Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-822/2021

Arrêt du 19 septembre 2022

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,

Charlotte Imhof, greffière.

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

tous représentés par Maître Christian Chillà, avocat,
Parties
MCE Avocats,

Rue du Grand-Chêne 1-3, Case postale 6868,

1002 Lausanne,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus de la demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Faits :

A.
A._______, née le (...) 2005 (ci-après : la recourante 1), ressortissante du Kosovo, a déposé, le 8 juillet 2019, une demande pour un visa de long séjour (visa D) au titre du regroupement familial auprès de la représentation diplomatique de Suisse à Pristina au Kosovo. Le but de ladite demande était de rejoindre ses parents C._______, née D._______ (ci-après : la recourante 2), et B._______ (ci-après : le recourant 3), nés les (...) 1978 et (...) 1974, titulaires d'autorisations de séjour au titre du regroupement obtenu le 19 février 2018, respectivement d'établissement, domiciliés dans le canton de Vaud.

B.

B.a Le 5 septembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), a informé le père de la recourante 1 qu'il entendait refuser l'octroi des autorisations sollicitées, la demande de regroupement familial étant tardive. Il lui a toutefois donné la possibilité d'exercer son droit d'être entendu et lui a imparti un délai à cet effet.

B.b Par courrier du 13 juillet 2020, le SPOP a invité le père de la recourante 1 à fournir des informations complémentaires et actualisées s'agissant notamment de sa situation financière et personnelle, ainsi que de la régularité des contacts entretenus avec la recourante 1. Celui-ci a fait usage de cette possibilité par courrier du 4 août 2020, par l'entremise de son représentant.

C.
Par décision du 31 août 2020, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en faveur de la recourante 1, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), auquel il a transmis le dossier. Constatant que la demande de regroupement familial de la recourante 1 était tardive au sens de l'art. 47 al. 1 et 3 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS.142.20], le SPOP s'est néanmoins déclaré disposé à délivrer une autorisation de séjour sur la base de raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

D.

D.a Par préavis du 4 septembre 2020, le SEM a informé la recourante 1 qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale de lui délivrer une autorisation d'entrée et de séjour sur la base de l'art. 47 al. 4 LEI. Il lui a toutefois donné la possibilité de se déterminer. Le 8 octobre 2020, l'intéressée a fait usage de son droit d'être entendue.

D.b Par décision du 18 janvier 2021, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressée et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en sa faveur.

D.c Le 22 février 2021, la recourante 1, agissant par le biais de son représentant, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, et subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

D.d Par décision incidente du 9 avril 2021, le Tribunal a imparti un délai à la recourante 1 afin qu'elle s'acquitte d'une avance de frais de procédure de 1'500 francs. Ladite avance de frais a été payée le 19 avril 2021.

E.
Par ordonnance du 28 juillet 2021, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité inférieure, laquelle a été invitée à déposer une réponse.

F.
Dans sa réponse du 23 août 2021, l'autorité inférieure a maintenu les considérants de sa décision du 18 janvier 2021 et proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 27 août 2021, le Tribunal a imparti un délai à la recourante 1, afin qu'elle se détermine sur la réponse du SEM.

G.

G.a Par ordonnance du 24 novembre 2021, le Tribunal a imparti un délai à la société du représentant, afin qu'elle l'informe sur une éventuelle continuation de mandat suite à la publication d'un avis de décès paru le 29 septembre 2021. Le curateur de B._______ a été invité à produire d'éventuels pouvoirs de représentation, ainsi qu'une éventuelle élection de domicile. La recourante 1 a également été invitée à fournir divers renseignements et moyens de preuve.

L'ordonnance destinée au représentant a été retournée au Tribunal avec la mention « non réclamé par le destinataire ».

Par courrier du 10 décembre 2021, le Service des curatelles et tutelles professionnelles a fourni les informations requises et a demandé la nomination d'un avocat d'office.

Par ordonnance du 17 décembre 2021, le Tribunal a imparti un délai au Service des curatelles et tutelles professionnelles pour se prononcer sur la question de la représentation de B._______ et a transmis une copie du courrier du 10 décembre 2021 au SEM, lequel a été invité à déposer d'éventuelles observations.

