Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 707/2014
Arrêt du 18 décembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Stéphane Coppey, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuel avec des enfants),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 mars 2014.
Faits :
A.
Le 20 octobre 2012, X.________ a déposé plainte à l'encontre de son mari A.________, dont elle vit séparée, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Elle lui reprochait, en substance, d'avoir abusé sexuellement de leurs triplés, B.________, C.________ et D.________, nés le *** 2009. Il aurait, à des dates indéterminées, mais à plusieurs reprises, frotté les fesses de leurs enfants, habillés, sur ses parties génitales, frotté à deux reprises la zone génitale de B.________ avec ses doigts alors qu'il changeait ses couches et abusé de cette dernière durant le week-end du 5 au 7 octobre 2012. Dans la suite, X.________ a encore accusé son mari d'avoir abusé sexuellement de D.________ vraisemblablement au début de l'année 2013.
Par ordonnance du 5 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Une indemnité de 3402 fr. a été allouée à l'intéressé et les frais laissés à la charge de l'Etat.
B.
Le 25 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté contre cette décision par X.________, frais à charge de cette dernière.
C.
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle complète l'instruction en ordonnant une expertise médicale, l'audition d'un médecin (Dr E.________) et l'audition par une spécialiste de l'enfant B.________. A titre subsidiaire, elle demande que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses écritures, la recourante produit, outre les pièces de forme usuelles, un lot de photographies. Par courrier du 23 octobre 2014, la recourante a encore produit, en complément à son recours, deux missives adressées les 19 et 20 octobre 2014 par la doctoresse F.________ (psychiatre et pédopsychiatre) au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement, à Vevey.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
|
1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
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1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
1.1. X.________ a participé à la procédure cantonale. Elle évoque l'existence de prétentions civiles concernant le remboursement de frais médicaux et l'allocation d'un tort moral. Elle ne précise pas, sur ce dernier point, s'il s'agit d'un tort moral propre ou des prétentions de ses enfants. Elle ne chiffre, non plus, ni l'un ni l'autre de ces postes ni ne précise d'une quelconque manière en quoi ont consisté les frais médicaux allégués, moins encore quelle part de ces frais serait demeurée à sa charge, personnellement. On peut rappeler, dans ce contexte, que le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (arrêt 6B 160/2014 du 26 août 2014 consid. 3.1), d'une part. D'autre part, selon la jurisprudence, on ne peut exclure a priori le droit des parents d'enfants victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (arrêt 6B 1049/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3.2 et les références citées). Or, la recourante n'explique d'aucune manière ce qui conférerait, en l'espèce, la gravité exceptionnelle exigée pour justifier l'indemnisation d'un parent. La
recevabilité du recours est, pour le moins, douteuse sous cet angle.
1.2. La recourante invoque aussi la violation de son droit d'être entendue. Elle fait état, dans ce contexte, d'une motivation insuffisante de la décision querellée sur différents points ainsi que du refus de diverses mesures d'instruction. Ces moyens ne sont, manifestement, pas entièrement séparés des questions de fond et ne peuvent donc pas fonder la qualité pour se plaindre de la violation de droits de procédure formels indépendamment de la qualité de partie plaignante (v. p. ex.: arrêt 6B 588/2013 du 15 juillet 2013 consid. 1.4 et les références citées).
1.3. La recourante déclare également agir en tant que représentante de ses enfants, sa fille B.________ tout au moins.
1.3.1. Il ressort du dossier qu'en déposant plainte le 20 octobre 2012, la recourante a agi en tant que représentante légale de sa fille B.________. Devant la cour cantonale, elle a aussi indiqué agir en tant que « partie plaignante et agissant en qualité de représentante des enfants, plus particulièrement de sa fille B.________ » (mémoire de recours du 24 février 2014, p. 2; dossier cantonal, pièce 54). La décision querellée ne mentionne que la recourante personnellement en tant que partie, à l'exclusion des enfants de celle-ci. L'écriture de recours ne soulève aucun grief spécifique sur ce point et n'invoque, en particulier, aucun déni de justice (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.3.2. De surcroît, la procédure a trait à des accusations, portées par la recourante contre son mari, d'actes d'ordre sexuel sur leurs enfants, dans le cadre d'une séparation conflictuelle des époux faisant l'objet de procédures civiles dans la perspective d'un divorce (v. infra consid. 3.4). Il s'agit typiquement d'une situation dans laquelle on ne peut exclure a priori le risque d'un conflit entre les intérêts de l'enfant et ceux de son représentant légal ( PETER BREITSCHMID, Basler Kommentar, ZGB I, 4e éd. 2010, n° 5 ad art. 306
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
|
1 | L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
2 | Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387 |
3 | L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388 |
trouvant dans cette situation n'a plus le pouvoir de représenter ses enfants dans la procédure pénale dirigée contre l'autre époux, même si, sans que l'on en connaisse les raisons, un curateur ad litem n'a pas encore été désigné (art. 306 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
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1 | L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
2 | Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387 |
3 | L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
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1 | L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
2 | Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387 |
3 | L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388 |
1.4. La recevabilité du recours apparaît ainsi douteuse à plus d'un titre, que l'on considère que la recourante agit à titre personnel ou en tant que représentante de ses enfants. Ces questions souffrent toutefois de demeurer indécises pour les motifs qui suivent, dans lesquels on ne distinguera plus formellement à quel titre agit la recourante.
