Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 86/2013

Arrêt du 19 avril 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Maîtres Giorgio Campá et Florian Baier, avocats,
recourant,

contre

Yves Bertossa,
p.a. Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
procédure pénale, récusation du Procureur,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 30 janvier 2013.

Faits:

A.
A.________ fait l'objet d'une instruction pénale pour assassinats conduite par le Ministère public du canton de Genève. Il lui est reproché d'avoir exécuté ou fait exécuter douze personnes entre novembre 2005 et septembre 2006, alors qu'il était Directeur général de la police nationale civile du Guatemala.
Le prévenu a requis une première fois, le 31 août 2012, la récusation du Procureur Yves Bertossa, en raison de ses liens prétendus avec l'association X.________, laquelle s'était jointe aux dénonciations formées contre A.________ et s'était impliquée pour obtenir l'arrestation du prévenu et l'audition de témoins à charge. Cette demande a été rejetée le 15 octobre 2012 par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, les motifs allégués ne permettant pas de fonder un soupçon de prévention du Procureur. Par arrêt du 10 janvier 2013 (1B 685/2012), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Alors qu'il était avocat, le Procureur Bertossa avait relu et corrigé bénévolement, en 2003, un ouvrage publié par X.________; il était aussi intervenu aux côtés de cette association. Toutefois, aucune de ces interventions, qui remontaient à dix ans, n'était en rapport avec A.________, le Guatemala ou l'Amérique centrale. Le manque de réponse aux nombreuses questions du requérant, les souvenirs imprécis du magistrat et les irrégularités de procédures alléguées ne constituaient pas non plus des motifs de récusation.

B.
Le 13 décembre 2012, A.________ a sollicité une deuxième fois la récusation du Procureur. Il évoquait l'appréciation de X.________, selon laquelle Yves Bertossa avait réussi, contrairement aux magistrats qui l'avaient précédé, à "faire avancer les choses". Il reprochait également au Procureur, lors de l'audition du témoin B.________, de ne pas avoir relevé les contradictions existant avec ses déclarations antérieures filmées par X.________, de n'avoir pas autorisé l'enregistrement de cette audition et d'avoir refusé de mentionner au procès-verbal les déclarations de l'interprète; il formulait encore d'autres griefs, notamment que les DVD de X.________ ne figuraient pas dans la copie du dossier qui lui avait été remise.
Par arrêt du 30 janvier 2013, la Chambre de recours pénale a rejeté cette seconde demande de récusation. La présence des DVD au dossier était connue tant du prévenu que des autorités saisies; ces pièces n'avaient pas été délivrées en copie avec le dossier le 14 novembre 2012, mais avaient été remises à la défense le 7 décembre 2012, soit sept jours avant le contre-interrogatoire du témoin B.________. Les droits de la défense avaient été respectés. Les appréciations de X.________ sur l'efficacité du Procureur n'engageaient que cette association. En dépit des nombreux incidents et interventions intempestives de la défense lors de l'audition du témoin B.________, le Procureur n'avait démontré aucune prévention. L'audition était consacrée aux questions de la défense, ce qui expliquait que le Procureur ne soit pas intervenu. L'audience n'avait pas à être enregistrée; rien ne permettait d'affirmer que les pièces à charge étaient traduites plus rapidement que les autres; la demande de prolongation de détention ne laissait pas non plus apparaître un motif de récusation.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale assorti d'une demande d'assistance judiciaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner la récusation du Procureur Yves Bertossa. Il demande l'audition de la traductrice présente à l'audience du 14 décembre 2013. La Cour de justice se réfère à son arrêt, sans observations. Le Procureur Yves Bertossa conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé de nouvelles observations, le 10 avril 2013, persistant dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
et 92 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 92 - 1 Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig.
1    Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig.
2    Diese Entscheide können später nicht mehr angefochten werden.
LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale.

1.1 Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
LTF). Pour le surplus, interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
et 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF.

1.2 Le recourant demande en vain l'audition de la traductrice présente à l'audience du 14 décembre 2012. En effet, des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 9 ad art. 55), dès lors que le Tribunal fédéral statue et conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 118 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 116 beruht.
LTF). En l'occurrence, le témoignage requis porte sur la teneur d'une déclaration de témoin, et non directement sur un indice de partialité du Procureur. Celui-ci a d'ailleurs reposé la question directement au témoin, qui a pu préciser ses déclarations (cf. consid. 2.7). Dans ces conditions, le témoignage requis apparaît sans pertinence et il ne se justifie pas de procéder, à titre exceptionnel, à cet acte d'instruction.

2.
Le recourant reprend l'ensemble de ses motifs de récusation, élevant contre le Procureur une série de griefs qui fonderaient selon lui une apparence de prévention.

2.1 Les principes applicables à la récusation d'un procureur général ont été rappelés dans l'arrêt du 10 janvier 2013 (consid. 3.1-3.2) ainsi que dans l'arrêt cantonal (cf. également ATF 138 IV 142 consid. 2 p. 144). La jurisprudence constante considère par ailleurs que les décisions ou des actes de procédure d'un magistrat qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146 et les arrêts cités). En effet, la fonction judiciaire, en particulier celle du magistrat instructeur, oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. C'est en outre aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre
en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146; 116 Ia 135 consid. 3a).

2.2 S'agissant du DVD de l'audition du témoin B.________ réalisée par X.________, le recourant reproche au Procureur de ne pas lui en avoir remis une copie alors qu'il avait déclaré lui avoir transmis l'intégralité du dossier le 9 novembre 2012. Le recourant estime aussi que l'appréciation de X.________, dans ce DVD, selon laquelle le Procureur "ferait avancer les choses" ne pourrait se comprendre que comme un indice supplémentaire des liens pouvant exister entre l'association et le magistrat, et pourrait expliquer l'attitude du magistrat à l'égard de ce DVD.
2.2.1 Le Procureur rappelle que l'existence du DVD était mentionnée dès l'arrestation du recourant, et celui-ci ne conteste pas en avoir eu effectivement connaissance. Il explique par ailleurs les raisons pour lesquelles ce support n'a pas été remis avec le reste du dossier, le 14 novembre 2012, et relève que le dossier s'est trouvé durant une certaine période en mains du Tribunal fédéral; le magistrat a demandé et obtenu le retour du dossier et a informé la défense, le 7 décembre 2012, que le DVD pouvait être consulté; une copie en a été remise le 12 décembre 2012 sous diverses conditions. Compte tenu de ces explications, on ne saurait reprocher au Procureur d'avoir dissimulé une quelconque partie du dossier au prévenu, ni d'en avoir délibérément compliqué la consultation.
2.2.2 Les appréciations de X.________ à propos des représentants successifs du ministère public ne sauraient engager que leur auteur. Elles ne sont pas propres à remettre en cause la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal fédéral dans son arrêt précédent, s'agissant des liens présumés entre le magistrat et l'association.

2.3 Le recourant reproche aussi au Procureur d'avoir tardé (entre le 26 novembre 2012 et le 8 janvier 2013) à produire la traduction de pièces nécessaires à sa défense, alors qu'il avait été à même de traduire quelque cent pages d'allemand en français dans un délai de six jours. Le Procureur relève que les traductions demandées par le Tmc ont été sollicitées le 6 décembre 2012 et ont été achevées le 21 décembre 2012. Le recourant se contente de reprendre ses griefs, sans chercher à démontrer que le retard prétendu dans les traductions l'aurait empêché de faire valoir en temps utile un moyen particulier.

2.4 Le recourant se plaint ensuite de divers propos tenus par le Procureur: il aurait considéré X.________ comme une "simple dénonciatrice" et aurait estimé que les faits de la cause seraient "circonscrits", alors que ces faits sont complexes et que plusieurs d'entre eux (soit cinq assassinats sur les douze reprochés au recourant) ne seraient nullement étayés. Même si le rôle de X.________ semble aller au-delà de celui d'un simple dénonciateur (cf. arrêt du 10 janvier 2013, consid. 3.3.1), on ne voit pas en quoi l'affirmation contraire dénoterait un parti pris en défaveur du recourant. De même, en qualifiant de "circonscrits" certains faits, le Procureur n'a pas voulu prétendre que ces faits étaient d'ores et déjà établis. Il n'y a aucun indice de partialité sur ce point.

