Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4P.228/2003 /ech

Arrêt du 19 janvier 2004
Ire Cour civile

Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Mauro Poggia,

contre

B.________,
intimé, représenté par Me Serge Rouvinet,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
procédure civile; formalisme excessif; droit d'être entendu,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 septembre 2003.

Faits:
A.
A.a A.________, ressortissant égyptien, est né le 11 juin 1954 au Caire (Egypte), où il a obtenu un diplôme de l'Ecole X.________. Passionné de cinéma, il a travaillé en Suisse comme assistant-réalisateur et assistant de production auprès de la Télévision Suisse Romande et a réalisé le scénario de divers courts métrages.

Au début 1990, A.________ était employé de la Société Z.________ SA; il exerçait encore accessoirement une activité auprès de Y.________ SA.

Le 28 janvier 1990, A.________ a été heurté par un véhicule alors qu'il traversait la chaussée; il a subi d'importantes blessures au niveau des deux genoux. Depuis le 1er janvier 1991, il perçoit une rente entière de l'assurance-invalidité.

Par décision non contestée du 24 octobre 1995, l'assurance-accidents de A.________ a arrêté son incapacité de gain à 66,66 % dès le 1er février 1995.

Dans le cadre d'une procédure diligentée par A.________ contre l'assureur responsabilité civile du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, le Tribunal de première instance de Genève, par jugement du 18 novembre 1999 confirmé en appel le 19 mai 2000 par la Cour de justice du canton de Genève, a reconnu au lésé une capacité de gain résiduelle de 33,34 % dès le mois de février 1995, sur la base d'un salaire mensuel de 6000 fr.
A.b A la suite de l'accident susmentionné, A.________ a consulté régulièrement l'étiopathe B.________, dans le but de prévenir la récidive de nombreuses douleurs vertébrales aiguës et chroniques et d'améliorer la fonction de ses deux genoux.

A.________, qui s'est notamment rendu chez l'étiopathe le 23 décembre 1999, a allégué que, lors de cette séance, ce dernier a effectué une manipulation au niveau de ses cervicales, laquelle aurait provoqué l'apparition de forts maux de tête et d'un souffle constant dans son oreille droite, augmentant avec l'effort.

Selon A.________, B.________, le 27 avril 2000, au cours d'une autre consultation, a derechef procédé à une manipulation extrêmement brusque des cervicales, qui lui a fait ressentir deux forts claquements dans la nuque; il aurait alors été pris de vertiges et aurait ressenti "des bruits de verres cassés" ainsi qu'une sensation de décharge électrique le long de sa jambe droite, au point d'être incapable de tourner la tête et même de la poser sur un oreiller.

A.________ a fait valoir que depuis les manipulations de vertèbres dont il a été l'objet, sa vie a basculé: toute activité étant source de douleur, il souffre constamment de céphalées, de bourdonnements et de fourmillements aux membres, maux qui engendrent un état dépressif. Il s'estime ainsi totalement et définitivement invalide.
A.c Par demande déposée le 25 avril 2002 devant le Tribunal de première instance de Genève, A.________ a conclu à ce que B.________ lui doive paiement de 40 000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 27 avril 2000 à titre d'indemnité pour tort moral, 48 000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2001 à titre de perte de gain jusqu'au dépôt de la demande et 295 000 fr. plus intérêts à 5 % dès la date du dépôt de la demande à titre de perte de gain future capitalisée.

Fondant son action sur la responsabilité contractuelle, respectivement délictuelle de B.________, le demandeur a produit divers rapports médicaux, qui mentionnent toute une série de symptômes invalidants et douloureux et, sur le plan psychologique, font état notamment d'un "burn out syndrome". A.________ a soutenu que les manipulations effectuées contrairement aux règles de l'art sur sa personne par l'étiopathe ont définitivement annihilé sa capacité résiduelle de gain fixée à 33,33 % et lui ont causé de grandes souffrances psychiques.

B.________ a conclu à libération. Niant s'être livré à autre chose, lors de la séance du 27 avril 2000, que des "mobilisations douces à des fins diagnostiques", il a contesté toute responsabilité dans l'apparition des troubles affectant le demandeur. Le défendeur a encore souligné que comme A.________, rentier de l'assurance-invalidité depuis le 1er janvier 1991, n'avait plus jamais exercé d'activité lucrative depuis lors, il n'avait pas établi avoir subi un dommage.

Par jugement du 27 février 2003, le Tribunal de première instance a débouté A.________ de toutes ses conclusions et l'a condamné en tous les dépens, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 15 000 fr. Il a considéré que le demandeur, qui n'avait même pas allégué avoir effectivement mis à profit sa capacité résiduelle de gain de 33,33 % postérieurement à février 1995 et qui était donc sans revenu professionnel depuis plus de 12 ans, n'avait pas prouvé le dommage économique invoqué, dès l'instant où, bien avant l'intervention reprochée à B.________, il était déjà sans capacité de gain.
B.
Le demandeur a appelé de ce jugement le 7 avril 2003. Par arrêt du 25 septembre 2003, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé le jugement entrepris.

En substance, l'autorité cantonale a constaté que l'acte d'appel se bornait à requérir l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause au premier juge "pour instruction". Bien que rédigé par un avocat d'expérience, ce mémoire ne permettait ainsi pas de déterminer précisément si et dans quelle mesure le demandeur entendait persister dans les conclusions prises devant le Tribunal de première instance, de sorte qu'il ne correspondait pas aux exigences de l'art. 300 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC gen.). Dans ces conditions, la Cour de justice a jugé que l'appel était irrecevable en ce qui concernait les prétentions financières, objet de la demande. La cour cantonale est toutefois entrée en matière sur les conclusions du demandeur relatives à la quotité de l'indemnité de procédure allouée en première instance. A propos de la fixation de cette indemnité - que la cour cantonale ne pouvait revoir sur appel qu'en cas d'arbitraire -, celle-ci a admis qu'il n'y avait rien d'insoutenable à l'arrêter à moins de 5 % de la valeur litigieuse.
C.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire et du formalisme excessif ainsi que la violation de son droit d'être entendu, il conclut à l'annulation de cet arrêt.

L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui le déboute de toutes ses conclusions, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54).
2.
2.1 Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé arbitrairement l'art. 300 al. 1 let. d LPC gen. en retenant que les conclusions de son mémoire d'appel n'étaient pas suffisamment explicites. Il fait valoir qu'il a conclu de manière claire dans son acte d'appel à l'annulation du jugement du 27 février 2003 et au renvoi de la procédure au Tribunal de première instance pour instruction. A l'en croire, des conclusions tendant à l'annulation du jugement dont est appel "peuvent suffire" lorsque l'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. De toute manière, la mesure dans laquelle le recourant voudrait faire modifier le jugement attaqué ressortirait des motifs de l'appel.
2.2 L'art. 300 al. 1 let. d LPC gen. prescrit que l'appel est formé, à peine de nullité, par un mémoire signé, adressé au greffe de la cour, et qui comporte les conclusions de l'appelant. Le mémoire doit contenir des conclusions explicites (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 9 ad art. 300 LPC gen.). Autrement dit, les conclusions doivent être formulées clairement, de manière à éviter toute hésitation sur l'objet de la demande, et libellées de telle façon qu'elles puissent ouvrir la voie à une décision exécutoire (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 9 ad art. 300 LPC gen. et n. 8 ad art. 7
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 7 Ausschluss kantonaler Einschränkungen - Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen darf nicht von einer bestimmten Wohn- und Aufenthaltsdauer im betreffenden Kanton oder vom Besitz der bürgerlichen Ehren und Rechte abhängig gemacht werden.
LPC gen.). S'agissant d'un cas où le recourant n'était pas représenté par un mandataire professionnel lors du dépôt de l'appel, le Tribunal fédéral a considéré qu'étaient suffisantes, au regard de la norme susrappelée, des conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, en particulier si l'appelant s'était plaint d'une violation de son droit d'être entendu (arrêt 5P.473/1996 du 21 janvier 1997, consid. 4b, in SJ 1997 p. 215 s.).
2.3 En l'espèce, A.________, dans son mémoire d'appel à la Cour de justice du 7 avril 2003, a pris les conclusions au fond suivantes:
"Principalement

Annuler et mettre à néant ledit jugement.

Cela fait

Renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour instruction.

Débouter l'intimé de toutes autres ou contraires conclusions.

Le condamner en tous les dépens d'appel lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat.

Subsidiairement

Acheminer l'appelant à prouver par toutes voies de droit les faits énoncés dans le présent mémoire".
Il appert donc que le recourant, en instance d'appel, n'a repris aucune des conclusions chiffrées qu'il avait formulées dans sa demande du 25 avril 2002. Son mémoire d'appel ne fait d'ailleurs même pas allusion auxdites conclusions. Au contraire, il est écrit dans cet acte, en page 12 in initio, qu'à la suite de la reddition de l'arrêt de la Cour de justice du 19 mai 2000 reconnaissant au lésé une capacité résiduelle de gain de 33.34 % dès février 1995, "il n'est pas exclu que l'on puisse tempérer les prétentions de Monsieur A.________". Il était donc impossible à la cour cantonale de déterminer précisément l'objet de la demande, lequel forme le cadre des débats dans les causes où, comme en l'espèce, le juge ne doit pas statuer d'office en vertu de dispositions du droit matériel (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 8 ad art. 7
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 7 Ausschluss kantonaler Einschränkungen - Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen darf nicht von einer bestimmten Wohn- und Aufenthaltsdauer im betreffenden Kanton oder vom Besitz der bürgerlichen Ehren und Rechte abhängig gemacht werden.
LPC gen.).
A considérer encore que le mémoire d'appel a été rédigé par un avocat expérimenté, lequel n'y a jamais invoqué de violation du droit d'être entendu, on voit que c'est sans le moindre arbitraire que l'autorité cantonale a admis que les conclusions de l'appel, par leur évidente ambiguïté, ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 300 al. 1 let. d LPC gen., telles qu'elles ont été explicitées par les commentateurs de la loi de procédure civile applicable.

Dénué de tout fondement, le grief doit être rejeté.
3.
3.1 Dans un deuxième moyen, le recourant prétend que l'arrêt critiqué consacrerait un excès de formalisme prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. Il allègue qu'en déclarant son appel irrecevable, la cour cantonale a fait montre d'une volonté tracassière manifeste. A.________ soutient derechef que ses conclusions d'appel ne recelaient aucune ambiguïté.
3.2 Le Tribunal fédéral a jugé au considérant précédent qu'il n'était pas insoutenable d'affirmer, comme l'a fait la cour cantonale, que les conclusions prises par le recourant dans son mémoire d'appel du 7 avril 2003 ne respectaient pas les exigences de clarté et de précision posées par la loi cantonale de procédure civile. Quoi qu'en pense le recourant, il n'y a pas lieu d'y revenir.
3.3
3.3.1 Il est de jurisprudence que les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (ATF 114 Ia 34 consid. 3 et les références). Il y a formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée. Le Tribunal fédéral examine librement ce grief, non sans accorder une importance déterminante aux circonstances particulières du cas (ATF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a).
3.3.2 En procédure civile genevoise, l'appel est une voie de réforme et non de cassation: si la Cour de justice estime l'appel bien fondé, elle infirme, en tout ou en partie, le jugement attaqué et statue, par de nouvelles dispositions, sur les points qu'elle a infirmés, en application de l'art. 309
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
LPC gen. (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. n. 2 ad art. 292
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
LPC gen.). A teneur de l'art. 307
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
LPC gen., la Cour de justice peut ordonner que les procédures probatoires qui ont eu lieu en première instance et qui lui paraissent défectueuses ou insuffisantes, soient refaites devant elle (al. 1); elle peut aussi ordonner toute autre espèce d'instruction ou de preuve qui n'a pas été ordonnée par les premiers juges (al. 2).

L'appel genevois n'est donc pas comparable au recours en réforme au Tribunal fédéral, où celui-ci doit fonder son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ), sous réserve des exceptions prévues aux art. 63 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
et 64 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ. C'est uniquement pour cette raison que, nonobstant l'art. 55 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ qui exige des conclusions réformatoires, le Tribunal fédéral admet la recevabilité de conclusions en annulation lorsqu'en cas d'admission du recours, il ne serait pas à même de statuer au fond, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 110 II 74 consid. I/1; 106 II 201 consid. 1).
Il suit de là que contraindre l'appelant à prendre des conclusions au fond, et non seulement en annulation du jugement de première instance, ne procède aucunement d'un formalisme excessif qui ne se justifierait par aucun intérêt digne de protection. Cette exigence apparaît au contraire justifiée par la nature réformatoire de l'appel et par des impératifs légitimes relevant de l'économie de la procédure: en effet, la Cour de justice doit en principe pouvoir statuer elle-même sur le litige - ce qui n'est possible qu'en présence de conclusions au fond - après avoir le cas échéant procédé à l'administration des preuves qu'elle juge nécessaires en application de l'art. 307
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
LPC gen.
Et on ne saurait admettre que l'exigence de prendre des conclusions au fond entrave de manière inadmissible l'accès à la Cour de justice, d'autant qu'en l'occurrence le recourant était assisté d'un avocat qui a formulé ses conclusions en connaissance de cause (cf. ATF 113 Ia 84 consid. 3d).
Partant, il n'y a pas de formalisme excessif à déclarer irrecevable, sur la base de l'art. 300 al. 1 let. d LPC gen., un appel dans lequel le demandeur - agissant par l'intermédiaire d'un avocat - qui invoque une violation du droit matériel ne prend pas de conclusions au fond, mais se borne à solliciter l'annulation du jugement de première instance et le renvoi de la cause au premier juge pour instruction.
4.
4.1 Le recourant fait valoir qu'en n'étant pas entrée en matière sur ses griefs "pour motifs insoutenables d'irrecevabilité", la cour cantonale l'aurait privé de son droit à obtenir une décision quant au fond, dûment motivée.
4.2 L'autorité, qui n'entre pas en matière sur une requête présentée en temps utile et dans les formes requises, cela alors qu'elle devait s'en saisir, commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (ATF 117 Ia 116 consid. 3a; 113 Ia 430 consid. 3).

Dès l'instant où l'autorité cantonale a refusé d'entrer en matière sur l'appel pour des motifs justifiés, soit parce que le mémoire ne répondait pas aux réquisits fixés par la loi cantonale de procédure civile, le déni de justice formel n'entre plus en ligne de compte (cf. Fabienne Hohl, procédure civile, Tome I, n. 66 p. 27).

Si tant est que le recourant entende soutenir que la cour cantonale a porté atteinte à son droit d'être entendu en ne motivant pas sa décision (cf. sur cette notion: ATF 126 I 15 consid. 2a/aa, 97 consid. 2b), la critique est sans consistance. La Cour de justice a en effet exposé très clairement au considérant 1b de l'arrêt attaqué, en se référant à la jurisprudence cantonale ainsi qu'à des avis doctrinaux, les raisons pour lesquelles l'appel était irrecevable en ce qui concernait les prétentions financières que le recourant avait invoquées.

Le moyen est dénué de tout fondement.
5. Dans un dernier grief, le recourant soutient qu'en confirmant la quotité des dépens mis à sa charge par le Tribunal de première instance, l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire.

Le moyen, qui ne fait référence à aucune disposition précise de la procédure cantonale, est irrecevable, faute de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ).

De toute manière, à considérer une valeur litigieuse de 383 000 fr. et compte tenu que le défendeur a déposé une réponse comportant 40 pages, il n'apparaît pas que l'indemnité de procédure fixée à 15 000 fr. - laquelle représente moins de 4 % du total des conclusions de la demande - procède d'une application arbitraire du droit cantonal.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais et dépens seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
et 159 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 6000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 7000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 janvier 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4P.228/2003
Date : 19. Januar 2004
Publié : 06. Februar 2004
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zivilprozess
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.228/2003 /ech Arrêt du 19 janvier


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LPC: 7 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 7 Exclusion de toute restriction cantonale - Le droit aux prestations complémentaires est indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton concerné et n'est pas subordonné à la jouissance des droits civiques.
292  300  307  309
OJ: 55  63  64  84  86  88  90  156  159
Répertoire ATF
106-II-201 • 110-II-74 • 113-IA-426 • 113-IA-84 • 114-IA-34 • 117-IA-116 • 125-I-166 • 126-I-15 • 127-I-31 • 128-II-139 • 128-III-50 • 129-I-113
Weitere Urteile ab 2000
4P.228/2003 • 5P.473/1996
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • première instance • procédure civile • formalisme excessif • autorité cantonale • droit d'être entendu • recours de droit public • 1995 • violation du droit • calcul • intérêt digne de protection • examinateur • valeur litigieuse • voie de droit • greffier • droit matériel • perte de gain • droit constitutionnel • bénéfice • décision • nature réformatoire • incapacité de gain • interdiction de l'arbitraire • tort moral • administration des preuves • avis • acte de recours • aa • route • membre d'une communauté religieuse • marchandise • intérêt personnel • expérience scientifique • recours en réforme au tribunal fédéral • moyen de droit • excusabilité • illicéité • annulabilité • tribunal • accès • demande • information • condition • augmentation • décision de renvoi • responsabilité contractuelle • quant • déroulement de la procédure • rente entière • qualité pour recourir • séance parlementaire • application du droit • activité lucrative • vue • d'office • procédure cantonale • chronique • salaire mensuel • rapport médical • futur • montre • viol • mois • case postale • décision exécutoire • subsidiarité • droit cantonal • soie • commettant • lausanne • effort • assureur responsabilité civile • débat
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SJ
1997 S.215