Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6835/2013

Arrêt du 19 février 2014

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Christoph Bandli, Marianne Ryter, juges,

Valérie Humbert, greffière.

1.Association A._______

2.B._______SA,

3.C._______ SA,

Parties 4.D._______ Sàrl,

5.E._______ Sàrl,

tous représentés par Maître Jacques Micheli, avocat,

recourantes,

contre

Office fédéral des transports OFT, Division Infrastructure, 3003 Bern,

autorité inférieure .

Objet recours pour déni de justice.

Faits :

A.
Le 15 mars 2010, les Transports publics Lausannois (TL) ont demandé à l'Office fédéral des transports (OFT) l'octroi d'une concession pour construire et exploiter la ligne de tramway Renens-Gare et Lausanne-Flon. En cours de procédure, les TL ont demandé d'intégrer à la concession une nouvelle liaison routière entre la rue de la Vigie et l'avenue Jules Gonin (ci-après: liaison Vigie-Gonin), nécessaire pour permettre la création d'un site propre sur une partie de la rue de Genève et donc pour la mise en service d'une partie de la nouvelle ligne de tramway. Les informations relatives à cette infrastructure routière ont été communiquées au canton de Vaud, à la ville de Lausanne ainsi qu'aux différents offices fédéraux. Aucun d'entre eux n'ayant émis de remarque, la liaison routière a été intégrée à la concession n° 5146, octroyée par décision du 16 septembre 2011 du Conseil fédéral pour construire et exploiter la ligne de tramway Renens-Gare et Lausanne-Flon pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2061.

La décision d'octroi précisait notamment que les plans de l'ensemble de la nouvelle infrastructure ferroviaire seront remis à l'OFT d'ici au 31 décembre 2013 et que la construction devra commencer après l'entrée en force de la décision d'approbation des plans, mais au plus tard le 31 décembre 2016, et se terminer avant le 31 décembre 2018 (pce OFT 1).

B.
Le projet a été mis à l'enquête publique dans les communes de Crissier, Ecublens, Lausanne, Prilly et Renens, du 13 juin au 12 juillet 2012, selon publications parues le 12 juin 2012 dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et le 24 heures édition Lausanne (pce OFT 12), et soumis à différents services intéressés de l'administration cantonale. Il a soulevé de très nombreuses oppositions, dont celles de l'Association A._______, de B._______ SA, de C._______SA, de D._______ Sàrl et de E._______ Sàrl (ci-après: Association A._______ & consorts), tous représentés par Me Jacques Micheli (pce OFT 7).

Dans son préavis, le service cantonal de développement territorial (SDT) a demandé de son côté le retrait de la procédure ferroviaire du bâtiment Maison du Livre et du patrimoine (MLP) prévu sous le nouvel axe routier Vigie-Gonin. Selon ce service, bien que cet élément soit relié structurellement à la réalisation du tramway, il ne l'était pas fonctionnellement. La réalisation de cet ouvrage devait suivre une procédure de planification (plan de quartier MLP) et d'octroi de permis de construire selon le droit cantonal (pce OFT 12).

C.

C.a Les TL se sont déterminés le 19 juin 2013 sur les oppositions, les préavis des services cantonaux et les prises de position des offices fédéraux.

C.b Invités à déposer leurs observations sur cette détermination, les opposants Association A._______ & consorts ont déposé, le 23 août 2013, auprès de l'OFT, une requête incidente en suspension de la procédure motivée par le fait que la Municipalité de Lausanne avait mis à l'enquête publique du 19 juin au 18 juillet 2013 un plan de quartier MLP auquel ils s'étaient pareillement opposés. Selon eux, la réalisation de la liaison Vigie-Gonin est une condition préalable à la fermeture de la route de Genève, elle-même nécessaire à l'aménagement du tramway. Les deux projets seraient donc à ce point liés que le refus du plan de quartier MLP entraînerait soit l'abandon, soit la totale modification du projet de tramway. En conséquence, il se justifierait de suspendre l'instruction du projet tramway par simplification et économie de procédure (pce OFT 19).

C.c L'OFT, dans sa réponse du 28 août 2013, remarque que si une demande de modification de projet devait être soumise par les TL - ce qui n'était pas encore le cas - une mise à l'enquête complémentaire serait organisée durant laquelle il leur serait possible de faire valoir leurs intérêts. Les "impacts d'une telle modification sur le sort du reste du projet ne concernant donc pas en l'état la présente procédure", l'OFT a demandé aux opposants Association A._______ & consorts de se prononcer dans le délai qui leur avait été préalablement imparti (pce OFT 21).

