Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.25/2004 /frs

Arrêt du 19 avril 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
des poursuites et des faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg.

Objet
procédure de saisie,

recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 16 janvier 2004.

La Chambre considère en fait et en droit:
1.
1.1 A la suite de deux réquisitions de continuer la poursuite dirigées contre X.________ (n° xxxxx et xxxxx), l'Office des poursuites de la Sarine a établi le 22 octobre 2003 le procès-verbal de saisie en présence du poursuivi; un délai au 31 octobre suivant a été imparti à celui-ci pour fournir les justificatifs de ses charges. Sans nouvelles de l'intéressé, l'office a opéré le 7 novembre 2003 une saisie de salaire unique de 572 fr.25; cette somme, prélevée sur les prestations de novembre 2003, lui a été versée le 10 décembre 2003 par la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg. Le 10 décembre 2003, l'office a envoyé par erreur à cette caisse un nouvel avis de saisie pour la somme de 631 fr.45, à prélever sur les prestations de décembre 2003; le procès-verbal de saisie a été adressé au poursuivi le même jour. Ce montant a été versé le 19 décembre suivant. Le 30 décembre 2003, l'office a procédé au paiement des deux créances en poursuite et rétrocédé au poursuivi le solde de la retenue de salaire.
1.2 Le 30 décembre 2003, X.________ a déposé une plainte contre l'avis de saisie du 10 décembre précédent, contestant le minimum vital calculé par l'office.

Par arrêt du 16 janvier 2004, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte.
1.3 X.________ recourt contre cette décision auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral; en bref, il demande que son loyer et ses cotisations d'assurance maladie soient comprises dans son minimum vital.

Invité à répondre, l'office ne s'est pas déterminé. L'autorité inférieure a renoncé à formuler des observations.
2.
En instance fédérale, le recourant ne conteste plus le refus d'inclure dans son minimum vital (1'675 fr.) les frais médicaux (153 fr.), mais le loyer (750 fr.) et les cotisations d'assurance maladie (67 fr.).
2.1 En tant qu'il dénonce la transgression de «droits constitutionnels essentiels» (in casu droit de «décence de vie») garantis par la «charte internationale des droits de l'homme», le recours est irrecevable, car de tels droits ne peuvent être invoqués que dans le cadre d'un recours de droit public (art. 43 al. 1 OJ, en relation avec l'art. 81 OJ; ATF 128 III 244 consid. 5a p. 245; 124 III 205 consid. 3b p. 206).
2.2 Selon la jurisprudence, les conclusions qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 121 III 390; 125 III 412 consid. 1b in fine p. 415). Formellement, l'acte de recours ne satisfait pas à cette exigence. Toutefois, le recourant demande que le loyer et les primes d'assurance maladie soient «intégrées au minimum vital»; comme ces montants ressortent de la décision attaquée, on peut ainsi déterminer l'objet des conclusions du recours (art. 55 al. 1 let. b OJ, en relation avec l'art. 79 al. 1 OJ).
2.3 De pratique constante, le recours n'est recevable que s'il permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2 p. 60/61 et les arrêts cités). Or, il résulte de l'arrêt attaqué que, le 30 décembre 2003, l'office a procédé au paiement des créances faisant l'objet des deux poursuites dirigées à l'encontre du recourant et retourné à celui-ci le solde de la retenue de salaire. Il s'ensuit que le recours - tout comme la plainte - n'a plus d'intérêt concret (cf. ATF 72 III 42, p. 43/44; arrêt B.42/1981 du 3 avril 1981, consid. 2, in: Rep. 1982 p. 352); son admission ne permettrait pas de redresser la mesure attaquée - à savoir une saisie de revenu unique portant sur les prestations de chômage de décembre 2003 -, dès lors qu'il n'est guère possible de reconstituer (rétroactivement) le minimum vital. Supposé qu'elle soit favorable au recourant, la présente décision aurait pour seul effet de constater que l'office a violé la loi en n'incluant pas les charges litigieuses dans le minimum vital; cela ne pallierait pas, pour autant, l'absence d'un intérêt pratique (ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 et
les références), exigence à laquelle il n'y a pas lieu de renoncer en l'occurrence (sur les exceptions: ATF 128 III 465 consid. 1 in fine p. 467 et les arrêts cités).
3.
Le recours apparaît, de toute façon, irrecevable pour un autre motif.

