008 Beschwerde gegen den Rekursentscheid an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich. Dieses wies die Beschwerde am 23. Oktober 2008 ab.

E.
Dagegen erhoben die Ehegatten A.________, B.________ und C.________ am 10. Dezember 2008 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht. Sie beantragen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Baubehörden seien einzuladen, die nachgesuchte Baubewilligung für den Neubau eines Stalles und einer Bergehalle sei zu verweigern. Eventualiter sei die Angelegenheit zur ergänzenden Abklärung des Sachverhalts zurückzuweisen.

F.
Z.________ (im Folgenden: der Beschwerdegegner) und die kantonale Baudirektion schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht und der Bauvorstand der Gemeinde Buchs beantragen, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
Das ARE macht in seiner Vernehmlassung vom 26. Februar 2009 punktuelle Bemerkungen zur Beschwerde und zum angefochtenen Entscheid, ohne einen Antrag zu stellen. Den Parteien wurde Gelegenheit gegeben, sich zur Vernehmlassung des ARE und den Eingaben der Gegenseite zu äussern.

G.
Mit Verfügung vom 8. Januar 2009 wurde das Gesuch um aufschiebende Wirkung abgewiesen.

Erwägungen:

1.
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid, mit dem eine bau- und eine raumplanungsrechtliche Bewilligung bestätigt werden. Dagegen steht grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG). Die Beschwerdeführer sind unmittelbare Nachbarn des Beschwerdegegners; ihre Wohnhäuser liegen in Sichtdistanz zum Bauvorhaben, das deren Aussicht nach Südosten teilweise verdeckt. Insofern sind sie durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung. Sie sind daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen, ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.
In der Landwirtschaftszone zonenkonform sind Bauten und Anlagen, die zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung nötig sind (Art. 16a Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
RPG). Diese Anforderungen präzisiert Art. 34 Abs. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT)
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
RPV. Danach sind insbesondere Bauten zonenkonform, die der bodenabhängigen Bewirtschaftung dienen (Art. 34 Abs. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT)
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
erster Halbsatz RPV), namentlich der Produktion verwertbarer Erzeugnisse aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung (lit. a). Im vorliegenden Fall ist unstreitig, dass der geplante Laufstall mit Bergehalle, Silos und Jauchegrube der bodenabhängigen Milchkuhhaltung dient und damit grundsätzlich zonenkonform ist.
Voraussetzung für die Erteilung der Baubewilligung ist gemäss Art. 34 Abs. 4
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT)
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
RPV weiter, dass die Baute oder Anlage für die in Frage stehende Bewirtschaftung nötig ist (lit. a), der Baute oder Anlage am vorgesehenen Standort keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (lit. b) und der Betrieb voraussichtlich längerfristig bestehen kann (lit. c).
Nach der Rechtsprechung beurteilt sich die Frage der Notwendigkeit der Erstellung oder der Veränderung einer Baute oder Anlage nach objektiven Kriterien. Sie hängt ab von der bestellten Oberfläche, von der Art des Anbaus und der Produktion sowie von der Struktur, Grösse und Erforderlichkeit der Bewirtschaftung (Urteile des Bundesgerichts 1C_372/2007 vom 11. August 2008 E. 3.1; 1C_27/2008 vom 25. Juni 2008 E. 2.3; 1A.106/2003 vom 12. Januar 2004 E. 3.2).
An der betrieblichen Notwendigkeit eines Neubaus fehlt es von vornherein, wenn die vorgesehene Nutzung (allenfalls nach Umbau) in einer bereits vorhandenen Baute möglich wäre (BGE 123 II 499 E. 3b/cc S. 508 mit Hinweis; BERNARD WALDMANN/PETER HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, Art. 16a Rz. 24). Dies ist sorgfältig zu prüfen (vgl. Urteile 1A.213/2005 vom 27. März 2006 E. 2; 1A.131/2002 vom 22. November 2002 E. 3.3).
Ist eine Neubaute erforderlich, so muss diese den objektiven Bedürfnissen des Betriebs angepasst sein, namentlich mit Bezug auf ihre Grösse und ihren Standort (BGE 114 Ib 131 E. 3 S. 133 f. mit Hinweisen). Sie darf insbesondere nicht überdimensioniert sein (BGE 125 II 278 E. 3a S. 281).
Bei der Standortwahl ist der Bauherr nicht frei, sondern er muss nachweisen, dass die Baute oder Anlage am vorgesehenen Standort objektiv notwendig ist (BGE 125 II 278 E. 3a S. 281), d.h. ein schutzwürdiges Interesse daran besteht, die streitige Baute am gewählten Ort zu errichten und, nach Abwägung aller Interessen, kein anderer, besser geeigneter Standort in Betracht kommt (Entscheide 1C_372/2007 vom 11. August 2008 E. 3.1; 1A.213/2005 vom 27. März 2006, E. 3.1; 1A.86/2001 vom 21. Mai 2002, publ. in SJ 2002 I S. 541 und RDAF 2003 I 234, E. 4.3; VALÉRIE SCHEUCHZER, La construction agricole en zone agricole, Diss. Lausanne 1992, S. 133 f.).
Im vorliegenden Fall bestreiten die Beschwerdeführer das betriebliche Bedürfnis für eine neue Futterbergehalle (vgl. dazu E. 3) und den für das Bauvorhaben gewählten Standort (vgl. unten E. 4). Weiter wird geltend gemacht, dass die kantonalen Behörden zu Unrecht nicht über das Schicksal der bestehenden Ökonomiebauten entschieden hätten (E. 5) und den längerfristigen Bestand des Betriebs nicht ausreichend geprüft hätten (E. 6).

3.
Die Vorinstanzen erachteten den neuen Stall im Hinblick auf die geplante Betriebsvergrösserung als notwendig; der bestehende Anbindestall sei aus betrieblichen und tierschützerischen Gründen nicht zweckmässig und biete keine Entwicklungsmöglichkeiten. Dies wird von den Beschwerdeführern nicht grundsätzlich bestritten.
Sie bestreiten allerdings den Bedarf für die Bergehalle. Dieser sei nicht objektiv ausgewiesen, nachdem die landwirtschaftlichen Bauten nördlich der Strasse bestehen bleiben und weiter zur Stroh- und Heulagerung genutzt werden könnten. Der Beschwerdeführer habe selbst ausgeführt, dass er die Bergehalle erst in zwei bis drei Jahren erstellen wolle. Damit werde unzulässigerweise eine Baubewilligung auf Vorrat erteilt.
Tatsächlich war die Bergehalle im ersten Bau- und Subventionsgesuch noch nicht enthalten, weshalb sich die Kantonale Siedlungskommission (KSK) als beratende Fachkommission für die Beurteilung landwirtschaftlicher Bauvorhaben nicht zu deren betrieblicher Notwendigkeit geäussert hat. In der Stellungnahme der Abteilung Landwirtschaft des Amts für Landschaft und Natur vom 26. Oktober 2006 wird ausgeführt, dass der Gesuchsteller die Bergehalle erst in 2 bis 3 Jahren erstellen wolle. Die Notwendigkeit der Errichtung einer neuen Bergehalle für die Futterlagerung wurde von der Abteilung Landwirtschaft wie auch von der Baudirektion (Bewilligung vom 30. März 2007, S. 3) bejaht, weil der Gesuchsteller seine ganzen Betriebsgebäude auf der Südseite der Strasse konzentrieren wolle und die alten Gebäude nördlich der Strasse in nächster Zukunft nicht mehr genutzt würden.
Die landwirtschaftlichen Bauten nördlich der Strasse sollen jedoch bestehen bleiben und gehören weiterhin zum Betrieb des Beschwerdegegners. Dazu gehört insbesondere ein Abladetenn und eine grosse Scheune, in der sich u.a. ein deckenlastiger Heuraum befindet. Insofern hätte näher begründet werden müssen, weshalb diese Räumlichkeiten nicht weiter zur Futterlagerung verwendet werden können, allenfalls unter Einbezug des (durch den Stallneubau) frei werdenden Milchvieh-Anbindestalls. Der blosse Wunsch des Gesuchstellers, den Betrieb künftig auf der Südseite der Strasse zu konzentrieren, genügt nicht. Vielmehr müsste dargelegt werden, weshalb es aus betrieblicher Sicht notwendig ist, das Heu- und Strohlager südlich der Strasse in einem Neubau unterzubringen. Zu dieser Frage haben sich die kantonalen Instanzen nicht geäussert.
Diese Frage ist für die Dimensionierung des Bauvorhabens von Bedeutung: Ohne die Bergehalle wäre der Neubau nur ca. 40 m statt 60 m lang, womit seine optische Wirkung und damit auch die Beeinträchtigung der Landschaft verringert würde.

4.
Die kantonalen Instanzen räumten ein, dass der Neubau an einem von weitem einsehbaren Hang die Landschaft beeinträchtigt und zur Erweiterung des bestehenden Kleinstweilers und damit zur Zersiedlung der Landschaft führt. Sie waren jedoch der Auffassung, dass der geplante Standort aus betrieblicher Sicht der Beste sei und gewichteten die privaten und öffentlichen Interessen an der Erhaltung und der Entwicklung des Landwirtschaftsbetriebs des Beschwerdegegners höher als das Interesse am Landschaftsschutz.
Die Beschwerdeführer kritisieren, dass alternative Standorte von den Behörden nicht oder nicht genügend abgeklärt worden seien. Die Standortwahl sei vielmehr ausschliesslich nach subjektiven respektive betrieblichen und finanziellen Kriterien erfolgt. Zudem hätte vor der Bewilligung einer Neubaute die Möglichkeit der Erstellung einer Ersatzbaute innerhalb der bestehenden landwirtschaftlichen Überbauung geprüft werden müssen.

4.1 Das Verwaltungsgericht erachtete einen Neubau östlich der Remise, entlang der Krähstelstrasse, zwar als möglich, ging aber davon aus, dass dieser Standort für die Landschaft nicht wesentlich schonender wäre als der vorgesehene Standort: Der notwendigermassen voluminöse Bau würde auf der einen wie der anderen Seite die bestehende Kleinsiedlung wesentlich verbreitern, ob er nun den Anschluss eher an die im Westen liegenden Häuser der Beschwerdeführer oder eher an die östlich gelegenen Gebäude im Kreuzungsbereich Krähstelstrasse/Herrenweg suche.
Diese Auffassung ist nicht zu beanstanden: Ein Neubau östlich des bestehenden Remisegebäudes würde zwar die Aussicht der Beschwerdeführer weniger beeinträchtigen, dagegen nicht zu einer besseren Lösung aus Sicht von Raumplanung und Landschaftsschutz führen.

4.2 Baurekurskommission und Verwaltungsgericht prüften sodann, ob der Neubau am Heideläckerweg, südlich des Wohnhauses oder der Remise, errichtet werden könne. Sie bestätigten, dass ein solcher Standort "dezenter" in Erscheinung treten würde, gingen aber davon aus, dass betriebliche Gründe dagegen sprächen: Das Gelände sei steiler, weshalb die Zufahrt mit Milchfahrzeugen erschwert werde. Zudem sei aus betrieblichen Gründen möglichst ein einheitliches Geschossniveau anzustreben.
Dies wird von den Beschwerdeführern nicht bestritten; sie sind jedoch der Auffassung, gewisse betriebliche Nachteile seien im Interesse eines die Landschaft schonenderen Standorts hinzunehmen. Ein Standort am Heideläckerweg, südlich der bestehenden Bauten, würde zu einer kompakteren Siedlungsform führen und sich besser in die bauliche und landschaftliche Umgebung einpassen. Diese Lösung hätte zudem den Vorteil, keine wertvolle Fruchtfolgefläche der Bodengüteklasse 2 zu beanspruchen, sondern lediglich Land der Güteklassen 5-7.
Die Wahl zwischen mehreren in Betracht kommenden Standorten bedingt eine Interessenabwägung (vgl. oben E. 2). Diese ist grundsätzlich eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht frei überprüfen kann. Es legt sich allerdings Zurückhaltung auf, wenn örtliche Verhältnisse oder technische Fragen zu prüfen sind, namentlich wenn die zuständigen Behörden auf der Grundlage von Gutachten oder Berichten von Fachstellen entschieden haben. In diesen Fällen prüft das Bundesgericht nicht selbst, welche der mehreren Lösungen die beste ist, sondern beschränkt sich auf die Prüfung, ob eine gesamthafte, dem Bundesrecht genügende Interessenabwägung vorgenommen worden ist (Urteil 1A.213/2005 vom 27. März 2006 E. 3.1 mit Hinweisen).
4.2.1 Die Beschwerdeführer rügen zunächst, dass die Kantonale Siedlungskommission (KSK) noch einmal hätte angehört werden müssen. Diese habe sich zu einem früheren Projekt geäussert; das überarbeitete, nunmehr bewilligte Projekt sei ihr aber nicht mehr vorgelegt worden.
Das Verwaltungsgericht hielt dem entgegen, dass die KSK aus betrieblicher Sicht keine Einwände gegen den Bau eines neuen Laufstalls gehabt habe, sondern lediglich eine Überarbeitung bzw. Konkretisierung des Projekts in verschiedener Hinsicht verlangt habe, die mit der Frage der Betriebsnotwendigkeit nichts zu tun gehabt habe.
Diese Auffassung ist aus bundesrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Die KSK ist eine beratende Fachkommission, die landwirtschaftliche Bauvorhaben beurteilt und sich zu betrieblichen Fragen, insbesondere aus landwirtschaftlicher Sicht, äussert: Ihre Stellungnahmen binden die für den Entscheid zuständigen Behörden grundsätzlich nicht. Die Beschwerdeführer legen nicht dar, weshalb und aufgrund welcher Bestimmungen des kantonalen Rechts eine nochmalige Befassung der Kommission geboten gewesen wäre, namentlich zur streitigen Frage des Standorts des Stalls und dessen Einordnung in die Landschaft.
Im Rahmen der Interessenabwägung ist allerdings zu berücksichtigen, dass die KSK das ursprüngliche Projekt kritisiert hatte, weil die Ausgestaltung des Stalls auf nur einer Ebene der Hanglage nicht gerecht werde und zwangsläufig zu grossen Terrainveränderungen führe, die unbedingt verhindert werden sollten. Sie empfahl daher, bereits im Stall mit abgestuften, dem Hang angepassten, Niveaus zu arbeiten. Diese Empfehlung wurde nicht umgesetzt, soll doch der neue Stall auf einer Ebene errichtet werden (vgl. Tekturplan, Ansichten 1:200). Aus dieser Stellungnahme lässt sich überdies ableiten, dass die KSK eine einheitliche Geschossebene aus betrieblichen Gründen nicht als zwingend erforderlich erachtete. Insofern relativiert ihre Stellungnahme die vom Verwaltungsgericht betonten betrieblichen Vorteile des gewählten Standorts.
4.2.2 Die Beschwerdeführer machen weiter geltend, im Baubewilligungs- und Rechtsmittelverfahren seien keine Unterlagen über die Bodenqualität eingeholt worden; alle die Bodenqualität betreffenden Vorbringen der Beschwerdeführer (in ihrer Replik vor Baurekurskommission) seien von Rekurskommission und Verwaltungsgericht zu Unrecht als verspätet bzw. als unzulässige Erweiterung der Rekursbegründung zurückgewiesen worden.
Gemäss Art. 34 Abs. 4 lit. b
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT)
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
RPV ist eine gesamthafte Interessenabwägung geboten (Urteil 1A.154/2002 vom 22. Januar 2003 E. 5, publ. in Pra 2003 Nr. 155 S. 849 und ZBl 105/2004 S. 110). Diese fällt - sofern mehrere Standorte zur Diskussion stehen - weitgehend mit der für die Standortwahl erforderlichen Interessenabwägung zusammen (vgl. zur vergleichbaren Problematik bei der Abgrenzung von Art. 24 lit. a und b RPR Urteil 1A.186/2002 vom 23. Mai 2003 E. 3, publ. in ZBl 105/2004 S. 103; RDAF 2005 I S. 591). Lenkender Massstab der Interessenabwägung bilden namentlich die Ziele und Grundsätze der Raumplanung, wobei die Anliegen des Landschaftsschutzes und der Erhaltung von genügend Flächen an geeignetem Kulturland von besonderer Bedeutung sind (1A.154/2002 vom 22. Januar 2003 E. 5.1, publ. in Pra 2003 Nr. 155 S. 849 und ZBl 105/2004 S. 110; WALDMANN/HÄNNI, a.a.O., Art. 16a Rz. 25). In diesem Zusammenhang kann daher - zumindest bei grösseren Vorhaben - auch die Bodenqualität an den verschiedenen in Betracht kommenden Standorten eine Rolle spielen.
Die gebotene gesamthafte Interessenabwägung darf nicht dadurch verunmöglicht werden, dass einzelne Aspekte aus prozessualen Gründen ausgeklammert werden, mit der Begründung, sie seien erst nachträglich in der Rekursreplik vorgebracht worden (vgl. dazu Urteil 1A.114/2001 vom 14. März 2002 E. 4.3 und 4.4). Zudem verlangt Art. 110
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant.
BGG die freie Prüfung des Sachverhalts und die Anwendung des massgebenden Rechts von Amtes wegen durch mindestens eine kantonale richterliche Instanz (vgl. dazu zur Veröffentlichung bestimmten Entscheid 2C_607/2008 vom 24. März 2009 E. 3.3 und Entscheid 2C_651/2008 vom 20. April 2009 E. 4.2). Im vorliegenden Fall wurden die unterschiedlichen Bodenqualitäten der in Betracht fallenden Standorte von keiner gerichtlichen Instanz berücksichtigt. Schon aus diesem Grund erweist sich die Interessenabwägung als unvollständig.

4.3 Schliesslich haben Baurekurskommission und Verwaltungsgericht nicht geprüft, ob die neue Baute anstelle bestehender Betriebsbauten errichtet werden könnte, sei es nördlich der Krähstelstrasse, als Ersatz für alle bestehenden Ökonomiebauten, sei es südlich der Krähstelstrasse, anstelle der bestehenden Remise und Garage, falls die frei werdenden Altbauten nördlich der Krähstelstrasse deren Funktion übernehmen könnten (vgl. dazu im Einzelnen unten E. 5).

5.
Die Beschwerdeführer kritisieren in diesem Zusammenhang, dass in der angefochtenen Verfügung nicht bestimmt wird, was mit den bestehenden alten Gebäuden/Anlagen geschehen solle. Gemäss Stellungnahme der KSK sollten die alten Silos abgebrochen werden; dies sei aber nicht verfügt worden. Die Baudirektion habe auch nicht verfügt, dass der alte Milchviehanbindestall nicht mehr zur Rindviehhaltung benutzt werden dürfe. Theoretisch könnten deshalb im neuen und im alten Stall zusammen über 125 Grossvieh-Rinder gehalten werden, obwohl hierfür die Trockensubstanzbilanz bzw. Nährstoff-/Güllebilanz nicht mehr stimmen würde.

5.1 Auch das ARE weist darauf hin, dass der Beschwerdegegner zusammen mit den geplanten Neubauten über landwirtschaftliches Gebäudevolumen in erheblichem Umfang verfügen werde: Schon bisher seien 660 m² Remisen, 83 m² Werkstätte, 44 m² Garagen, 200 m² Stallbauten, 90 m² Mistplatten und 400 m² Futtersilo vorhanden; neu geplant seien ein Milchviehstall mit 1027 m², eine Bergehalle mit 378 m² Bruttogeschossfläche, eine neue Güllegrube mit 276 m² Fläche und 3 neue Futtersilos. Die kantonalen Instanzen hätten nicht geprüft, ob die Gesamtheit der bestehenden und geplanten landwirtschaftlichen Bauten i.S.v. Art. 16a Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
RPG für die Bewirtschaftung notwendig sei. Der Beschwerdeführer gehe offenbar selbst davon aus, dass er die nördlich der Strasse bestehenden alten landwirtschaftlichen Gebäude mittelfristig nicht mehr nutzen werde, was für insgesamt zu gross dimensionierte Bauten spreche. Gemäss Art. 16a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
RPG und Art. 34
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT)
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
RPV dürfe das gesamte Gebäudevolumen nicht grösser sein, als dies dem ausgewiesenen Bedarf entspreche. Das ARE weist überdies darauf hin, dass der offenbar beabsichtigte Abbruch der bestehenden Hochsilos bei der alten Scheune weder in der Baubewilligung der Gemeinde noch der Bewilligung der Baudirektion thematisiert
worden sei.