C.d Les opposants Association A._______ & consorts se sont exécutés le 9 septembre 2013. Dans leur écriture, ils ont livré leurs observations quant aux déterminations des TL, complété la motivation de leur opposition arguant en substance que la liaison Vigie-Gonin ne constituait pas une installation ferroviaire mais une route et devait donc être sortie de la procédure fédérale, demandé la mise en oeuvre d'une expertise et requis à titre préjudiciel que l'OFT statue par décision séparée sur l'objet exact de la procédure ferroviaire et sur sa compétence (pce OFT 22). Par courrier séparé du même jour, les opposants Association A._______ & consorts sont revenus sur le problème de procédure et ont demandé à ce que l'objet de la procédure ferroviaire et la compétence de l'OFT soit définis à titre préjudiciel dans une décision séparée susceptible de recours (pce recourantes 10).

C.e Par voie de courriel du 11 septembre 2013, l'OFT a fait savoir aux opposants que sa compétence n'avait pas été discutée dans les oppositions à l'encontre du projet des TL et que si cela devait être le cas, il y avait lieu d'indiquer dans une requête motivée pourquoi ce grief n'avait pas été soulevé dans les délais légaux. Pour le surplus, l'OFT a remarqué que la procédure cantonale portait exclusivement sur le sort du bâtiment MLP et non sur l'ouvrage routier lui-même et qu'il allait inviter les TL à modifier le projet déposé dans le sens d'un retrait du bâtiment litigieux (pce OFT 23).

C.f Par écriture du 18 septembre 2013, les opposants Association A._______ & consorts ont conclu à ce que soit prononcé par décision incidente "séparée du fond", d'une part, que l'OFT n'était pas compétent pour autoriser la liaison routière Vigie-Gonin ni celle de la MLP ni pour statuer sur le plan de quartier MLP, et, d'autre part, la suspension de la procédure ferroviaire fédérale jusqu'à droit connu sur la question de la compétence de l'OFT. Les opposants expliquaient que la complexité et l'importance du projet mis à l'enquête en 2012 ne leur avaient pas permis d'examiner dans le délai légal la compétence de l'OFT et que de surcroît, la compétence d'une autorité peut être contestée en tout temps (pce OFT 24).

C.g Le 19 septembre 2013, l'OFT a répondu qu'étant en train d'instruire la procédure, il ne lui était pas possible à ce stade de rendre une décision sur le projet, respectivement sur sa compétence, sans violer son devoir de motivation et qu'au plus tard la requête serait traitée dans la décision finale (pce OFT 25).

C.h Par courrier du 25 septembre 2013, les opposants Association Flon & consorts, rejetant les arguments invoqués, ont exigé une détermination de l'OFT d'ici le 30 septembre 2013 (pce OFT 26).

L'OFT a répondu par deux courriels du 26 septembre 2013 (pce OFT 27).

C.i Dans l'intervalle, le 25 septembre 2013, les TL ont formellement retiré le bâtiment MLP et modifié en conséquence le dossier d'approbation des plans soumis à l'OFT, souhaitant une rapide mise à l'enquête publique (pce OFT 28).

C.j Par courrier du 30 septembre 2013, les opposants Association A._______ & consorts ont demandé le prononcé de la décision incidente déjà évoquée jusqu'au vendredi 4 octobre 2013.

Par courriel du 1er octobre 2013, l'OFT a répondu en substance que les demandes seraient traitées dans un courrier "dès que possible".

Par courrier du 4 octobre 2013, les opposants Association A._______ & consorts ont fixé un ultime délai au 31 octobre 2013 à l'OFT.

Par courriel du 8 octobre 2013, l'OFT a rappelé que les demandes seraient traitées dès que possible.