2.5 Le recourant reproche au Procureur de l'avoir mis en prévention pour cinq assassinats (cas de la prison "El Infiernito"), alors qu'il n'existerait aucun élément à charge. Conformément à la jurisprudence constante, une simple mise en prévention (respectivement le prononcé d'une inculpation), ne saurait constituer un indice de partialité (arrêt 1P.334/2002 du 3 septembre 2002, SJ 2003 I p. 174). Comme cela est relevé ci-dessus, le Procureur n'a pas laissé entendre qu'il tiendrait ces accusations pour établies; l'instruction ne semble d'ailleurs pas avoir encore porté sur ces faits.

2.6 Le recourant se plaint aussi de la complaisance dont le Procureur aurait fait preuve à l'égard du témoin B.________, en ne relevant pas (alors que l'art. 143 al. 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 143 Durchführung der Einvernahme - 1 Zu Beginn der Einvernahme wird die einzuvernehmende Person in einer ihr verständlichen Sprache:
1    Zu Beginn der Einvernahme wird die einzuvernehmende Person in einer ihr verständlichen Sprache:
a  über ihre Personalien befragt;
b  über den Gegenstand des Strafverfahrens und die Eigenschaft, in der sie einvernommen wird, informiert;
c  umfassend über ihre Rechte und Pflichten belehrt.
2    Im Protokoll ist zu vermerken, dass die Bestimmungen nach Absatz 1 eingehalten worden sind.
3    Die Strafbehörde kann weitere Erhebungen über die Identität der einzuvernehmenden Person durchführen.
4    Sie fordert die einzuvernehmende Person auf, sich zum Gegenstand der Einvernahme zu äussern.
5    Sie strebt durch klar formulierte Fragen und Vorhalte die Vollständigkeit der Aussagen und die Klärung von Widersprüchen an.
6    Die einzuvernehmende Person macht ihre Aussagen aufgrund ihrer Erinnerung. Sie kann mit Zustimmung der Verfahrensleitung schriftliche Unterlagen verwenden; diese werden nach Abschluss der Einvernahme zu den Akten genommen.
7    Sprech- und hörbehinderte Personen werden schriftlich oder unter Beizug einer geeigneten Person einvernommen.
CPP le lui impose) les contradictions entre son témoignage, sa déposition enregistrée et d'autres éléments du dossier. Le témoin avait déclaré ignorer le contenu de sa déposition enregistrée, et évoqué la possibilité d'un montage. Le Procureur aurait utilisé des déclarations litigieuses et aurait repoussé le moment pour le recourant d'en prendre connaissance.
Le Procureur a procédé à une première audition du témoin le 1er septembre 2012. Il a ensuite consacré trois auditions aux questions de la défense, après que celle-ci a eu accès au témoignage enregistré. Le recourant a dès lors eu l'occasion de confondre le cas échéant le témoin, sans que l'on puisse reprocher au Ministère public de ne pas l'avoir fait à sa place. Il n'y a en tout cas aucun procédé déloyal, ni aucune violation de l'égalité des armes susceptible de remettre en cause l'impartialité du magistrat.