5.2 Der Beschwerdegegner hatte im Bewilligungsverfahren ein Gesamtkonzept zur aktuellen und künftigen Nutzung sämtlicher bestehender und zukünftiger Bauten und Anlagen eingereicht. Daraus geht hervor, dass der alte Rinder/Mastviehstall und der Abladetenn nördlich der Krähstelstrasse weiter genutzt werden sollen; dagegen soll der Milchvieh-Anbindestall künftig als Lagerraum bzw. zum Schlafen im Stroh genutzt werden. Ergänzend liess der Beschwerdegegner am 7. Februar 2007 ausführen, dass in den nächsten 10 Jahren zwar nicht geplant sei, den Rinder/Mastviehstall in den Neubau zu integrieren, diese Option aber nicht verunmöglicht werden dürfe. Eine spätere Umnutzung des Jungviehstalls, etwa zu einem Verkaufslokal mit Direktvermarktung, Schlafen im Stroh, Holzaufbereitung für Privathaushalte oder Aktivitäten im Zusammenhang mit dem alten Bergwerk, kämen in einem späteren Zeitpunkt in Frage.

5.3 Das Verwaltungsgericht erachtete diese Darlegungen als ausreichend; insbesondere könne dem Beschwerdegegner nicht vorgeworfen werden, mit dem Neubau bauliche Überkapazitäten für den geplanten Viehbestand zu schaffen. Soweit künftig eine Umnutzung des Milchanbindestalls oder des Rinderstalls anstehe, werde diese in einem separaten Bewilligungsverfahren geprüft werden müssen. Im jetzigen Zeitpunkt genüge die Feststellung, dass auch hinsichtlich dieser Bauten eine spätere zonenkonforme Umnutzung möglich erscheine.
Auch die Gemeinde Buchs ist der Auffassung, es sei nicht erforderlich, das Schicksal der Altbauten rechtlich mit demjenigen der Neubauten zu verknüpfen. Die Baubehörde habe immer noch die Möglichkeit, den Inhaber des Landwirtschaftsbetriebs nach Erstellung der Neubauten aufzufordern, entweder in einem Baugesuch die weitere Verwendung der alten Bauten zusammen mit einem Betriebskonzept genehmigen zu lassen, oder diese Bauten abzubrechen.

5.4 Für die Prüfung, ob die bestehenden und geplanten Bauten in ihrer Dimension den Bedürfnissen des Betriebs entsprechen, ist praxisgemäss auf den bestehenden Betrieb abzustellen. Zulässig ist eine gewisse Betriebsreserve (Entscheid 1A.130/2000 vom 16. November 2000, publ. in ZBl. 103/2002 S. 136, Pra 2001 Nr. 143 S. 850 und RDAF 2003 I S. 499, E. 5b/bb); spätere Entwicklungen sind dagegen nur zu berücksichtigen, wenn diese in naher Zukunft höchst wahrscheinlich sind (BGE 113 Ib 138 E. 4c S. 141; Urteil 1A.213/2005 vom 27. März 2006 E. 2.1 in fine und E. 2.5). Dies ist hier für die geplante Erhöhung der Zahl der Milchkühe anzunehmen; dagegen können die anderen vom Beschwerdegegner genannten Aktivitäten als blosse Eventualitäten nicht berücksichtigt werden. Die blosse Möglichkeit einer späteren zonenkonformen Umnutzung der bestehenden Bauten genügt somit - entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts - nicht.