C.k Par lettre du 10 octobre 2013, adressée à tous les représentants des opposants au projet, l'OFT les a informés de la demande de modification du projet par les TL visant le retrait de la MLP de la procédure d'adoption et l'adaptation de la demande de défrichement. L'instruction de cette demande ainsi que sa mise à l'enquête publique - dont les dates étaient communiquées par courrier séparé - devraient permettre aux tiers de faire valoir leurs intérêts en lien avec la suppression de la MLP. Pour le surplus, selon l'OFT, la mise à l'enquête du projet en été 2012 mentionnait clairement la présence de mesures d'accompagnement "routières" sans qu'aucune requête de suspension en lien avec le prétendu caractère étranger au projet ferroviaire de ces aménagements ne soit formulée, si bien qu'il lui paraissait inopportun de suspendre les mesures d'instruction déjà engagées pour traiter uniquement de ce point (pce OFT 33).

Le 23 octobre 2013, les opposants Association A._______ & consorts ont prié l'OFT de rendre la décision incidente demandée d'ici le 31 octobre 2013, sous peine d'un recours pour déni de justice (pce OFT 35).

Le 19 novembre 2013, l'OFT a pris acte de la demande et, maintenant sa position, renvoyé à son courrier du 10 octobre 2013 (pce OFT 36).

C.l Dans l'intervalle, les plans modifiés ont été mis à l'enquête publique complémentaire du 16 octobre au 15 novembre 2013. L'Association A._______ & consorts s'y sont opposés.

D.

D.a Par acte du 5 décembre 2013, les opposants Association Flon & consorts, interjettent recours par devant le Tribunal administratif fédéral, par l'entremise de leur avocat, contre l'absence de décision de l'OFT concernant sa compétence et la suspension de la procédure. Les recourantes concluent à l'admission du recours et à ce qu'il soit prononcé principalement, l'incompétence de l'OFT pour autoriser la construction de la liaison routière Vigie-Gonin, la procédure ferroviaire étant suspendue jusqu'à droit connu sur cette question; subsidiairement, le renvoi de la cause à l'OFT pour qu'elle statue sur les conclusions de la requête incidente du 18 septembre 2013.

D.b Dans sa réponse au recours du 9 janvier 2014, l'autorité inférieure conclut à l'irrecevabilité du recours, voire à son rejet. Elle rappelle en substance que la concession octroyée par le Conseil fédéral le 16 septembre 2011 intègre la mesure d'accompagnement routière et qu'il ne leur est pas possible de dédire le Conseil fédéral sans un examen approfondi. L'autorité inférieure remarque encore que la demande de concession avait été publiée en 2010 par le canton de Vaud sans que les recourantes n'interviennent alors en procédure.

D.c Par ordonnance du 16 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral transmet copie de la réponse de l'autorité inférieure aux recourantes.

D.d A la demande des recourantes du 5 févier 2014, le Tribunal administratif fédéral leur fixe par ordonnance du 6 février 2014, un délai pour se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure.

D.e Par détermination du 17 février 2014, les recourantes contestent le fait que des mesures d'instruction doivent être menées pour trancher la question de la compétence de l'autorité inférieure et, pour le surplus, confirment leurs conclusions.

D.f Par ordonnance du 19 février 2014, le Tribunal administratif fédéral transmet copie de la réponse des recourantes à l'autorité inférieure.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non pertinentes en l'espèce - le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
à i LTAF. A teneur de l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA, le recours est aussi recevable si sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (recours pour déni de justice).

1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Le recours pour déni de justice doit être adressé à l'autorité qui aurait été compétente pour connaître du recours contre la décision qui n'a précisément pas été rendue (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2723/2007 du 30 janvier 2008 consid. 1.3 non publié in ATAF 2009/1; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n. 5.18; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in: FF 2001 4206). Les décisions de L'OFT, en sa qualité d'unité de l'administration fédérale subordonnée à un département fédéral, en l'espèce le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications (DETEC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF), si bien que celui-ci est donc l'autorité compétente ratione materiae.

1.4 Par un recours formé pour refus exprès de statuer ou retard injustifié, il ne peut être conclu qu'à la constatation de la violation de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, et à ce que la décision soit rendue à bref délai par l'autorité compétente. La constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue pour le recourant une forme de réparation (ATF 129 V 411 consid. 1.3). En revanche, le juge n'a pas à entrer en matière sur d'autres prétentions. Autrement dit, le recourant ne peut s'en prendre qu'à l'absence de décision de l'autorité mise en cause. Ses conclusions ne peuvent en revanche s'étendre aux aspects matériels de l'affaire, au sujet desquels l'autorité concernée ne s'est par définition pas encore prononcée (Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 30 ad art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
PA; Moser/ Beusch/Kneubühler, op. cit., n° 5.25; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 369 s.; JAAC 57.2). Ainsi, s'il admet le recours, le Tribunal administratif fédéral renvoie l'affaire à l'autorité inférieure en lui ordonnant de statuer sur la cause (ATAF 2008/15 consid. 3.1.2; JAAC 68.123, 65.15 consid. 2a et 5 ; cf. Alfred Kölz / Isabelle Häner / Martin Betschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 1013, n° 1312 p. 448; Markus Müller in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Gallen 2008, n. 14 ad art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
). L'art. 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) n'offre pas une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 130 I 312 consid. 5.1; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 1500).