2.7 Les derniers griefs du recourant se rapportent au déroulement de l'audience du 14 décembre 2012. Le Procureur aurait d'abord refusé que l'audition soit enregistrée. Il aurait ensuite refusé de protocoler une déclaration après que le témoin s'était ravisé, et refusé de demander à la traductrice si le témoin avait bien, dans un premier temps, tenu les propos incriminés.
2.7.1 Comme le relève la cour cantonale, les auditions de témoins sont consignées au procès-verbal (art. 76 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 76 Allgemeine Bestimmungen - 1 Die Aussagen der Parteien, die mündlichen Entscheide der Behörden sowie alle anderen Verfahrenshandlungen, die nicht schriftlich durchgeführt werden, werden protokolliert.
1    Die Aussagen der Parteien, die mündlichen Entscheide der Behörden sowie alle anderen Verfahrenshandlungen, die nicht schriftlich durchgeführt werden, werden protokolliert.
2    Die protokollführende Person, die Verfahrensleitung und die allenfalls zur Übersetzung beigezogene Person bestätigen die Richtigkeit des Protokolls.
3    Die Verfahrensleitung ist dafür verantwortlich, dass die Verfahrenshandlungen vollständig und richtig protokolliert werden.
4    Sie kann anordnen, dass Verfahrenshandlungen zusätzlich zur schriftlichen Protokollierung ganz oder teilweise in Ton oder Bild festgehalten werden. Sie gibt dies den anwesenden Personen vorgängig bekannt.
et 78
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 78 - 1 Die Aussagen der Parteien, Zeuginnen, Zeugen, Auskunftspersonen und Sachverständigen werden laufend protokolliert.
1    Die Aussagen der Parteien, Zeuginnen, Zeugen, Auskunftspersonen und Sachverständigen werden laufend protokolliert.
2    Die Protokollierung erfolgt in der Verfahrenssprache, doch sind wesentliche Aussagen soweit möglich in der Sprache zu protokollieren, in der die einvernommene Person ausgesagt hat.
3    Entscheidende Fragen und Antworten werden wörtlich protokolliert.
4    Die Verfahrensleitung kann der einvernommenen Person gestatten, ihre Aussagen selbst zu diktieren.
5    Nach Abschluss der Einvernahme wird der einvernommenen Person das Protokoll vorgelesen oder ihr zum Lesen vorgelegt. Sie hat das Protokoll nach Kenntnisnahme zu unterzeichnen und jede Seite zu visieren. Lehnt sie es ab, das Protokoll durchzulesen oder zu unterzeichnen, so werden die Weigerung und die dafür angegebenen Gründe im Protokoll vermerkt.
5bis    ...30
6    Bei Einvernahmen mittels Videokonferenz ersetzt die mündliche Erklärung der einvernommenen Person, sie habe das Protokoll zur Kenntnis genommen, die Unterzeichnung und Visierung. Die Erklärung wird im Protokoll vermerkt.
7    Sind handschriftlich erstellte Protokolle nicht gut lesbar oder wurden die Aussagen stenografisch aufgezeichnet, so werden sie unverzüglich in Reinschrift übertragen. Die Notizen werden bis zum Abschluss des Verfahrens aufbewahrt.31
CPP); le choix de procéder à un enregistrement appartient à la direction de la procédure, soit en l'occurrence le ministère public (art. 76 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 76 Allgemeine Bestimmungen - 1 Die Aussagen der Parteien, die mündlichen Entscheide der Behörden sowie alle anderen Verfahrenshandlungen, die nicht schriftlich durchgeführt werden, werden protokolliert.
1    Die Aussagen der Parteien, die mündlichen Entscheide der Behörden sowie alle anderen Verfahrenshandlungen, die nicht schriftlich durchgeführt werden, werden protokolliert.
2    Die protokollführende Person, die Verfahrensleitung und die allenfalls zur Übersetzung beigezogene Person bestätigen die Richtigkeit des Protokolls.
3    Die Verfahrensleitung ist dafür verantwortlich, dass die Verfahrenshandlungen vollständig und richtig protokolliert werden.
4    Sie kann anordnen, dass Verfahrenshandlungen zusätzlich zur schriftlichen Protokollierung ganz oder teilweise in Ton oder Bild festgehalten werden. Sie gibt dies den anwesenden Personen vorgängig bekannt.
CPP). En l'espèce, le Procureur expose que rien ne justifiait un enregistrement de l'audience: la salle d'audition n'était pas équipée pour cela et le témoin avait été entendu à plusieurs reprises dans la langue de la procédure. Le recourant n'indique pas les motifs dont il aurait pu se prévaloir a priori pour obtenir un tel enregistrement.
2.7.2 Quant au terme litigieux dont aurait usé le témoin dans un premier temps ("X. était nu"), le Procureur affirme ne pas l'avoir entendu. Selon le procès-verbal, les avocats du recourant ont entendu le témoin déclarer que X. était nu; le Procureur a alors demandé au témoin si tel était le cas; les avocats sont intervenus pour faire valoir qu'il y avait faux témoignage et que le Procureur corrigeait les déclarations du témoin. Le Procureur a répondu qu'il dressait le procès-verbal sous le contrôle de la greffière et qu'il était "très difficile d'entendre lorsque tout le monde parle en même temps". Il a refusé que la traductrice soit interrogée sur ce qu'elle avait entendu, dès lors que son rôle se limitait à traduire, considération qui ne prête pas le flanc à la critique. Le Procureur a à nouveau posé la question au témoin, lequel a affirmé que X. était "à moitié nu". Le prévenu et ses avocats ont encore eu l'occasion d'interroger le témoin sur les contradictions existant selon eux avec les précédentes déclarations du témoin.
Il ressort de ce qui précède que le Procureur a fait figurer au procès-verbal l'intégralité de l'incident. Si une question a été reposée au témoin, c'est parce que le Procureur n'avait pas entendu les propos litigieux, et non pour permettre au témoin de corriger ses déclarations. Il apparaît que l'audience s'est déroulée dans un climat tendu, et a été interrompue par de nombreux incidents. Le Procureur a d'ailleurs décidé d'y mettre un terme à 16h15 (l'audience avait commencé à 9h30) et d'agender une nouvelle audience au mois de janvier 2013.
Il n'en demeure pas moins que l'ensemble des interventions des parties a été portée au procès-verbal. Il n'y a aucune dissimulation ou déformation des déclarations et l'on ne saurait reprocher au Procureur, sur ce point non plus, un quelconque procédé déloyal.