G.b Le 17 décembre 2021, le Tribunal a interpellé C._______ pour savoir si elle souhaitait être partie à la procédure et lui a demandé de fournir diverses informations.

Le 23 décembre 2021, C._______ a transmis les différentes informations requises et a accepté d'être partie à la procédure.

G.c Le 29 décembre 2021, le Service des curatelles et tutelles professionnelles a proposé que Maître Christian Chillà, avocat, soit nommé mandataire d'office en faveur des époux B._______ et C._______.

G.d Par décision incidente du 7 janvier 2022, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale, a nommé Maître Christian Chillà défenseur d'office de la recourante 1 et a invité cette dernière à formuler d'éventuelles observations par rapport aux déterminations du SEM du 30 décembre 2021. Par ailleurs, l'autorité inférieure a été invitée à communiquer au Tribunal ses remarques ou objections quant à la qualité de partie de C._______ et à déposer d'éventuelles observations. Une copie des observations du 23 décembre 2021 a été transmise au Service des curatelles et tutelles professionnelles, pour information.

H.
Le 11 janvier 2022, Maître Christian Chillà a demandé la consultation du dossier et l'envoi des observations du SEM du 30 décembre 2021.

I.
Par observations du 19 janvier 2022, le SEM a maintenu sa décision et a proposé le rejet du recours.

J.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le Tribunal a transmis une copie du courrier de Maître Christian Chillà du 11 janvier 2022 au SEM, pour information. Un double des observations du SEM du 19 janvier 2022 a été transmis à la recourante 1, laquelle a été invitée à formuler d'éventuelles observations. Une copie des pièces du dossier TAF versées en cause jusqu'à la constitution de son mandat a été transmise à Maître Christian Chillà, lequel a été invité à prendre contact avec le SEM et le SPOP afin que lesdites autorités statuent sur la demande de consultation de leur dossier.

Le même jour, Maître Christian Chillà a réitéré ses requêtes du 11 janvier 2022 et demandé une prolongation de délai, laquelle lui a été accordée.

K.
Par déterminations du 23 mars 2022, la recourante 1, par l'entremise de son mandataire, a confirmé les conclusions prises dans le recours du 22 février 2021.

Par ordonnance du 8 avril 2022, le Tribunal a invité l'autorité inférieure et B._______ à lui communiquer leurs éventuelles remarques ou objections quant à la qualité de partie de ce dernier. Un double des observations de la recourante du 23 mars 2022 a été transmis à l'autorité inférieure, laquelle a été invitée à déposer d'éventuelles observations conclusives. Le 2 mai 2022, le SEM a maintenu ses précédentes déterminations.

L.
Par courrier du 16 mai 2022, Maître Christian Chillà a fait parvenir une procuration des époux Bajrami.

M.
Par décision incidente du 25 mai 2022, B._______ et C._______, ont été reconnus comme étant parties à la présente procédure. D'une part, un double des observations du SEM du 2 mai 2022 a été transmis aux recourants. D'autre part, une copie du courrier de Maître Chillà du 16 mai 2022 a été transmise à l'autorité inférieure, pour information. Un bordereau de pièces de la présente procédure a été transmis aux recourants, lesquels ont été invités à indiquer s'ils souhaitaient consulter certaines pièces dudit dossier.

N.
Le 30 mai 2022, le mandataire des recourants a produit une liste des opérations et a souhaité que la question de l'assistance judiciaire pour les recourants 2 et 3 soit clarifiée.

Par décision incidente du 27 juin 2022, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire totale aux recourants 2 et 3, ainsi que nommé Maître Christian Chillà défenseur d'office. Une copie du courrier des recourants du 30 mai 2022 a été transmise au SEM, pour information.

O.
Le 1er septembre 2022, le SEM a donné suite à la correspondance du 25 août 2022 de la commune de E._______ (VD) l'informant que la recourante 2 était venue y inscrire la recourante 1 et effectuer une demande de permis pour cette dernière. Une copie dudit courrier a été transmis au Tribunal.

P.
Les divers arguments invoqués de part et d'autre durant la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisations d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit, comme c'est le cas en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 a contrario LTF [RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recourant 3 agit par l'entremise de son curateur (cf. art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC ; dossier SEM, pièce 134). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision, le 31 août 2020, à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. art. 85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
OASA et art. 3 let. f et 6 let. a de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP du 31 août 2020 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4.