La quotité saisissable du revenu doit être déterminée en fonction des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10 consid. 4 p. 12/13), et en tenant compte des seules charges - en l'occurrence le loyer et les primes d'assurance maladie - effectivement payées (ATF 121 III 20). Savoir si le poursuivi s'acquitte ou non de ces frais est une question de fait, qui ne saurait être revue par la Chambre de céans (art. 55 al. 1 let. c OJ, en relation avec l'art. 81 OJ). Dans le cas présent, la juridiction précédente l'a tranchée en se référant aux observations de l'office en instance cantonale. Le recourant ne prétend pas que cette conclusion procéderait d'une inadvertance manifeste ou de la violation d'une disposition fédérale de preuve, en particulier de la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 ch. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 20a - 1 ...32
1    ...32
2    Für das Verfahren vor den kantonalen Aufsichtsbehörden gelten die folgenden Bestimmungen:33
1  Die Aufsichtsbehörden haben sich in allen Fällen, in denen sie in dieser Eigenschaft handeln, als solche und gegebenenfalls als obere oder untere Aufsichtsbehörde zu bezeichnen.
2  Die Aufsichtsbehörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Sie kann die Parteien zur Mitwirkung anhalten und braucht auf deren Begehren nicht einzutreten, wenn sie die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
3  Die Aufsichtsbehörde würdigt die Beweise frei; unter Vorbehalt von Artikel 22 darf sie nicht über die Anträge der Parteien hinausgehen.
4  Der Beschwerdeentscheid wird begründet, mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen und den Parteien, dem betroffenen Amt und allfälligen weiteren Beteiligten schriftlich eröffnet.
5  Die Verfahren sind kostenlos. Bei böswilliger oder mutwilliger Prozessführung können einer Partei oder ihrem Vertreter Bussen bis zu 1500 Franken sowie Gebühren und Auslagen auferlegt werden.
3    Im Übrigen regeln die Kantone das Verfahren.
LP); contrairement à ce qu'il déclare, non sans audace, le «libellé» du procès-verbal de saisie n'est pas «flou» et «sujet à toute[s] les interprétations»; cet acte mentionne clairement, sous la signature de l'intéressé, que le «payement du loyer [et de] l'assurance-maladie n'est pas à jour». Il s'agit là de faits dont l'exactitude est présumée (art. 8 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 8 - 1 Die Betreibungs- und die Konkursämter führen über ihre Amtstätigkeiten sowie die bei ihnen eingehenden Begehren und Erklärungen Protokoll; sie führen die Register.
1    Die Betreibungs- und die Konkursämter führen über ihre Amtstätigkeiten sowie die bei ihnen eingehenden Begehren und Erklärungen Protokoll; sie führen die Register.
2    Die Protokolle und Register sind bis zum Beweis des Gegenteils für ihren Inhalt beweiskräftig.
3    Das Betreibungsamt berichtigt einen fehlerhaften Eintrag von Amtes wegen oder auf Antrag einer betroffenen Person.
LP et 9 al. 1 CC); les longues explications du
recourant à ce propos, qui concernent l'appréciation des preuves, ne peuvent à ce titre être discutées ici (art. 55 al. 1 let. c OJ, en relation avec l'art. 81 OJ).
4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 20a - 1 ...32
1    ...32
2    Für das Verfahren vor den kantonalen Aufsichtsbehörden gelten die folgenden Bestimmungen:33
1  Die Aufsichtsbehörden haben sich in allen Fällen, in denen sie in dieser Eigenschaft handeln, als solche und gegebenenfalls als obere oder untere Aufsichtsbehörde zu bezeichnen.
2  Die Aufsichtsbehörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Sie kann die Parteien zur Mitwirkung anhalten und braucht auf deren Begehren nicht einzutreten, wenn sie die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
3  Die Aufsichtsbehörde würdigt die Beweise frei; unter Vorbehalt von Artikel 22 darf sie nicht über die Anträge der Parteien hinausgehen.
4  Der Beschwerdeentscheid wird begründet, mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen und den Parteien, dem betroffenen Amt und allfälligen weiteren Beteiligten schriftlich eröffnet.
5  Die Verfahren sind kostenlos. Bei böswilliger oder mutwilliger Prozessführung können einer Partei oder ihrem Vertreter Bussen bis zu 1500 Franken sowie Gebühren und Auslagen auferlegt werden.
3    Im Übrigen regeln die Kantone das Verfahren.
LP et 61 al. 2 let. a OELP).

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 19 avril 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.25/2004
Date : 19. April 2004
Publié : 30. April 2004
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.25/2004 /frs Arrêt du 19 avril 2004


Répertoire des lois
LP: 8 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
2    Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire.
3    L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte.
20a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
OJ: 43  55  79  81
Répertoire ATF
108-III-10 • 120-III-107 • 121-III-20 • 121-III-390 • 124-III-205 • 125-III-412 • 128-III-244 • 128-III-465 • 72-III-42 • 99-III-58
Weitere Urteile ab 2000
7B.25/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
minimum vital • tribunal fédéral • tribunal cantonal • procès-verbal de saisie • prime d'assurance • avis de saisie • office des poursuites • autorité de surveillance • greffier • calcul • décision • fribourg • acte de recours • recours de droit public • périodique • mention • réquisition de continuer la poursuite • question de fait • tennis • autorité inférieure
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