1.5 En l'espèce, le recours est formé en raison du fait que l'OFT tarderait indûment à statuer, étant précisé que la distinction entre refus de statuer ou tardiveté dans le devoir de statuer n'a guère d'incidence, tous deux constituant des dénis de justice formels (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, p. 336). En vertu de l'art. 50 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. Il apparaît en outre que les conditions de forme et de contenu du recours prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA sont respectéesde sorte que le recours s'avère à cet égard recevable.

Cela étant, le recours pour déni de justice ne peut viser qu'à déterminer si l'OFT a tardé indûment ou refusé sans droit de statuer sur la requête du 18 septembre 2013 (conclusion III des recourantes): comme déjà souligné, les recourantes ne peuvent dès lors conclure qu'au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle rende la décision voulue (cf. consid. 1.4 ci-avant). La conclusion principale des recourantes visant à ce que l'incompétence de l'autorité inférieure pour autoriser la construction de la liaison Vigie-Gonin soit prononcée par la Cour de céans et que celle-ci ordonne elle-même la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la question (conclusion II des recourantes), en tant qu'elle porte sur les aspects sur lesquels il est précisément reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir rendu la décision attendue, est d'emblée irrecevable.

2.1 Le dépôt d'un recours pour déni de justice suppose non seulement que l'autorité inférieure n'ait pas rendu la décision attendue mais également que l'intéressé ait requis de l'autorité compétente cette décision, et qu'il existe un droit à se voir notifier une telle décision (cf. ATF 135 II 60 consid. 3.1.2, ATAF 2010/29 consid. 1.2.2).

2.2 Untel droit existelorsqu'une autorité esttenue d'agir, de par le droit applicable, en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA (cf. ATF 133 V 188 consid. 4.2; ATAF 2009/1 consid. 3 et ATAF 2008/15 consid. 3.2.; cf. également Moser/ Beusch/Kneubühler, op. cit., n° 5.20 et n° 5.23; Tanquerel, op. ct., n. 1407 et 1498). L'art. 6 PA reconnaît la qualité de partie aux personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi qu'aux autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. Cela étant, seules peuvent entrer en ligne de compte comme parties dans la procédure de première instance les personnes, organisations et autorités qui remplissent les conditions de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA (la let. a étant exceptée) et disposent au surplus de la capacité d'agir en justice. Le but de l'art. 6 PA est de n'admettre comme partie à la procédure que les personnes qui se trouvent avec l'objet de la procédure dans un rapport particulièrement étroit et spécifique (Isabelle Häner in: Kommentar VwVG, op. cit., n. 1 s. ad art. 6).

2.3 S'agissant de conditions de recevabilité du recours pour déni de justice (ATF 130 II 521 consid. 2.5; ATAF 2009/1 consid. 3), il convient de les examiner avant toute autre analyse.

3. En l'espèce, il s'agit dès lors - en préambule - de déterminer si les recourantes ont bien requis la décision dont ils déplorent l'absence et si aucune décision n'a été prononcée (consid. 3.1 ci-après). Dans une autre étape, il y a lieu d'établir si les recourantes disposaient de la qualité de partie dans le cadre de la procédure qui s'est déroulée devant l'instance inférieure (consid. 3.2 ci-après), puis - en dernier lieu - d'examiner si l'OFT était tenu, de par le droit applicable, de rendre la décision incidente, objet de la requête des recourantes du 18 septembre 2013 (consid. 3.3 ci-après).