4.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1 ; arrêt du TF 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 5.1).

Sous l'angle du droit international, le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et enfants mineurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse (fondé notamment sur la nationalité suisse ou sur une autorisation d'établissement) peut constituer, à certaines conditions, une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
CEDH, alors que l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE ne fonde aucune prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et 5.2, et la jurisprudence citée; consid. 5.2 infra).

4.2 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LEI. Ces dispositions prévoient notamment que le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse ou d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ont un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. art. 42 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
et art. 43 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LEI).

4.3 Au moment du dépôt de la demande de regroupement familial à la base de la présente procédure, soit le 8 juillet 2019, le recourant 3 était au bénéfice d'une autorisation d'établissement obtenue le 22 janvier 2013 au titre du regroupement familial suite à son premier mariage célébré le (...) 2007 avec une citoyenne suisse, régulièrement prolongée à ce jour. Le divorce du recourant 3 et de ladite épouse a été prononcé le (...) 2013 (cf. dossier SEM, pièce 82). Il s'est marié le (...) 2015 avec la recourante 2, laquelle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 19 février 2018 (cf. dossier SEM, pièces 103 et 144). Dans ces conditions, le regroupement familial doit être envisagé, retenu à juste titre par le SEM sous l'angle de l'art. 43 al. 1
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CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LEI par rapport à l'autorisation d'établissement du père, lequel est le parent regroupant et à qui la demande de regroupement familial doit être rattachée.

4.4 Il convient dès lors d'examiner si la demande de regroupement familial de l'intéressée répond aux exigences de l'art. 43 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LEI (en relation avec l'art. 47
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LEI) et du droit international (art. 8
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH ; art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE).

5.

5.1 Sous l'angle du droit interne, le regroupement familial sollicité en faveur de membres de la famille d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est régi par l'art. 43
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LEI, qui en fixe les conditions matérielles. En vertu de l'art. 43 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LEI, le conjoint étranger ou les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 43 al. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LEI). Ainsi qu'il appert de sa formulation, l'art. 43
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LEI est une disposition impérative qui confère au conjoint étranger et aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (al. 1) ou d'une autorisation d'établissement (al. 3).

5.2 Le sens et le but de l'introduction de ce système de délais dans la loi sur les étrangers était notamment de faciliter l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire suffisamment longue sur le territoire helvétique, les intéressés acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3512 s. ch. 1.3.7.7 ; ATF 136 II 78 consid. 4.3).

6.

6.1 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEI (en relation avec l'art. 73 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
OASA) pose le principe, selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu'il soit requis en faveur d'enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille de ressortissants étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
LEI, en relation avec l'art. 73 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
OASA). Passés ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEI, en relation avec l'art. 73 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
OASA), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI)
OASA).

6.2 En l'espèce, les délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEI pour solliciter le regroupement familial en faveur de la recourante 1 au sens de l'art. 43 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LEI n'ont pas été respectés, ainsi que l'autorité inférieure l'a retenu à juste titre. En effet, l'établissement du lien familial a été effectué le 6 février 2015 (cf. dossier SEM, pièce 208). Toutefois, tant le dépôt de la demande d'octroi d'autorisation d'établissement du 8 juillet 2019, que la décision du SEM du 18 janvier 2021 sont postérieurs au 1er janvier 2019, si bien que la LEI est applicable (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2 ; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 4 ; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1 ; arrêt du TAF F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 3.3). La recourante 1 a donc omis de déposer une demande de regroupement familial dans le délai d'une année à partir de son douzième anniversaire. Ledit délai courait à partir du 4 décembre 2017 et venait à échéance le 3 décembre 2018. De ce seul fait, il y a lieu de considérer que la demande de regroupement familial de l'intéressée du 8 juillet 2019 était tardive.

7.

7.1 Le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu'il ne peut être autorisé qu'en présence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (en relation avec l'art. 73 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
OASA), lesquelles peuvent être invoquées, selon l'art. 75
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI)
OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine), étant précisé que c'est l'intérêt de l'enfant - et non les intérêts économiques (telle la prise d'une activité lucrative en Suisse) - qui prime (cf. arrêts du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1, 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1, 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1, et la jurisprudence citée). On ne saurait en effet perdre de vue que, selon la volonté du législateur fédéral, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après l'échéance des délais prévus par l'art. 47
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CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LEI constitue l'exception et non la règle
(cf. arrêts du TF 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2, 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1, et la jurisprudence citée).

