Tribunal federal
{T 0/2}
5P.352/2006 /frs
Arrêt du 19 février 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Julius Effenberger, avocat,
contre
B.________,
Fondation à la mémoire de X.________,
représentée par Me Gilles Favre, avocat,
intimés,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er septembre 2006.
Faits :
A.
A.a Dame X.________, née le 3 février 1915 à Prague, de nationalité britannique, veuve du peintre X.________ (décédé le 22 février 1980), est décédée le 22 juin 2004 à Montreux, son dernier domicile ayant été Villeneuve.
A.b Le 1er février 1988, dame X.________ a constitué la Fondation à la mémoire de X.________ (ci-après: la Fondation), dont le but est notamment l'entretien et la conservation de l'oeuvre de celui-ci. Elle en était alors la présidente, C.________ en étant le vice-président et B.________ l'un des membres du conseil de fondation.
B.________ est actuellement secrétaire et membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
A.c Dame X.________ a pris diverses dispositions de dernière volonté entre vifs et pour cause de mort.
En particulier, par courrier du 12 janvier 1994, elle a ordonné à la Banque Z.________ de partager, à sa mort, ses avoirs déposés auprès d'elle entre trois bénéficiaires (cousins tchèques), à raison de 10% chacun, et la Fondation, à raison de 70%.
Par testament du 1er mars 1995 (dont seule une copie a été retrouvée), elle a institué héritier A.________, neveu de son défunt mari, et fait divers legs.
Par testament du 30 novembre 1998 et codicille du 1er mars 2000, elle a révoqué ses dispositions pour cause de mort antérieures, institué héritière la Fondation et prévu différents legs, attribuant notamment la moitié de son compte dépôt auprès de l'UBS à A.________. Elle a désigné C.________ en qualité d'exécuteur testamentaire et, en cas d'empêchement, B.________.
A.d C.________ ayant renoncé au mandat d'exécuteur testamentaire en raison de son âge, B.________ a accepté cette mission et, le 14 juillet 2004, la Justice de paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut (ci-après: la Justice de paix) lui a délivré une attestation d'exécuteur testamentaire.
-:-
B.________ a établi un état de la fortune de dame X.________ au jour de son décès. Un inventaire du mobilier et des objets d'art appartenant à la succession a également été dressé par un commissaire-priseur, le 30 août 2004. Un inventaire détaillé des meubles, bibelots, bijoux et objets d'art a été établi par un second commissaire-priseur, en vue d'une vente aux enchères publiques au profit de la Fondation.
Le 28 mars 2005, B.________ a ordonné à la Banque Z.________ de transférer à la Fondation toutes les valeurs déposées auprès d'elle.
B.
B.a Par décision du 31 mars 2005, en raison du conflit d'intérêts résultant du fait que B.________ était à la fois exécuteur testamentaire et membre de la Fondation, le Juge de paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut (ci-après: le Juge de paix) a suspendu le mandat d'exécuteur testamentaire de celui-ci et ordonné l'administration d'office de la succession, en application de l'art. 556 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
|
1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
En raison des recours déposés (séparément) contre cette décision par B.________ et la Fondation auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le dossier n'a toutefois pas été transmis à la Justice de paix, compétente pour désigner l'administrateur d'office. Par ailleurs, l'attestation d'exécuteur testamentaire, délivrée le 14 juillet 2004, n'a pas été révoquée et l'exécuteur testamentaire a continué à liquider la succession.
Par décision du 2 mai 2005, le Président de la Chambre des recours a pourtant refusé d'accorder l'effet suspensif au recours de B.________.
B.b Le 29 septembre 2005, la Fondation, représentée par B.________, a passé une transaction avec les trois bénéficiaires de la lettre du 12 janvier 1994, par laquelle elle acceptait d'exécuter les donations; la part de chacun s'élevait à 337'000 fr., sous déduction de l'impôt successoral vaudois.
A.________ est aussi intervenu dans cette procédure devant la Chambre des recours. Le 30 novembre 2005, B.________ lui a versé l'équivalent en euros d'un million de schillings autrichiens, en raison du legs prévu dans le testament de 1998.
Comme la décision du Juge de paix du 31 mars 2005 ne devait produire effet que jusqu'à droit connu sur le litige avec les trois bénéficiaires susmentionnés et qu'une transaction avait été passée entre la Fondation et ceux-ci, le Président de la Chambre des recours a invité le Juge de paix à reconsidérer sa décision.
B.c Par décision du 23 janvier 2006, le Juge de paix a maintenu l'administration d'office de la succession et transmis le dossier à la Justice de paix pour la nomination de l'administrateur, puisque A.________ contestait désormais la qualité d'héritière de la Fondation. Le Juge de paix a estimé que le conflit d'intérêts concernant B.________ était toujours d'actualité.
B.d Par décision de procédure du 23 mars 2006, la Chambre des recours a notamment joint les recours de B.________ contre les décisions du Juge de paix des 31 mars 2005 et 23 janvier 2006. Constatant que ces deux décisions avaient le même objet, elle a estimé que la seconde remplaçait la première.
C.
Le 11 avril 2006, A.________ a ouvert action en annulation du testament de 1998 et en pétition d'hérédité contre la Fondation devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, soutenant notamment que la défunte était incapable de disposer à l'époque, faute de discernement. Dans le cadre de cette procédure, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné diverses mesures préprovisionnelles et provisionnelles (interdiction d'aliéner des immeubles, blocage de comptes).
D.
D.a Par arrêt du 1er septembre 2006, la Chambre des recours a admis le recours de B.________ et annulé la décision du Juge de paix du 23 janvier 2006.
D.b Contre cet arrêt, A.________ interjette parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral, contestant les mêmes points de la décision cantonale, par une motivation quasi identique, si ce n'est que, dans le premier, il la qualifie d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Dans son recours de droit public, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au maintien des mesures ordonnées par le Juge de paix dans ses décisions des 31 mars 2005 et 23 janvier 2006. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Par ordonnance du 19 septembre 2006, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours de droit public.
E.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours en réforme (5C.251/2006).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292).
2.1 La décision ordonnant ou refusant d'ordonner l'administration d'office d'une succession, en application de l'art. 556 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
|
1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
|
1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
2.2 Dans la mesure où le recourant invoque être héritier unique de la défunte, en vertu du testament de 1995, qui n'aurait pas été révoqué par le testament ultérieur de 1998 qui serait nul, il a la qualité pour recourir au sens de l'art. 88
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
2.3 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.
Aux termes de l'art. 556 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504 |
Autrement dit, l'administration d'office est une mesure conservatoire et elle doit être prononcée lorsque la gestion provisoire par l'exécuteur testamentaire présente des risques, en particulier pour la délivrance des biens aux héritiers institués.
5.
En l'espèce, le Juge de paix avait suspendu le mandat de l'exécuteur testamentaire et ordonné l'administration d'office de la succession, en vertu de l'art. 556 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
La Chambre des recours a annulé cette décision. Examinant tout d'abord si la position de l'exécuteur testamentaire au sein de la Fondation a pu engendrer un conflit d'intérêts objectif, l'autorité cantonale l'a nié. Admettant toutefois qu'il est possible que l'exécuteur testamentaire ait pu se trouver en conflit d'intérêts objectif tant qu'il y avait litige avec les trois bénéficiaires des dispositions prises par la défunte le 12 janvier 1994, elle constate que cette situation conflictuelle a cessé lors de la transaction passée entre eux et la Fondation. Elle relève également que les trois bénéficiaires ont déclaré expressément ne plus s'opposer à la poursuite de sa mission par l'exécuteur testamentaire. Elle considère que l'exécuteur testamentaire a accompli les différents actes que l'on attendait de lui et que le recourant n'a pas fait état de manquements objectifs de la part de celui-ci dans l'exécution de son mandat. L'autorité cantonale constate que l'exécuteur testamentaire a certes poursuivi sa mission après le refus du Président de la Chambre des recours d'accorder l'effet suspensif à son recours contre la décision du Juge de paix du 31 mars 2005. Elle relève toutefois qu'aucun administrateur d'office n'a jamais été
désigné par la Justice de paix, que l'attestation d'exécuteur testamentaire n'a pas non plus été révoquée et que, dans ces conditions, la poursuite des opérations relatives à la succession par l'exécuteur testamentaire, pendant la procédure de recours, n'est pas un élément suffisant pour admettre l'existence d'un conflit d'intérêts objectif. Selon la Chambre des recours, il n'est en l'état pas établi que l'exécuteur testamentaire aurait accompli des démarches de nature à causer un préjudice aux héritiers et aux légataires. La qualité d'héritier du recourant n'ayant pas encore été reconnue judiciairement, il ne saurait obtenir des renseignements sur la composition de la succession et la gestion de l'avoir successoral.
