I 617/00 Hm
II. Kammer
Präsident Lustenberger, Bundesrichter Meyer und Ferrari;
Gerichtsschreiberin Polla
Urteil vom 19. Juni 2001
in Sachen
Z.________, 1947, Beschwerdeführer,
gegen
IV-Stelle für Versicherte im Ausland, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genf, Beschwerdegegnerin,
und
Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, Lausanne
Mit Verfügung vom 20. April 1998 lehnte die IV-Stelle für Versicherte im Ausland das Gesuch des 1947 geborenen, in der Bundesrepublik Jugoslawien wohnhaften jugoslawischen Staatsangehörigen Z.________ um Zusprechung einer Rente der Schweizerischen Invalidenversicherung ab, weil im Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles die anspruchsmässigen Voraussetzungen nicht erfüllt gewesen seien.
Die hiegegen eingereichte Beschwerde, mit welcher Z.________ sinngemäss die Zusprechung einer Invalidenrente beantragte, wies die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen ab, da der Leistungsansprecher bei Eintritt eines allfälligen Versicherungsfalles weder nach innerstaatlichem Recht noch auf Grund der staatsvertraglichen Bestimmungen versichert gewesen sei (Entscheid vom 24. Mai 2000).
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneuert Z.________ das vorinstanzlich gestellte Rechtsbegehren.
Während die IV-Stelle auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Eidgenössische Rekurskommission hat die gesetzlichen Vorschriften und Staatsvertragsbestimmungen über die Versicherteneigenschaft als Voraussetzung für den Leistungsanspruch gegenüber der Invalidenversicherung sowie über die Entstehung des Anspruchs auf eine Invalidenrente zutreffend dargelegt (Art. 6 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 6 Conditions d'assurance - 1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51 |
|
1 | Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51 |
1bis | Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant.52 |
2 | Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA53) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.54 |
3 | Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.55 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
Richtig sind ferner die vorinstanzlichen Erwägungen zur Frage, unter welchen Voraussetzungen ein jugoslawischer Staatsangehöriger rechtsprechungsgemäss (ZAK 1989 S. 449 Erw. 3a, 1987 S. 443 Erw. 2c) als der jugoslawischen Versicherung angehörend und damit als versichert im Sinne von Art. 8 lit. b des Staatsvertrages gilt. Darauf kann verwiesen werden.
2.- Die Vorinstanz hat in Würdigung der medizinischen Unterlagen, namentlich der Beurteilungen des Dr.
R.________, Arzt der IV-Stelle (vom 29. Januar 1998), der Dres. S.________ (vom 24. Februar 1997), A.________, J.________ und M.________ (vom Januar 1995) richtig festgestellt, dass eine für die Eröffnung der Wartezeit gemäss Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
Da der Beschwerdeführer bereits im Oktober 1991 die Schweiz verlassen hatte, war er damals nach innerstaatlichem Recht nicht mehr versichert. Ebensowenig war er im Februar 1996 auf Grund des Sozialversicherungsabkommens versichert, da er zu jenem Zeitpunkt nicht mehr der jugoslawischen Versicherung angehörte. Laut Bestätigung des jugoslawischen Versicherungsträgers in Belgrad vom 5. Mai 1997 entrichtete der Beschwerdeführer lediglich bis 31. Oktober 1979 Beiträge an die jugoslawische Versicherung, und gleichgestellte Zeiten sind nicht ausgewiesen. Der Umstand, dass er laut Beschluss der zuständigen Kommission in Belgrad (vom 25. März 1998) invalid ist und rückwirkend ab
24. Februar 1997 eine Rente der jugoslawischen Versicherung bezieht, vermag die fehlende Versicherteneigenschaft nicht zu begründen (ZAK 1989 S. 449 Erw. 3a mit Hinweis).
Die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vermögen daran nichts zu ändern. Der Beschwerdeführer übersieht, dass der Anspruch auf eine schweizerische Invalidenrente nicht mangels Invalidität, sondern deswegen abzulehnen ist, weil er bei Eintritt eines allfälligen Versicherungsfalles nach schweizerischem Recht die versicherungsmässigen Voraussetzungen nicht erfüllt hat. Die vorinstanzlich bestätigte Ablehnung des Rentengesuchs hält somit Stand.
3.- Der Beschwerdeführer sei indessen darauf hingewiesen, dass das IVG insofern eine Änderung erfahren hat, als die in Art. 6 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 6 Conditions d'assurance - 1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51 |
|
1 | Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51 |
1bis | Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant.52 |
2 | Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA53) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.54 |
3 | Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.55 |
Laut Abs. 4 der dazugehörenden Übergangsbestimmungen (AS 2000 2683) können Personen, denen keine Rente zustand, weil sie im Zeitpunkt der Invalidität nicht versichert waren, verlangen, dass ihr Anspruch auf Grund der neuen Bestimmungen überprüft wird (Satz 1); ein Anspruch auf eine Rente entsteht aber frühestens mit dem Inkrafttreten dieser Bestimmung (Satz 2).
4.- Da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im Verfahren nach Art. 36a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 6 Conditions d'assurance - 1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51 |
|
1 | Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51 |
1bis | Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant.52 |
2 | Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA53) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.54 |
3 | Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.55 |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, der Schweizerischen Ausgleichskasse und
dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 19. Juni 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer:
Die Gerichtsschreiberin: