Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1088/2020
Urteil vom 18. November 2020
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Bundesrichter Muschietti,
Gerichtsschreiberin Andres.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Jürg Federspiel,
Beschwerdeführer,
gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, Leitender Oberstaatsanwalt, An der Aa 4, 6300 Zug,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Stationäre therapeutische Massnahme (Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zug, Strafabteilung, vom 18. August 2020 (S 2020 19).
Sachverhalt:
A.
Das Strafgericht des Kantons Zug sprach A.________ am 28. Mai 2020 vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Waffengesetz frei (Dispositiv-Ziff. 1). Es stellte fest, dass er den Tatbestand der versuchten Drohung sowie mehrfach den Tatbestand der versuchten Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte erfüllt, indessen infolge nicht selbstverschuldeter Schuldunfähigkeit schuldlos gehandelt hatte (Dispositiv-Ziff. 2). Es ordnete gegenüber A.________ eine stationäre therapeutische Behandlung von psychischen Störungen an (Dispositiv-Ziff. 3). Ferner verfügte es über die beschlagnahmten Gegenstände (Schlagring, Axt und Notebook; Dispositiv-Ziff. 5) sowie regelte die Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziff. 4).
Dagegen erhob A.________ Berufung.
B.
Das Obergericht des Kantons Zug stellte am 18. August 2020 fest, dass das erstinstanzliche Urteil hinsichtlich der Dispositiv-Ziff. 1, 2, 4.1 und 5 in Rechtskraft erwachsen ist und wies die Berufung von A.________ ab (Dispositiv-Ziff. 1 und 2). Es ordnete eine stationäre therapeutische Behandlung von psychischen Störungen an (Dispositiv-Ziff. 3), regelte die Kosten- sowie Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziff. 4 ff.) und entschied, dass A.________ bis zum Antritt des ordentlichen Massnahmenvollzugs in Sicherheitshaft verbleibe (Dispositiv-Ziff. 7).
C.
A.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, die Dispositiv-Ziff. 2, 3 und 7 des obergerichtlichen Urteils seien aufzuheben und es sei von der Anordnung einer stationären therapeutischen Behandlung von psychischen Störungen abzusehen. Er sei umgehend aus der Sicherheitshaft zu entlassen. Seiner Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung und ihm die unentgeltliche Rechtspflege sowie Verbeiständung zu gewähren.
D.
Die I. öffentlich-rechtliche Abteilung des Bundesgerichts wies das Gesuch von A.________ um Entlassung aus der Sicherheitshaft am 8. Oktober 2020 ab, soweit sie darauf eingetreten ist (Verfahren 1B 493/2020).
Erwägungen:
1.
1.1. Der Beschwerdeführer rügt, die Anordnung einer stationären therapeutischen Behandlung von psychischen Störungen verletze Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
1.2. Die Vorinstanz erwägt, das forensische Gutachten vom 7. Oktober 2019 erweise sich in jeder Hinsicht als logisch aufgebaut, plausibel, nachvollziehbar, in sich stimmig und letztlich schlüssig, weshalb darauf abzustellen sei (Urteil S. 9). Sie stellt fest, der Beschwerdeführer sei mehrfach unter anderem wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, Tätlichkeiten und Drohungen vorbestraft. Er habe zudem gegenüber Behörden des Kantons Zug schriftlich damit gedroht, er mache die Arbeit von "Leibacher" fertig. Damit habe er ausdrücklich Bezug auf ein Schwerverbrechen genommen, bei dem ein Täter unter anderem 14 Personen im Kantonsratssaal von Zug erschoss. Mehreren Mitarbeitern einer psychiatrischen Einrichtung habe er angedroht, sie würden es mit dem Leben bezahlen, wenn ihm nicht innert vier Tagen ein Check über Fr. 170'000.-- ausgestellt werde. Einer in der Strafjustiz tätigen Person habe er angedroht, er werde sie (und eine weitere Person) köpfen und ihnen zuvor noch einen Schraubenzieher in jedes Ohr stecken. Bei seiner Verhaftung habe der Beschwerdeführer eine Axt, ein Teppichmesser, ein spitzes Küchenmesser, zwei Schlagringe sowie ein zugespitztes Holzstück auf sich getragen. Der Verfahrensleitung des Strafgerichts
habe der Beschwerdeführer nach Kenntnisnahme des Urteils mitgeteilt, dass die für das Urteil verantwortlichen Gerichtspersonen nun ebenfalls auf seiner "Abschlussliste" stünden und es für sie keine Gnade gebe. In einem Schreiben an die Mitglieder der Beschwerdekammer des Obergerichts des Kantons Zug habe er erneut den Fall "Leibacher" erwähnt und mitgeteilt, dass es nur zwei Möglichkeiten gebe: " (1) ihr tötet mich, oder (2) ich töte euch Alle", wobei "Alle" fünffach unterstrichen worden sei. Schliesslich habe der Beschwerdeführer in einem Schreiben an die Vorinstanz unter anderem ausgeführt, er habe nunmehr die "Lizenz zum (euch) töten".
Die Vorinstanz erwägt, der Beschwerdeführer leide seit Jahren an einer schweren psychischen Störung im Sinne einer manisch schizoaffektiven Störung, die in einem engen Zusammenhang mit den Anlassdelikten stehe und zudem den Hauptrisikofaktor für allfällige künftige Delikte des Beschwerdeführers darstelle. Bei diesem bestehe gemäss der gutachterlichen Einschätzung - nebst einer deutlich bis sehr hohen Rückfallgefahr für Drohungen und einer deutlichen Rückfallgefahr für leichtere Gewaltdelikte - gar eine moderate Ausführungsgefahr für schwere Gewaltdelikte. Letztere deute gemäss Gutachten immerhin darauf hin, dass aktuell und vor allem auch langfristig beim unbehandelten Beschwerdeführer ein gegenüber der durchschnittlichen Normalbevölkerung deutlich erhöhtes Risiko bestehe (und somit von ihm auch eine entsprechende Gefahr ausgehe), dass er seine mehrfach direkt oder indirekt ausgesprochenen Todesdrohungen und Gewaltanwendungen ausführen könnte. Aufgrund der dargestellten Wiederholungs- und insbesondere Ausführungsgefahr müsse aktuell angenommen werden, dass vom Beschwerdeführer in unbehandeltem Zustand eine ernstzunehmende, hohe Gefahr für Delikte gegen hochrangige Rechtsgüter ausgehe. Der Sachverständige habe als einzig gangbaren
therapeutischen Weg die Anordnung einer stationären Massnahme nach Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
1.3.
1.3.1. Gemäss Art. 56 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
|
1 | Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles. |
2 | Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code. |
3 | Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57. |
4 | La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans. |
5 | Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
nicht. Nicht erforderlich ist hingegen eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass über einen Behandlungszeitraum von fünf Jahren ein Zustand erreicht wird, der es rechtfertigt, dem Betroffenen Gelegenheit für eine Bewährung in Freiheit zu geben (vgl. BGE 134 IV 315 E. 3.4.1 S. 321 f.; Urteile 6B 237/2019 vom 21. Mai 2019 E. 2.2.1; 6B 1343/2017 vom 9. April 2018 E. 2.5; je mit Hinweisen). Art. 56 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
1.3.2. Eine stationäre Behandlung verlangt vom Betroffenen ein Mindestmass an Kooperationsbereitschaft. An die Therapiewilligkeit im Zeitpunkt des richterlichen Entscheids dürfen bei der stationären Behandlung von psychischen Störungen nach Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
1.3.3. Die stationäre therapeutische Massnahme muss verhältnismässig sein (Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
nicht publ. in: BGE 144 IV 176). Die Dauer der (stationären) Massnahme hängt von deren Auswirkungen auf die Gefahr weiterer Straftaten ab, wobei die Freiheit dem Betroffenen nur so lange entzogen werden darf, als die von ihm ausgehende Gefahr dies zu rechtfertigen vermag. Die Massnahme dauert aber grundsätzlich so lange an, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich eine Zweckerreichung als aussichtslos erweist (BGE 145 IV 65 E. 2.3.3 S. 71; 142 IV 105 E. 5.4 S. 112; 141 IV 236 E. 3.5 S. 240, 49 E. 2.1 f. S. 51 f.; je mit Hinweisen).
1.4.
1.4.1. Vorliegend ist weder geltend gemacht noch ersichtlich, dass das psychiatrische Gutachten vom 7. Oktober 2019 in formeller oder materieller Hinsicht mangelhaft ist, weshalb die Vorinstanz bei ihrer Würdigung zutreffend darauf abstellt (vgl. Urteil S. 8 f.). Es ist ferner unbestritten, dass der Beschwerdeführer an einer schweren psychischen Störung leidet (schizoaffektive Störung mit gegenwärtig manischer Ausprägung [ICD-10: F25.0], deren Ausmass aufgrund des klinischen Verlaufs mit mehrfachen Klinikeinweisungen per Fürsorgerischer Unterbringung und des Ausmasses der vorhandenen affektiven sowie wahnhaften Symptomen vom Sachverständigen als schwer eingestuft wurde), mit der die von ihm begangenen Delikte in direktem Zusammenhang stehen. Erstellt ist zudem, dass vom Beschwerdeführer eine sehr hohe Rückfallgefahr für Beschimpfung und Cannabiskonsum, eine deutliche bis sehr hohe Rückfallgefahr für Drohungen, eine deutliche Rückfallgefahr für leichte Gewaltdelikte und eine moderate Ausführungsgefahr für schwere Gewaltdelikte ausgeht. Schliesslich steht fest, dass sich der Gefahr weiterer mit der schweren psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten durch eine stationäre therapeutische Behandlung grundsätzlich begegnen
lässt und der Beschwerdeführer therapiebedürftig ist. Der Sachverständige beschreibt ausführlich, welche Behandlungen dem Beschwerdeführer im Rahmen einer stationären Massnahme zuerkannt werden sollten und wie diese am besten auszugestalten seien. Er empfiehlt, die Behandlung so rasch wie möglich auf einer forensischen Massnahmenstation einer psychiatrischen Klinik aufzunehmen, wobei diese aufgrund der zwingend notwendigen Medikation und der durchzuführenden deliktorientierten Psychotherapie von einem forensisch ausgebildeten Psychiater durchgeführt werden sollte. Ferner führt er aus, auch eine gegen den Willen des Beschwerdeführers angeordnete Behandlung könne allenfalls Erfolg versprechend durchgeführt werden (vgl. Urteil S. 14 ff., Gutachten vom 7. Oktober 2019, kantonale Akten, act. 3/3/63 und 3/3/65). Umstritten sind demgegenüber die Fragen der hinreichenden Anlasstat, der Therapiewilligkeit des Beschwerdeführers und der Verhältnismässigkeit der Massnahme.
1.4.2. Der Beschwerdeführer bringt vor, er sei offensichtlich nicht therapiewillig, noch nicht einmal motivierbar.
Die Vorinstanz verkennt nicht, dass der Beschwerdeführer zurzeit nicht motiviert ist, sich einer Behandlung zu unterziehen, und somit grundsätzlich nicht massnahmenwillig ist. Sie erwägt jedoch, dies stehe der Anordnung einer Massnahme nicht entgegen, da vorliegend damit zu rechnen sei, dass eine zunächst erzwungene Behandlung zu einem Zustand führe, in welchem später vermutlich ein eigenverantwortlicher Entscheid über die Mitwirkung bei der angeordneten Behandlung getroffen werden könne. Der Beschwerdeführer lebe offenkundig in einer eigenen "Wahnwelt", unterliege steten Realitätsverkennungen und könne daher aufgrund seiner auch fehlenden Wahrnehmung der eigenen schweren Krankheit gar keine Therapiewilligkeit entwickeln. Eine solch mangelnde Einsicht gehöre bei schweren, langandauernden Störungen häufig zum typischen Krankheitsbild und ein erstes Therapieziel bestehe diesfalls oft darin, Einsicht und Therapiewilligkeit zu schaffen, was gerade im Rahmen stationärer Behandlungen auch Aussicht auf Erfolg habe. Der Sachverständige habe aufgezeigt, dass am Anfang einer erfolgsversprechenden Therapie allenfalls initial auch eine Zwangsmedikation erfolgen müsste, welche im späteren Verlauf in eine freiwillige Medikamenteneinnahme
übergehen könnte. Er habe ergänzt, dass auch eine gegen den Willen des Beschwerdeführers angeordnete Behandlung allenfalls erfolgsversprechend durchgeführt werden könnte. Die Vorinstanz schliesst daraus, der Sachverständige sehe es als möglich bis wahrscheinlich an, dass die heute noch nicht vorhandene Motivation im Laufe der Behandlung erreicht werden könne. Primäres Ziel müsse es ganz einfach sein, mit der Zeit beim Beschwerdeführer eine Krankheitseinsicht und damit zusammenhängend eine ausreichende Behandlungsmotivation zu erreichen, auf welcher dann die weiteren Therapien aufgebaut werden könnten (Urteil S. 17 f.).
Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz gestützt auf die gutachterlichen Ausführungen zu der Einschätzung gelangt, der Beschwerdeführer sei mit der gemäss Gutachten notwendigen Medikation durchaus motivierbar. Der Sachverständige zeigt nachvollziehbar auf, dass eine Behandlung der schizoaffektiven Störung mit rein psychotherapeutischen Interventionen nicht möglich sei. Vielmehr könne eine relevante Symptomreduktion in Episoden mit manisch und wahnhaften Symptomen lediglich medikamentös erreicht werden. Nach Abklingen der Episoden mit Symptomen sollte eine prophylaktische Medikation eingenommen werden, damit möglichst keine weiteren Episoden mit Symptomen mehr auftreten würden. Die kontinuierliche und der jeweiligen Ausprägung der Symptome anzupassende Medikation müsse beim Beschwerdeführer durch eine sowohl störungsspezifische wie auch deliktorientierte Psychotherapie begleitet werden. Der Beschwerdeführer habe früher betreffend die wahnhafte und affektive Symptomatik gut auf die eingenommene Medikation angesprochen und die Wahrscheinlichkeit, mit einer adäquaten Medikation auch heute wieder eine deutliche Symptomreduktion oder gar ein vollständiges Abklingen der Symptome bewirken zu können, sei als nach wie vor hoch zu
beurteilen. Da sich der Beschwerdeführer weigere, eine Medikation einzunehmen und davon ausgegangen werden könne, dass er seine diesbezügliche Meinung nicht ändern werde, müsste initial eine Zwangsmedikation erfolgen, die im späteren Verlauf in eine freiwillige Medikamenteneinnahme übergehen könnte (Gutachten vom 7. Oktober 2019, kantonale Akten, act. 3/3/62; Urteil S. 16 ff.). Hiervon ausgehend ist der vorinstanzliche Schluss, es sei möglich bzw. wahrscheinlich, dass die heute noch nicht vorhandene Motivation des Beschwerdeführers im Laufe der Behandlung - allenfalls zunächst mittels Zwangsmedikation - erreicht werden könne, nicht zu beanstanden. Daran vermag auch der Hinweis des Beschwerdeführers auf ein früheres Gutachten, worin ausgeführt wurde, dass eine Zwangsbehandlung seine ablehnende Position noch verstärken könnte, nichts zu ändern, zumal in diesem Gutachten noch von einer geringen Kooperationsbereitschaft des Beschwerdeführers ausgegangen wurde. Ob tatsächlich eine Zwangsmedikation beim Beschwerdeführer angeordnet werden muss, liegt als Vollzugsfrage in der Zuständigkeit der Vollzugsbehörde und braucht vorliegend nicht beurteilt zu werden (vgl. BGE 142 IV 1 E. 2.4.5 S. 9 f.; 130 IV 49 E. 3.1 ff. S. 50 ff.; Urteile
6B 1406/2017 vom 9. April 2018 E. 5.5; 6B 963/2016 vom 6. April 2017 E. 1.1; kritisch HEER/HABERMEYER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 88 zu Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
1.4.3. Der Beschwerdeführer bestreitet schliesslich die Verhältnismässigkeit der Massnahme. Die Vorinstanz setzt sich ausführlich mit der Frage der Verhältnismässigkeit auseinander; es kann grundsätzlich auf ihre Erwägungen verwiesen werden (Urteil S. 18 f.).
Grundlage für die Anordnung einer Massnahme ist die Sozialgefährlichkeit des Täters, die sich einerseits in der Anlasstat manifestiert hat und andererseits weitere Straftaten von einigem Gewicht befürchten lässt (vgl. BGE 136 IV 156 E. 3.1 S. 160; Urteile 6B 1195/2015 vom 18. April 2016 E. 2.2; 6B 137/2013 vom 7. November 2013 E. 3.6; 6B 596/2011 vom 19. Januar 2012 E. 3.3.1). Nach der Rechtsprechung muss mit Blick auf die Verhältnismässigkeit die Befürchtung nicht unerheblicher künftiger Straftaten im Raum stehen, d.h. es muss mit Schädigungen von einer gewissen Tragweite gerechnet werden bzw. mit strafbaren Handlungen, die den Rechtsfrieden ernsthaft zu stören geeignet sind (vgl. Urteile 6B 596/2011 vom 19. Januar 2012 E. 3.2.4 mit Hinweis auf 6S.69/2006 vom 29. Mai 2006 E. 3.1 und 6B 590/2010 vom 18. Oktober 2010 E. 7.3.2). Dies ist entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers vorliegend der Fall. Die Vorinstanz zeigt überzeugend auf, dass beim Beschwerdeführer die Rückfallfreiheit langfristig hinsichtlich Drohungen unwahrscheinlich und bezüglich leichter Gewaltdelikte eher unwahrscheinlich sei. Hinsichtlich der (schwer einzuschätzenden) Ausführungsgefahr bestehe vor allem langfristig ein Risiko, das gegenüber jenem der
durchschnittlichen Normalbevölkerung deutlich erhöht sei (Urteil S. 18). Die Vorinstanz zieht zu Recht in Erwägung, dass die Anlasstaten zwar im Versuchsstadium stecken blieben, es jedoch bei künftigen massiven Drohungen rein zufällig wäre und nicht vom Beschwerdeführer abhinge, ob und in welchem Umfang die Betroffenen ihr Sicherheitsgefühl verlieren würden. Ferner ist zu berücksichtigen, dass der Sachverständige im Rahmen der Beurteilung der Ausführungsgefahr festhält, die Drohungen des Beschwerdeführers seien relativ konkret und die Drohung, eine Person zu köpfen, weise auch einen Bezug zur Waffenaffinität auf (der Beschwerdeführer habe Vorlieben für Messer und eine Axt auf sich getragen). Zudem sei über die Jahre hinweg eine qualitative und quantitative Progredienz der Drohungen festzustellen (Gutachten vom 7. Oktober 2019, kantonale Akten, act. 3/3/61; Urteil S. 15). Um erwartende "Bagatellkriminalität", die es im Rahmen von Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
Soweit der Beschwerdeführer argumentiert, es fehle an genügend schweren Anlasstaten, ist seine Rüge unbegründet. Er hat in schuldunfähigem Zustand mehrfach den vollendeten Versuch eines Vergehens (Drohung sowie Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte) begangen. Ist die Anlasstat im Versuchsstadium stecken geblieben, hindert dies die Anordnung einer Massnahme nicht (vgl. HEER/HABERMEYER, a.a.O., N 43a zu Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Insgesamt verkennt die Vorinstanz nicht, dass die Anordnung einer stationären therapeutischen Behandlung von psychischen Störungen einen schweren Eingriff in die Freiheitsrechte des Beschwerdeführers darstellt. Allerdings gelangt sie nach der Abwägung aller zu berücksichtigenden Interessen zum Schluss, es könne der Gesellschaft nicht zugemutet werden, herauszufinden, ob der Beschwerdeführer seine bis heute andauernden, massiven und sehr konkreten Tötungsabsichten in Freiheit umsetzen werde oder ob es bei den Drohungen selbst bleibe (Urteil S. 19). Damit verletzt sie weder Bundes- noch Verfassungsrecht.
Eine ambulante Massnahme erweist sich nach den gutachterlichen Ausführungen aufgrund der Art und Ausprägung des Störungsbildes sowie der mangelnden Störungseinsicht des Beschwerdeführers als nicht ausreichend (vgl. Urteil S. 16 und 18; Gutachten vom 7. Oktober 2019, kantonale Akten, act. 3/3/62 f. und 3/3/66 ff.). Kommt hinzu, dass sich der Beschwerdeführer der im Urteil des Kantonsgerichts Schwyz vom 14. November 2017 angeordneten ambulanten Behandlung erfolgreich entzogen hat (Gutachten vom 7. Oktober 2019, kantonale Akten, act. 3/3/68). Folglich ist eine stationäre Behandlung angezeigt. Mit einer solchen Therapie lässt sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Beschwerdeführers im Zusammenhang stehender Taten begegnen (Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
1.4.4. Die Anordnung der stationären therapeutischen Behandlung von psychischen Störungen erweist sich als bundesrechtskonform.
2.
Die Beschwerde ist abzuweisen.
Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos. Im Übrigen kommt diese der Beschwerde vorliegend schon von Gesetzes wegen zu (Art. 103 Abs. 2 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung ist gutzuheissen. Seine Bedürftigkeit ist ausgewiesen und seine Beschwerde war nicht von vornherein aussichtslos. Es sind daher keine Kosten zu erheben. Dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers ist aus der Bundesgerichtskasse eine Entschädigung auszurichten (Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird gutgeheissen.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Jürg Federspiel, wird für das bundesgerichtliche Verfahren eine Entschädigung von Fr. 3'000.-- aus der Bundesgerichtskasse ausgerichtet.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zug, Strafabteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 18. November 2020
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Die Gerichtsschreiberin: Andres