La Chambre des recours considère en outre inopportune et disproportionnée la décision de maintenir l'administration d'office de la succession. En effet, cela faisant bientôt un an et demi que l'exécuteur testamentaire liquide la succession - son travail touchant d'ailleurs à sa fin -, la désignation d'un administrateur d'office aurait pour effet de devoir refaire une grande partie du travail à double, ce qui engendrerait des coûts. Et même en ne considérant pas l'aspect financier comme déterminant, la désignation d'un administrateur d'office à ce stade compromettrait la clarté des opérations et serait de nature à entraîner une confusion entre les deux missions. L'autorité cantonale relève enfin qu'en l'état, l'exécuteur testamentaire est seul responsable du sort du patrimoine successoral, sans que la Fondation héritière ne s'en plaigne.
Sans le dire expressément, la cour cantonale semble avoir considéré - solution préconisée par certains auteurs (cf. consid. 4) - que l'administration d'office n'était pas obligatoire ni nécessaire en l'espèce puisque la gestion de la succession était assurée de manière satisfaisante par l'exécuteur testamentaire.
6.
6.1 La cour cantonale ayant estimé que le recourant ne faisait valoir qu'une incompatibilité en raison d'un conflit d'intérêts "objectif", que les critiques de celui-ci à l'égard de l'exécuteur testamentaire ne traduisaient pas un grave conflit d'intérêts, que l'exécuteur testamentaire a accompli les différents actes que l'on attendait de lui et qu'il n'y a plus de sens à ordonner la mesure conservatoire de l'administration d'office au vu de l'état d'avancement des opérations, il incombait au recourant de démontrer l'arbitraire de ces différentes constatations et appréciations par des critiques circonstanciées (cf. consid. 3).
Or, sous le titre "Constatations arbitraires de faits par la Chambre des recours", le recourant se borne, pour l'essentiel, à commenter les faits de la cause, y apportant des corrections ou des précisions dont la pertinence n'est pas démontrée, et formulant des critiques de nature essentiellement appellatoire, qui sont donc irrecevables (cf. consid. 3). La question de la validité du testament de 1998 n'étant pas l'objet de la présente procédure, les considérations y relatives sont irrelevantes.
6.2 La Chambre des recours a examiné la critique du recourant, qui estime que l'exécuteur testamentaire a tardé à remettre à la Justice de paix le testament de 1995; le recourant reproche également à l'exécuteur testamentaire de reconnaître la qualité d'héritière de la Fondation. La cour cantonale a considéré que ces griefs ne permettent pas de conclure à l'existence d'un conflit d'intérêts objectif.
Dans la mesure où le recourant se borne à soutenir qu'il a largement établi que les allégations de l'exécuteur testamentaire et de la Fondation, concernant la prétendue découverte de ce testament au début de l'année 2005, sont incohérentes et pas crédibles, il ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.3 La cour cantonale a constaté que deux inventaires précis des biens mobiliers de la succession ont été établis. A ce sujet, le recourant ne fait que soutenir que celui qui l'a établi aurait omis d'inventorier les oeuvres d'art de la villa, en ayant été empêché par les organes de la Fondation, dont B.________; il se réfère à cet égard à deux inventaires (pièces 21 et 102) et invoque comme preuve un "témoignage". S'agissant des reproches faits à l'exécuteur testamentaire, le recourant se contente d'affirmer qu'il est arbitraire de prétendre qu'il n'a présenté que de simples suppositions d'éventuels risques de conflit d'intérêts; il soutient avoir largement établi et documenté ses reproches, se référant aux courriers que son mandataire a adressés à la Chambre des recours (pièces 59, 61, 64 et 111). Le recourant soutient aussi qu'il est arbitraire de retenir qu'il n'a pas fait état de mesures dont il ressortirait objectivement que l'exécuteur testamentaire n'aurait pas exécuté correctement son mandat; il invoque avoir établi une longue liste d'actions et omissions (pièce 64). Le recourant estime que la cour cantonale retient, sans aucune preuve, que la liquidation touche à sa fin, ce qui rend inopportun et disproportionné le
prononcé de l'administration d'office.
Par ces griefs, le recourant ne fait systématiquement que prendre le contre-pied de l'appréciation de la cour cantonale, mais sans démonstration aucune de l'arbitraire de ses constatations, et renvoie la cour de céans à le déduire elle-même des pièces du dossier auxquelles il fait référence. Un tel mode de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
On relèvera encore que le recourant semble confondre les procédures, à savoir celle visant à l'annulation des dispositions testamentaires de 1998 et la procédure conservatoire de l'administration d'office.
Quant aux "fautes de procédure" invoquées, elles ne sont pas non plus présentées de manière conforme à l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable. La requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, vu le caractère manifestement dépourvu de toute chance de succès de son recours (art. 152 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
|
1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: