Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 591/2020

Arrêt du 19 janvier 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Jametti.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Tiphanie Chappuis, avocate,
recourante,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet
Conditions de détention,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 octobre 2020 (726 - PC20.013594).

Faits :

A.
Une procédure pénale a été ouverte dans le canton de Vaud le 15 avril 2019 contre A.________, à qui il était reproché d'avoir, dès avril 2018, harcelé les standards téléphoniques de l'hôpital universitaire vaudois (CHUV) ainsi que ceux de la Police de Lausanne, en effectuant régulièrement plusieurs centaines d'appels par jour et en se présentant en personne dans les services du CHUV, malgré l'injonction de s'abstenir de tels comportements sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP. Après de nouvelles plaintes, A.________ a été arrêtée le 28 février 2020 et placée en détention provisoire en raison d'un risque de récidive dont les conséquences, dans le contexte de la crise sanitaire, pouvaient être désastreuses. La prévenue a été incarcérée à la prison de Champ-Dollon, puis à la prison pour femmes de la Tuilière dès le 19 mai 2020.

B.
Le 12 août 2020, A.________ a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) de constater l'illicéité de ses conditions de détention à la prison de la Tuilière, l'établissement n'étant pas en mesure de prendre en charge ses difficultés psychologiques autrement que par des mises en isolement. Le suivi par le Service de médecine psychiatrique pénitentiaire (SMPP) était par ailleurs insuffisant. La situation pourrait constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Dans un rapport du 27 août 2020, le Directeur de la prison de la Tuilière a indiqué que la prise en charge de l'intéressée était très compliquée : celle-ci utilisait constamment les interphones (entre cent et deux cent fois par jour) et agaçait ses codétenues par son comportement et ses plaintes compulsives. Le personnel, envers lequel elle pouvait aussi se montrer insultante ou agressive, était constamment sollicité. Son état ne paraissait pas s'améliorer.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Tmc a constaté que les condition de détention étaient légales et régulières et a refusé de constater l'illicéité de la détention avant jugement. La prison de la Tuilière était un établissement de détention provisoire pour femmes disposant d'une unité psychiatrique soumise aux institutions de santé publique et non aux autorités pénitentiaires. Le SMPP suivait la recourante à un rythme hebdomadaire et s'il considérait qu'il n'était pas à même de lui apporter des soins suffisants dans l'aile psychiatrique de la prison, il aurait la faculté de la transférer à l'établissement Curabilis à Genève, ce qui n'avait pas été fait jusque-là.
Selon l'expertise psychiatrique du 9 novembre 2019, la prévenue souffre d'un sévère trouble mixte de la personnalité, d'un sévère trouble des habitudes et des impulsions (dont les multiples appels téléphoniques faisaient partie) ainsi que d'une dépendance à des sédatifs. Le risque de réitération d'actes de même nature est élevé en l'absence d'un changement dans la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique de l'intéressée. L'expert préconise la mise en oeuvre d'un traitement résidentiel dans un établissement psycho-social médicalisé en parallèle au traitement psychothérapeutique de fond.

C.
Par jugement du 3 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de neuf mois (sous déduction de 187 jours de détention avant jugement) et à une amende de 1'500 fr. pour fausse alerte, empêchement d'accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l'autorité. Le tribunal a ordonné la suspension de la peine privative de liberté et un traitement institutionnel dans tout établissement psycho-social médicalisé apte à prendre en charge l'intéressée. Il a ordonné le maintien de la condamnée en détention pour des motifs de sûreté. A.________ a fait appel du jugement. Elle a également recouru contre son maintien en détention.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours contre le maintien en détention, considérant que les conditions d'une détention pour des motifs de sûreté étaient réalisées au stade de l'appel afin de garantir l'exécution du jugement et de prévenir le risque élevé de récidive. Par arrêt du 18 novembre 2020 (1B 545/2020), le Tribunal fédéral a confirmé l'existence d'un risque de récidive.