2.8 En définitive, l'ensemble des griefs soulevés par le recourant consiste en réalité en une critique systématique de la manière dont le Procureur mène l'instruction. Sur le vu de ce qui précède, ces griefs sont infondés et c'est dès lors à juste titre que la cour cantonale a rejeté la deuxième demande de récusation.

3.
Le recours est par conséquent rejeté. Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Celle-ci peut lui être accordée (la condition de l'indigence peut être considérée comme réalisée, compte tenu notamment des décisions précédentes rendues à propos de l'assistance judiciaire - arrêt 1B 46/2013 du 12 mars 2013), quand bien même le sort du recours apparaissait d'emblée incertain. Me Campá et Baier sont désignés comme avocats d'office, rétribués par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Florian Baier et Me Giorgio Campá sont désignés comme avocats d'office du recourant et leurs honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 2'000 francs.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 19 avril 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_86/2013
Date : 19. April 2013
Publié : 07. Mai 2013
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zuständigkeitsfragen, Garantie des Wohnsitzrichters und des verfassungsmässigen Richters
Objet : procédure pénale, récusation du Procureur


Répertoire des lois
CPP: 76 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
78 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
1    Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
2    Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.
3    Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.
4    La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.
5    À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
5bis    ...31
6    Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.
7    Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32
143
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
1    Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
a  interrogé sur son identité;
b  informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c  avisé de façon complète de ses droits et obligations.
2    L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal.
3    L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant.
4    Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition.
5    Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
6    Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition.
7    Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
118
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
Répertoire ATF
116-IA-135 • 138-IV-142
Weitere Urteile ab 2000
1B_46/2013 • 1B_685/2012 • 1B_86/2013 • 1P.334/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • procès-verbal • assistance judiciaire • incident • assassinat • traduction • recours en matière pénale • droit public • avocat d'office • frais judiciaires • greffier • guatemala • décision • récusation • directeur • calcul • membre d'une communauté religieuse • ministère public • forme et contenu • audition ou interrogatoire • support de données sonores et visuelles • fausse indication • comportement • accès • nouvelles • quant • décision incidente • participation à la procédure • faux témoignage • complaisance • soie • vue • langue de la procédure • mention • case postale • témoin à charge • droit à une autorité indépendante et impartiale • procédure pénale • allemand • acte de procédure • droits de la défense • dernière instance • lausanne • mois • force obligatoire
... Ne pas tout montrer
SJ
2003 I S.174