7.2 Le regroupement familial différé suppose la survenance d'un important changement de circonstances, d'ordre familial en particulier, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. Ainsi, il existe une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, par exemple à la suite du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison d'un changement important des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge (selon les règles du droit civil), il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives de prise en charge permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les enfants entrés dans l'adolescence et qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, car plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration auxquelles il est exposé dans un pays dans lequel il n'a jamais vécu et qu'il ne connaît pas apparaissent importantes (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2, 133 II 6 consid. 3.1.2 et 3.2 ; arrêts du TF précités 2C_677/2018 consid. 5.1, 2C_723/2018 consid. 5.1, 2C_207/2017 consid. 5.3.2, et la jurisprudence citée). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8
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CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence de solution alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. arrêts du TF précités 2C_677/2018, 2C_723/2018 et 2C_207/2017, loc. cit., et la jurisprudence citée).

7.3 Selon la jurisprudence, il convient, dans le cadre de cet examen, de prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que le prévoit l'art. 3
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CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
par. 1 CDE. A cet égard, il sied toutefois de rappeler que, sous l'angle du droit des étrangers, l'art. 3
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CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation et que l'intérêt de l'enfant ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée des intérêts, mais ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres à prendre en considération (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). Les raisons familiales majeures doivent également être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale garanti par l'art. 13 al. 1
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CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Cst. (RS 101) et par l'art. 8
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CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
par. 1 CEDH (sur l'ensemble de ces questions, cf. arrêts du TF précités 2C_677/2018, 2C_723/2018 et 2C_207/2017, loc. cit., et la jurisprudence citée).

8.

8.1 Pour justifier le dépôt tardif de la demande de regroupement familial, les recourants ont mis en avant la prise de deux emplois par la recourante 2 et le déménagement des époux dans un nouveau logement entre son arrivée et le dépôt de ladite demande.

8.1.1 En l'espèce, la recourante 2 a débuté une activité lucrative à durée indéterminée le 1er juin 2018, puis a occupé un poste du 3 mars au 13 avril 2020 (cf. dossier SEM, pièces 119 et 179). Ensuite, elle a signé deux contrats de durée indéterminée les 22 septembre et 2 novembre 2020 (cf. act. 1 TAF, pièce 5). Concernant l'appartement de deux pièces et demi dans lequel vivent actuellement les recourants 2 et 3, le bail a débuté le 1er mars 2019 (cf. act. 15 TAF, pièce 5). Les époux ont déposé une demande de regroupement familial le 8 juillet 2019, soit un peu plus de deux mois après leur déménagement et après que la recourante 2 ait débuté deux emplois.

8.1.2 Au vu de ce qui précède, les modifications professionnelles et relatives au logement des recourants 2 et 3 ne sauraient être suffisantes pour conduire à admettre la demande de regroupement familial différé. Lesdits arguments auraient été pertinents dans le cadre d'une demande de regroupement familial présentée dans les délais. Or, in casu, l'existence de raisons familiales majeures justifiant le dépôt tardif de ladite demande est requise (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.4 et 5.5 et réf. cit.).

8.2 Dans leurs observations du 23 mars 2022, les recourants ont mis en avant deux changements familiaux majeurs, à savoir, en substance, le départ de la recourante 2 du Kosovo pour la Suisse (cf. consid. 8.2. infra) et la dégradation de l'état de santé de la grand-mère paternelle (cf. consid. 8.3 infra).