5.5 Der Strukturwandel in der Landwirtschaft ist mit einem zunehmenden Druck auf die unüberbaute Landschaft verbunden: Einerseits werden immer grössere Ökonomiegebäude gebaut, andererseits können die alten Ökonomiebauten aufgrund ihrer baulichen Strukturen und den häufig zu geringen Raumhöhen nicht mehr sinnvoll genutzt werden, was sich in einem hohen Leerbestand dieser Gebäude äussert (MANUEL HÄBERLI/DORIS SCHNEEBELI, Bauen ausserhalb der Bauzone, PBG aktuell 1/2009 S. 14). Dadurch entsteht insgesamt ein überdimensioniertes Bauvolumen in der Landwirtschaftszone. Dies widerspricht dem Gebot der haushälterischen Bodennutzung (Art. 75 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
BV; Art. 1 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
RPG), der Nachhaltigkeit (Art. 73
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain.
BV), den Planungszielen und -grundsätzen von Art. 1 Abs. 2 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
und d und Art. 3 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG sowie den Grundsätzen von Art. 16a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
RPG und Art. 34 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
und 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
lit. a RPG und ist als öffentliches Interesse bei der Interessenabwägung i.S.v. Art. 34 Abs. 4 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
RPG zu berücksichtigen.
5.5.1 In erster Linie ist deshalb zu prüfen, ob die Neubauten als Ersatzbauten an Stelle der bisherigen, nicht mehr benötigten Bauten errichtet werden können, um Boden und Landschaft nicht zusätzlich zu beanspruchen.
5.5.2 Ist dies nicht möglich, so muss im Bewilligungsverfahren für den Neubau geprüft werden, ob die Beanspruchung der Landschaft minimiert werden kann, indem bestehende, nicht mehr benötigte Bauten abgerissen werden. Im Idealfall sollte das gesamte Gebäudevolumen nicht grösser sein, als dies dem ausgewiesenen Bedarf entspricht. Allerdings kann im Einzelfall ein öffentliches Interesse an der Erhaltung schutzwürdiger Bauten bestehen, oder der Abriss bestehender Bauten kann sich als unverhältnismässig erweisen. Erscheint eine zonenkonforme Nutzung in naher Zukunft möglich, kann dem Landwirt auch Frist gesetzt werden, ein Gesuch für die Umnutzung bestehender Bauten einzureichen.

5.6 Im vorliegenden Fall wurde nicht ausreichend geprüft, ob die bestehenden Bauten noch für die Heu- und Strohlagerung verwendet werden können (vgl. oben E. 4) und ob die geplante Neubaute anstelle bestehender Bauten erstellt werden könnte (oben E. 4.3). Ist dies aufgrund der räumlichen Verhältnisse, betrieblicher Bedürfnisse oder aus anderen Gründen nicht möglich, so muss geprüft werden, ob die Beeinträchtigung der Landschaft durch den Abbruch oder die Beseitigung bestehender Bauten und Anlagen verringert werden könnte. Dabei müssen alle auf dem Grundstück des Beschwerdegegners vorhandenen Bauten (Werkstätten, Garagen, Schuppen, etc.) und Anlagen (Silos, Lagerflächen, etc.) berücksichtigt werden, auch (und insbesondere) soweit diese derzeit zu landwirtschaftsfremden Zwecken verwendet werden.

6.
Vollständigkeitshalber sind noch die Rügen betreffend Art. 34 Abs. 4 lit. c
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT)
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
RPV zu prüfen. Danach darf eine Baubewilligung für die umstrittenen Bauten und Anlagen nur erteilt werden, wenn der Landwirtschaftsbetrieb voraussichtlich längerfristig bestehen kann. Hierfür wird grundsätzlich ein Betriebskonzept des Gesuchstellers verlangt (BGE 133 II 370 E. 5 S. 378). Die Beschwerdeführer machen geltend, es lägen keine aussagekräftigen Unterlagen zum längerfristigen Bestand des Betriebes vor.

6.1 Das Verwaltungsgericht ging davon aus, ein landwirtschaftlicher Betrieb der vorliegenden Grösse habe, nach vollzogenem Generationenwechsel und ausgehend von den bisherigen Rahmenbedingungen, grundsätzlich eine mittel- bis langfristige Überlebenschance. Mit Blick auf die derzeitige Ungewissheit infolge Liberalisierung des Agrarmarkts seien allerdings langfristige Betriebsprognosen äusserst schwierig. Dies dürfe jedoch nicht dazu führen, dass nunmehr allen mittelgrossen landwirtschaftlichen Betrieben die Überlebensfähigkeit abgesprochen werde. Die Siedlungskommission habe nach Besichtigung des Betriebs empfohlen, das Bauvorhaben im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten mit Subventionen des Staates zu unterstützen. Zudem habe der Baudirektion im Bewilligungsverfahren ein Finanzierungsplan mit Voranschlag, Investitionshilfe- und Ertragswertberechnung vom 14. März 2006 vorgelegen. Dies erachtete das Verwaltungsgericht als ausreichend und hegte keine Zweifel am längerfristigen Bestand des landwirtschaftlichen Betriebs des Beschwerdegegners.

6.2 Diesen Erwägungen ist zuzustimmen. Die Beschwerdeführer setzen sich damit nicht näher auseinander. Sie beanstanden auch nicht, dass die konkreten Zahlen des Finanzierungsplans als vertraulich behandelt worden sind.

7.
Die Beschwerde ist somit teilweise (im Hinblick auf den Eventualantrag) gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen. Die kantonalen Instanzen werden die betriebliche Notwendigkeit der Bergehalle und den Standort der Neubaute nochmals überprüfen und hierfür eine neue Interessenabwägung vornehmen müssen. Dabei ist auch die Bodenqualität an den verschiedenen, in Betracht kommenden Standorten zu berücksichtigen, auch wenn diesem Faktor für sich allein keine ausschlaggebende Bedeutung zukommt. Es steht im Ermessen der kantonalen Instanzen, die KSK nochmals anzuhören; falls sie dies nicht tun, ist bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen, dass sich die KSK für eine abgestufte Ausgestaltung des Stalls ausgesprochen hatte. Im Falle der Bewilligung eines Neubaus ist zu prüfen, inwieweit noch Bedarf für die bereits bestehenden Bauten und Anlagen besteht bzw. diese zu beseitigen sind.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt im Wesentlichen der private Beschwerdegegner, der kosten- und entschädigungspflichtig wird (Art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 3. Abteilung, 3. Kammer, vom 23. Oktober 2008, aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000 werden dem privaten Beschwerdegegner auferlegt.

3.
Der private Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 3'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bauvorstand der Gemeinde Buchs, der Baudirektion und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 3. Abteilung, 3. Kammer, sowie dem Bundesamt für Raumentwicklung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 19. Juni 2009
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Féraud Gerber
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_565/2008
Date : 19 juin 2009
Publié : 03 juillet 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Baubewilligung


Répertoire des lois
Cst: 73 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain.
75
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
16a 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
34
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
110
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant.
OAT: 34
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT)
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
Répertoire ATF
113-IB-138 • 114-IB-131 • 123-II-499 • 125-II-278 • 133-II-370
Weitere Urteile ab 2000
1A.106/2003 • 1A.114/2001 • 1A.130/2000 • 1A.131/2002 • 1A.154/2002 • 1A.186/2002 • 1A.213/2005 • 1A.86/2001 • 1C_27/2008 • 1C_372/2007 • 1C_565/2008 • 2C_607/2008 • 2C_651/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • paysage • nouvelle construction • question • étable • permis de construire • construction existante • tribunal fédéral • livre • construction et installation • exploitation agricole • commune • nombre • requérant • procédure d'autorisation • paille • avocat • emploi • pré • avantage
... Les montrer tous
Pra
90 Nr. 143 • 92 Nr. 155
RDAF
2003 I 234 • 2003 I 499 • 2005 I 591
SJ
2002 I S.541