3.1 En l'occurrence, il faut relever que les recourantes avaient sollicité de l'autorité inférieure qu'elle se prononce sur deux points. En effet, par requête incidente du 18 septembre 2013, les recourantes ont demandé à l'autorité inférieure d'une part qu'elle statue sur sa compétence et d'autre part qu'elle suspende la procédure ferroviaire jusqu'à droit connu sur ce point. Elles ont donc expressément demandé qu'une décision incidente soit prononcée à cet effet. L'autorité inférieure a affirmé ne pas être en mesure de le faire à ce stade de la procédure.

Cela étant, s'agissant plus spécifiquement de la suspension de la procédure, l'autorité inférieure a finalement répondu le 10 octobre 2013 à tous les opposants au projet ferroviaire, y compris aux recourantes - qu'elle n'estimait pas opportun de suspendre les mesures d'instruction engagées, uniquement pour traiter de l'éventuel caractère étranger au projet ferroviaire des mesures d'accompagnement "routières". Ce faisant, elle s'est prononcée sur la demande de suspension, de sorte que le recours pour déni de justice est à cet égard privé d'objet. En d'autres termes, le Tribunal de céans ne saurait renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur la suspension de la procédure, puisque ce prononcé a déjà été rendu. L'on observera, au surplus et à toutes fins utiles, que s'il fallait considérer le mémoire du 5 décembre 2013 comme un recours interjeté à l'encontre du prononcé de l'autorité inférieure du 10 octobre 2013, ce recours s'avérerait tardif et donc irrecevable.

3.2

3.2.1 S'agissant de la qualité de partie des recourantes, il doit être rappelé que, selon l'art. 18f al. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106
3    Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101), applicable par renvoi de l'art. 11 al. 2
SR 744.21 Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus (Loi sur les trolleybus, LTro) - Loi sur les trolleybus
LTro Art. 11
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'une ligne de trolleybus (installations de trolleybus) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité de surveillance.
2    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer13.
de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les trolleybus (LTro, RS 744.21), quiconque a la qualité de partie en vertu de la PA ou de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711) peut faire opposition auprès de l'autorité d'approbation pendant le délai de mise à l'enquête; toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. Les recourantes ayant formulé opposition, elles estiment de toute évidence se trouver dans rapport particulièrement étroit et spécifique avec l'objet de la procédure. Toutefois, l'autorité inférieure qui ne s'est pas encore prononcée sur les oppositions, n'a en conséquence pas formellement statué sur la qualité pour agir des opposantes, recourantes dans la présente procédure. Du point de vue du Tribunal, cette qualité ne semble guère poser problème pour les recourantes 2 à 5 qui déploient toutes une activité économique dans la zone concernée par le projet litigieux.

3.2.2 S'agissant de la recourante 1, sa qualité d'association appelle les remarques suivantes.

3.2.2.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, à condition d'avoir la personnalité morale, une association peut être admise à agir à double titre. D'une part, l'association est intéressée elle-même à l'issue de la contestation (p. ex. : subvention qu'elle demande) : elle agit alors directement dans son intérêt et indirectement dans celui de ses membres. Sa qualité pour agir se détermine dans ce cas selon les critères ordinaires. Ainsi, de même que pour de simples particuliers, il ne lui est pas possible de recourir pour des motifs d'intérêt général, alors même que selon les statuts, elle aurait un but idéal. D'autre part, l'association entend sauvegarder directement les intérêts de ses membres et indirectement les siens. Dans cette hypothèse, une association peut être admise à agir par la voie du recours de droit administratif nommé alors recours corporatif ou égoïste pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4, ATF 130 II 514 consid. 2.3.3; ATF 130 I 26 consid. 1.2.1). En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (Moor/Poltier, op. cit., p. 750).

3.2.2.2 Dans le cas présent, il apparaît que la recourante 1, organisée sous la forme d'une association, dispose de la personnalité morale. Cela étant, l'on ne saurait admettre qu'elle soit elle-même intéressée à l'issue de la contestation. Certes, elle fait valoir (devant l'autorité inférieure) son intérêt propre au motif que le projet compromet la réalisation de ses buts statutaires, car les mesures envisagées vont peser sur la visibilité et l'accès à la plateforme du Flon que l'association tend précisément à promouvoir. Cette argumentation est cependant douteuse - et le Tribunal de céans ne saurait y souscrire - du moment que le but invoqué concerne en fait l'accès et la visibilité des membres de l'association et non de l'association elle-même.

Si l'on admet en revanche qu'elle défend les intérêts de ses membres, et non directement ses propres intérêts, elle doit alors remplir les conditions particulières posées par la jurisprudence précitée. La question se poserait ainsi de savoir - notamment - si l'art. 4 de ses statuts est rédigé de telle manière qu'il protège les intérêts de ses membres qu'elle tend précisément à sauvegarder, en agissant devant l'OFT. Cette question peut toutefois rester ouverte. D'une part, l'autorité inférieure ne s'est pas encore prononcée sur la qualité pour agir des opposants et il y a lieu de préserver à ce sujet le cours normal des instances. D'autre part, le recours pour déni de justice s'avère de toute manière irrecevable faute d'obligation pour l'autorité inférieure de rendre le prononcé incident en question (cf. ci-après consid. 3.3), de sorte que - par économie de procédure - le Tribunal n'a pas à se pencher dans le détail sur la qualité pour agir de la recourante 1, d'autant que cette même problématique ne se pose guère pour les recourantes 2 à 5.

3.3 Il convient encore de se demander si les recourantes peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection (cf. Moser/ Beusch/Kneubühler, op. cit., n° 5.23). En effet, au terme de l'art. 48 al.1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
. PA, a la qualité pour recourir celui qui possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Dans un recours pour déni de justice, caractérisé précisément par l'absence de décision attaquable, cet intérêt consiste - indépendamment de la question de savoir si le recourant aura gain de cause au fond - à obtenir une décision susceptible de recours (ATF 131 V 407 consid. 1.1; ATF 125 V 118 consid. 2b) et plus particulièrement dans le cas d'espèce, à obtenir de l'autorité inférieure qu'elle statue par voie incidente sur sa compétence. L'examen de cette question se confond in casu avec celui du droit des recourantes à exiger une telle décision.

3.4 Il s'agit donc de déterminer si l'OFT était tenu - d'après le droit applicable - de rendre la décision incidente portant sur sa compétence, réclamée par les recourantes.

3.4.1 Aux termes de l'art. 9 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 9
1    L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2    L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.
3    Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26
PA, l'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. A l'inverse, l'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente (art. 9 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 9
1    L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2    L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.
3    Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26
PA). Pour des raisons d'économie de procédure, la compétence contestée est souvent constatée dans le cadre d'une décision incidente susceptible d'être attaquée séparément (art. 45 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
let. 4 PA). Cela ne signifie toutefois pas que cette constatation doit obligatoirement faire l'objet d'une décision incidente (ATF 129 II 497 consid. 2.4). En effet, le prononcé sur sa compétence par décision séparée du fond est une possibilité ouverte à l'autorité qui peut aussi choisir de statuer sur ce point dans le cadre de l'arrêt final (cf. Thomas Flückiger, in : Praxiskommentar VwVG, op. cit., n. 5 ad. art. 9).

3.4.2 En l'espèce, l'OFT n'est pas tenu de statuer par voie incidente plutôt que dans le cadre de son jugement final sur sa propre compétence. En effet, l'économie de procédure - dont se prévalent les recourantes - qu'il y aurait à agir par voie incidente n'est pas manifeste. L'OFT, en qualité d'autorité d'approbation des plans (cf. art. 18 al. 2 let. a
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
LCdF applicable par renvoi de l'art. 11 al. 2
SR 744.21 Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus (Loi sur les trolleybus, LTro) - Loi sur les trolleybus
LTro Art. 11
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'une ligne de trolleybus (installations de trolleybus) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité de surveillance.
2    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer13.
LTro), est sans aucun doute compétent pour la plus grande partie du projet qui lui a été soumis. On ne se trouve ainsi pas dans le cas où une autorité devrait décliner sa compétence et transmettre au plus vite la totalité du dossier à l'autorité considérée comme compétente. La question que doit trancher l'OFT est celle de savoir si la nouvelle liaison routière Vigie-Gonin sert principalement à la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway projetée. De cette réponse découle sa compétence pour la liaison litigieuse. Il n'a pas refusé d'examiner sa compétence ni tardé à donner suite aux injonctions des recourantes. Bien au contraire, il a toujours réagi rapidement aux nombreux courriers de ceux-ci, estimant qu'il n'était pas en mesure de statuer à ce stade sur sa compétence et que ce point serait tranché au plus tard dans sa décision finale. Aux yeux du Tribunal, il est concevable que l'autorité inférieure doive instruire le dossier plus avant et qu'en conséquence la poursuite de la procédure soit nécessaire à la clarification de la compétence, ce qui justifie qu'elle tranche cet aspect plus tard, voire dans le cadre d'un jugement au fond.

3.4.3 Ainsi non seulement il n'apparaît pas que les recourantes disposent d'un droit à ce que l'autorité se prononce par voie incidente sur sa compétence, mais de surcroît il n'apparait pas non plus que les recourantes peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection, dans le sens de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
al. a let. c. PA, à ce qu'il en soit ainsi. L'absence de décision à cet égard n'est pas de nature à leur causer un préjudice. En l'espèce, les exigences des recourantes (suspension de la procédure pour décider de manière incidente sur la compétence de l'OFT) sont plutôt susceptibles de freiner - de manière non justifiée par des intérêts prépondérants - le cours normal de la procédure.

3.4.4 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'obligation pour l'autorité inférieure de statuer par la voie préconisée par les recourantes et compte tenu du défaut d'intérêt digne de protection de ceux-ci à obtenir une décision incidente, le recours pour déni de justice doit être déclaré irrecevable.

4.

4.1 Pour être complet, la Cour se plaît encore à relever que si le recours avait été recevable, il aurait sans doute dû être rejeté. En effet, dans les affaires portant sur un déni de justice, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants la nature de l'affaire, le degré de complexité de la cause, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait, l'enjeu que revêt le litige pour l'administré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 129 V 411), étant relevé que les faits juridiquement déterminants sont ceux existants au moment du dépôt du recours pour déni de justice (arrêt du Tribunal de céans C-257/2012 du 8 juin 2012 consid. 2.2 avec les références citées).

4.2 Or l'état de fait ne permet pas de déceler un déni de justice de la part de l'autorité inférieure, vu que cette dernière n'a cessé de faire avancer l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_87/2013 du 18 mars 2013 consid. 5.1) et qu'on ne saurait voir dans le temps écoulé jusqu'au dépôt du recours (soit moins de 3 mois depuis la requête incidente du 18 septembre 2013) un retard injustifié compte tenu des particularités de la présente affaire qui implique la consultation de nombreuses autorités fédérales, cantonales et communales. Il faut rappeler à ce sujet que suite au retrait du projet de la MLP et à une adaptation de la demande de défrichement, les plans modifiés ont dû être soumis à une enquête publique complémentaire du 16 octobre au 15 novembre 2013 et que, dans ce cadre, les recourantes ont pu exposer une nouvelle fois leur opposition. Ces aléas de procédure ont inévitablement conduit à des ajournements qui sont loin de pouvoir être associés à des retards injustifiés.

5.

5.1 Les recourantes, qui succombent, doivent donc s'acquitter solidairement des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à 1'500 francs (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée de 1'500 francs.

5.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours du 5 décembre 2013 pour déni de justice est irrecevable.

2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'500 francs sont mis solidairement à la charge des recourantes. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée de 1'500 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourantes (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n°de réf. 2012/0109-00 ; Recommandé)

- au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6835/2013
Date : 19 février 2014
Publié : 27 février 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : recours pour déni de justice


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCdF: 18 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
18f
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106
3    Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTro: 11
SR 744.21 Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus (Loi sur les trolleybus, LTro) - Loi sur les trolleybus
LTro Art. 11
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'une ligne de trolleybus (installations de trolleybus) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité de surveillance.
2    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer13.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
9 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 9
1    L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2    L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.
3    Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26
45 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
46a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
54 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
SR 414.110.12: 46a
Répertoire ATF
125-V-118 • 129-II-497 • 129-V-411 • 130-I-26 • 130-I-312 • 130-II-514 • 130-II-521 • 131-V-407 • 133-V-188 • 135-I-265 • 135-II-60 • 137-II-40
Weitere Urteile ab 2000
9C_87/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • incident • décision incidente • tramway • suspension de la procédure • lausanne • examinateur • intérêt digne de protection • conseil fédéral • retard injustifié • approbation des plans • vue • infrastructure • tribunal fédéral • mesure d'instruction • vaud • detec • office fédéral des transports • avance de frais
... Les montrer tous
BVGE
2010/29 • 2009/1 • 2008/15 • 2007/6
BVGer
A-2723/2007 • A-6835/2013 • C-257/2012
FF
2001/4206
VPB
57.2 • 68.123