2.
La recourante produit à l'appui de son mémoire de recours un lot de photographies originales dont elle expose que la production avait été expressément réservée, mais non mise en oeuvre antérieurement (mémoire de recours, p. 3).
Ce faisant, la recourante n'explique pas ce qui justifierait, au regard des limites très étroites fixées par l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
La recourante conteste le classement de la procédure. Elle invoque la violation des art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
|
1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1. L'art. 319 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
|
1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
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1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
|
1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
3.2. En substance, la cour cantonale a jugé que l'enquête fouillée menée par la police et le Ministère public avait permis d'exclure la culpabilité du prévenu. Elle a souligné que les différents spécialistes qui s'étaient prononcés sur le cas n'avaient, en définitive, pas retenu l'hypothèse d'abus sexuels (Dr H.________, gynécologue, spécialiste des abus sexuels sur les enfants; Dr J.________, médecin agréé auprès du Département Médico-Chirurgical de Pédiatrie de K.________; Dr G.________, spécialiste FMH en Psychiatrie et Psychothérapie d'enfants et d'adolescents). Au contraire, différents intervenants avaient relevé le comportement troublant, extrêmement ambigu et paradoxal de la recourante ou s'en étaient même inquiétés (Dr H.________; Dr I.________, médecin responsable de l'unité Accueil et Traitement de l'Enfant Maltraité ou Abusé [ATEMA]). Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) avait indiqué qu'à ses yeux la plainte pénale déposée par la recourante était représentative de l'incohérence de cette dernière et de sa volonté de s'approprier les enfants, de dénigrer le père en l'accusant pour l'éloigner et justifier les seules compétences de la mère. Pour répondre aux griefs de la recourante, la cour cantonale a également
relevé que les informations fournies par le Dr E.________ (l'enfant D.________ avait exprimé que son père lui aurait fait mal dans la région anale), fondées essentiellement sur les déclarations de la recourante et des enfants, n'étaient pas de nature à infirmer les nombreux autres constats, dès lors que ce même médecin avait jugé l'examen de l'enfant B.________ « non conclusif » dans la perspective d'une suspicion d'abus et que les déclarations de l'enfant D.________ devaient être replacées dans le contexte d'un grave conflit de loyauté.
On comprend ainsi que la cour cantonale a jugé, en se référant notamment aux conclusions du Dr H.________, que l'origine non traumatique des lésions était établie, cependant que le rapport du Dr G.________ fournissait une explication cohérente avec ce constat aux démarches entreprises par la recourante sur le plan pénal. Cette motivation, même si elle ne se prononce pas sur chacun des arguments développés par la recourante permet de comprendre le raisonnement suivi par la cour cantonale, que la recourante est en mesure de critiquer. Cela suffit à exclure la violation du droit d'être entendu invoquée en relation avec la motivation de la décision querellée (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).
3.3. Au fond, la recourante objecte que le diagnostic posé par le Dr H.________ (synéchie et lichen scléroatrophique) ne serait pas compatible avec les lésions présentées par l'enfant B.________ (présence de « bulles de sang » et rougeurs au niveau de l'anus que démontreraient les photos produites à l'appui du recours) et ne pourrait être confirmé que par une biopsie. Ce médecin n'aurait pas non plus exclu totalement l'hypothèse d'abus sexuels.