8.2.1 A titre de changement de circonstances à la base de la demande de regroupement familial, la recourante 1 a, tout d'abord, invoqué l'état de santé de sa grand-mère paternelle, F._______, née en 1939, qui la gardait au Kosovo. Selon un rapport médical établi le 3 décembre 2021, cette dernière souffrait d'une arthrite chronique, d'une bronchite chronique et d'une positivité au Covid-19 affectant de manière importante son état de santé. Un suivi avec un rhumatologue, ainsi que le soutien de sa famille ont été conseillés (cf. act. 28 TAF, pièce 201). Par ailleurs, la grand-mère paternelle de la recourante 1 perçoit la sécurité sociale au Kosovo, laquelle s'élève à 100 Euros par mois. Les recourants ont relevé que ce montant servait tant à la subsistance de cette dernière que de la recourante 1, ne permettant ainsi pas de couvrir leurs besoins (cf. act. 28 TAF, pièce 202). Suite à ce départ, la recourante 1 a mis en avant l'absence de membres de la famille au Kosovo qui pourraient l'héberger ou pourvoir à son entretien. Ses tantes habiteraient en Italie, respectivement en Suisse
(cf. act. 12 TAF, pièce 2 et act. 28 TAF, pièce 203).

8.2.2 Aux termes de l'art. 12
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13
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1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid., 2C_157/2016 précité ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90
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1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8
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1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.).

8.2.3 En l'espèce, le Tribunal a explicitement invité les recourants à fournir des informations quant à d'éventuels membres de la famille de la recourante 1 pouvant la prendre en charge au Kosovo et leur a permis, à maintes reprises, d'amener de nouveaux moyens de preuve (cf. act. 10 TAF, page 3, act. 18 TAF). Le recourant 3 a mis en avant la présence de deux soeurs vivant en Suisse, respectivement en Italie (cf. act. 12 TAF). Toutefois, la recourante 3 n'a jamais fait la lumière sur les possibilités de garde pour sa fille au Kosovo. En effet, les recourants se sont bornés à affirmer que « la recourante n'a[vait] en effet pas de membres de sa famille au Kosovo qui pourraient l'héberger ou qui pourraient pourvoir à son entretien » (cf. act. 28 TAF, page 3). Il ressort toutefois du dossier que les versements d'argent effectués par le recourant 3 entre octobre 2019 et mars 2021 au Kosovo étaient également destinés à G._______, lequel porte le même nom que le nom de la recourante 2. Aussi, les motifs des paiements comprenaient parfois « aide familiale pour la subsistance »
(cf. act. 15 TAF, annexe 3). En outre, dans sa demande de visa pour long séjour, la recourante 1 a mentionné H._______ comme personne de contact à son adresse de domicile. Ce nom n'est ni celui de la grand-mère paternelle, ni celui du grand-père de la recourante 1, à savoir I.________ (cf. dossier SEM, pièces 2 et 160 a contrario). Dès lors, quoi qu'en disent les recourants, ils bénéficient encore d'un cercle familial au Kosovo. Ainsi, il est vraisemblable que des solutions alternatives de prise en charge de l'intéressée au Kosovo existent, même si celles-ci n'ont pas été explicitées.

Cet aspect est d'autant plus important que la recourante 1 était déjà entrée dans l'adolescence au moment de la demande de regroupement familial le 8 juillet 2019, de sorte que les difficultés d'intégration auxquelles l'intéressée serait exposée en cas de venue en Suisse seraient plus importantes (cf. consid. 7.2 in fine supra, et la jurisprudence citée). A ce propos, le Tribunal rappelle que l'intéressée a toujours vécu au Kosovo depuis sa naissance, y a suivi toute sa scolarité et a donc passé dans son pays d'origine les années les plus déterminantes pour son développement personnel. Sa venue en Suisse impliquerait l'obligation de s'adapter à un mode de vie différent de celui suivi jusque-là. Un tel changement peut être vécu comme un déracinement et conduire à des problèmes d'intégration sérieux. A ce sujet, il sied de relever que la recourante 1 n'a pas allégué avoir des connaissances en français, ni être en cours d'apprentissage de cette langue.

Sans remettre en cause le fait que la grand-mère paternelle de la recourante 1 soit atteinte dans sa santé, il appert que lesdits problèmes, c'est-à-dire l'arthrite, les rhumatismes et une bronchite chronique, sont certes de nature à rendre plus difficile une prise en charge de sa petite-fille, âgée de 15 ans au moment du dépôt de la demande, mais ne sont pas de nature à l'exclure totalement (cf. consid. 7.2 supra). De surcroît, comme cela a été précédemment relevé, la grand-mère de la recourante 1 et cette dernière peuvent bénéficier du soutien financier des recourants 2 et 3 (cf. act. 15 TAF, annexe 3). De cette manière, le montant de 100 Euros perçu à titre de retraite par la grand-mère de la recourante 1 est donc complété par sa famille permettant ainsi de subvenir à leurs besoins.

8.3 Quant à la prise de résidence de la mère de l'intéressée en Suisse en 2018, le Tribunal relève ce qui suit : s'agissant de la violation alléguée de l'art. 8
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1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH, respectivement de l'art. 13
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1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Cst., il convient de rappeler que le regroupement familial différé de l'art. 47 al. 4 LEI doit rester l'exception
(cf. consid. 7.1 supra). Le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier la présence de raisons familiales majeures, est compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8
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1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH (cf. arrêt du TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.6 et réf. cit.). Il ressort du dossier que la recourante 1 a vécu toute sa vie au Kosovo, y a suivi toute sa scolarité et a donc passé dans son pays d'origine les années les plus importantes pour son développement personnel (cf. consid. 8.2.3 supra). Actuellement âgée de 16 ans, l'intéressée a gagné en autonomie depuis le départ de ses parents et se rapproche de l'âge de la majorité. La recourante 1 et sa mère entretiennent des contacts téléphoniques et par visioconférence réguliers (cf. act. 15 TAF, annexe 1). Aucun moyen de preuve n'atteste une telle relation entre l'intéressée et son père si ce n'est quelques photos produites (cf. 28 TAF, pièce 204). Il sied de relever que celui-ci a reconnu sa fille seulement le 6 février 2015, soit lorsqu'elle avait dix ans (cf. dossier SEM, pièce 208). Par ailleurs, les recourantes 2 et 3 se sont rendus à plusieurs reprises au Kosovo entre 2019 et 2021, parfois pour de courts séjours
(cf. act. 15 TAF, annexe 2). Sur un autre plan, alors que l'intéressée avait fait état de problèmes psychologiques causés par l'éloignement de ses parents qui avaient débuté en juin 2020, son père a affirmé, en décembre 2021, que sa fille se portait mieux (cf. act. 12 TAF, pièce 3 et act. 1 TAF, pièce 3). Quoi qu'il en soit, dès lors que les intéressés auraient pu déposer une demande de regroupement familial en temps utile, soit avant le 3 décembre 2018, possibilité dont ils n'ont pas fait usage, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre de ceux-ci qu'ils continuent à vivre leur relation comme ils l'ont fait jusqu'à présent, à savoir par le biais des moyens de communication modernes ou de séjours des parents de l'intéressée au Kosovo (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.6). On rappellera à ce titre que les liens familiaux protégés par l'art. 8
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1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH, ni du reste l'art. 3
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1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE, ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2 in fine ; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 ; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.).

8.4 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI susceptibles de justifier un regroupement familial différé. En outre, l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive est, dans le cas d'espèce, prépondérant par rapport à l'intérêt privé de la recourante 1 (qui a vécu toute sa vie au Kosovo et y a été sociabilisée, de sorte que son intégration en Suisse s'avérerait très ardue) à pouvoir rejoindre ses parents en Suisse. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de la recourante 1 et de donner son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en sa faveur.

Dans la mesure où le recours doit être rejeté pour ce motif, nul n'est besoin d'examiner si les autres conditions d'application (notamment en relation avec la situation financière de la personne à l'origine de la demande de regroupement familial et avec l'existence d'un logement approprié) sont réalisées (cf. arrêt du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 5.1). En outre, la circonstance que, sans attendre l'issue de la présente procédure de recours, la recourante 2 ait annoncé la recourante 1 au contrôle des habitants ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal de céans.

9.

9.1 Dans la mesure où la décision querellée est conforme au droit et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté.

9.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1
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2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
1ère phrase PA). Cependant, comme les intéressés ont tous été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ils n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
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1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
PA), pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2
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CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
PA). L'avance de frais versée sera dès lors restituée.

9.3 Il convient par ailleurs d'allouer à Me Christian Chillà, avocat, en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires (cf. art. 65 al. 2
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
PA, en relation avec les art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
FITAF [RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF), étant précisé que les frais "non nécessaires" ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF).

9.4 Le mandataire des recourants a adressé au Tribunal une note d'honoraires le 30 mai 2022 (15,5 heures à 200 francs) dans le cadre de la défense des intérêts des recourants (cf. act. 35 TAF).

Conformément à l'art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 271, n° 4.84). En outre, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF).

En l'espèce, le Tribunal ne saurait reconnaître et rémunérer l'intégralité des heures de travail que la mandataire a effectuées. Ainsi, pour exemple, quand bien même le temps total nécessaire consacré aux échanges avec le Service des curatelles et tutelles du canton de Vaud, ainsi qu'avec les recourants s'élève à 1,80 heures, le Tribunal estime que certains entretiens avaient un but davantage social ou de coordination, et que les prestations facturées à ce titre n'apparaissent pas en adéquation avec les besoins de la cause.

Dès lors, compte tenu de l'ampleur du travail effectué par le mandataire commis d'office et de la complexité de la cause, le Tribunal estime que le temps consacré à la rédaction des observations du 23 mars 2022 de 8 pages (cf. act. 28 TAF), de la demande de dossier du 11 janvier 2022 (cf. act. 20 TAF), des demandes de prolongation de délais des 24 janvier 2022, 18 février 2022, 18 mars, ainsi que le 9 mai 2022 (cf. act. 23, 24, 26, 27, 31 TAF), de la production d'une procuration le 16 mai 2022 (cf. act. 33 TAF) et d'observations accompagnées d'une note d'honoraires le 30 mai 2022 (cf. act. 35 TAF), peut être fixé à 7h30.

Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opérations indispensables effectuées par le mandataire professionnel (en faveur duquel il paraît justifié de retenir un tarif horaire de 200 francs [cf. art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF]), le Tribunal arrête à 2'500 francs (TVA comprise) le montant dû à titre d'honoraires et de débours. Il sera précisé que ce montant reste dans le cadre des montants usuels octroyés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral dans des affaires relevant du droit des étrangers qui présentent des difficultés particulières comme cela était le cas en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 10.2).

S'ils reviennent à meilleure fortune, les recourants ont solidairement l'obligation de rembourser au Tribunal de céans les frais et honoraires versés à leur défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

10.
Le recours est rejeté.

11.

11.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera aux recourants le versement de 1'500 francs effectué à titre d'avance le 25 juin 2021, dès l'entrée en force du présent arrêt.

11.2 Une indemnité de 2'500 francs sera versée par le Service financier du Tribunal à Maître Christian Chillà (en sa qualité de défenseur d'office) à titre de frais et honoraires, dès l'entrée en force du présent arrêt.

12.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.

13.
Le présent arrêt est adressé :

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Charlotte Imhof

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
LTF).

Expédition :

Destinataires:

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement », à retourner au Tribunal dûment complété, daté et signé au moyen de l'enveloppe-réponse
ci-jointe)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...])

- au Service de la population du canton de Vaud, pour information
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-822/2021
Date : 19 septembre 2022
Publié : 05 octobre 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus de la demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial


Répertoire des lois
CC: 8  394  395
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH: 8
Cst: 13
FITAF: 8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
11 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
LEtr: 40  42  43  47  90  99
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 42  48  83
OASA: 73 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
75 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI)
85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
PA: 5  12  13  48  49  50  52  62  63  65
Répertoire ATF
131-II-339 • 133-II-6 • 135-II-1 • 136-II-78 • 137-I-284 • 139-IV-137 • 140-I-285 • 144-I-91
Weitere Urteile ab 2000
1C_214/2015 • 2C_1172/2016 • 2C_12/2018 • 2C_153/2018 • 2C_157/2016 • 2C_200/2021 • 2C_207/2017 • 2C_214/2019 • 2C_386/2016 • 2C_553/2011 • 2C_677/2018 • 2C_723/2018 • 2C_728/2020 • 2C_787/2016 • 2C_84/2012 • 2C_914/2020 • 2C_968/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
regroupement familial • kosovo • autorisation de séjour • autorité inférieure • d'office • autorisation d'établissement • cedh • examinateur • vaud • membre de la famille • moyen de preuve • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • assistance judiciaire • pays d'origine • droit des étrangers • vue • décision incidente • quant • respect de la vie familiale
... Les montrer tous
BVGE
2014/1 • 2014/24 • 2014/20
BVGer
F-2888/2017 • F-4128/2020 • F-822/2021
FF
2002/3469