D.
Par arrêt du 16 octobre 2020, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Tmc du 1er septembre 2020. La prison de la Tuilière et l'établissement fermé Curabilis (où la recourante avait séjourné début septembre 2020 ensuite d'un placement à des fins d'assistance) étaient susceptibles de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel. Le SMPP présentait toutes les garanties médicales nécessaires pour assurer un suivi psychiatrique. Puisqu'un appel avait été formé contre le jugement de première instance, la situation n'était pas comparable à celle d'un prévenu condamné définitivement et faisant l'objet d'une mesure institutionnelle, mais qui reste dans un établissement pénitentiaire ordinaire faute de place dans une institution adaptée (ATF 142 IV 105). Le maintien dans la prison de la Tuilière était donc justifié, et la mise en isolement occasionnelle de la recourante apparaissait proportionnée selon le rapport du SMPP du 2 septembre 2020.

E.
Par acte du 8 novembre 2020, A.________ forme en personne un recours contre l'arrêt du 16 octobre 2020. Elle demande des soins appropriés à son état, un transfert à Champ-Dollon voire un traitement ambulatoire, et dénonce un conflit d'intérêts du personnel soignant rattaché au CHUV ainsi que des mauvais traitements de la part des gardiens de la prison. Par acte du 4 décembre 2020, l'avocate de la recourante a déposé un recours en matière pénale reprenant les conclusions en constatation présentées devant les instances cantonales; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tmc ou à la Chambre des recours pénale afin que soit préalablement instruite la question des conditions de détention.
La Chambre des recours pénale renonce à se déterminer et se réfère à son arrêt. Le Ministère public ne s'est pas déterminé. La recourante a déposé en personne une écriture complémentaire datée du 23 novembre 2020.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (arrêt 1B 369/2013 du 26 février 2014 consid. 1, non publié in ATF 140 I 125). La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). L'existence d'un tel intérêt est admise lorsque le recours tend à la constatation immédiate du caractère illicite de la détention (ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128).
Le mémoire initial rédigé en personne par la recourante ne comporte pas de conclusions. Il énonce une série de reproches à l'endroit du SMPP et des gardiens de prison, et expose les difficultés liées au régime carcéral et au traitement médical. Il n'expose toutefois nullement, comme l'exige l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, en quoi l'acte attaqué viole le droit, et moins encore les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). En soi, une telle écriture, insuffisamment motivée, est irrecevable. Il en va de même de la lettre du 23 novembre, mais postée le 10 décembre 2020 - c'est-à-dire après l'échéance du délai de recours - et qui ne comporte pas non plus de conclusions ou de motivation adaptée à l'objet du litige. Le mémoire adressé le 3 décembre 2020 par l'avocate de la recourante apparaît en revanche suffisamment motivé; les conclusions en réforme et en constatation sont par ailleurs recevables au regard de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
La recourante invoque les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, 10 al. 3 Cst. et 3 al. 1 CPP. Elle relève que le manque de soins médicaux en détention peut constituer un cas de traitement contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Se fondant sur le rapport d'expertise du 11 juillet 2019, elle relève que sa prise en charge devrait avoir lieu dans un établissement psycho-social médicalisé disposant d'une expérience dans la prise en charge des personnes qui présentent d'importants troubles du comportement et aussi de personnes sous mesures pénales. Dans un autre rapport adressé le 23 juillet 2019 à la Justice de paix, il était souligné que des hospitalisations prolongées sont à même d'occasionner "une régression importante et de devenir délétères". En l'occurrence, l'état psychique de la recourante se serait détérioré à tel point (grave état d'anxiété avec désorganisation importante, perte d'appétit et de poids) qu'un placement à des fins d'assistance (PLAFA) a été requis au mois de septembre 2020. Invoquant également l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH qui impose des vérifications sérieuses et rapides en cas d'allégations de mauvais traitements, la recourante reproche aux instances cantonales de ne pas avoir mené d'investigations sur la détérioration de son état de santé en prison, alors que
dans un arrêt du 1er octobre 2020 relatif à sa détention pour des motifs de sûreté, la Chambre des recours avait demandé au service pénitentiaire qu'il trouve "en extrême urgence un établissement adapté à l'état de santé de la recourante". Le SMPP avait lui-même considéré qu'il n'était pas en mesure d'offrir les soins nécessaires. La recourante considère avoir suffisamment démontré que la situation subie depuis plus de neuf mois dépasserait le seuil de gravité justifiant une constatation d'illicéité et une réparation.

2.1. L'art. 234 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (sur l'exécution de la détention, cf. HÄRRI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 1 ss ad art. 234
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
et 235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
CPP).

2.2. Les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et 10 al. 3 Cst. interdisent la torture, ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants. En matière de procédure pénale, l'art. 3 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP prévoit que les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. Pour tomber sous le coup des dispositions conventionnelle et constitutionnelle précitées, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. Il sera qualifié de dégradant s'il humilie ou avilit un individu, s'il témoigne d'un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s'il suscite chez l'intéressé des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres à briser sa résistance morale et physique. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir (arrêt 6B 307/2019 du 13 novembre 2019, consid. 4.1 non publié in ATF 146 IV 76 et les références citées; ATF 140 I 125 consid. 3.1 p. 130). La souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut relever de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH si elle se trouve ou risque de se trouver
exacerbée par un traitement - que celui-ci résulte des conditions de détention, d'une expulsion ou d'autres mesures - dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (arrêt de la CourEDH Pretty c. Royaume-Uni du 29 avril 2002, Recueil CourEDH, 2002 III § 52; arrêt 6B 465/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.2).
Les Règles pénitentiaires européennes (Recommandation Rec (2006) 2-rev du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes - RPE) adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Elles ont le caractère de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe (HÄRRI, op. cit., n° 6 ad art. 235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
CPP), mais le Tribunal fédéral en tient compte de longue date dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 p. 133; 139 IV 41 consid. 3.2 p. 43). La partie III des RPE traite de la santé des détenus. Les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde (39). Les services médicaux de la prison doivent s'efforcer de dépister et de traiter les maladies physiques ou mentales, ainsi que les déficiences dont souffrent éventuellement les détenus (40.4). A cette fin, chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre (40.5). Des établissements ou sections
pénitentiaires spécialisées placées sous contrôle médical doivent être organisés pour l'observation et le traitement de détenus atteints d'affections ou de troubles mentaux qui ne relèvent pas nécessairement des dispositions de la règle 12 (personnes souffrant de maladies mentales et dont l'état de santé mentale est incompatible avec la détention en prison - 47.1). Le service médical en milieu pénitentiaire doit assurer le traitement psychiatrique de tous les détenus requérant une telle thérapie et porter une attention particulière à la prévention du suicide (47.2).
La détention d'une personne malade peut poser problème sur le terrain de l'article 3 de la Convention, le manque de soins médicaux appropriés pouvant constituer un traitement contraire à cette disposition. Pour apprécier la compatibilité avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH des conditions de détention d'une personne souffrant de troubles mentaux, il faut tenir compte de l'état de santé de l'intéressé, du caractère adéquat ou non des soins et traitement médicaux dispensés en détention et de l'opportunité du maintien en détention ( arrêt CourEDH Musial c. Pologne du 20 janvier 2009, requête no 28300/06, § 87-88). En particulier, le traitement carcéral subi par l'intéressé ne doit pas être la cause d'une aggravation des troubles.

2.3. Selon le rapport d'expertise du 9 novembre 2019, la recourante souffre notamment d'un trouble des habitudes et des impulsions, soit des comportements inadaptés, persistants et répétés par lesquels elle sollicite l'attention et maintient la relation avec autrui. Les appels téléphoniques répétés font partie de ces comportements, tout comme les visites chez des intervenants, les consultations aux urgences ou les tentatives de retenir physiquement une personne. Des rudiments de ce trouble semblent présents depuis 2003-2005 au moins, et celui-ci paraît s'être exacerbé depuis 2016. Il se développe sur le terrain d'un trouble de la personnalité sévère (trouble mixte de la personnalité à traits passifs-agressifs et histrioniques) caractérisé notamment par une dramatisation du discours et une volonté constante d'obtenir l'attention, ainsi que des attitudes négativistes et de résistance passive aux demandes de l'environnement, en particulier à l'égard du corps médical. La recourante présente enfin une dépendance aux sédatifs qui lui ont été prescrits. L'expert préconise un traitement psychothérapeutique, dans le cadre d'une prise en charge plus globale pouvant comporter de la médication, des hospitalisations, de l'accompagnement
infirmier ou ergothérapeutique ainsi que du soutien psycho-affectif. Cette prise en charge s'était progressivement mise en place au Département de psychiatrie du CHUV - malgré le mécontentement manifesté par la recourante - mais plusieurs années étaient nécessaires pour pouvoir en voir les premiers résultats. Compte tenu de la réaction de l'intéressée, de son évolution et de ses retombées sociales et judiciaires, l'option d'un traitement résidentiel en établissement psycho-social médicalisé permettrait un traitement en continu et apparaitrait particulièrement opportune, même si une telle prise en charge serait très exigeante pour les équipes soignantes. Il s'agirait d'empêcher, dans un environnement contrôlé, l'accès à un appareil de communication et dans le même temps de procéder à une régulation de la tension par des moyens relationnels adaptés.

2.4. Incarcérée dans un premier temps à la prison de Champ-Dollon, la recourante a été admise à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire jusqu'au 16 mars 2020 en raison d'une décompensation psychotique. Selon l'attestation de suivi psychothérapeutique du 20 mai 2020, face au refus de l'intéressée, aucun traitement n'a pu être mis en place et la recourante a été à nouveau placée à Champ-Dollon où elle a été suivie par le psychiatre de l'établissement. Des angoisses importantes et des idées noires ont été constatées, mais sans idéations suicidaires. Un traitement par antipsychotiques et anxiolytiques a été débuté, pris de façon aléatoire par la patiente. Selon cette même attestation, l'état psychique de la recourante restait assez fragile et nécessitait la poursuite du suivi psychiatrique. Le contexte carcéral de Champ-Dollon ne permettait pas, en l'absence d'une unité dédiée, de lui offrir le cadre rassurant et structurant dont elle avait besoin.
A la même période, la recourante a été transférée à la prison pour femmes de la Tuilière qui dispose d'une unité psychiatrique. Selon le rapport de prise en charge du SMPP du 1er septembre 2020 adressé au Tribunal d'arrondissement, la recourante a bénéficié d'un suivi psychiatrique dès son arrivée à la prison de la Tuilière. Une prise en charge rapprochée a été mise en place, comprenant des entretiens médicaux hebdomadaire et des entretiens infirmiers bi-hebdomadaires, la patiente bénéficiant d'un traitement anxiolytique, soit le seul traitement qu'elle acceptait de prendre, un traitement anti-psychotique ayant été refusé. Le refus d'augmenter la fréquence des entretiens a été perçu par la patiente comme un rejet et une banalisation de sa situation. La participation aux ateliers créatifs a été un échec en raison de la symptomatologie de la patiente (agitation psychomotrice anxieuse avec sollicitations incessantes des codétenues). En raison de ses sollicitations incessantes du service pénitentiaire par interphone (entre 100 et 200 fois par jour), la recourante a été occasionnellement placée en cellule sécurisée (avec surveillance vidéo) lorsque ses interpellations saturaient la centrale d'appel et bloquaient le système pour les
autres détenues. Cela permettait aussi de protéger l'intéressée d'éventuels passages à l'acte d'autres détenues harcelées par ses sollicitations. Le rapport indique que l'état psychique de la patiente était globalement stationnaire depuis son arrivée, avec toutefois une augmentation de la tension interne dans les jours précédant le jugement. L'attitude de harcèlement devenait plus agressive, dirigée contre les membres du service pénitentiaire, le service médical ou les codétenues. La prise en charge journalière multidisciplinaire de la recourante était conséquente afin de contenir son anxiété massive. Toutefois, l'état de la patiente nécessitait un suivi beaucoup plus étroit qui ne pouvait lui être dispensé en milieu carcéral. Dans cette perspective, le SMPP estimait ne pas disposer d'une offre de soins suffisamment adaptée au grave trouble psychique dont souffrait la recourante.

2.5. Il ressort de ce qui précède que l'état et les besoins de la recourante ont été rapidement identifiés et que des changements d'établissements ont été opérés en conséquence. Dès le début de la détention, le Procureur s'est renseigné auprès d'un médecin afin de déterminer si une hospitalisation était préférable à la détention. Le médecin lui a fait savoir qu'une hospitalisation était fortement déconseillée car l'intéressée avait régressé lors des précédentes hospitalisations. Le 27 août 2020, le directeur de la prison de la Tuilière a adressé un rapport au Président du Tribunal correctionnel, faisant état d'une prise en charge compliquée: l'intéressée bloquait systématiquement les interphones et agaçait ses codétenues par son comportement et ses plaintes compulsives. Elle pouvait se montrer insultante et agressive envers le personnel, se trouvait en détresse permanente et sollicitait tout son entourage.
Le traitement de la recourante en milieu carcéral s'est ainsi trouvé compliqué par l'état d'angoisse, l'attitude de harcèlement continu et le refus de certaines médications de la part de l'intéressée. Comme le relève encore le SMPP dans son rapport du 1er septembre 2020, l'établissement de la Tuilière ne dispose pas d'une offre de soins suffisamment adaptée aux troubles psychiques de la recourante. L'expertise psychiatrique préconise en effet un traitement résidentiel en établissement psycho-social et l'établissement de la Tuilière ne constitue pas un tel établissement. Le 4 septembre 2020, une décision de placement à des fins d'assistance a été rendue, considérant qu'une prise en charge en milieu hospitalier s'imposait; la recourante a alors été transférée dans l'établissement fermé Curabilis. Le 22 septembre 2020, l'Office cantonal d'exécution des peines a fait savoir qu'elle était à nouveau détenue à la Tuilière. Enfin, dans son jugement du 3 septembre 2020, le Tribunal correctionnel a suivi l'avis de l'expert et suspendu l'exécution de la peine au profit d'un traitement institutionnel dans un établissement psychosocial médicalisé.

2.6. La recourante se trouve toujours en détention pour des motifs de sûreté en raison de l'appel formé contre le jugement de première instance. Elle ne conteste d'ailleurs pas le risque élevé de récidive confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 18 novembre 2020. Comme cela ressort du rappel des faits ci-dessus, elle a bénéficié d'un suivi continu; ses conditions de détention ont été adaptées dans la mesure du possible en fonction de l'évolution de son état et aucune aggravation notable n'a été constatée au cours de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, excepté pour la période ayant directement précédé son jugement.
Pour sa part, la recourante (personnellement ou par la voix de son avocate) se garde d'indiquer quel placement, compatible avec le régime de détention pour des motifs de sûreté, serait mieux adapté à son état. Dans ses écritures déposées en personne, elle évoque un transfert à la prison de Champ-Dollon, alors que l'attestation du 20 mai 2020 se prononce clairement en défaveur d'un tel placement, ou un traitement ambulatoire, toutefois incompatible avec le régime de détention pour des motifs de sûreté. Elle n'indique pas non plus, tout en se plaignant d'un défaut d'investigations en rapport avec ses allégations de mauvais traitement, quel genre de renseignements auraient dû être requis, en plus des rapports déjà déposés par l'expert psychiatre, les directions d'établissements et le SMPP.

2.7. Sur le vu de ce qui précède, la recourante ne saurait se plaindre d'un manque de soins médicaux appropriés. Ses troubles psychiques ont en effet été reconnus et son régime carcéral a été adapté dans la mesure du possible pour en tenir compte. Le traitement subi durant la phase de la détention provisoire n'atteint manifestement pas un niveau d'avilissement ou d'humiliation propre à le faire apparaître comme contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté. La recourante a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Tiphanie Chappuis est désignée comme avocate d'office de la recourante et il lui est alloué une indemnité à titre d'honoraires, qui sera fixée forfaitairement et supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Tiphanie Chappuis est désignée comme avocate d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de recourante, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 19 janvier 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_591/2020
Date : 19 janvier 2021
Publié : 06 février 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Conditions de détention avant jugement


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
234 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
139-IV-41 • 140-I-125 • 142-IV-105 • 146-IV-76
Weitere Urteile ab 2000
1B_369/2013 • 1B_545/2020 • 1B_591/2020 • 6B_307/2019 • 6B_465/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • cedh • détention provisoire • détention pour des motifs de sûreté • lausanne • soins médicaux • placement à des fins d'assistance • vaud • physique • agression • mauvais traitement • peine privative de liberté • recours en matière pénale • risque de récidive • service médical • mois • tribunal cantonal • directeur • augmentation • contrôle médical
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