La recourante ne produit aucun avis médical susceptible de remettre en cause l'analyse du Dr H.________ et se borne, dans cette mesure, à opposer sa seule conviction à l'opinion de ce médecin, spécialisé en gynécologie pédiatrique et expérimenté en matière d'abus sexuels sur des enfants. Si la recourante est elle-même médecin et gynécologue, son implication dans la procédure permet d'emblée d'exclure que son avis présente le minimum d'objectivité qui aurait pu justifier de remettre en cause les pièces médicales figurant au dossier. Hormis le fait que les clichés auxquels se réfère la recourante ne figurent pas au dossier cantonal et sont irrecevables dans la présente procédure (v. supra consid. 2), l'affirmation péremptoire selon laquelle le lichen scléroatrophique ne pourrait s'étendre à la région périannale n'est étayée d'aucune manière. La recourante ne se réfère, en outre, que de manière tronquée aux explications données par le Dr H.________. Cette dernière a certes indiqué que le jour de la première consultation elle se trouvait dans l'« incapacité technique » d'écarter un abus, lors même qu'une cause pathologique aux lésions constatées avait passé au premier plan ensuite des examens cliniques. Ce médecin a cependant précisé
que cela ne valait que pour le jour en question. Dans la suite de son audition, elle a aussi exposé que lors du deuxième examen (environ 6 semaines plus tard), elle avait été confortée dans son diagnostic d'un lichen en raison de l'évolution extrêmement lente de la petite bulle de sang, qui ne correspondait pas à l'évolution d'une lésion traumatique. Lors du quatrième rendez-vous, les taches présentées par l'enfant (qui n'étaient pas des hématomes) montraient presqu'une néovascularisation ainsi que de petites stries évoquant, respectivement, des réactions inflammatoires successives, un problème chronique et une pathologie cutanée, non traumatique. Ce médecin a aussi relevé (tous les examens s'étant bien déroulés), n'avoir pas constaté de comportement post-traumatique de l'enfant (dossier cantonal, audition du Dr H.________, du 3 juillet 2013). Les développements de la recourante ne démontrent, dès lors, pas en quoi la cour cantonale aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation en se référant aux conclusions de cette spécialiste.
Cet avis, émanant d'un médecin compétent, que la recourante a elle-même consulté et dont l'objectivité n'est remise en cause d'aucune manière dans le recours, permettait de retenir avec une forte vraisemblance, l'origine non traumatique des lésions présentées par l'enfant et, par une appréciation anticipée non critiquable (v. sur l'appréciation anticipée des preuves: ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236), de renoncer à la mise en oeuvre de plus amples mesures d'instruction, telle une expertise médicale ou des examens plus invasifs, à l'instar de la biopsie à laquelle la recourante voudrait voir soumise sa fille. A cet égard, il suffit de relever la vanité d'une telle réquisition (dans laquelle la recourante persiste en procédure fédérale; mémoire de recours, p. 6) s'agissant d'affirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'un trauma supposé subi il y a plus de deux ans.
3.4. La recourante reproche à la cour cantonale de s'être référée au rapport du Dr G.________. Elle objecte que ce document, établi dans le contexte de la procédure civile, ne se rapporterait pas à l'objet du litige pénal. La recourante en conclut que cette pièce devrait ainsi être « purement écartée du raisonnement ».
Cette argumentation méconnaît que le principe de libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
déclarations des enfants B.________ et D.________ suggérant des attouchements, qui ont conduit, pour la première, à l'examen par le Dr H.________ et, pour le second, à une intervention du Service de protection de la Jeunesse auprès de l'autorité pénale (dossier cantonal, pièce 43, p. 8 et 16).
Le but de cette expertise et la méthode adoptée permettent de considérer que cette étude approfondie, même ordonnée dans le cadre civil, n'est pas dénuée de force probante s'agissant d'établir les faits déterminants pour la procédure pénale. On ne saurait donc reprocher aux autorités cantonales d'avoir jugé que les conclusions de ce médecin, relatives à l'attribution de la garde et à l'exercice du droit de visite fournissaient des renseignements pertinents quant à l'appréciation de la réalité des actes imputés à son époux par la recourante et aux raisons du comportement de cette dernière. Les explications de ce spécialiste permettaient aussi, par une appréciation anticipée non critiquable des éléments de preuves déjà réunis (v. supra consid. 3.3), de renoncer à de plus amples mesures d'instruction, notamment l'audition des enfants par une personne spécialisée en relation avec leurs déclarations respectives ainsi que l'audition du Dr E.________.
3.5. Au vu de ce qui précède, et en l'état du dossier dont disposaient les autorités cantonales, on ne saurait reprocher à ces dernières d'avoir mésusé de leur pouvoir d'appréciation en jugeant les probabilités d'acquittement de A.________ largement supérieures à celles d'une condamnation. Le classement n'apparaît pas critiquable.
4.
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 18 décembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat